AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN BARBECUE SUR LE DOMAINE PUBLIC.

Une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public accordée à un commerçant peut prévoir l’installation d’un barbecue sur le domaine public.

Il appartient par ailleurs au maire de prendre en compte des considérations telles que la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, lesquelles peuvent, en fonction des circonstances, le conduire à refuser l’autorisation. Ainsi, dans certaines communes, l’usage d’un barbecue est interdit par arrêté municipal. S’il décide de l’autoriser, le maire peut prescrire certaines mesures de sécurité à respecter pour l’utilisation du barbecue telles que la présence d’un point d’eau ou d’un extincteur à proximité du barbecue.

En outre, l’usage du barbecue doit prendre en compte la configuration des lieux, pour ne pas créer de troubles à autrui, la jurisprudence judiciaire sanctionnant en effet les troubles anormaux de voisinage (« … nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » – C. cassation, civile 3ème, 24 octobre 1990, n°  88-19383).

QE Sénat n°01375 publiée au JO du Sénat du 02/11/2017, p. 3427

PRÉCISIONS SUR L’enregistrement des PACS.

QUE FAUT-IL ENREGISTRER SUR LE REGISTRE PAPIER ?
Lors de la conclusion d’un PACS, il faut enregistrer :

  • les prénoms et nom, date et lieu de naissance de chaque partenaire ;
  • le sexe de chaque partenaire ;
  • la date et le lieu d’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS ;
  • le numéro d’enregistrement de cette déclaration.

Lors de l’enregistrement d’une convention modificative, il convient d’inscrire la date d’enregistrement de la convention modificative à l’endroit où la déclaration de PACS a été initialement mentionnée.
En cas de dissolution, l’officier de l’état civil devra enregistrer à l’endroit où la déclaration de PACS a été initialement mentionnée :

  • la date et le motif de la dissolution du PACS (décès, mariage, déclaration conjointe de dissolution, décision unilatérale de dissolution) ;
  • la date d’effet, entre les partenaires, de la dissolution du PACS.

FAUT-IL ATTRIBUER UN NOUVEAU NUMÉRO ENREGISTREMENT DU PACS À CHAQUE MODIFICATION DE LA CONVENTION ?
Le numéro d’enregistrement sert à l’identification du dossier pendant toute la durée de conservation des données relatives au PACS.
En cas de modification de la convention de PACS, l’officier de l’état civil enregistre la convention modificative en se reportant au numéro d’enregistrement déjà attribué aux partenaires.
De manière concomitante à cet enregistrement, l’officier de l’état civil vise la convention modificative de PACS, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages.
Le visa consiste en l’apposition sur la dernière page de la convention modificative du numéro d’enregistrement du pacte initial et de la date d’enregistrement de la modification, de la signature et du sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention modificative devra être identique à celle figurant sur le registre (dématérialisé ou, par exception, sous format papier).

Source :

Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

12 questions réponses sur l’enregistrement du PACS en Mairie

1. UN MINEUR ÉMANCIPÉ PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Un mineur ne peut conclure un pacte civil de solidarité, même s’il a été émancipé par décision expresse ou par un mariage dissous avant sa majorité.
A l’égard des ressortissants étrangers, l’âge de la majorité est fixé par la loi de l’Etat dont ils sont ressortissants. Dans cette hypothèse, chaque partenaire étranger produira un certificat de coutume faisant état du contenu de sa loi personnelle.
2. UN MAJEUR SOUS TUTELLE PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Les majeurs protégés peuvent conclure un pacs.
Le partenaire placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour signer la convention de PACS. En revanche, il peut se présenter en mairie sans son curateur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
Le partenaire placé sous tutelle doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. Comme dans le cas de la curatelle, le majeur sous tutelle doit être assisté de son tuteur pour signer la convention de PACS mais il peut se présenter en mairie sans son tuteur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
3. QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR POUR LA CONCLUSION D’UN PACS ?
Les partenaires doivent fournir les pièces suivantes :

Pour un partenaire étranger, il faut ajouter :

  • un certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l’État et les pièces d’état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable ;
  • pour un partenaire né à l’étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois, que vous pouvez demander au Service central d’état civil – répertoire civil ;
  • Pour un partenaire vivant en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.

4. QUEL DOIT ETRE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE PACS ?
Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, ils doivent produire l’original de la convention de PACS qu’ils ont conclu sous seing privé. Il n’est pas possible d’établir sa convention devant notaire et de la faire enregistrer en mairie.
Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement faire référence aux articles 515-1 à 515-7 du code civil. Elle pourra être réalisée à partir de la convention type établie par le formulaire cerfa n°15726*02 ou à l’aide d’une convention personnalisée.
La convention doit comporter la signature des deux partenaires.
Il n’appartient pas à l’officier de l’état civil d’apprécier la validité des clauses de la convention, ni de conseiller les partenaires quant au contenu de leur convention. S’il est interrogé par ceux-ci sur ce point, il convient de les orienter vers un avocat, un notaire ou la maison de justice et du droit la plus proche. Pour autant, si la convention paraît contenir des dispositions manifestement contraires à l’ordre public, l’officier de l’état civil informe les partenaires du risque d’annulation de celle-ci. Si les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le pacte en les informant qu’il en saisira le procureur de la République du ressort au sein duquel il exerce. Dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil doit transmettre au procureur de la République copie des pièces conservées à la suite de l’enregistrement du PACS ainsi qu’une copie de la convention de PACS effectuée aux seules fins d’examen de sa validité par le procureur de la République.

5. LES DEUX PARTENAIRES DOIVENT-ILS ETRE PRÉSENTS POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
Le dossier de PACS peut être retiré auprès de la mairie, par un seul des partenaires ou être constitué à partir des formulaires disponibles en ligne. Il pourra être déposé à la mairie ou y être retourné par correspondance (voie postale ou téléservice).
Pour l’enregistrement, les deux partenaires doivent  se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil de leur commune de résidence.
Si l’un des deux partenaires est momentanément empêché, l’officier de l’état civil doit inviter celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec son futur partenaire pour l’enregistrement du PACS.
Lorsque l’un des partenaires est empêché et qu’il ne paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai raisonnable, l’officier de l’état civil peut se déplacer jusqu’à lui.

6. EN QUOI CONSISTE LE VISA DE LA CONVENTION DE PACS ?
De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS, l’officier de l’état civil vise en fin d’acte, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages, la convention qui lui a été remise par les partenaires. Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature et le sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention est celle du jour de l’enregistrement de la déclaration de PACS.

7. LA COMMUNE DOIT-ELLE CONSERVER UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION DE PACS ?
La convention de PACS doit être restituée aux partenaires et aucune copie ne peut être conservée par l’officier de l’état civil.
Ce dernier doit uniquement conserver :

  • les pièces nécessaires à la constitution du dossier de PACS ;
  • le formulaire Cerfa de déclaration conjointe de PACS contenant les informations relatives aux futurs partenaires ainsi que leur déclaration sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien de parenté ou d’alliance ;
  • les récépissés des avis de mention transmis à/aux officier(s) de l’état civil dépositaire(s) des actes de naissance des partenaires et/ou au service central d’état civil assurant la publicité des PACS dont l’un au moins des partenaires est de nationalité étrangère né à l’étranger.

A l’enregistrement du PACS, l’officier de l’état civil délivre un récépissé d’enregistrement aux partenaires.

8. L’ENREGISTREMENT DU PACS DOIT-IL ETRE EFFECTUÉ SUR UN REGISTRE DÉDIÉ ?
Les déclarations conjointes de PACS devront être enregistrées, sous forme dématérialisée, au sein de l’application informatique existante dans les communes pour traiter des données d’état civil (article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié). Ce n’est qu’à défaut d’une telle application informatique que l’enregistrement des PACS s’effectuera dans un registre dédié, qui devra satisfaire aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité fixées par arrêté à paraître du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères. S’il ne s’agit pas d’un registre de l’état civil, les pages de ce registre doivent néanmoins être numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation.

9. UN OFFICIER D’ÉTAT CIVIL PEUT-IL REFUSER D’ENREGISTRER UN PACS ?
Si l’officier de l’état civil constate, au vu des pièces produites par les partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des articles 515-1 ou 515-2 du code civil, il doit refuser d’enregistrer la déclaration de PACS.
Ce refus fait alors l’objet d’une décision motivée d’irrecevabilité dont l’officier de l’état civil conservera l’original, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires. Cette décision d’irrecevabilité est enregistrée, au même titre que les déclarations, modifications et dissolutions de PACS.
L’enregistrement doit préciser la date et le motif de la décision d’irrecevabilité (article 4, 8° du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié).

10. UNE CÉRÉMONIE DOIT-ELLE ETRE ORGANISÉE POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
En l’absence de dispositions en ce sens, les partenaires ne peuvent exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur PACS, contrairement aux dispositions régissant le mariage.
Toutefois, le maire de chaque commune pourra prévoir à son initiative l’organisation d’une telle célébration qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une délégation des fonctions d’officier de l’état civil à l’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune au même titre que l’ensemble des attributions dont l’officier de l’état civil a la charge en matière de PACS.

11. QUELS SONT LES AVIS DE MENTION A TRANSMETTRE SUITE A L’ENREGISTREMENT D’UN PACS ?
L’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de PACS doit envoyer sans délai un avis de mention aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des partenaires.
Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, les informations relatives au PACS sont enregistrées sur le registre tenu par le service central d’état civil conformément à l’article 515-3-1 alinéa 1er du code civil. Ainsi, l’officier de l’état civil ayant enregistré une déclaration de PACS transmet sans délai un avis aux fins de mention sur ce registre.
Ces différents avis de mention sont envoyés par courrier ou, le cas échéant, par voie dématérialisée dans le cadre du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plateforme d’échanges mise en œuvre par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011

12. AUPRÈS DE QUEL OFFICIER D’ÉTAT CIVIL FAUT-IL ENREGISTRER LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE PACS ?
Pour les PACS enregistrés par le greffe du tribunal d’instance, il s’agira de l’officier de l’état civil de la commune siège de ce tribunal.
Pour les pactes enregistrés en mairie, il s’agit de l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu l’enregistrement.

SOURCES :

  • Code civil, art. 515-1 à 515-7-1 (version applicable au 1er novembre 2017)
  • Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
  • Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

chenilles processionnaires et Pouvoirs de Police DES Maires

Les chenilles processionnaires sont des insectes défoliateurs que l’on rencontre dans les populations de pins et de chênes et sont les formes larvaires de deux types de lépidoptères : Thaumetopœa pityocampa pour la processionnaire du pin et Thaumetopœa processionea pour la processionnaire du chêne. Leurs pullulations périodiques sont connues dans plusieurs régions de France, y compris en ville. Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont responsables d’une dermite (appelée érucisme) en lien avec les poils urticants et allergisants qui recouvrent leur corps ; les effets sur l’homme pouvant être cutanés, oculaires, respiratoires ou allergiques.

Lorsque la lutte contre ces espèces animales nuisibles est réalisée pour des seuls motifs de protection de la santé publique, la gestion de ce phénomène relève de la compétence des maires et du préfet eu égard au pouvoir de police dont ils disposent afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques en application du code général des collectivités territoriales, et notamment de ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1.

Des informations et recommandations sanitaires sont diffusées aux particuliers par les agences régionales de santé concernées.

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé un nouveau chapitre dans le code de la santé publique relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine afin de pouvoir organiser à l’échelle du territoire national la lutte contre de telles espèces. Un décret d’application de ces dispositions a été publié (décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses) ; il concerne à ce stade trois espèces d’ambroisie et définit les mesures de prévention et de lutte à mettre en œuvre contre ces trois espèces. Il pourrait être modifié par la suite afin de viser d’autres espèces végétales ou des espèces animales, telles que les chenilles processionnaires, dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.

​Pour étayer l’intégration des chenilles processionnaires dans cette liste, il sera nécessaire, tout comme pour l’ambroisie, de disposer d’expertises sanitaires rapportant le caractère prolifique de ces espèces et leur impact au plan de la santé publique. Dans ce cas, les mesures de prévention et de lutte prévues dans le projet de décret pourraient être complétées et/ou adaptées.

QE-AN N°290 (JO-AN 15/08/2017)

Quels sont les Règles et usages lors de cérémonies au retentissement de l’hymne national?

L’attitude à adopter lors de l’exécution de l’hymne national n’est pas régie par la loi ou le règlement.

​Il convient cependant de garder une attitude respectueuse lorsque ce dernier est joué ou chanté. Si la manière de témoigner de ce respect peut varier, l’usage républicain commande de se mettre au garde-à-vous et, pour les autorités publiques porteuses d’un uniforme, de saluer lorsque l’hymne national ou un hymne national étranger est exécuté, sauf dans le cas d’une interprétation a capella.

À rebours, toute attitude susceptible de caractériser un outrage à l’hymne national peut être punie par l’article 433-5-1 du code pénal d’une amende de 7 500 euros, complétée d’une peine de six mois d’emprisonnement si l’outrage est commis en réunion.

QE-Sénat n°00243, JO 07/09/2017, p. 2812

 

POINT JURIDIQUE SUR LE REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ

La mise à disposition d’un registre public d’accessibilité dans chaque établissement recevant du public (ERP) sera bientôt obligatoire. Le blog juridique des mairies vous propose de faire le point sur les règles applicables en 10 questions-réponses.

1. Quel est l’objet du registre public d’accessibilité ?
Le registre a pour objet d’informer le public sur l’état d’accessibilité d’un établissement. Il précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
Ainsi, le registre doit contenir une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ; la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées et la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Le contenu précis du registre est déterminé par l’arrêté du 19 avril 2017. Il varie en fonction de la catégorie de l’ERP et du degré d’accessibilité.

Références :

  • CCH, art. R. 111-19-60
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité
  1. Dans quel délai le registre public d’accessibilité doit-il être mis à disposition ?
    Le décret 431 du 28 mars 2017 et l’arrêté du 19 avril 2017 sont contradictoires.
    L’article 3 du décret prévoit une obligation de mise à disposition à partir du 30 septembre 2017. L’article 4 de l’arrêté, quant à lui, établit que le registre doit être mis à disposition du public à partir du 23 octobre 2017.
    L’arrêté est pris en application du décret. Il convient donc de se référer au décret et de procéder à la mise à disposition du registre avant le 30 septembre 2017.

Références :

  • Décret 431 du 28 mars 2017, art. 3
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 4
  • CCH, art. R. 111-19-60
  1. Quels sont les ERP qui doivent élaborer un registre ?
    Tous les ERP sont concernés par cette mesure, neufs ou situés dans un cadre bâti existant, quels que soient leur type, catégorie ou degré d’accessibilité.
    Le contenu du registre varie en fonction de chaque cas.Références :
    CCH, art. R. 111-19-604. Oùle registre doit-il être consultable ?
    Le registre public d’accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement.
    Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif d’information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d’accessibilité pour les administrations.

    Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  1. Que faire si l’ERP n’est ni accessible, ni engagé dans une démarche d’agenda d’accessibilité programmé ?
    Tout ERP qui n’était pas accessible au 1er janvier 2015 devait s’engager dans une démarché d’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) avant le 26 septembre 2015. Le non-dépôt de l’agenda est sanctionnable d’une amende administrative.
    Si la date butoir est passée, il est toutefois encore possible aujourd’hui de déposer un Ad’AP. Il faut pour cela justifier et expliquer son retard.
    L’Ad’AP permet de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité d’un établissement dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005. Un Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction.
    Concernant le registre, les documents justifiant de l’accessibilité ou de l’inscription dans une démarche d’’Ad’AP n’existant pas, dans l’attente d’un Ad’AP, il conviendra, à minima, de réaliser un état des lieux établissant les besoins, des prestations à réaliser et le calendrier qui s’y rapporte. Il convient d’intégrer cette analyse à la partie du registre concernant les prestations proposées.

Références :

  1. Est-il possible de faire un seul registre pour plusieurs ERP différents ?
    Chaque ERP doit disposer de son propre registre et le mettre à disposition du public.
    Il n’est pas nécessaire de conserver un double. Dès lors, il conviendra de n’y faire figurer que des copies des documents originaux.
    Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-7-3, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.

Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  • CCH, art. R. 111-19-60, art. 1
  1. Le registre peut-il prendre une forme électronique ?
    Le registre doit en principe être au format papier, mais il peut également être dématérialisé et mis à disposition sous cette forme. En aucun cas, la mise à disposition au format électronique n’est une obligation.
    Il faut déduire des textes applicables qu’il s’agit d’une faculté qui doit être mise en œuvre de manière subsidiaire.
    La meilleure alternative pour l’exploitant qui souhaite dématérialiser son registre pour le mettre à disposition semble être de l’intégrer à une tablette qui aura l’avantage de la simplicité d’usage et de la mobilité.
    Le registre dématérialisé pourra également être mis à disposition sur un site internet.

Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  1. Quels sont les ERP concernés par l’obligation de formation du personnel d’accueil ?
    Le personnel d’accueil d’un ERP doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement.
    Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie, le registre public d’accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
    Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.
    Par ailleurs, tous les ERP, quel que soit leur catégorie, doivent faire figurer dans leur registre le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction.

    Références :
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 1
  1. Existe-t-il des documents spécifiques aux équipements d’accessibilité à faire figurer dans le registre ?
    Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie, parmi d’autre éléments, le registre public d’accessibilité doit contenir les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
    En cas de présence d’équipement d’accessibilité nécessitant une maintenance régulière, il faudra répertorier ces éléments dans une partie du registre et y faire figurer les modalités de maintenance. Il faudra ce qui implique d’y préciser également la fréquence et le bilan des interventions.
    Ainsi, conformément à l’objet du registre, l’exploitant d’un ERP doit être en mesure d’informer et d’assurer au public que les équipements sont régulièrement entretenus et fiables.

    Références :
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 1
  1. Quelles sont les sanctions prévues en cas d’inaccessibilité ou d’absence d’Ad’AP ?
    L’absence non justifiée de dépôt d’agenda d’accessibilité est passible d’une sanction financière de :
  • 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement de 5ème catégorie ;
  • 5 000 € dans les autres cas.

La non-conformité à l’obligation d’accessibilité est passible d’une sanction pénale maximale de 45 000 €(225 000 € pour les personnes morales).
En cas de récidive, le propriétaire encourt une peine de 6 mois d’emprisonnement.
L’adhésion à un Ad’AP permet de suspendre cette sanction.

Dans le cas où l’agenda n’est pas mis en œuvre ou lors d’un retard important, un constat de carence motivé peut être prononcé par l’autorité administrative. Il entraîne une sanction financière comprise entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser.

Références :

Le blog juridique des mairies

Article R. 111-19-60 CCH

Décret 431 du 28 mars 2017

Arrêté du 19 avril 2017

Où en sommes-nous des règles de vacation en matière de surveillance des opérations funéraires ?

En dehors des opérations liées à la crémation, il n’y a plus de vacation de police.
en présence de l’opérateur funéraire, un membre de la famille ou un mandataire est suffisant.
Il en est de même pour les exhumations demandées par les familles en vue d’un transfert funéraire (hors crémation).

En ce qui concerne les exhumations administratives (ex. reprise d’une concession), la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit a clairement exclu les exhumations administratives du champ des surveillances imposées.

Les exhumations administratives ne doivent plus, en effet, être surveillées en raison de la modification expresse de l’article L.2213-14 du code général des collectivités territoriales par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit.

Il est toutefois conseillé à l’opérateur funéraire de compléter un document du type de celui-ci dessous.

Procès-verbal de fermeture et de scellement du cercueil
Faisant suite à l’autorisation accordée par le maire de la commune de …………………………..,
en application de l’article L2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
et en présence de (Madame, Monsieur). ……………………………………………………………………,
né(e) le …………………. à …………………………….., membre de la famille du défunt,
la société de pompes funèbres………, disposant de l’habilitation funéraire …………..,
a procédé à la fermeture et au scellement du cercueil de
(Madame, Monsieur). ……………………………………………………………………………………………..,
décédé(e) le ………………………………… à ……………………………………………………………………,

Fait à ……………………………………, le ……………………………………………….
operateur funéraire,                                      La famille présente,
……………………………………                          ……………………………………………
(prénom, nom et signature)                     (prénom, nom et signature)

Quelles sont les conditions juridiques à remplir quand une personne française se marie avec une personne étrangère ?

Lors du mariage entre un français et un étranger, ce dernier doit fournir des documents supplémentaires dans le dossier de mariage. Outre les documents exigés de la part d’un ressortissant français, le ressortissant étranger doit donc produire :

  • son acte de naissance, de moins de 6 mois, traduit (coût de la traduction : environ 40 €)
    • Il faut se rapprocher du service central de l’état civil à Nantes
  • des documents destinés à vérifier que les conditions légales françaises du mariage sont remplies :
  • une attestation de célibat ;
  • un certificat de coutume ou de capacité matrimoniale : il est délivré par les autorités du pays d’origine du ressortissant étranger. Il indique que le futur époux est majeur, célibataire et non placé sous tutelle.

En revanche, la preuve de la situation régulière du ressortissant étranger en France n’est pas exigée.

Fixation du tarif de location d’une salle des fêtes ou d’une salle de sport : c’est le maire ou le Conseil municipal qui prend les décisions ?

​Le régime d’occupation des salles des fêtes et salles de sport municipales est fixé à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les associations, les syndicats et les partis politiques.

À l’égard des demandes des particuliers, l’article L. 2122-21 du CGCT, aux termes duquel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal, est applicable.

Aux termes de l’article L. 2144-3 du CGCT précité, la compétence pour accorder ou refuser la location d’une telle salle relève exclusivement du maire, qui peut également en imposer les horaires d’occupation.

Le maire peut également refuser une demande d’occupation pour des motifs liés à des risques de troubles à l’ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°  17413).

Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion (exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, Front national, Institut formation élus locaux, n°  249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26 août 2011, Commune de Saint-Gratien, n°  352106) ou la liberté d’association (exemple : CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°  304053).

Le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut enjoindre en référé-liberté, le cas échéant sous astreintes, la mise à disposition de la salle. Les tarifs d’occupation constituent des redevances d’occupation du domaine public.

Elles sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d’occupation desdites salles.

Conformément à l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux. Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.

​De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi, qu’elles résultent soit d’une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement soit en lien avec la différence de situation, soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service (voir en la matière la réponse ministérielle à la question écrite n°  45164, JOAN du 25 novembre 2014).

Entrée en vigueur de la circulaire relative à la modification du sexe sur les actes d’État civil ! La circulaire donne tous les outils aux officiers communaux pour retranscrire et enregistrer ce changement.

La loi de justice du XXIe siècle adoptée le 18 novembre 2016 permet de demander la modification du sexe sur les documents d’État civil dans le cadre d’une nouvelle procédure qui se veut plus simple, et plus rapide.
En ce qui concerne le transcription de ce changement dans les actes d’état civil, la circulaire ci-dessous donne tous les éléments essentiels aux officiers d’état civil pour enregistrer ce changement.