Élections : le saviez-vous ? C’est indispensable !

Faites-vous un pense-bête pour ne rien oublier !

Il existe des informations qui sont essentielles pour bien organiser son bureau de vote.

Notre service juridique vous en fait parvenir quelques unes au fur et à mesure de l’approche des élections :

Le nombre de bureau de vote par habitant ?
Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau.

Les isoloirs :
Il y a au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits.

La table de vote :
C’est à cette table que siègent les membres du bureau de vote.

Sur cette table sont disposés :

  • une urne dont 4 faces au moins sont transparentes et munies de deux serrures différentes
  • la liste d’émargement
  • le Code électoral
  • l’arrêté ou le décret de convocation des électeurs
  • la circulaire ministérielle relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct
  • la circulaire ministérielle relative à l’organisation du scrutin du jour
  • la liste des candidats
  • une liste comprenant les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats ou les têtes de liste, et éventuellement de leurs suppléants
  • la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats ou les têtes de liste pour contrôler les opérations électorales
  • les cartes électorales qui n’ont pas été remises au domicile des électeurs
  • les enveloppes de centaines

Quelle est la fonction du Conseil municipal des jeunes citoyens ?

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est composé d’enfants ou d’adolescents qui sont élus ou tirés au sort à partir d’une liste de candidats volontaires. Le nombre de jeunes conseillers est fixé de manière proportionnelle par rapport au nombre de conseillers municipaux dernièrement élus.

Aujourd’hui, le CMJ connait un véritable essor auprès de jeunes citoyens impatients de participer à la vie communale, au travers d’actions menées en collaboration avec les services municipaux de la ville. Toutefois, malgré des propositions de lois dans ce sens, aucun texte juridique n’encadre ou ne donne une valeur juridique à ce type d’instance.

Dans un souci de freiner le délaissement de la vie publique par les jeunes citoyens, le CMJ permet de ramener les jeunes dans l’espace public et politique de la commune. Il s’agit d’un apprentissage interactif fondé sur la participation des jeunes qui sont dotées de nouvelles responsabilités. Ainsi, ils sont associés à tous les niveaux de la vie locale sur le plan scolaire, associatif et sportif.

Le CMJ est un vecteur d’engagement qui ne possède que des avantages pour remettre la jeunesse au centre la vie publique locale. C’est une source d’inspiration pour l’ensemble des élus, car les décisions de la commune sont discutées par des personnes de générations différentes.

Voir notamment : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2842.asp

 

LE PACS en mairie….c’est acté mais son entrée en vigueur est reportée!

L’enregistrement du PACS, sa modification et sa dissolution ressortent désormais à la compétences des communes. Le Conseil constitutionnel a définitivement validé ce transfert.
L’officier d’état civil du lieu de leur résidence commune, ou à défaut, l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’une des deux parties, est compétent pour prendre ces actes.

Toutefois, si ce transfert est désormais effectif, son entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2017 car l’article 114 de la loi dispose que  » L’article 48 (article de la loi relatif au transfert du PACS en mairie) entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date ».

Le texte de la loi :

I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Les mairies et le stationnement, c’est parti !

Arrêté du 1er septembre 2016 relatif aux modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 7 juillet 2016,
Arrête :

Article 1
Lorsque l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est notifié par l’établissement public spécialisé de l’Etat mentionné au même article, les encaissements au titre du forfait de post-stationnement réglé spontanément sont domiciliés auprès des services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui en assurent également la comptabilisation.

Article 2
Le produit du forfait de post-stationnement encaissé spontanément après notification de l’avis de paiement par l’établissement public spécialisé de l’Etat, ou après émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité, est reversé mensuellement par les services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à la collectivité bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 3
Dans le cas où une somme versée en l’acquit d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement doit être remboursée, ce remboursement est effectué par le comptable principal assignataire de la collectivité bénéficiaire, le cas échéant par le régisseur ou le mandataire.

Article 4
En cas d’annulation du titre exécutoire, le montant éventuellement indû versé à la collectivité bénéficiaire est régularisé par un précompte sur le reversement suivant à effectuer à cette entité publique.

Article 5
En cas de modification du bénéficiaire du produit des forfaits de post-stationnement, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance de stationnement en informe l’établissement public spécialisé de l’Etat précité au plus tard un mois à l’avance.
Elle indique la date du transfert effectif et l’identification précise de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte nouvellement bénéficiaire. En présence de plusieurs nouveaux bénéficiaires, elle précise pour chaque forfait de post-stationnement concerné l’identifiant attribué par ce même établissement public spécialisé de l’Etat ainsi que l’identification précise du nouveau bénéficiaire.
Lorsque le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité a déjà été émis, l’établissement public spécialisé de l’Etat précité transmet ces informations au comptable public chargé du recouvrement pour chaque forfait de post-stationnement concerné.

Article 6 
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le choc de simplifications et les communes : de nombreux changements à prévoir

 1) Augmenter le délai pour effectuer une déclaration de naissance
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous venez d’avoir un enfant, vous devez déclarer sa naissance auprès d’un officier d’état civil dans un délai de 3 jours. Si vous ne respectez pas ce délai, vous devez demander auprès du tribunal de grande instance un jugement déclaratif de naissance. Vous engagez alors votre responsabilité civile à cause des préjudices causés par cette non-déclaration et risquez une amende qui peut aller jusqu’à 1 500 euros. Ce court délai pour déclarer un événement aussi important peut être vécu comme une obligation administrative désagréable et être difficile à respecter, notamment pour les mères isolées.
DEMAIN : Vous disposerez de 5 jours suivant l’accouchement pour déclarer la naissance de votre enfant auprès de l’officier d’état civil. Dans certaines communes, ce délai pourra être porté à 8 jours lorsque l’éloignement est important entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil.

  • Échéance : 2017

2) Faire sa déclaration préalable de travaux : une démarche plus claire et plus simple
AUJOURD’HUI : Lorsque vous devez réaliser une déclaration préalable de travaux, vous devez remplir un des trois formulaires Cerfa existant selon la nature de votre projet, que vous devez accompagner de nombreuses pièces justificatives. Or, il peut être difficile, d’une part, d’identifier le bon formulaire en raison des intitulés manquant de clarté, d’autre part, de le remplir en raison de formulations complexes.
DEMAIN : Les formulaires Cerfa seront renommés de manière plus claire afin que vous puissiez facilement identifier celui qui vous concerne. Ils seront plus simples à compléter grâce à une nouvelle organisation des rubriques et à un langage plus compréhensible. Ces formulaires seront accompagnés d’un guide illustré qui vous permettra de comprendre précisément la nature des pièces attendues, surtout pour les plus complexes, comme les plans de masse ou de façade et toitures. Ces simplifications viendront compléter le projet numérique de Cerfa assisté qui vise à vous guider efficacement dans cette démarche.

  • Échéance : 2 e trimestre 2017 pour la modification du libellé des formulaires Cerfa et pour l’élaboration d’un guide illustré et pour le Cerfa assisté

3) Eviter le renouvellement complet d’une déclaration préalable en cas de modification de son projet de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez modifier votre projet de travaux et même si cette modification est légère, vous devez refaire une déclaration préalable. Il est impossible de compléter la première déclaration préalable. Vous devez donc remplir à nouveau le formulaire et fournir toutes les pièces une nouvelle fois.
DEMAIN : Si vous modifiez votre déclaration préalable de travaux, les communes seront libres de ne pas demander de nouveau les pièces dont elles disposent déjà. Elles pourront par exemple seulement remplacer des pièces justificatives par les nouvelles pièces relatives aux modifications envisagées. Ainsi, si la modification du projet est particulièrement importante, les communes seront incitées à redemander uniquement les pièces justificatives que vous n’aurez pas fournies lors de votre première demande.

  • Échéance : début du 2 e trimestre 2017 pour la rédaction de l’instruction

4) Réduire le nombre d’exemplaires et de pièces justificatives à fournir lors des déclarations préalables de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous désirez réaliser des travaux qui changent l’aspect extérieur de votre habitation ou une petite extension de type garage ou abri de jardin, vous devez effectuer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Vous devez fournir un nombre élevé de pièces justificatives, parfois en 6 exemplaires. Constituer ce dossier est une démarche particulièrement lourde.
DEMAIN : Le nombre d’exemplaires exigés pour effectuer votre déclaration préalable de travaux sera réduit au maximum, passant de 6 à 3 exemplaires. Enfin, un outil numérique de Cerfa assisté qui est en préparation permettra de formuler votre déclaration préalable de travaux plus simplement et de connaître précisément la nature des pièces que vous aurez à fournir.

5) Avoir plus de visibilité sur les possibilités de travaux en espaces protégés
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition, vous devez, dans la majorité des cas, demander une autorisation à la mairie du lieu où sont envisagés les travaux. Lorsque le projet est situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques, votre demande d’autorisation de travaux est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Or, si cette démarche permet de garantir la qualité du cadre de vie dans ces espaces remarquables par leur intérêt patrimonial, l’expertise rendue par l’architecte des Bâtiments de France peut sembler contraignante
DEMAIN : Pour les sites patrimoniaux remarquables, les enjeux patrimoniaux seront systématiquement traduits dans des documents, publics et opposables, vous donnant de la visibilité sur les travaux envisageables dans ces sites et assurant une continuité des décisions prises par l’architecte des Bâtiments de France. En ce qui concerne les abords de monuments historiques (MH), les contraintes liées aux abords des MH les périmètres automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques pourront être transformés en périmètres délimités des abords dans lesquels le critère de « covisibilité », source d’ambiguïté pour les demandeurs, ne s’appliquera plus. En outre, dans le cadre du projet d’Amélioration du processus d’autorisations de travaux en espaces protégés (ATEP) vous disposerez disposez d’ores et déjà de fiches conseil en ligne sur les sites internet des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et dans les locaux des toutes les unités départementales de l’architecture et du patrimoine pour les petits travaux que vous souhaitez réaliser. Vous connaîtrez, par exemple, les matériaux ou les couleurs que vous pourrez utiliser. Ces fiches vous permettent d’avoir, Vous aurez là encore, plus de visibilité en amont pour savoir quels travaux sont envisageables. Vous gagnez et gagnerez ainsi du temps dans votre démarche. Le lancement d’une nouvelle vague du projet ATEP est prévu en 2017 pour accompagner la mise en œuvre de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dont est issu, notamment, le dispositif des sites patrimoniaux remarquables. Une attention particulière sera portée à cette occasion sur l’information en amont des usagers.

  • Échéance : début 2017

Les policiers peuvent porter leur arme en dehors du service

L’arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, officialise le droit pour les policiers de porter leur arme de service en dehors de leur temps de travail, pendant la durée de l’état d’urgence.
Ainsi, il est inséré un article 114-4-1ainsi rédigé :
« Art. 114-4-1. – Lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n’est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l’état d’urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.
Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.
Le port de l’arme hors service n’est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves. »
Source : Arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.

La loi SAPIN 2 et l’allotissement des marchés publics

 

L’obligation d’allotissement à tous les acheteurs publics a été généralisée par  l’ordonnance n° 2015-899du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

L’objectif de cette réforme : introduire davantage de souplesse afin de proposer des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être remportés par un même candidat.
Par conséquent, un candidat devrait proposer une offre pour chacun des lots, et une offre probablement plus économique, s’il remportait plusieurs lots en même temps. Or, les grandes PME dispose d’un avantage concurrentiel excessif puisqu’elles sont mieux placées pour proposer des offres groupées et ainsi contourner la règle de l’allotissement.

Dès lors, la loi SAPIN II envisage de rajouter une exigence de justification, « en considérations de droit et de fait » afin que l’acheteur public prouve qu’il ne peut pas allotir son marché.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Chapitre II : AllotissementArticle 12

I. – L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article 105, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
2° Parmi les informations qu’il conserve en application de l’article 106, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.
II. – L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou un marché public relevant des articles 28 et 29 motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application de l’article 108.
III. – L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

Focus sur les dernières décisions en matière d’urbanisme !

1) Lorsque deux constructions sont distinctes, si une des deux ne peut pas fonctionner sans l’autre pour des raisons d’ordre technique ou économique, sans considération liée à des règles d’urbanisme, cela ne saurait alors caractériser un ensemble immobilier unique qui doit faire l’objet d’un seul permis de construire (CE, 12 octobre 2016, Société WPD Energie 21 Limousin et autre, n°391092, 391155).

2) L’administration peut délivrer un certificat d’urbanisme négatif sur la base de la loi littoral alors même que la carte communale prévoit la constructibilité de la parcelle concernée(CE, 3 octobre 2016, M. L…, n° 391750).

Quels sont les pouvoirs du maire en matière d’élagage et d’abatage des arbres ?

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il détient aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.

En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques.

Le maire peut aussi, sur la base de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».

En revanche l’exécution de l’office de l’élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n’est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l’article D. 161-24 du code rural.

Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu’étaient entachées d’illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu’à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d’exécution d’office par l’administration des opérations d’élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires.

Ainsi, aucune disposition législative ne prévoit l’exécution d’office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant.

Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement.

Ceci étant, si en l’état actuel du droit applicable, la mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.

Pour ce qui est des chemins  ruraux, il convient de se reporter à l’article R.161-22 du code rural, qui dispose «Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R.161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales».

Article L114-2 du Code de la voirie routière

Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :

1° L’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l’article L. 114-3 ;

2° L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;

3° Le droit pour l’autorité gestionnaire de la voie d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Article R*116-2 du Code de la voirie publique
Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

Est-ce que la reconduction d’un marché public constitue un moment permettant de modifier le prix initial de ce marché….?

Conformément à l’article 16 du code des marchés publics, la reconduction d’un marché ne peut avoir pour effet de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence.

En principe, la reconduction doit être identique au marché initial (guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, point 7.4).

L’objet du marché, sa durée, le montant ou la nature des prestations doivent donc rester en principe inchangés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dès la procédure de passation du marché initial, une diminution du montant annuel du marché lors de sa reconduction.

Cette diminution doit être prise en compte lors de l’évaluation de son besoin, qui tiendra ainsi compte des caractéristiques du marché initial et de celles des périodes de reconduction (CE, 23 février 2005, Association pour la moralité et la transparence dans les marchés publics, no 264712). Les documents de la consultation doivent alors comporter l’indication du montant estimatif des besoins pour chaque période de reconduction.

Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut conclure, notamment en cours de période de reconduction, un avenant modifiant les conditions d’exécution du marché dès lors que cet avenant ne bouleverse pas l’économie du marché ou ne modifie pas substantiellement les conditions initiales de mise en concurrence (CJCE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, aff. C-454/06).

Enfin, afin de tenir compte de la variabilité de ses besoins sur une période donnée, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché à bons de commande ou un accord-cadre sans minimum ni maximum et l’assortir d’une clause de reconduction.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64635QE.htm