TÉLÉCHARGEMENT de la circulaire 2017 relative au déroulement des opérations électorales

Madame, Monsieur, responsable des élections et de l’organisation des bureaux de vote,

Vous êtes peut être sur le point de recevoir notre Code électoral qui a été mis à jour des dernières réformes législatives et réglementaires.

Nous avons suivi de près les réformes de janvier 2017 pour produire un ouvrage actualisé. Il est mis à jour sur le plan législatif et réglementaire. Vous trouverez à ce titre les récents apports de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017.

En matière d’organisation des bureaux de vote, vous avez pu constater l’adoption relativement tardive d’une circulaire ministérielle qui a été diffusée tardivement. Elle remplace la circulaire de décembre 2007. Pour intégrer et utiliser facilement cet outil, j’ai le plaisir de vous transmettre une version formalisée en pièce jointe.

L’envoi de ce supplément s’inscrit dans notre politique de suivi et de veille juridique afin de vous apporter les informations nécessaires à l’action quotidienne des communes de France.

Avec cette circulaire et les autres documents de notre Code qui sont insérés dans les annexes, vous disposez d’un parfait outil pour mener à bien l’organisation de vos bureaux de vote.

Le service juridique et éditorial
​SEDI Equipement
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Mariage sans maire, mariage en dehors de la maire, on en sait plus ! La maire n’est plus obligé de célébrer un mariage et le mariage peut etre célébré en dehors du BÂTIMENT de l’Hotel de ville….

Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages

Objet : possibilité pour le maire de déléguer certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officiers de l’état civil à des fonctionnaires délégués et d’affecter un bâtiment communal autre que celui de maison commune à la célébration de mariages.

Le décret permet au maire de déléguer plus largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celle qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En outre, il fixe, en application de l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’issu de l’article 49 de la loi du 18 novembre 2016 de la loi précitée, les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République au projet de décision du maire d’affectation de salle des mariages dans un bâtiment distinct de celui de la maison commune. Enfin, ce décret coordonne les dispositions de l’article R. 645-3 du code pénal relatif aux atteintes à l’état civil.

Article 2
L’article R. 2122-10  du CGCT est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation du maire ».

Article 3

Après l’article R. 2122-10 du CGCT , il est créé un article R. 2122-11 CGCT ainsi rédigé :

« Art. R. 2122-11 CGCT. – Lorsque le maire envisage d’affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions prévues à l’article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.

« Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s’estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d’apprécier s’il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l’exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d’un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.

« Si à l’issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu’il été fait application de la prorogation prévue à l’alinéa précédent, le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d’affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. »

Article 4

Au I de l’article D. 2573-7 CGCT, les mots : « et R. 2122-10 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 et R. 2122-11 » et les mots : « du décret n° 2016-146 du 11 février 2016 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 du 1er mars 2017 ».

Article 5

L’article R. 645-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé

 

Le blog juridique des mairies : un support d’information essentiel pour les responsables territoriaux

Chers partenaires,

Nous sommes heureux de constater que le blog juridique SEDI atteint des pics de visites chaque semaine.

Pourquoi un tel phénomène ? Tout simplement parce que nous sommes le partenaire historique des communes françaises depuis 1946. Nous sommes les mieux placés pour connaître les besoins de la vie communale et intercommunale.

Chaque jour le service juridique et éditorial écoute les demandes émises par les responsables communaux sur l’utilisation de nos produits. Nous anticipons les réformes, nous imprimons dans nos ateliers à Uzès et nous distribuons des produits conformes aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

Et si vous avez une question, en moins de 48h, vous obtenez une réponse pour débloquer votre situation concernant l’utilisation de nos produits.

Le blog juridique SEDI est une source d’informations essentielles qui inscrit notre relation avec les communes dans un partenariat historique. Chaque jour, nous nous remettons en cause et nous repoussons nos limites pour satisfaire au mieux vos demandes en matière d’édition juridique et d’équipement.

Notre politique est claire : privilégier le 100 % fabriqué en France en réduisant au maximum les charges budgétaires de nos partenaires.

Ce blog juridique vous informe des dernières actualités juridiques, mais il constitue avant tout un support pour faire des commentaires. Sous chaque article, vous pouvez faire des commentaires et discuter avec notre service juridique et les autres communes de France pour faire avancer le débat et obtenir des informations précieuses.

C’est par la délibération et l’échange des points de vue que nous faisons avancer nos services.

Dans l’espoir de discuter avec vous, je vous adresse, chers partenaires, nos profondes et sincères salutations.

Le service juridique et éditorial
SEDI Equipement
Partenaire historique des collectivités territoriales françaises depuis 1946

Le silence vaut accord : être vous bien informé en mairie pour appliquer correctement cette vaste réforme ?

1) A quoi correspond le SVA (silence vaut accord) ? 

C’est en quelque sorte une application de l’adage « qui ne dit mot consent ».

Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l’acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d’autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus.

Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l’administration compétente.

Lorsqu’une demande est faite à une administration qui n’en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l’administration compétente.

Si l’administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu’à partir de leur réception.

Sinon, dans les cas où le silence vaut refus, le délai court à partir de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie.

​2) Quels sont les procédures de ce nouveau dispositif qui concernent les communes ou les structures intercommunales  ? 

  • Permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il y a lieu de consulter une commission nationale | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation d’un contribuable local à plaider au nom de sa commune | 2 mois | Commune
  • Approbation de l’inscription sur une pierre tumulaire ou sur un monument funéraire | 2 mois | Maire
  • Permis de construire valant autorisation prévue à l’article L111‑8 du code de la construction et de l’habitation, délivré au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de la métropole, portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public sauf lorsqu’une dérogation aux règles d’accessibilité n’a pas été accordée | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis de construire délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation en agglomération concernant les dispositifs publicitaires lumineux, les emplacements de bâches comportant de la publicité et les dispositifs de dimensions exceptionnelles liées à des manifestations temporaires | 2 mois | Commune
  • Décisions de non‑opposition à déclaration préalable délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors celles qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation de construction dans l’enceinte d’un hôpital de monuments en hommage des fondateurs et bienfaiteurs de l’établissement | 2 mois | Maire
  • Certificat d’urbanisme prévu au a) de l’article L410‑1 du code de l’urbanisme, délivré au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale | 1 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation des associations à établir des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent | 2 mois | Autorité municipale
  • Autorisation concernant l’installation de publicité sur l’emprise des équipements sportifs d’une capacité d’au moins 15 000 places assises | 2 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis de démolir (droit commun) délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis d’aménager délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Inscription d’un enfant d’âge préscolaire en école maternelle | 3 mois | Commune
  • Autorisation concernant l’installation d’enseignes sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L581‑4 et L581‑8 du code de l’environnement, l’installation d’enseignes sur le territoire d’une commune dans laquelle un règlement local de publicité est établi, ainsi que l’installation d’enseignes à faisceau de rayonnement laser | 2 mois | Commune
  • Autorisation d’exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques sauf dans les cas énumérés à l’article R*424‑2 du code de l’urbanisme et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l’article L1611‑1 du code des transports ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une réglementation et pour lesquels l’autorisation ne peut être obtenue de façon tacite | 3 mois, délai de droit commun pour les permis de construire (R*423‑23 c) du code de l’urbanisme), avec majoration éventuelle (R472‑9 du code de l’urbanisme) | Commune
  • Permis de construire valant autorisation prévue à l’article L122‑1 du code de la construction et de l’habitation, délivré au nom de la commune ou de l’EPCI ou de la métropole, portant sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Inscription d’un enfant à l’accueil périscolaire organisé par la commune | 3 mois | Commune
  • Inscription d’un enfant à la cantine scolaire organisée par la commune | 3 mois | Commune

Pour toute demande d’information sur les moyens techniques et juridiques d’appliquer correctement cette réforme, contactez-nous !

Des informations précieuses pour instruire une demande de changement de prénom…

Voici quelques conseils pour vous permettre d’instruire au mieux ces dossiers.

A vos administrés qui souhaitent modifier leur prénom en faisant valoir une pratique d’un prénom ne figurant pas dans leur état civil, vous pouvez demander  toutes pièces démontrant l’usage  de ce prénom: certificats de scolarités, inscription  auprès de clubs ou associations, pièces d’identité où figure ce prénom, attestation de proches.

Les attestations pourront  aussi le cas échéant porter sur l’importance pour l’intéressé de modifier effectivement son état civil.

Pour recueuillir ces informations, exigez une attestation de témoins sur la base du CERFA 11527*02.

Souvent en effet, l’usage préexiste au  changement de prénom.

Pensez que l’établissement, dans vos services, d’une liste à remettre à chaque requérant afin de lui indiquer précisément quels documents il devra ou pourra fournir à l’appui de sa demande pourrait se révéler précieuse pour vous , comme  pour vos administrés. L’intérêt  est ici de parvenir à une certaine  harmonisation dans le traitement de ces requêtes.

Par exemple:
– attestations de  famille,
– attestations d’amis, employeurs,
– documents administratifs prouvant l’usage.

Sur le changement:

Il devra être conseillé au justiciable de ne pas forcément supprimer l’ancien prénom, mais plutôt d’ajouter un nouveau prénom à ceux préexistants. Cela afin de vous prémunir contre un revirement et une nouvelle demande dans l’autre sens.

Il sera bien sûr nécessaire de faire un avis de mention qui sera envoyé à la commune du lieu de naissance.

Il faudra aussi modifier tous les actes une fois le changement effectué : les actes de mariage, les actes de naissance des enfants du requérant, le livret de famille …

Une fois le changement effectué, ou en cas de refus,  la mairie devra conserver les documents  fournis durant les délai des recours : recours devant le Procureur, ou recours devant le Juge aux affaires familiales.

En ce qui concerne le changement de prénom à la suite d’un changement de sexe, il faut se rapporter à l’apparence pour démontrer l’intérêt légitime. La Cour Européenne des Droits de l’Homme est claire à ce sujet : constitue une atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme le fait que le prénom ne corresponde pas à l’apparence physique.

L’augmentation du SMIC net annuel 2017, une révision au profit des plans d’entreprise et de l’economie rurale….

La valeur du SMIC net annuel constitue un élément d’appréciation des Plans d’Entreprise (PE), au moment de l’instruction des demandes ainsi qu’au moment de la mise en paiement de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA).

​Dans le cadre du contrôle de la bonne mise en œuvre du plan, je rappelle que la valeur du SMIC à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l’année du dépôt de la demande d’aides à l’installation.
La valeur du SMIC net mensuel a été revalorisée au 1er janvier 2017 à 1 149,07 euros.

Dans le cadre des demandes d’aides déposées à compter du 1er janvier 2017, la valeur du SMIC net annuel à prendre en compte est égal à 13 788 €.

La présente instruction annule et remplace l’instruction technique DGPE/SDC/2016-92 du 5 février 2016.

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Vous avez REÇU une contravention sans être averti sur votre pare-brise par un avis papier ? quelques solutions s’offrent à vous…

Le procès-verbal électronique (PVE) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l’infraction que sur l’automatisation de la procédure contraventionnelle.

Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l’avis d’information reste sans incidence sur la réception par la personne de l’avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant, alors que la disparition du timbre amende privait ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation dispose alors, comme le prévoit l’article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d’acquitter l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l’officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre.

Les documents adressés au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation comportent ainsi l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée pour que celle-ci s’acquitte du montant de l’amende ou puisse faire valoir ses droits. Les dispositions de l’article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient pour autant que lorsque le procès-verbal constatant l’infraction est dressé en l’absence du contrevenant, et notamment en matière d’infraction au stationnement, un document l’informant qu’il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. Il délivre en ce sens une information utile à l’intention des automobilistes concernés et doit dans cette optique faire l’objet d’une pratique la plus régulière possible.

Afin d’éviter des manœuvres de contournement, la non-dépose ou l’absence de ce document sur le pare-brise du véhicule ne peut pas pour autant constituer une cause de nullité de la procédure.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

Nouvelle méthode de recensement de population dans les communes…..Le saviez-vous ?

Le calcul de la population des quelque 36 000 communes de France s’appuie sur les données issues de cinq années successives d’enquêtes de recensement.

L’introduction de techniques de sondage ne concerne que les communes de plus de 10 000 habitants et elle conduit à ce que, au terme d’un cycle de cinq ans, 40 % de la population de ces communes soit recensée, soit un taux de sondage très élevé.

Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’un recensement exhaustif tous les cinq ans.

L’intérêt de ce dispositif est de réduire et de lisser au cours du temps le coût de l’opération pour les finances publiques. La légère perte de précision liée à l’introduction de techniques de sondage est maîtrisée et relative, car elle doit être mise en regard de l’amélioration concomitante de la qualité de la collecte : de taille plus réduite et effectuée tous les ans, cette collecte peut être mieux contrôlée, par des équipes accumulant du savoir faire.

Les chiffres publiés à la fin d’une année reflètent la situation du milieu du cycle des cinq derniers résultats d’enquêtes connus, soit la situation effective trois ans auparavant. Ainsi, la population légale en vigueur au 1er janvier 2016, authentifiée par décret publié le 31 décembre 2015, reflète la situation du 1er janvier 2013. Ce décalage temporel peut paraître important, mais c’est la seule façon d’assurer l’égalité de toutes les communes devant la loi.

Il ne serait pas concevable qu’une commune reçoive une dotation calculée sur des chiffres plus anciens ou plus récents qu’une autre en vertu du hasard qui a fixé sa date de recensement. En outre, ce dispositif annuel permet de disposer de données dont la fraîcheur ne s’amoindrit pas au fil du temps, contrairement au dispositif précédent des recensements exhaustifs qui n’intervenaient que tous les huit ans environ. Sensible aux questions liées au calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la commission nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) a étudié la possibilité d’avancer la date de référence des populations afin d’être la plus proche possible de leur date d’entrée en vigueur. Les contraintes liées à la disponibilité des sources administratives et au respect de l’égalité de traitement entre communes ne permettent pas de gagner plus d’un an par rapport à la situation actuelle.

De plus, en s’éloignant de l’année médiane du cycle, les estimations perdraient en précision. Dans ce contexte, la commission n’a pas souhaité poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, il est difficile de comparer des sources dont les définitions et les finalités sont différentes.

Par exemple, l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés ne permet pas d’en déduire une hausse équivalente de la population légale, les élèves pouvant par exemple résider sur le territoire d’autres communes. Cette hausse du nombre d’enfants peut également être compensée par une baisse de la population des autres classes d’âge. De même, des électeurs peuvent être inscrits sur les listes électorales d’une commune sans résider de façon habituelle dans cette commune.

Des logements peuvent être construits dans une commune mais dans le même temps, d’autres logements peuvent être détruits, ou devenir vacants ; enfin, le profil des ménages de la commune peut évoluer au cours du temps et notamment, le nombre moyen de personnes par ménage diminuer, si bien qu’une hausse du nombre de logements ne se traduit pas nécessairement par une hausse corrélative de la population.

Les techniques mises en œuvre actuellement pour le recensement de la population visent à fournir, chaque année, des données fraîches répondant aux besoins des acteurs publics, tout en limitant la charge d’enquête au strict nécessaire pour disposer de résultats d’une qualité suffisante. Ces techniques répondent également à l’objectif de lisser la charge d’enquête au cours du temps et la dépense publique afférente. Il n’est pas prévu à ce stade d’évolution majeure des techniques de recensement, autre que le développement de la réponse par internet.

Source : ​http://www.senat.fr/quesdom.html 

L’erreur de zonage dans le cadre d’un P.L.U : la correction est très facile, rien de grave …

Tout d’abord, à, quoi correspond le zonage dans une Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?

Le zonage est réalisée dans la troisième partie d’un dossier d’urbanisme (4 parties au total).
De manière générale, le ZONAGE est une carte, un plan, un représentation graphique des différentes parties de la commune concernées par un PLU.
Le zonage est composée en plusieurs parties :
1 – les zones urbaines (U), toutes équipées déjà urbanisées, ou en cours d’équipement de réseaux collectifs d’assainissement suffisants pour accueillir les constructions nouvelles;
2 – les zones d’urbanisation future (AU) pour l’habitat ou l’activité (AUE), qui sont les zones à caractère naturel destinées à accueillir les futurs habitants ou de nouvelles entreprises ; L’urbanisation peut être progressive, réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou reportée à une prochaine révision du PLU. Dans ce cas, le classement n’a qu’une portée symbolique.
3 – les zones de loisirs (AUL), réservées aux sports, et aux activités culturelles ;
4 – les zones agricoles (A), réservées à cette activité et au logement des seuls agriculteurs et éventuellement à des installations de service public ou d’intérêt général au contour flou.
5 – les zones de protection de la nature (N), qui doivent être également préservées pour leurs paysages ; toutefois, un transfert de COS est possible entre propriétaires et un règlement peut autoriser dans un sous-secteur (l’équivalent de l’ancien Nb) les constructions qui s’intègrent à l’environnement et ne nuisent pas à la protection des sites.
6 – les Espaces Boisés Classés, qui interdisent le défrichement des plus beaux boisements de la commune ;
7 – certains éléments de patrimoine bâti ou des jardins intéressants.


EN CAS D’ERREUR DANS LA RÉALISATION DE CE ZONAGE, LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE RELATIVE A LA CORRECTION D’UNE SIMPLE ERREUR MATÉRIELLE SUFFIT.

La modification, opérée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), de l’article relatif à la correction d’une erreur matérielle (devenu article L. 153-45 du code de l’urbanisme dans la nouvelle codification issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015), ne s’accompagne pas d’une redéfinition des éléments permettant de la qualifier.
Ainsi, dans le cas d’une erreur matérielle affectant le zonage, le juge administratif se réfère notamment aux éléments de justification de sa délimitation dans le rapport de présentation.

Dès lors que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) est sans équivoque quant à la justification de la vocation de la zone et de sa délimitation, la collectivité locale peut recourir à la procédure de modification simplifiée afin de corriger une erreur matérielle touchant au zonage, en application de l’article L. 153-45 susmentionné.

Cette possibilité de recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est également envisageable si la collectivité locale démontre par un faisceau d’indices qu’il y a une contradiction évidente entre le zonage souhaité et l’intention de la collectivité locale, notamment en s’appuyant sur les conclusions des différentes phases de concertation avec le public, les débats sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et les différents échanges avec les personnes publiques associées.

Vous souhaitez obtenir une subvention supplémentaire pour financer vos projets ? ce n’est pas trop tard, portez-vous candidate !

Une circulaire vient de paraître pour que les collectivités territoriales puissent obtenir une dotation supplémentaire de soutien à l’investissement. Un fonds de soutien a été spécialement créé par le Gouvernement pour fournir une aide aux collectivités territoriales qui atteint 1 milliard d’euros. Les communes sont évidemment concernées par ce dispositif.  Le fondement juridique se situe dans l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 (qui se substitue donc à l’article 159 de la loi de finances initiale pour 2016).

Deux questions se posent toutefois.

Toutes les communes sont-elles éligibles à l’obtention de cette dotation ?

Si vous avez un projet d’équipement sérieux et cohérent à réaliser ou finaliser, vous pouvez en effet prétendre à l’obtention de cette subvention. Toutefois, le niveau de la dotation diifère d’une région à une autre. Les communes sont invitées à se rapprocher de leur préfecture du Département qui sélectionne les dossiers avec l’appui de la préfecture de Région.

Voir les pages 12 et suivantes de la note pour remplir le dossier et fournir les documents nécessaires au dépôt conforme de vos candidatures.

Quels sont les projets éligibles pour obtenir cette subvention ?

– Les projets de rénovation thermique
– Les travaux de transition énergétique
– Le développement des énergies renouvelables
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, notamment en matière d’accessibilité et de circulation des personnes handicapées.
– Le renforcement des travaux de mobilité
– La construction de logement neuf
– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
(…)