Carte nationale d’identité (CNI) : rappel des règles concernant la prolongation de validité de 5 ans

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur les nombreuses difficultés rencontrées par les personnes souhaitant voyager avec leur carte nationale d’identité (CNI) dont la validité a été prolongée de 5 ans. Depuis le 1er janvier 2014 les CNI délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013 sont prolongées automatiquement de 5 ans sans que la date de validité indiquée sur la carte ne soit modifiée. Cette particularité française a fait l’objet d’une information auprès des autres pays acceptant la CNI comme document de voyage. Cependant, force est de constater que nombre de pays exigent que le séjour ne dépasse pas la date de validité inscrite sur la carte d’identité. La majeure partie des pays n’ont pour l’instant pas de position claire à ce sujet. Cette situation place les voyageurs français en difficulté, ils risquent à tout moment de se voir interdire l’entrée en territoire étranger et perdre les sommes investies dans le voyage. Il est vrai que le ministère des affaires étrangères recommande aux voyageurs de se munir d’un passeport, mais du fait de la gratuité de la carte d’identité, nombre de voyageurs privilégieront son utilisation. De plus, les accords entre pays de l’espace Schengen stipulent bien qu’une carte d’identité en cours de validité est suffisante pour tout déplacement de citoyen d’un pays membre de cet espace. Imposer par convenance aux citoyens français l’obtention d’un passeport n’est donc pas conforme à l’esprit européen. Pour ces raisons, il lui est demandé quelles mesures il compte mettre en œuvre afin de clarifier cette situation.
    Réponse ministérielle :
    « Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) de 10 à 15 ans. Cette mesure est également applicable aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Au regard des difficultés qui lui ont été signalées pour ces dernières cartes, en raison de la différence de validités faciale et réelle, le secrétaire d’Etat chargé des transports a procédé à un rappel de cette règle aux compagnies aériennes. De même, le ministère de l’intérieur, attentif aux difficultés que pourraient rencontrer les Français qui souhaitent se déplacer à l’étranger avec une CNI dont la validité faciale est expirée, a travaillé en liaison avec le ministère des affaires étrangères, pour que la rubrique « conseils aux voyageurs », régulièrement mise à jour par le ministère des affaires étrangères, précise, pays par pays, si une CNI dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable pour rentrer dans le pays. Les personnes qui souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier sur le site du ministère des affaires étrangères les conditions d’entrée et de séjour dans le pays choisi. De manière générale, ce site recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide, qui constitue le titre de voyage de droit commun. En outre, l’annexe de l’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, listant les documents permettant la circulation sur le territoire des pays signataires, est en cours de modification pour prendre en compte les cartes d’identité prorogées. Cette modification, notamment effectuée à la demande de la Turquie, a d’ores et déjà permis de lever les difficultés avec ce pays. Enfin, la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, pose le principe suivant lequel les citoyens de l’Union peuvent circuler librement sous le couvert d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, à seule fin de justifier de leur identité. L’article 5-4 de cette directive prévoit également que lorsque le citoyen de l’Union européenne ne dispose pas du document de voyage requis, « l’État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement. ». Dans la mesure où un document d’identité périmé peut permettre de circuler librement sur le territoire de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen, dès lors que la qualité de ressortissant de l’Union européenne peut être établie par ce moyen, la simple péremption faciale du titre ne constitue pas une difficulté pour circuler sur le territoire d’un Etat membre. Plus d’un an après l’entrée en vigueur de cette réforme, il apparaît que les difficultés rencontrées ont été en grande partie levées, notamment à la suite des négociations conduites avec les Etats qui n’avaient pas accepté, de prime abord, de tenir compte de la validité prorogée des CNI. »
    Sources : Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6375 / Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5041/ Date de changement d’attribution: 27/08/2014.

Habitations légères et de loisir et réglementation

Texte de la question

M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget,  est interrogé sur la fiscalité des constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres qui sont fixées au sol et qui ont la possibilité d’être déplacées sans les démolir. Il lui est  demandé de préciser le régime fiscal qui s’applique.

Texte de la réponse

« Les constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres fixées au sol sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) dont la situation au regard des impôts directs locaux est conditionnée à l’examen de situation de fait propre à chaque installation. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et conformément aux dispositions de l’article 1380 du code général des impôts (CGI), sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Le Conseil d’État a précisé l’application de ce principe. Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton et ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club). Cela étant, dans l’hypothèse où l’HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par ce qu’elle ne remplit pas les critères de taxation, par exemple parce qu’elle ne serait pas fixée au sol à perpétuelle demeure, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1407 du CGI, les HLL sont imposables à la taxe d’habitation lorsque le local est meublé et affecté à l’habitation. La jurisprudence précise que sont également imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Il convient cependant de distinguer deux situations. Si l’HLL est à la disposition d’une personne qui l’occupe à titre d’habitation, cette dernière est imposable à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l’hypothèse où l’HLL fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises. »

SOURCES : Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8336/Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5209

Les nouvelles règles de circulation et de stationnement

Le Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement a été publié au journal officiel du 04 juillet 2015.

Ce décret modifie plusieurs articles du Code de la route il vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo.

Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés.

Il interdit l’arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée.

Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l’ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, sauf décision contraire de l’autorité de police. Ainsi, alors que jusqu’à maintenant l’installation de doubles sens cyclables relevait d’une décision volontaire du maire, dorénavant dans les zones 30 : les doubles sens sont de droit, et c’est les interdire qui relève d’une décision du maire.

Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée. Dans le même temps, il autorise le chevauchement d’une ligne continue pour le dépassement d’un cycliste si la visibilité est suffisante.

Ainsi, le stationnement des motos et scooters entre dans la catégorie de « stationnement gênant » : amende de 2e classe soit 35 €.

Pareillement pour le dépassement de la durée de stationnement autorisée en zone bleue (R. 417-3 du code de la route).

Les automobilistes qui ne respectent pas certaines règles de stationnement et mettent les usagers plus fragiles en danger : « stationnement très gênant » (amende de 4e classe, 135 €) le stationnement sur les voies réservées au transport public, sur les places réservées aux handicapés et au transport de fonds ; sur les passages piétons. Ces règles s’appliquent y compris aux conducteurs de deux-roues motorisées.

Même amende pour les voitures uniquement, lorsqu’elles sont garées : sur les trottoirs, , les pistes et bandes cyclables, les voies vertes, devant les bouches d’incendie, et « sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation ».

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l’usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2016. De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en œuvre de la redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016.

Sources : Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement a été publié au journal officiel du 04 juillet 2015.

L’interdiction de fumer dans les aires de jeu est entrée en vigueur

L’interdiction de fumer dans les aires de jeu pour enfants est désormais  entrée en vigueur avec la publication du décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 au Journal Officiel du 30 juin 2015.

Les sanctions applicables sont les mêmes que pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics, soit une contravention de 3ème classe (maximum 450 euros) que les policiers municipaux et les garde-champêtres peuvent constater par procès verbal. La procédure de l’amende forfaitaire est applicable soit 68 euros.

Sources : Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux .

Un nouveau Décret relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Le décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 publié au JO du  10 juillet 2015 modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d’urbanisme.

Il modifie les délais applicables aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public, les délais nécessaires à l’examen de projets de construction au sein des réserves naturelles nationales et à l’instruction de projets situés dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national.

Le décret réduit également les délais d’instruction des permis de construire qui conduisent à apporter une modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé visé par l’article L. 341-10 du code de l’environnement.

S’agissant des projets nécessitant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le texte crée une articulation entre le droit des sols et le droit de l’environnement en prévoyant un dépôt simultané de la demande d’autorisation d’urbanisme et de la demande de dérogation « espèces protégées » et en encadrant à quatre mois le délai d’instruction de ladite dérogation.

Il réduit également le délai d’instruction d’une demande d’autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Le texte apporte enfin des ajustements à la procédure de diagnostic d’archéologie préventive dont peuvent faire l’objet certains dossiers de permis, notamment en fixant un objectif encadrant le délai de signature de la convention de diagnostic entre l’opérateur d’archéologie et l’aménageur.

Sources : Décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 publié au JO du  10 juillet 2015.

Volume d’expression des groupes dans un bulletin municipal !

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé  sur le cas où le règlement intérieur d’un conseil municipal prévoit un volume d’expression dans le bulletin municipal. Il lui est demandé dans ces conditions si ce droit d’expression peut être réparti par groupe d’élus ou s’il est individuel, un conseiller municipal même appartenant à un groupe pouvant demander à s’exprimer séparément. Par ailleurs, si un volume d’expression est attribué à un groupe, il lui demande si ce groupe peut décider de remplacer le texte par une photo du groupe.

    Réponse du Ministère de l’intérieur
    « Le bulletin d’information générale diffusé dans les communes de 3 500 habitants et plus a pour objet de rendre compte aux administrés de l’activité de la municipalité. Afin d’assurer une information pluraliste, l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit un espace d’expression réservé « aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ». Ce même article précise que le règlement intérieur doit définir les modalités d’application de cette disposition, c’est-à-dire définir l’espace d’expression consacré aux élus minoritaires au sein du conseil municipal. Le juge administratif a précisé qu’en limitant l’expression des conseillers municipaux d’opposition aux seuls conseillers appartenant aux groupes d’opposition alors même que les conseillers jouissent de la faculté de librement décider de leur appartenance à un groupe d’opposition ou de s’opposer individuellement à la politique menée par la municipalité, les dispositions du règlement intérieur d’un conseil municipal méconnaissaient l’article L. 2121-27-1 du code précité (CAA Lyon, 7 mars 2013, 12LY01424). Le droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale s’applique donc individuellement, et non à l’échelle des groupes. Enfin, aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’interdit qu’au sein de l’espace d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, des images soient substituées à du texte. »

    Sources : Question écrite n° 11807 publiée dans le JO Sénat du 29/05/2014 – page 1235 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1389

Le dispositif de recours en cas de non-paiement pour le stationnement payant

A partir du 1er janvier 2016, les communes pourront fixer elles-mêmes le montant dû (appelé « forfait de post-stationnement ») par un automobiliste en cas de non-paiement total ou partiel d’un stationnement payant.

Aujourd’hui l’automobiliste s’expose à une amende dont le montant est uniforme sur le territoire. Si ce dernier souhaite intenter un recours il doit saisir le juge du tribunal de police.

A partir du 01er janvier 2016 les contestations relèveront d’une commission du contentieux du stationnement payant.

Le Décret n° 2015-646 publié au Journal officiel du 12 juin 2015 précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant chargée de statuer sur les demandes des personnes contestant le « forfait de post-stationnement ».

II fixe également la procédure applicable lors de l’examen de ces demandes :

  • présentation et instruction des requêtes,
  • convocation et tenue des audiences,
  • motivation, publicité et notification des décisions,
  • voies de recours.

Ce forfait s’appliquera lorsque le montant correspondant à la totalité de la période de stationnement ne sera pas (ou insuffisamment) réglé dès le début du stationnement. Il ne pourra pas être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement payant autorisée, hors abonnements, selon les dispositions du barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.

SOURCE : Décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant JORF n°0134 du 12 juin 2015 page 9697.

Simplification des modalités d’instruction des demandes, de délivrance et de renouvellement des passeports

Le Décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 précise les modalités de délivrance et de renouvellement simplifiées des passeports.

Il explique les accès à la base de gestion « Titres électroniques sécurisés » et la nature des données qui peuvent y être enregistrées. Il permet la remise du passeport par envoi postal pour les Français de l’étranger selon des conditions qui seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Par ailleurs, le décret prévoit expressément que les enfants de moins de douze ans sont dispensés de l’obligation du recueil des empreintes, conformément à la réglementation européenne en la matière. Il prend en compte l’invalidation du carnet de circulation par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 2012, à la fois pour la délivrance du passeport et de la carte nationale d’identité.

Il autorise l’enregistrement de données personnelles et d’informations relatives à la filiation du demandeur.

Source: Décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 (JO 21 juin).

Oreillettes interdites à tous ceux qui conduisent et alcool interdit aux nouveaux conducteurs à partir du 1er juillet 2015

Le délégué interministériel à la Sécurité routière a confirmé qu’à partir du 1er juillet 2015 :

  • les écouteurs, les oreillettes et les casques audio seront interdits au volant et au guidon,
  • le taux d’alcool autorisé dans le sang passera de 0,5 à 0,2 g/l pour les nouveaux conducteurs.

Écouteurs, oreillettes, casques audio
A compter du 1er juillet 2015, il sera interdit d’utiliser tout casque audio, oreillette ou écouteur en conduisant. Cette mesure concerne donc les conversations téléphoniques mais également la musique et la radio.

Les dispositifs intégrés aux véhicules et ceux que l’on ne tient pas en main restent tolérés.

La mesure s’applique à tous les usagers de la route (voiture, poids lourds, moto, scooter, vélo) et l’infraction est passible d’une contravention de 4ème classe (135€ d’amende et un retrait de 3 points).

A travers cette mesure, le ministre de l’intérieur souhaite lutter contre l’isolement du conducteur et la distraction au volant. En effet, la conversation téléphonique diminue de 30 % les informations enregistrées par le cerveau et allonge les temps de réaction.
Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d’accident.

Taux d’alcool dans le sang
La deuxième mesure concerne une tolérance zéro vis-à-vis de l’alcool pour les jeunes conducteurs. Le taux d’alcool est de 0,2 afin de conserver une marge d’erreur relative à l’ingestion d’aliments ou de médicaments contenant des traces d’alcool.

Le délégué interministériel à la Sécurité routière est resté clair sur le fait que 0,2 g/L signifie 0 verre d’alcool. Il souhaite ainsi sensibiliser les conducteurs novices, souvent jeunes, afin qu’ils acquièrent de bonnes habitudes à l’égard de l’alcool.

En effet, la route reste la première cause de mortalité chez les jeunes et 28 % des accidents sont dus à une alcoolémie excessive.

Cette mesure touchera tous les nouveaux candidats reçus à l’examen du permis de conduire (y compris ceux le repassant après avoir perdu leurs 12 points ou après annulation) pendant :

3 ans après l’obtention du permis,
2 ans si celle-ci est précédée d’un apprentissage dans le cadre de la conduite accompagnée.
Les détenteurs de permis probatoire contrevenant à cette nouvelle règle devront s’acquitter d’une amende de 135 euros et perdront dans le même temps 6 points.

Sources : http://www.securite-routiere.gouv.fr et http://www.interieur.gouv.fr

Responsabilité des communes en matière d’accès aux défibrillateurs

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur la responsabilité des communes en matière d’accès aux défibrillateurs.
    En effet, 50 000 à 60 000 personnes décédant chaque année d’une fibrillation cardiaque, la France s’est engagée depuis 2007 dans une campagne d’installation de défibrillateurs.
    Cette campagne n’est pas sans susciter les interrogations des élus locaux, notamment au regard de leurs responsabilités en matière d’installation et d’entretien des équipements mais aussi d’information du public.
    Aussi, il lui est demandé de bien vouloir préciser quelles sont les obligations des communes en la matière ou les recommandations qu’il adresse en ce domaine aux élus locaux.

    Réponse ministérielle
    « L’installation décidée par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa commune s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 5° de cet article dispose que la police municipale a pour objet le soin « de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ». L’utilisation de ces pouvoirs est susceptible d’engager la responsabilité pénale du maire, conformément à l’article L. 121-3 du code pénal. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Or, aucune loi n’impose au maire l’installation de défibrillateurs. La responsabilité pénale d’un maire ne saurait – éventuellement – être engagée que si le maire ayant de sa propre initiative fait installer un défibrillateur n’avait pas suffisamment veillé à son bon fonctionnement, à son entretien. Ainsi, dans le cas des défibrillateurs cardiaques, les conséquences d’une défaillance imputable à l’appareil ne pourraient engager la responsabilité du maire que si celui-ci n’a manifestement pas accompli les démarches nécessaires à son bon fonctionnement, comme l’installation et l’entretien par un professionnel. »

    Sources : Question écrite n° 14825 publiée dans le JO Sénat du 12/02/2015 – page 302 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1394