Vide-greniers et réglementation

Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la réglementation des vide-greniers a été interrogée sur les vide-greniers. La participation des particuliers à ces vide-greniers est limitée à deux fois par an. Ils doivent attester par écrit et sur l’honneur de leur non-participation à deux précédentes manifestations de même nature au cours de l’année civile. Ils ne peuvent y vendre que des objets personnels et usagés. Or, cette règle est peu suivie et nombreux sont les particuliers qui participent pratiquement chaque week-end à ce type de manifestations, parfois en revendant des objets n’entrant pas dans le cadre des vide-greniers. Elle lui demande donc quels moyens pourraient être mis en œuvre pour éviter ces dérives.

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire :
« Les ventes au déballage » ou « vide-greniers » sont définies par l’article L. 310-2 du code du commerce comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement. La forte participation des particuliers aux ventes au déballage dédiées à la vente ou l’échange d’objets mobiliers usagés a provoqué des dérives dans les pratiques observées. Ce constat a d’ores et déjà conduit le législateur à renforcer leur encadrement juridique puisque la participation des particuliers à ces ventes est désormais limitée à deux maximum par année civile, et les objets pouvant être vendus ou échangés sont clairement identifiés. Par ailleurs, l’article 321-7 du code pénal impose aux organisateurs de manifestations publiques, en vue de la vente ou de l’échange d’objets usagés, la tenue d’un registre permettant l’identification des vendeurs. Ce registre doit également comporter, pour les participants non-professionnels, la mention d’une remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Le registre est mis à la disposition des services de contrôle, pendant et après la manifestation, afin de détecter les abus dans ce domaine. Les services municipaux ou les délégataires de la gestion des places sur les marchés ou gestionnaires des ventes au déballage doivent contrôler la situation juridique des exposants. Les services de police et de gendarmerie ainsi que les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour effectuer des opérations de contrôles sur ces manifestations, y compris les dimanches et jours fériés. Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code du commerce, toute personne accomplissant des actes de commerce à titre habituel acquiert de ce fait la qualité de commerçant et doit s’acquitter de l’ensemble des obligations administratives, fiscales et sociales qui s’attachent à cette qualité. Par conséquent, il existe bel et bien des moyens mis en œuvre pour éviter ces dérives. »

SOURCES : Question écrite n° 15006 publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – page 421/ Réponse   publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 – page 1249

  

Mode de calcul de la taxe d’aménagement

  1. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget est interrogé sur le fait que le mode de calcul de la taxe d’aménagement est parfois très pénalisant pour les petites constructions, notamment pour les abris de jardin soumis à une simple déclaration préalable. Certains assouplissements ont toutefois été introduits ; les communes peuvent notamment accorder des exonérations par catégories. Il lui est demandé de préciser quels sont les types de construction susceptibles d’être exonérés par les communes.

    Question transmise au Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

    Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité :

    « L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme introduit la possibilité pour les collectivités ou établissements publics de coopération communale bénéficiaires de la taxe d’aménagement d’exonérer en tout ou partie, sur leur territoire, certaines catégories de construction. Huit catégories de constructions sont concernées : – les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; il s’agit notamment des surfaces de logements sociaux et leurs annexes financés par un prêt locatif à usage social (PLUS), un prêt locatif social (PLS), un prêt social de location-accession (PSLA). Il en est de même des logements évolutifs sociaux (LES) et des logements locatifs sociaux (LLS) réalisés dans les départements d’outre-mer ; – dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu a l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; Il s’agit des surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement prévu par l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qui sont financés à l’aide d’un PTZ+ ; – les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ; – les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; – les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; – les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ; Cette exonération concerne les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux financés par des prêts PLUS, PLS ou PSLA. – les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles ; – les abris de jardin, les colombiers et les pigeonniers soumis à déclaration préalable. Ces exonérations, lorsqu’elles sont décidées s’appliquent sur l’ensemble de la catégorie concernée sans aucune possibilité de scinder la catégorie. En outre, lorsque l’autorité compétente décide d’exonérer partiellement une catégorie de construction, cette exonération doit porter sur un pourcentage de surface. »

    SOURCES : Question écrite n° 11988 publiée dans le JO Sénat du 12/06/2014 – page 1362 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité / Réponse publiée dans le JO Sénat du 04/06/2015 – page 1323 .

Possibilité de don de jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade

Le décret du 28 mai 2015 détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 1er de la Loi n°2014-459 du 09 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Désormais, un agent public civil dans les trois versants de la fonction publique (fonction publique d’Etat, territoriale, hospitalière) peut faire don de ses jours de repos à un collègue, parent d’un enfant gravement malade.

Il peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce don peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de repos sont acquis, à l’exception des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui peuvent être donnés à tout moment. Attention, certains jours comme les jours de repos compensateur et les jours bonifiés ne peuvent pas être « donnés » dans ce cadre.

Pour sa part, l’agent qui souhaite bénéficier de ce type d’action doit en faire une demande écrite auprès de son service gestionnaire, cette demande étant accompagnée d’un certificat médical. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est limitée à 90 jours par enfant et par année civile. Ce type de congé peut être fractionné (à la demande du médecin qui suit l’enfant malade). L’agent ayant obtenu ce congé a droit au maintien de sa rémunération pendant cette période d’absence.

Source : Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.

Interdiction de la WIFI dans les crèches et garderies

Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été questionnée sur une disposition de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015. Il lui est demandé pourquoi considérer comme nécessaire l’interdiction du wifi dans les crèches et les garderies pour protéger les enfants en bas âge et ne rien faire pour les millions de logements en France confrontés au même problème.
Réponse ministérielle
« Compte tenu des incertitudes scientifiques sur le sujet de l’exposition aux radiofréquences, le Gouvernement a mené différentes études et un consensus s’est dégagé autour de la recherche d’une plus grande sobriété en matière d’émission d’ondes électromagnétiques, qui devra guider nos choix technologiques futurs. Ainsi, dès 2009, le Gouvernement a souhaité la constitution d’un Comité opérationnel (COMOP) d’expérimentation d’un abaissement de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques générées par les antennes-relais de la téléphonie mobile auquel a succédé, en 2011, un nouveau comité de pilotage (COPIC), ces deux instances regroupant l’ensembles des parties prenantes que sont les organisations non gouvernementales (ONG), les élus, les pouvoirs publics, les opérateurs, les industriels, etc. S’agissant des risques sanitaires, le Gouvernement a demandé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) d’assurer une veille permanente sur le sujet et de mettre à jour régulièrement ses avis. Le dernier avis rendu à la fin de l’année 2013 ne met pas en évidence des risques sanitaires avérés mais précise que certaines questions continuent à nécessiter une vigilance et un suivi. L’Anses est par ailleurs chargée de définir et de lancer de nouveaux appels à recherche dans ce domaine et dispose à cet effet d’un budget de 2 M€ par an. L’adoption de la loi n° 2015-136, le 29 janvier 2015, relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a permis de concrétiser les avancées résultant des derniers travaux. Il est ainsi donné corps à une sobriété de l’exposition aux ondes électromagnétiques et à l’amélioration de la concertation locale lors de projets d’installation d’antennes relais ainsi qu’au renforcement de l’information du maire, en lui donnant la possibilité de demander une simulation de l’exposition générée, ou encore de solliciter la médiation d’une instance de concertation départementale. Une véritable politique de recensement et de traitement des points atypiques, où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, sera prochainement mise en oeuvre par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qui s’assurera qu’ils sont traités de façon adaptée par le ou les opérateurs concernés dans des délais raisonnables. Concernant le wifi, le texte prévoit effectivement l’interdiction d’installation d’accès sans fil à internet dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans. En l’absence de risque sanitaire avéré, cette mesure vise à réduire autant que possible l’exposition d’une population potentiellement plus fragile en supprimant une source d’exposition sans utilité dans les lieux mentionnés. Il est rappelé que la puissance des points d’accès wifi est limitée à 100 mW dans la bande 2,4 GHz et à 200 mW ou 1 W, dans la bande des 5 GHz, suivant la technologie utilisée. La valeur du champ électromagnétique décroissant rapidement lorsque la distance à l’antenne augmente, au vu des faibles puissances mises en jeu, la valeur du champ électromagnétique d’un équipement wifi utilisé dans les conditions nominales prescrites par le constructeur, qui est de l’ordre de 2 V/m à 50 cm à 2,4 GHz, devient négligeable au-delà de quelques mètres. »
Sources : Question publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3155/ Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3966

Un tarif préférentiel pour la location d’’une salle des fêtes ?

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur le cas d’une commune qui souhaite instaurer un tarif préférentiel pour la location d’une salle des fêtes, selon que la personne concernée a un lien avec la commune. Il lui est demandé tout d’abord si le critère de lien peut être le fait d’être électeur dans la commune. Dans le cas où la commune choisit la notion de domiciliation dans la commune, il lui est demandé comment est faite la différence entre une personne domiciliée et une personne simplement résidante ou hébergée dans la commune.
    Réponse Ministérielle
    « Le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l’égard du service rendu doivent être régies par les mêmes règles. Toutefois, ce principe n’interdit pas un traitement différent, à condition que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers, sauf à ce qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, se justifie par l’existence entre les usagers de différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général. Le juge administratif a admis que le lieu de domiciliation puisse être considéré comme une différence de situation appréciable, justifiant une différenciation tarifaire. Ainsi dans son arrêt du 2 décembre 1987 « Commune de Romainville » (req. n° 71028, Rec. p. 556), le Conseil d’Etat admet qu’une commune puisse différencier les tarifs d’une école de musique selon que les élèves soient ou non domiciliés sur le territoire de la commune. Néanmoins il convient de rappeler qu’une jurisprudence plus récente de la cour de justice des communautés européennes se montre plus restrictive quant à la possibilité pour des collectivités locales de réserver des avantages tarifaires à ses résidents (CJCE 16 janvier 2013 – Commission des communautés européennes / Italie – C-388/01). La cour n’admet que des « raisons impérieuses d’intérêt général » pour justifier une discrimination tarifaire fondée sur le critère de la résidence. Dans le cas où une collectivité souhaiterait mettre en place une telle différenciation tarifaire, le lien avec la commune pourrait être prouvé par la production des justificatifs de domicile habituellement demandés par les collectivités publiques. »
    SOURCE : Question publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6940/ Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3652

Stationnement en zone bleue

M. le ministre de l’intérieur a été interrogé sur la possibilité d’une dérogation à la réglementation en matière de zone bleue au profit des résidents de cette zone, ainsi que, plus généralement, sur les modalités leur permettant de stationner leur véhicule à proximité de leur domicile.
En effet, si l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales relatif au stationnement payant évoque la possibilité d’une tarification différente en fonction de catégories d’usagers et notamment des résidents, la réglementation en matière de zone bleue ne l’envisage pas bien que l’objet de ces deux mesures soit finalement identique, à savoir la limitation de la durée de stationnement et la facilité de rotation des véhicules.
Ainsi, il lui est demandé si, à l’instar de la réglementation relative au stationnement payant, une différenciation peut être opérée entre les résidents et les non résidents d’une zone de stationnement en zone bleue et, dans l’affirmative, si un système d’exonération du respect du délai limite de stationnement par la délivrance de macarons aux riverains concernés serait légal.
Réponse ministérielle
« Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire dispose de la capacité de « réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Ces zones à stationnement limité dans le temps sont communément nommées « zones bleues », bien qu’il n’existe pas de cadre légal et réglementaire les définissant. Il est loisible au maire de prévoir dans son arrêté l’obligation pour les conducteurs de véhicules d’apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation. Le Conseil d’État a jugé qu’un arrêté instituant une « zone bleue » dans un centre ville et ne prévoyant aucune dérogation en faveur des riverains de la zone était légal, en ce que la restriction apportée ne constituait pas une atteinte injustifiée aux droits des riverains par rapport à la nécessité d’assurer la circulation dans des conditions satisfaisantes (« Barrois », 4 décembre 1974, Lebon p. 607). Toutefois, un arrêté municipal correctement motivé instituant une « zone bleue » peut faire la distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas, et, dès lors, faire bénéficier les riverains d’une dérogation aux restrictions de stationnement. Ainsi, en matière de stationnement payant, le Conseil d’État a jugé qu’il existait entre les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d’égalité, que des tarifs de stationnement réduits soient offerts aux premiers (Conseil d’État, 4 mai 1994, n° 143992). Ces dispositions concernant le stationnement payant sont également de nature législative (article L. 2333-87 du CGCT). Toutefois, les « zones bleues » ayant pour but d’assurer la rotation des véhicules, une telle dérogation devrait être justifiée par des circonstances locales et respecter la destination initiale de l’arrêté, à savoir la nécessité de circulation, telle que définie par l’article L. 2213-2 du CGCT. »
Source : publiée dans le JO Sénat du 21/05/2015 – page 1

Le maire peut-il refuser un branchement électrique à un propriétaire d’un terrain situé en zone non constructible ?

Il est rappelé à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement les termes de la question n°08230 posée le 19/09/2013 sous le titre :  » Compteur électrique et zone inconstructible « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour…
Transmise au Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Réponse Ministérielle
« Le maire ne peut pas refuser un branchement électrique d’emblée, du seul fait que le terrain est situé en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, n° 85436). En effet, un propriétaire peut solliciter un tel branchement pour des activités ne nécessitant pas de construction. De plus, lors de la demande de branchement au réseau, la durée pour laquelle ce raccordement est demandé n’est pas connue précisément. En conséquence, la mise en œuvre de la disposition de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, permettant au maire de s’opposer au raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone des installations et des constructions installées en méconnaissance des règles d’urbanisme ne concerne pas le raccordement des terrains nus. De plus, comme il n’existe pas de lien juridique absolu entre l’application des règles d’urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette interdiction de raccordement ne s’applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles tant qu’ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions seraient illégales. Ainsi, pour appliquer l’interdiction de l’article L. 111-6 précité aux installations et constructions illégales, il faut non seulement s’assurer du caractère définitif du branchement mais également de l’intervention du concessionnaire du réseau public d’électricité. De fait, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité. En particulier, la suspension ou le refus d’accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Par ailleurs, en ce qui concerne l’action même de camper, l’article R. 111-43 du code de l’urbanisme prévoit que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite, dans certaines zones, par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. L’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire en cas d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières. Enfin, en cas de non-respect de ces interdictions, les contrevenants ne pourront bénéficier d’un branchement définitif. »
Sources : Question écrite n° 11102 publiée dans le JO Sénat du 27/03/2014 – page 805 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 – page 1256

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Le PACS en mairie (suite) : 

I. Les pièces à fournir à l’officier d’état civil sont :

  • Une convention de Pacs
  • Un acte de naissance de moins de 3 mois (de moins de 6 mois pour le/les cocontractant(s) étranger(s) né(s) à l’étranger)
  • Une pièce d’identité
  • Une attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté entre les deux signataires
  • Une attestation sur l’honneur qui renseigne l’adresse commune des deux partenaires
  • Un acte de naissance mentionnant la dissolution du Pacs ou le livret de famille mentionnant le divorce pour les personnes ayant déjà été mariées ou pacsées.


II. L’enregistrement du PACS : registre dématérialisé ou « registre papier à part, spécialement dédié au PACS »

Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
(…)

Article 11

L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l’objet d’un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l’enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.
« Ce traitement est mis en œuvre au sein de l’application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d’état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.
« A défaut d’une telle application, l’enregistrement s’effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l’officier d’état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref. »