COMPÉTENCES LOCALES : LES NOUVEAUX INGRÉDIENTS DU MILLE-FEUILLES TERRITORIAL ?

Le gouvernement s’interroge sur sa capacité à changer la recette de notre mille-feuilles territorial et à y apporter de nouveaux ingrédients. Il veut plus de souplesse et d’efficacité dans l’organisation des compétences (transfert et exercices).

Il a sollicité le conseil d‘Etat sur ce sujet afin de savoir si des collectivités de même catégorie pouvaient détenir des compétences différentes et exercer les mêmes attributions de manières distinctes.

Plus précisément, d’une part, le gouvernement souhaitait savoir dans quelle mesure il est possible, pour des collectivités de catégories différentes, de s’accorder pour se transférer des compétences et d’autre part, s’il est possible que le législateur transfère des compétences à une partie seulement des collectivités d’une même catégorie.

Les juges du Palais-Royal ont rendu leur avis le 07 décembre 2017 et l’ont mis en ligne le 01 mars 2018.

Le Conseil d’État a estimé que de telles évolutions seraient de nature à donner davantage de libertés et de responsabilités aux collectivités territoriales pour mener une action plus efficace, pour innover, et pour adapter les lois et règlements aux réalités des territoires.

Il a considéré que la reconnaissance de ce pouvoir de dérogation nécessiterait une révision constitutionnelle, et a précisé les conditions auxquelles les dispositions mettant en œuvre ces évolutions devraient répondre, notamment pour préserver la cohérence du titre XII de la Constitution.

 

Pour en savoir plus :

Conseil d’Etat, section de l’intérieur, Avis sur la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d’une même catégorie et des règles relatives à l’exercice de ces compétences, Séance du jeudi 7 décembre 2017, n°393651

PACS: la circulaire relative au registre.

La circulaire du 13 décembre 2017 vient rappeler et compléter l’arrêté du 20 novembre 2017 « relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié aux déclarations, modifications et dissolutions de PACS ». Elle précise les modalités d’enregistrement des PACS sur les registres papier ainsi que les caractéristiques des différents registres utilisables.

L’annexe de la circulaire du 13 décembre 2017 fixe les libellés d’enregistrement des différents événements relatifs au PACS, constitutifs des registres pré-imprimés.

Circulaire du 13 décembre 2017 de présentation du registre dédié au PACS prévu à l’article 10 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du PACS. N° : JUS/C/1730697/C

 

Nouveaux seuils de passation des marchés publics.

Les nouveaux seuils applicables à partir du 1er janvier 2018 ont été publié au journal officiel de l’Union européenne le 19 décembre 2017. Ils passent ainsi à :

  • 144 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’Etat ;
  • 221 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérants dans le domaine de la défense ;
  • 443 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ;
  • 5 548 000 € HT pour les marchés publics de travaux et pour les contrats de concessions.

Modifications du modèle de livret de famille.

Stable depuis 2013 et les évolutions liées au mariage pour tous, le modèle de livret de famille vient à nouveau de changer pour intégrer les évolutions qui ont récemment touché le droit de la famille.

L’arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille apporte les modifications suivantes :

Page 2 du livret, le 4° du II de l’annexe I consacré à la délivrance d’un second livret de famille voit ses cas enrichis (Article 1).

Ainsi, il peut être délivré un second livret :

  • En cas de perte, vol ou destruction du premier ;
  • En cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l’acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • En cas de changement de prénom prononcé à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des enfants, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • Lorsque l’un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifié par la production d’une décision judiciaire, d’une convention judiciairement homologuée ou d’un acte de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire mais aussi toutes les fois que le demandeur invoque un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésentente entre les époux, séparation de fait (etc.).

De la 3ème à la 9ème page du livret, l’annexe II est modifiée suite à l’entrée en vigueur depuis le premier novembre des dispositions du décret 890 du 06 mai 2017 relatif à l’état civil (Article 3).

Enfin de la 13ème page à la 20ème page du livret, la note de bas de page 4 des rubriques relatives aux extraits des actes de naissance et de décès des enfants est complétée comme suit : « Dans ces dernières hypothèses, préciser si nécessaire, « par… (Prénoms et NOM du parent ayant effectué la reconnaissance) » (article 2).

Les officiers d’état civil qui disposeraient encore d’ancien livret peuvent les utiliser jusqu’à épuisement des stocks (article 4).

Les abribus sont des éléments de mobilier urbain qui ne relèvent ni de la compétence transport, ni de la voirie.

Interrogé par Monsieur Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, sur la question de la compétence dont relèvent les abribus afin de déterminer qui d’une communauté ou d’une commune membre est compétent, Monsieur Gérard Collomb, ministre de l’intérieur, revient sur les solutions dégagées par la jurisprudence et la doctrine administrative en la matière.

Sur la base de l’arrêt du Conseil d’état n°344742 du 8 octobre 2012, les abribus ne relèvent pas de l’exercice de la compétence « transport ».

Selon la réponse ministérielle à l’Assemblée nationale n°94211 du 20 mars 2012, les abribus ne peuvent pas être considérés comme des « dépendances » ou « accessoires » de la voirie.

Ainsi les abribus « sont des éléments de mobilier urbain, qui appartiennent à la commune ou qui sont installés avec son autorisation. Pour autant, comme l’a précisé le Conseil d’État dans l’arrêt précité, il demeure toujours loisible à l’autorité compétente de prévoir, dans les statuts de la communauté d’agglomération, que celle-ci prendra en charge l’installation et l’entretien des abribus sur le territoire des communes membres ».

QE Sénat n° 01442 publiée au JO Sénat du 7 décembre 2017, p. 3885

Pourquoi les votes blancs ne sont-ils pas reconnus comme des suffrages exprimés?

La reconnaissance des votes blancs comme des suffrages exprimés apparaît souvent comme le remède miracle à l’abstention aux élections.

Interrogé sur ce point par Monsieur Xavier BRETON, député de l’Ain, dans la réponse ministérielle n°1516 publiée au JOAN du 05 décembre 2017, Monsieur Gérard COLLOMB, ministre de l’intérieur, rappelle les raisons pour lesquelles le parlement n’a pas encore choisi cette voie :

« La loi n°2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a modifié le troisième alinéa à l’article L. 65 du code électoral qui dispose désormais que « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Les votes blancs sont donc désormais formellement distingués des votes considérés comme nuls.

La comptabilisation des bulletins blancs permet en effet de connaître le nombre d’électeurs qui, sans choisir entre les candidatures proposées ou répondre à la question soumise, ont néanmoins fait le choix de voter. En revanche, la reconnaissance du bulletin blanc comme suffrage exprimé a été rejetée par les parlementaires lors de l’adoption de la loi précitée car de nature à susciter plusieurs inconvénients sérieux.

Dans les scrutins à un tour à la représentation proportionnelle, l’intégration des votes blancs parmi les suffrages exprimés rendrait plus difficile l’accès à la répartition des sièges lorsqu’un seuil de représentativité existe, comme c’est le cas pour les élections européennes (5 %).

En effet, le nombre de suffrages exprimés à atteindre pour les listes de candidats serait augmenté en raison de l’intégration des votes blancs, ce qui ne favoriserait pas la diversité de représentation des opinions politiques.

En outre, dans certains scrutins à deux tours, la qualification des candidats pour le second tour serait rendue plus difficile. Tel est le cas des élections pour lesquelles le seuil d’accès au second tour est défini, non en fonction des inscrits, mais des suffrages exprimés, en l’occurrence 10 % aux élections régionales et aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus. Pour ces mêmes élections, de surcroît, un seuil de 5 % des suffrages exprimés conditionne la possible modification des listes entre les deux tours. De plus, il convient de rappeler que l’article 7 de la Constitution dispose que l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le vote blanc était intégré aux suffrages exprimés, il deviendrait possible qu’aucun candidat n’obtienne la majorité absolue au second tour.

Par ailleurs, cette mesure aurait des conséquences notables en matière électorale puisque de nombreuses règles sont déterminées par rapport à un seuil de suffrages exprimés. Il en est ainsi par exemple du remboursement forfaitaire des frais de campagne pour les candidats et du remboursement des dépenses liées à la propagande électorale.

Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas d’évolution sur cet aspect de la législation électorale. »

QE-AN n° 1516 du 05/12/2017, publié au JO le 05/12/2017 p.6168

La possibilité de supprimer une partie seulement des communes déléguées au sein d’une commune nouvelle n’est toujours pas à l’ordre du jour.

Certaines communes nouvelles expriment le souhait de pouvoir supprimer seulement une partie des communes déléguées. Des raisons économiques peuvent justifier une telle demande. L’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales prévoyant le maintien d’une annexe à la mairie principale dans chacune des communes historiques, la commune nouvelle se voit dans l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant d’annexes qu’il y a de communes déléguées.

Interrogé par Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, sur l’intérêt de faire évoluer la loi afin de permettre la suppression d’une partie seulement des communes déléguées au sein d’une commune nouvelle, le Ministre de l’intérieur, après avoir rappelé la législation applicable, a précisé qu’aucune évolution législative n’est envisagée pour l’instant sur ce point.

QE Sénat n°01334, publié au JO Sénat du 23/11/2017, p. 3681

 

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté tant attendu, relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est paru le 26 novembre 2017. il doit être suivi d’une  circulaire établissant des modèles de registre dans les prochains jours.

D’ores et déjà, voici ce que cet arrêté du 20 novembre 2017 nous apprend :

– L’utilisation du papier permanent pour les feuilles du registre dédié aux déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions est requise ;

– Les feuilles du registre sont numérotées ;

– L’encre utilisée doit être stable dans le temps et neutre ;

– Le registre doit, préalablement à toute utilisation, faire l’objet d’une reliure cousue ;

– Le registre est établi en un seul exemplaire. Par exception, les postes diplomatiques et consulaires peuvent établir le registre en double exemplaire ;

– Les déclarations conjointes de pacte civil de solidarité sont enregistrées à la suite les unes des autres dans la limite d’une déclaration par page ou, si la déclaration est irrecevable, dans la limite d’une décision d’irrecevabilité par page ;

– Des espaces suffisants sont réservés pour l’apposition ultérieure des mentions de modification, de dissolution ou, le cas échéant, de décision de confirmation ou d’infirmation de la décision d’irrecevabilité ;

– Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions sont enregistrées sans recourir au collage de feuille mobile sur la page.

À suivre …

L’« Eau et l’assainissement » comme compétences obligatoires des communautés de communes et d’agglomération, pas de retour en arrière envisagé pour l’instant!

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent à titre obligatoire, aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, les compétences « eau et assainissement ».

Le législateur a souhaité accorder aux collectivités et établissements publics concernés un délai raisonnable leur permettant d’organiser au mieux la prise de ces nouvelles compétences.

Pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure ainsi facultative jusqu’au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence « assainissement » reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

S’agissant des communautés d’agglomération, ces deux compétences restent optionnelles jusqu’au 1er janvier 2020.

L’évolution introduite par la loi NOTRe pour l’exercice des compétences locales relatives à l’eau potable et à l’assainissement répond à la nécessité d’assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d’échelle. En effet, les services publics d’eau potable et d’assainissement souffrent aujourd’hui d’une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité. L’exercice des compétences « eau et assainissement » à l’échelle des communautés de communes et des communautés d’agglomération permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement, notamment dans les zones rurales. Il permettra en outre d’assurer aux services publics d’eau potable et d’assainissement une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau.

Par ailleurs, le Parlement a veillé à ce que ce transfert de compétences ne bouleverse pas l’organisation des structures syndicales existantes. En effet, les articles L. 5214-21 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales permettent l’application d’un mécanisme dit de « représentation – substitution » aux syndicats d’eau potable et d’assainissement existants comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi, les EPCI concernés ont vocation à se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats d’eau potable, qui deviendront syndicats mixtes au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Ce mécanisme, qui ne remet en question ni les attributions des syndicats, ni leur périmètre d’intervention, permet de garantir le maintien de structures de taille suffisante, répondant au mieux aux logiques de bassin versant et adaptées à l’exercice de ces deux compétences, qui nécessitent la mobilisation de moyens conséquents.

Enfin, si le transfert à l’échelle intercommunale de l’exercice des compétences « eau et assainissement » peut susciter des inquiétudes, du fait de l’hétérogénéité actuelle des modes de gestion, il convient de souligner que le droit en vigueur offre des marges de manœuvre permettant de maîtriser ces évolutions de manière souple et pragmatique, comme le précisent les deux instructions adressées aux représentants de l’Etat dans les départements et régions les 13 juillet 2016 et 18 septembre 2017.

En premier lieu, une territorialisation des modes de gestion de ces deux services publics est admise au sein du périmètre d’une même communauté de commune ou communauté d’agglomération. La Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu’il est possible de concilier, au sein d’une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d’égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire.

En second lieu, si à compter du 1er janvier 2020, les communautés de communes et les communautés d’agglomération devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs, afin de garantir le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public, des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restent toutefois admises dans les limites définies par la jurisprudence, à savoir, lorsqu’il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.

Le Gouvernement entend, cependant, les préoccupations et inquiétudes exprimées par les élus locaux quant aux modalités de ce transfert. Un groupe de travail, présidé par Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a ainsi été créé dans le cadre de la conférence nationale des territoires, réunissant des parlementaires de toutes sensibilités, afin de déterminer les voies et moyens permettant de faciliter la mise en œuvre des compétences « eau et assainissement » par les intercommunalités en 2020. Le cas échéant, ce groupe de travail pourra être amené à émettre des propositions de nature législative.

QE-AN n°1278 publiée au JOAN du 14 novembre 2017, p. 5580

REGISTRE DU PACS, Un arrêté toujours attendu.

Les communes qui n’ont pas d’application informatique doivent enregistrer les PACS sur un registre papier dédié.
Selon l’article 515-3-1 du code civil, le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine.

Comme précisé dans l’article 11 de l’arrêté du 889 du 06 mai 2017 et la circulaire de 10 mai 2017, les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
A ce jour, l’arrêté n’est toujours pas paru.

Interrogé par mes soins sur la date de parution de l’arrêté, le bureau du droit des personnes et de la famille du ministère de la justice m’a précisé ce jour que l’arrêté est actuellement validé par le ministère de la justice et en attente au ministère des affaire étrangères.
À cette occasion, il m’a une nouvelle fois été assuré que l’arrêté devrait être publié très prochainement et que cela devrait aller très vite une fois validé par le ministère des affaires étrangères.
Une circulaire avec des modèles de registre est également prévue.

À suivre …