Voici une information cardinale pour savoir à qui s’adresser quant on veut discuter avec une personne en particulier au sein de l’organigramme d’une collectivités territoriale….

Voici une information cardinale pour savoir à qui s’adresser quant on veut discuter avec une personne en particulier au sein de l’organigramme d’une collectivités territoriale….

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique impose dans son article 6 que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants soient soumises aux règles de l’ouverture des données publiques : ainsi, selon l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque leurs documents administratifs sont disponibles sous forme électronique, les collectivités territoriales doivent les publier en ligne, ainsi que leurs versions mises à jour.

Sont considérés comme des documents administratifs les documents que les administrations ont produit ou reçus dans le cadre de leur mission de service public selon l’article L. 300-2 du même code. Sont concernés par ce principe les documents faisant l’objet d’un droit à la communication au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code.

La commission d’accès aux documents administratifs avait estimé, dans son avis du 2/02/2006 « Maire de Seclin » (Conseil 20060660), que l’organigramme des services de la commune constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’existence préalable de ce document.

L’article 8 de la loi pour une République numérique laisse un délai de six mois à compter de sa promulgation aux administrations pour publier électroniquement leurs documents communicables disponibles sous forme électronique.

Passé ce délai, il peut être considéré que les collectivités de plus de 3 500 habitants qui possèdent un organigramme sous forme électronique seront soumises à l’obligation de le publier en ligne.

E​n revanche, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales prévu par l’article 72 de la Constitution et dans le silence de la loi, il n’appartient pas à l’Etat d’encadrer les conditions de communication des documents des collectivités. Celles-ci sont libres dans la définition des modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue !

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue ! 

3/4/2017

Arrêté du 20 mars 2017 précisant les modalités de contestations dématérialisées des contraventions constatées par des appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d’un procès-verbal dématérialisé

« Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l’amende forfaitaire

« Art. A. 37-20.-Lorsqu’une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, R. 249-9 et A. 37-19, l’avis d’amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
« Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l’avis d’amende forfaitaire, à l’aide d’un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d’enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne. »

Les nouvelles règles relatives à la construction d’une maison individuelle : entrée en VIGUEUR le 1er avril du nouveau délai de rétractation

Arrêté du 23 février 2017 modifiant l’arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d’information relative au contrat de construction d’une maison individuelle

Publics concernés : constructeurs de maisons individuelles, maîtres d’ouvrage concluant un contrat de construction de maison individuelle.
Objet : actualisation des modèles types de notice d’information relative au contrat de construction d’une maison individuelle, notamment par la modification de la durée du délai de rétractation dont bénéficie le maître d’ouvrage qui conclut un contrat ayant pour objet la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation.
Notice : l’ article 210 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’ article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation pour augmenter la durée du délai de rétractation, en le portant de sept jours à dix jours.
Les contrats de construction de maison individuelle ont bénéficié de l’allongement de la durée du délai de rétractation dès la date d’entrée en vigueur de la loi, le 8 août 2015.

En conséquence de cette évolution législative, il convient d’actualiser les dispositions figurant dans les modèles types de la notice d’information qui doit être annexée au contrat de construction d’une maison individuelle avec ou sans fourniture de plan en modifiant les mentions relatives à la durée du délai de rétractation et en précisant que ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le contrat et la notice d’information au maître de l’ouvrage.

L’arrêté précise également que le délai de rétractation s’applique au contrat de construction d’une maison individuelle à usage exclusif d’habitation en application de l’article L. 271-1 précité. Enfin, la référence aux directions départementales de l’équipement est remplacée par la référence aux directions départementales des territoires.

Nouveau DÉCRET relatif au changement de prénom : on connait désormais les modalités judiciaires …et la possibilité de demander un nouveau livret de famille…

Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil

Publics concernés : particuliers ; magistrats ; greffiers ; avocats ; officiers de l’état civil.
Objet : procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret réorganise la section du code de procédure civile portant sur les procédures relatives au prénom et adapte, la procédure judiciaire de changement de prénom lorsque la demande présentée à l’officier de l’état civil au titre de l’article 60 du code civil s’est heurtée à l’opposition du procureur de la République territorialement compétent. Il fixe en outre la procédure applicable à la modification de la mention du sexe à l’état civil devant le tribunal de grande instance. Enfin, il adapte le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille afin de définir les conditions de délivrance d’un nouveau livret à la suite du prononcé d’une décision de changement de sexe à l’état civil.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le code de procédure civile et le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille qu’ils modifient peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 57 et ses articles 60, 61-4 à 61-8 dans leur rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1055-1 à 1055-4 et 1575 ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 La section II du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II
« Les procédures relatives au prénom

« Art. 1055-1. – Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l’article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant.
« Lorsque l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Art. 1055-2. – Lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

« Art. 1055-3. – Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 57 et du dernier alinéa de l’article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

« Art. 1055-4. – Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision. »

Article 3
Dans le chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis
« La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil

« Art. 1055-5. – La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
« Dans le second cas mentionné à l’alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

« – la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
« – le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d’acte d’état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

« Art. 1055-6. – La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

« Art. 1055-7. – La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

« Art. 1055-8. – L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

« Art. 1055-9. – Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l’état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« La personne dont l’état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
« Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
« Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
« Le conjoint, l’enfant majeur ou le représentant légal de l’enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
« Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l’apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l’alinéa précédent à l’officier de l’état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées. »

Article 4
A l’article 1575, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
Article 5Après l’article 16 du décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Sur demande d’un des époux ou d’un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l’article 1055-9. »

Article 6 L’article 21 du décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le 1er alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les territoires d’outre-mer, » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Après les mots : « article 19 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 » ;
2° Les alinéas suivants sont ajoutés après le 1er alinéa :
« Le présent décret, à l’exception de l’article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.
« L’article 19 n’est pas applicable en Polynésie française. »

Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Quid du régime juridique des procurations de vote ? elles ne sont ni permanentes ni IRRÉVOCABLES…

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée.

Il existe plusieurs situations en fonctions du nombre de scrutins concernés par la procuration :

Pour un scrutin
Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 tours.

Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 tours de l’élection ou bien un mandataire différent pour chaque tour.

Pour une durée limitée

La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote.

La durée maximum de la procuration est de 1 an.

Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte (3 ou 6 mois par exemple)

En ce qui concerne son retrait, il est admis qu’une résiliation puisse être résiliée ! 
Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire ou pour voter directement) selon les mêmes formalités que pour son établissement.

À savoir :
même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire.

En conclusion, une procuration non valable doit être détruite après information du mandataire et du mandant qui peuvent régulariser la procuration 

Article R. 74 du code électoral 
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 8 JORF 13 octobre 2006

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l’article R. 73 établissent que l’intéressé est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n’est établi qu’une procuration valable pour toutes ces élections.

Quand la protection des droits et libertés fondamentaux devienT une obligation du plan de vigilance imposé aux SOCIÉTÉS MÈRES qui emploient plus de 5000 personnes sur le territoire…

JORF n°0074 du 28 mars 2017 

LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé

« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
« Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
« 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d’Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
« II. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 2
Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. 225-102-5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »

Article 3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 4
Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l’article L. 225-102-4 dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Au 1er avril 2017, c’est l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières

Publics concernés : les professionnels intervenant à quelque titre que ce soit afin de mettre en relation les parties désirant conclure une transaction immobilière.

Objet : le présent arrêté rénove les modalités d’affichage des annonces immobilières relatives à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnières.

Notice explicative : le présent arrêté prend en compte notamment les principales dispositions introduites par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové en matière d’affichage. La rénovation de l’arrêté du 29 juin 1990, commandée par une norme supérieure (loi ALUR précitée), est également l’occasion de moderniser un texte dont les règles étaient inchangées depuis sa parution.

Parmi les principales modifications apportées :

  • le barème des prix des prestations proposées par un professionnel de l’immobilier devra dorénavant également être publié sur son site internet ;
  • les annonces de vente préciseront systématiquement le prix de vente du bien et à qui incombe le paiement des honoraires de l’intermédiaire ;
  • les annonces de location avertiront les futurs locataires du montant du loyer mensuel « tout compris », des modalités de décompte des charges locatives, de la surface et de la commune du bien afin notamment de leur permettre de vérifier le respect du plafonnement des honoraires de location créé par la loi ALUR.​

arrêté_du_10_janvier_2017_relatif_à_linformation_des_consommateurs_par_les_professionnels_intervenant_dans_une_transaction_immobilière___legifrance

Le texte entre en vigueur le 1er avril 2017 et remplace à cette date l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.

les tables DÉCENNALES D’ÉTAT civil : une obligation de reliure par les communes…dont la charge financière incombe cependant à l’État !

Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999  (Extrait)

L’article 2 de l’ arrêté du 9 mars 1951 qui précise les règles relatives à la présentation matérielle et à la transmission des tables décennales  dispose que :
« Les maires feront parvenir au greffe du tribunal de première instance l’exemplaire de la table décennale qui lui sera destiné par l’intermédiaire du procureur de la République. »

Lorsque les services de l’état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l’outil informatique.

61 Les tables annuelles et décennales peuvent être dressées sur les feuilles de papier timbré qui sont utilisées pour la confection des registres.
Elles peuvent aussi être établies sur des feuilles de papier libre ou même d’un format différent. Cette manière de procéder est d’ailleurs parfois imposée par le recours à des procédés modernes et automatiques de rédaction des tables. Il conviendra, particulièrement dans ce cas, de veiller à ce que le papier utilisé soit suffisamment solide pour permettre des consultations répétées durant un long espace de temps.
Lorsque les registres déposés dans les mairies sont réunis par périodes décennales en vue de leur reliure, l’exemplaire correspondant des tables décennales est normalement inséré à leur suite dans le même volume et relié avec eux.

62 Les frais d’établissement des tables annuelles et décennales sont comme les frais de rédaction des actes d’état civil supportés par les communes ; la tâche des municipalités est d’ailleurs simplifiée par le fait que les fiches qui ont servi à dresser les tables annuelles peuvent, après avoir été reclassées par ordre alphabétique, servir à l’établissement des tables décennales.

En revanche, les frais de confection et de reliure des registres contenant les tables annuelles et décennales sont, en application de l’article 6 de la loi du 13 novembre 1936 et de l’article 3 de l’arrêté précité du 9 mars 1951, à la charge de l’Etat.

63 Les dispositions applicables en matière de demandes de crédits, de prévisions budgétaires, de mise à disposition et de répartition des dotations sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres.

instruction_générale_relative_à_létat_civil_du_11_mai_1999__annexe_.pdf

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instruction_générale_relative_à_létat_civil_du_11_mai_1999__annexe_

Deux nouveaux textes a connaitre pour mener à bien l’organisation des élections 2017 !

1)  Circulaire du 17 février 2017 relative à l’organisation matérielle et au déroulement de l’élection du Président de la République 

organisation_matérielle_et_déroulement_de_lélection_présidentielle

2) Décret n°2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République 

décret_de_convocation_des_électeurs_-_élection_présidentielle