Est-ce vous avez tout prévu pour l’accès des personnes en situation de handicap dans les bureaux de vote ?

Au regard du Code électoral, les  principales obligations de la commune sont les suivantes :

  • Le cheminement vers le bureau de vote est dépourvu de tout obstacle
  • Un panneau d’information extérieur indique, de manière très lisible, les informations utiles aux électeurs
  • Le bureau de vote est implanté dans un bâtiment répondant d’emblée aux exigences d’accessibilité applicables aux ERP (accès, circulations intérieures, …)
  • Les aménagements (temporaires ou permanents) nécessaires à l’accessibilité du bureau sont mis en place
  •  L’entrée du bureau de vote accessible aux personnes handicapées est clairement signalée
  • Le parcours de vote est simple et évite tout croisement entre les électeurs
  •  Les circulations intérieures respectent la largeur minimale réglementaire de 1,20 m pour les bâtiments existants et 1,40 m pour les bâtiments neufs
  • Un chemin de guidage ou des indications permettent de connaître le parcours de vote
  •  Un isoloir, au moins, est accessible aux personnes en fauteuils roulants : aire de rotation de 1,50 m, tablette située à moins de 80 cm, rideau descendant en dessous de la tablette, éclairage adapté.
  • Des chaises sont disposées dans le bureau de vote afin de permettre aux électeurs présentant des difficultés de déplacement, de se reposer
  • L’urne est accessible aux personnes en fauteuils roulants ou de petite taille (urne située à une hauteur inférieure à 80 cm)
  • La machine à voter permet aux électeurs handicapés de voter en toute autonomie
  •  Un assesseur accueille et accompagne, à leur demande, les personnes handicapées et les personnes âgées
  • Les membres du bureau de vote sont informés et sensibilisés à la problématique du vote des personnes handicapées

NB : De nombreuses sanctions sont prononcées par le Défenseur des droits alors il faut mettre en place un équipement adapté dans chaque bureau de vote.

Dispositions règlementaires :

Article D56-1
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.

Article D56-2
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.

Article D56-3 
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

 

L’arrivée des funérailles républicaines en mairie….c’est pour bientôt !

TEXTE ADOPTÉ n° 84

30 novembre 2016

PROPOSITION DE LOI
instituant des funérailles républicaines,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Article unique

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Funérailles républicaines
« Art. L. 2223–52. – Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite. À la demande de la famille du défunt, un officier de l’état civil de la commune peut procéder à une cérémonie civile.

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux familles des personnes mentionnées à l’article L. 2223–3 du présent code. »
II. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2016.
Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0846.asp

Les communes et la TVA, une histoire de compensation….

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation permettant de compenser la TVA acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur les dépenses qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, sont éligibles au FCTVA les dépenses grevées de TVA que réalisent les collectivités territoriales bénéficiaires, dans le but de conserver ou d’accroître leur patrimoine et pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA.

Par exemple :

Lorsque l’acquisition d’un véhicule par une collectivité locale est assortie de la reprise de l’ancien véhicule, la TVA facturée à la collectivité locale est calculée sur le prix de vente du véhicule avant reprise.
Si l’acquisition du véhicule répond à l’ensemble des conditions d’éligibilité, le FCTVA peut être versé à la collectivité locale sur la base du montant toute taxe comprise avant reprise. Toutefois, la reprise par le professionnel du véhicule de la collectivité locale constitue une cession pour la collectivité, et, dans la mesure où des attributions de FCTVA ont été versées lors de son acquisition, la collectivité locale est tenue de reverser, le cas échéant, une partie des attributions.

Les conditions de ce reversement sont déterminées aux articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, pour les biens meubles cédés avant le commencement de la quatrième année suivant l’acquisition du bien ou son achèvement, une fraction de l’attribution initiale du FCTVA doit être reversée. Elle s’élève au montant de l’attribution initiale diminuée d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien a été acquis ou achevé.

Source : http://www.senat.fr/

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/preparer-votre-budget

Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé

 Article 1
Le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indique en annexe, pour chaque forfait de post-stationnement impayé porté sur ce titre, les mentions suivantes :
1° L’identification et les coordonnées de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
3° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule concerné ;
5° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
6° L’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ou dénomination et SIREN pour les personnes morales) et l’adresse postale du redevable ;
7° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
8° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
9° L’identifiant attribué par l’ordonnateur au forfait de post-stationnement impayé et à sa majoration ;
10° La désignation du comptable assignataire du titre exécutoire.


Article 2

Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l’ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : « Pour valoir titre exécutoire, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3
Le titre exécutoire porte un numéro d’ordre pris dans une série annuelle continue.

Article 4 En savoir plus sur cet article…
L’avertissement prévu à l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques porte les mentions suivantes :
1° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
2° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
3° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
5° L’identité et l’adresse du redevable ;
6° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
7° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
8° La désignation et les coordonnées de l’ordonnateur du titre exécutoire ;
9° La date du titre exécutoire ;
10° La désignation et les coordonnées du comptable assignataire du titre exécutoire ;
11° Les modalités de paiement ;
12° Les voies et délais de recours ;
13° Le droit d’accès et de rectification des informations auprès de la CNIL.

Article 5
L’avertissement est adressé au redevable par voie postale sous pli simple, ou le cas échéant par voie électronique.

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2018

Petit résumÉ sur la délivrance des procurations….

Afin de faciliter l’exercice du vote par procuration, les conditions de dépôt ont été assouplies (renseignement du formulaire en ligne rendu possible par le décret n°  2013-1187 du 18 décembre 2013) et le nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes a été élargi.

Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 76 du code électoral imposent la prise en compte des procurations par les maires dès réception de celles-ci. Afin de prévenir tout problème lié à l’acheminement des procurations vers les mairies, il est recommandé aux électeurs de faire, dans toute la mesure du possible, leur demande le plus tôt possible, les procurations pouvant en effet être établies à tout moment de l’année.

Un rappel des modalités de délivrance des procurations est d’ailleurs régulièrement diffusé, en particulier à l’occasion de chaque scrutin. Le ministère de l’intérieur réalise toutefois des études de faisabilité pour envisager les conditions dans lesquelles des mesures de simplification de la délivrance des procurations dans des conditions sécurisées pourraient être proposées.

Concernant les listes d’émargement, ces dernières sont, selon les termes de l’article L. 68 du code électoral, déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture pour être communiquées à tout électeur dans un délai de 10 jours à compter de l’élection. Ces dispositions découlent des articles R. 112 (pour les élections départementales), R. 118 (pour les élections municipales) et R. 188 (pour les élections régionales) régissant les modalités et les destinataires des transmissions des procès-verbaux et pièces annexes, en particulier, les listes d’émargement. Les lieux de dépôt différents s’expliquent par les règles de recensement des résultats qui sont propres à chacune de ces élections.

Réponse du ministre sur la libre territorialisation de la Carte nationale d’identité et les communes candidates pour assurer ce service

« M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Toutes les mesures ont été prises pour que ces communes puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions. Ainsi, la dotation versée pour les titres sécurisés, qui était de 19 millions d’euros au titre des seuls passeports, sera augmentée de 13,5 millions d’euros. En outre, une indemnisation supplémentaire de 4 millions d’euros a été accordée aux communes les plus sollicitées, conformément au souhait de l’AMF. Au total, la dotation s’élèvera donc à 36,5 millions d’euros.

Une subvention sera versée aux communes qui accueilleront pour la première fois un dispositif de recueil. Près de 230 équipements nouveaux de ce type seront déployés.

Pour les communes qui n’assureront plus la prise en charge des demandes de carte nationale d’identité, au nombre d’environ 34 000, il est vrai, l’enjeu réside dans la préservation d’un lien entre les services municipaux et la population dans le domaine du service public de délivrance des cartes d’identité.

Deux décisions ont été prises pour garantir le maintien de ce lien. D’abord, 100 dispositifs de recueil mobiles supplémentaires seront déployés sur le territoire.

Ensuite, toutes les communes volontaires pourront proposer un nouveau service d’aide à la demande de titres : en disposant d’un équipement informatique de base, elles pourront permettre à l’usager de déposer en mairie une prédemande de carte nationale d’identité.

Ainsi, la concertation avec les élus locaux a permis d’adapter les modalités de la réforme, avec un seul objectif : améliorer le service à l’usager et maintenir le service public ».

le rôle du maire face aux encombrants et aux déchets sur la voie publique : le maire doit agir vite et bien !

En vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé.

En l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

L’autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination.

Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu’en cas de carence de l’autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, no 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l’ordre public prévus par l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l’expression d’un pouvoir de contrainte du préfet à l’égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l’autorité municipale et la met en demeure d’agir.

La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières.

S’agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l’exercice de missions d’expertise juridique.

C’EST PARTI POUR LE CHANGEMENT DE PRÉNOM EN MAIRIE : ÊTES-VOUS prêt ?

Depuis le 18 novembre 2016, l’officier d’état civil est compétent en lieu et place du juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes de changement de prénom.

La loi est d’application immédiate.

La procédure est régie par l’article 60 (Modifié par Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016).

La procédure est la suivante :

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom.

La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

Si l’officier d’état civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l‘officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

ATTENTION : Conformément à l’article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.

Pour statuer, le maire doit vérifier si la demande revêt un caractère légitime. Cela est le cas notamment lorsque la demande :

  • 1) n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant
  • 2) n’est pas contraire  aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.

En ce qui concerne les formalités du dossier :  il faut remplir un formulaire différent selon qu’il s’agit d’un majeur, d’un mineur, ou d’un majeur sous tutelle.

A chaque fois, le dossier se compose d’une demande à remplir par le particulier, d’une autorisation du maire et d’une transcription sur les registres d’état civil.

Sur les autres points :

  • Il est possible de faire plusieurs demandes en théorie. Toutefois, les contraintes relatives à l’instruction, l’enregistrement et la modification des documents d’identité constituent des obstacles à une utilisation abusive de cette procédure.

Nous avons anticipé cette réforme afin que vous puissiez  jouir des documents appropriés le plus rapidement possible.

Une évolution cardinale dans la constitution du dossier de mariage : bientôt la fin de l’obligation par les époux de transmettre leur acte de naissance

La loi du 18 novembre 20016 relative à la modernisation de la justice du XXI siècle remet en cause l’un des principes fondamentaux de la constitution du dossier de mariage par les futurs époux(ses) : la transmission par les époux d’un  extrait de naissance délivré depuis moins de 3 mois.
Désormais, l’officier d’état civil peut lui même se rapprocher de l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance des époux. Ces derniers sont lors dispensés de l’obligation de produire leur extrait d’acte de naissance.

Article 52 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Le Code civil est ainsi modifié :

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.
« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »

vous célébrez des mariages ? Cette information est alors pour vous !

Cette réforme date du 18 novembre 2016 :

La célébration des mariages n’est plus obligatoire dans la « maison commune », c’est à dire l’hôtel de ville d’une commune uniquement. Désormais, il sera possible de célébrer cet évènement dans un autre bâtiment communal obligatoirement situé sur le territoire de la commune.

Ce choix doit être motivé, notamment par des raisons matérielles, telles que la célébration d’un mariage le même jour à la même heure, ou à partir de considération d’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité).

Cette disposition est d’application quasi-immédiate , car il faut attendre des mesures réglementaires, notamment le décret qui fixe les conditions d’intervention du Procureur de la République qui doit être informé de ce changement.

Qu’est ce que dit le texte ?

Article 49 de la lOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1.-Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret.