Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est interrogée sur les difficultés auxquelles doivent faire face les propriétaires d’abris de jardin d’une superficie de plus de 5 m² récemment construits et qui doivent acquitter un montant de redevance de taxe d’aménagement élevé, alors que le conseil municipal de localisation de cette construction a décidé, officiellement, de voter une exonération (avant le 30 novembre 2014) les concernant.
Il lui est demandé si une disposition ne pourrait pas être appliquée, dès lors que la délibération d’exonération a été adoptée au cours de l’année 2014, afin que les pétitionnaires puissent en bénéficier dès 2014.
Réponse ministérielle :
« L’article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit le 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer en tout ou partie les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Cette disposition a été complétée par l’article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d’application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. L’article L. 331-9 précité précise que la délibération décidant de cette exonération est prise dans les conditions prévues à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme. Ainsi, toute délibération relative à la taxe d’aménagement, et notamment celles relatives aux exonérations facultatives, doit être prise avant le 30 novembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante aux autorisations d’urbanisme délivrées à partir de cette date. »
Source : publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015 – page 2190
Une mutualisation de personnel peut-elle intervenir directement entre des communes agissant dans un cadre contractuel ?
Il est demandé à M. le ministre de l’intérieur si hors le cas de la création d’un organisme ad hoc comme par exemple un syndicat intercommunal, une mutualisation de personnel peut intervenir directement entre des communes agissant dans un cadre contractuel.
Réponse ministérielle
« Les communes peuvent mutualiser leurs personnels dans le cadre juridique de l’entente prévu aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT, qui permet à plusieurs communes de passer des conventions ayant pour objet de traiter d’objets d’utilité communale ou intercommunale intéressant tous les participants et compris dans leurs attributions. Par ailleurs, lorsque ces communes appartiennent à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles peuvent se doter, avec cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en dehors des compétences transférées et en application de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, d’un service commun pour l’exercice de fonctions support. Les personnels mutualisés sont alors transférés à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’ils exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun, sauf dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, où le service commun peut être géré par l’une des communes membres. Dans ce cas, les personnels mutualisés qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun sont transférés à la commune en charge du service commun. »
Sources : Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1898/ Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6732
Vacations funéraires : une réduction de corps doit-elle être considérée comme une exhumation ?
Il est demandé à M. le ministre de l’intérieur si pour les vacations funéraires dues éventuellement aux agents municipaux, une réduction de corps doit être considérée comme une exhumation ?
Réponse ministérielle :
« La réduction de corps est l’opération qui consiste à transférer dans une boîte à ossements les restes mortels d’une personne inhumée. Cette opération a pour objectif de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture (concession en pleine terre ou cases d’un caveau). La réduction de corps est une pratique qui n’est pas réglementée en tant que telle par le code général des collectivités territoriales. L’encadrement juridique de ces opérations est donc essentiellement jurisprudentiel. Le Conseil d’Etat a d’abord considéré que n’était pas une exhumation le fait pour un fossoyeur municipal, ayant constaté la décomposition de cercueils, de procéder, à l’intérieur du caveau, au rassemblement des restes dans une boîte à ossements (CE, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. n° 72998). Il a ensuite évolué. Ainsi, dans une espèce relative à une opération de réunion de corps, il s’est fondé sur les dispositions relatives aux exhumations (CE, 17 octobre 1997, Ville de Marseille c/ Consorts Guien, req. n° 167648). Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, la stricte observation des dispositions de l’article 16-1-1 du code civil relatif au respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation de l’opération de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation (demandée par le plus proche parent du défunt, autorisation délivrée par le maire, présence du plus proche parent ou de son mandataire…) et donc du même régime. »
Sources : Question écrite n° 11225 publiée dans le JO Sénat du 17/04/2014 – page 956 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1388.
Révision des listes électorales : circulaire disponible
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement la circulaire du 20 juillet 2015 n° NOR : INTA1516391C du ministre de l’Intérieur M. Bernard CAZENEUVE concernant la mise en place d’une procédure exceptionnelle des listes électorales en 2015 :
LOI NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
2/9/2015
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 7 août 2015 a été publiée au Journal officiel du 8 août 2015.
Saisi d’un recours déposé le 22 juillet 2015 par au moins soixante sénateurs et au moins soixante députés, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision du 6 août 2015, censuré la disposition sur le mode d’élection des conseillers métropolitains de la Métropole du Grand Paris.
Après accord en commission mixte paritaire, le texte définitif du projet de loi avait été adopté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat le 16 juillet 2015.
En deuxième lecture, le projet de loi avait été adopté, avec modifications, par le Sénat le 2 juin 2015, puis, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 2 juillet 2015.
Présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2014 par M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique et de la décentralisation et M. André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, le projet de loi avait été adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 27 janvier 2015 et en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 10 mars 2015. La procédure accélérée avait été engagée le 5 décembre 2014.
S’agissant des régions et des départements :
- Suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions qui leur permettait d’intervenir hors de leur domaine de compétences.
- Transfert aux régions de la compétence des transports à partir de février 2017.
- Renforcement du rôle de la région en matière de développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées, et en matière d’environnement.
- Préservation de la compétence des départements de la gestion des collèges, des routes et de l’action sociale.
- Compétence commune pour La culture, les sports, le tourisme, l’éducation populaire et les langues régionales.
- Fusion des deux départements et de la région de Corse fusionneront à compter du 1er janvier 2018 dans une collectivité unique.
S’agissant des communes, des intercommunalités et des métropoles :
- Fixation d’une taille minimale des intercommunalités à 15 000 habitants, contre 5 000 auparavant, exception faite pour les zones isolées.
- Prise en charge obligatoire de la collecte et du traitement des déchets, de la promotion touristique, des aires d’accueil des gens du voyage, et, à partir de 2020, de l’eau et de l’assainissement.
- Mise en place effective de la métropole du grand Paris (MGP), créée comme les autres métropoles par la loi votée en 2014, au 1er janvier 2016, mais ne se verra attribuer l’essentiel de ses compétences ne sera attribué que début 2017.
- Désignation des représentants de Paris au conseil de la MGP par chaque conseil d’arrondissement et non par le Conseil de Paris, comme initialement prévu avant la décision du Conseil constitutionnel.
Source : La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 7 août 2015.
La loi Macron publiée au Journal officiel du 7 août 2015
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiée au Journal officiel du vendredi 7 août 2015. Cette loi prévoit notamment de :
- faciliter le travail du dimanche en permettant aux maires d’autoriser les commerces de leurs communes à ouvrir jusqu’à douze dimanches par an (contre cinq actuellement) sur la base d’une compensation salariale d’au moins 30 % pour les salariés concernés et d’éventuelles contreparties prévues par des accords d’entreprise,
- créer des zones touristiques internationales où le travail le dimanche mais aussi en soirée jusqu’à minuit sera possible toute l’année avec également un système de compensation salariale pour les salariés,
- développer l’actionnariat salarié et simplifier l’épargne salariale,
- réviser les grilles tarifaires des professions réglementées du droit (huissiers, notaires…) et faciliter l’installation de nouveaux arrivants titulaires des diplômes requis,
- libéraliser la création de nouvelles lignes d’autocars afin de proposer une offre de transport complémentaire au train en particulier,
- réduire les délais de passage du permis de conduire (par le recours à des sociétés privées pour l’épreuve théorique du code et dans certaines conditions à des agents comme ceux de La Poste par exemple pour l’épreuve pratique de la conduite).
Source : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (1)
La mise en place du dispositif Ad’AP (« agendas d’accessibilité programmée »)
Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur les délais de la mise en accessibilité universelle, suivant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voierie pour les personnes handicapées. Selon elle, les « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP) « ne constituent pas un abandon ou un recul de l’objectif de mise en accessibilité », et « Les Ad’AP ne repoussent pas de 10 ans supplémentaires l’impératif de mise en accessibilité », mais 80 % des ERP seront accessibles d’ici trois ans. Pourtant, si on se réfère à l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, on peut constater que les délais ne correspondent pas à ces prévisions. En effet l’Ad’AP doit tout d’abord être déposé avant le 26 septembre 2015, soit un an après l’ordonnance. Si à cette date le dossier d’Ad’AP est rejeté, le gestionnaire gagne 3 ans de délai supplémentaires, ce qui reporte au 26 septembre 2018 l’échéance de dépôt, pour une accessibilité en 2021. De plus, si le gestionnaire apporte la preuve à la préfecture qu’il est en difficulté financière, il gagne 3 ans supplémentaires, soit une échéance d’accessibilité à 2021 (voire 2024 pour les catégories 1 à 4 et 2027 pour le patrimoine complexe). Enfin, si un gestionnaire possède plusieurs ERP, dont des ERP de catégories 1 à 4, implantés dans différents départements, et que le coût des travaux est trop important par rapport à la capacité d’investissement, l’Ad’AP peut se faire sur 9 ans. Ainsi, la mise en accessibilité pourra être effective, dans les meilleurs des cas, dans 4 à 12 ans, et non pas exclusivement dans 3 ans. Par conséquent il lui est demandé quelles mesures elle entend prendre pour modifier ces délais, qui repousseront dans les faits l’objectif de mise en accessibilité universelle.
Réponse ministérielle :
« Chaque établissement recevant du public (ERP) qui n’est pas accessible au 31 décembre 2014 doit intégrer le dispositif Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée), dont l’objectif n’est pas de se soustraire aux obligations de la loi du 11 février 2005, mais d’organiser un calendrier des travaux nécessaires à une accessibilité réelle et de qualité. Un Ad’AP couvre une durée de trois ans maximum, pendant laquelle des travaux doivent être prévus sur chacune des années. Tous les dossiers d’Ad’AP doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. À partir de la date de réception du dossier complet, l’administration dispose de quatre mois pour l’instruire. À l’issue des quatre mois, le silence de l’administration vaut décision implicite d’acception et les travaux peuvent débuter. Tout retard, non justifié, de l’envoi du dossier d’Ad’AP sera imputé d’autant sur le délai d’exécution de l’agenda. De plus, une amende forfaitaire de 1 500 euros pour les ERP de 5e catégorie et de 5 000 euros pour les autres ERP est également prévue par l’ordonnance du 26 septembre 2014. Il est demandé d’envoyer au préfet et à la commission communale pour l’accessibilité un point de la situation décrivant l’avancée des travaux effectués à la fin de la première année ainsi qu’une attestation d’achèvement dans les deux mois suivant la fin des travaux. Pour les Ad’AP de longue durée, il faut également envoyer un bilan des travaux et des actions effectués à la fin de la première année ainsi qu’à la moitié de la durée de l’agenda. La non-transmission de ces documents peut être sanctionnée par la même amende mentionnée précédemment. Seules des difficultés techniques ou financières avérées peuvent justifier une prorogation du délai de dépôt ou d’exécution. Cependant, les ERP des catégories 1 à 4 et les ensembles d’ERP comportant au moins un ERP des catégories 1 à 4, peuvent bénéficier d’un Ad’AP portant sur deux périodes de trois ans maximum. Les ERP à patrimoine complexe peuvent construire un Ad’AP portant sur trois périodes de trois ans maximum. Ainsi, nul ne peut, à terme, se soustraire à la mise en accessibilité de son ERP. Les délais supplémentaires de trois, six, voire neuf ans dans de rares cas, sont souhaitables. Ils répondent soit à une réalité technique, soit à une réalité économique et permettront, non pas d’obtenir la possibilité de ne pas mettre en accessibilité le patrimoine, mais de le faire dans un temps chiffré. Grâce à l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’accessibilité souhaitée par la loi du 11 février 2005 est maintenant encadrée et programmée. »
Sources : Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9626 /Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5601/ Date de changement d’attribution: 25/11/2014
Les postes qui seront supprimés dans le cadre de la fusion des régions
M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale, sur la réforme territoriale est interrogé sur le fait que les économies engendrées par le passage à douze régions impliquent des suppressions de postes. Il lui est demandé quels services seront concernés ?
Réponse ministérielle
« L’objectif poursuivi par la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, est de doter les régions françaises d’une taille critique qui leur permette d’exercer à la bonne échelle les compétences stratégiques qui leur sont attribuées, de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe et de réaliser des gains d’efficience. Ces gains ne relèveront pas forcément de suppressions de postes et le regroupement de régions se fera sans remettre en cause leurs compétences et leurs ressources. La recomposition des régions donnera naissance à des ensembles plus homogènes en termes de population à l’échelle du territoire national et la mise en place de structures administratives intégrées permettra de réaliser des économies d’échelle. Avec les précautions d’usage lorsqu’on fait référence à des données moyennes, il peut être constaté que les crédits consacrés à l’administration régionale s’élèvent à 928 € par habitant dans les régions les moins peuplées, alors que dans les autres régions, ce coût moyen par habitant n’est que de 398 €. Le constat est similaire s’agissant des effectifs : les régions présentent un ratio qui va de 1,3 agent régional pour 1 000 habitants à 2,7 pour 1 000 habitants. Il est donc possible d’envisager des économies potentielles plus que significatives pour une meilleure administration des territoires grâce aux regroupements de régions inscrits dans la loi. »
Sources : Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4670 / Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5618/ Date de changement d’attribution: 27/08/2014.
Le protocole pour les conseillers communautaires et les présidents d’intercommunalité dans les cérémonies publiques
Il est exposé à M. le ministre de l’intérieur que le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires organise l’ordre de préséance pour les autorités et corps constitués invités à ces cérémonies.
Ce décret ne traite pas de la place des conseillers communautaires et des présidents d’intercommunalité. Ce qui paraît évident puisque en 1989, les intercommunalités n’avaient pas l’importance qui est la leur actuellement.
Dès lors, il lui demande s’il est dans ses intentions d’apporter toutes modifications réglementaires afin de préciser la place susceptible d’être offerte dans l’ordre protocolaire aux conseillers communautaires et aux présidents d’intercommunalité.
Transmise au Premier ministre
Réponse du Premier ministre
« Le décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires mentionne de nombreuses autorités mais ne revêt pas pour autant un caractère exhaustif. L’article 18 de ce décret prévoit d’ailleurs qu’eu égard à la nature et à l’objet de la cérémonie, des personnalités qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées par le décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l’appréciation du Gouvernement ou de l’autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret. Les intercommunalités ont vu leur rôle renforcé au cours des dernières années et occupent une place de plus en plus importante au niveau local. Pour autant, la place qu’il convient de réserver aux conseillers communautaires et aux présidents d’intercommunalité dans les cérémonies publiques doit être adaptée aux circonstances locales et à l’objet des cérémonies en cause. Pour ces raisons, le Gouvernement estime qu’il est préférable de laisser à l’autorité invitante le soin de déterminer la place la plus appropriée par application de l’article 18 du décret plutôt que de modifier le décret pour imposer une place fixe qui s’appliquerait uniformément sur l’ensemble du territoire pour toutes les intercommunalités et pour toutes les cérémonies. »
Sources : Question écrite n° 14009 publiée dans le JO Sénat du 04/12/2014 – page 2679 / Réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 06/08/2015 – page 1859
Contrats de location types en vigueur au 1er août 2015
–Gestion-imobilière–
Dans le cadre de l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de location concernant une résidence principale devra répondre, sauf exceptions, à un modèle de contrat type depuis le 1er août 2015.
Le Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale publié au Journal officiel du dimanche 31 mai 2015 à la suite de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) fixe les nouveaux modèles types de contrat.
Ces modèles types de contrat s’appliquent aux locations ou colocations de logements nus ou meublés, ils définissent notamment les éléments suivants :
- désignation des parties,
- objet du contrat (description du logement et destination des locaux),
- date de prise d’effet et durée du contrat,
- conditions financières (loyer, charges, modalités de paiement…),
- travaux,
- garanties,
- annexes (dossier de diagnostic technique, notice d’information sur les droits et les obligations des locataires et des bailleurs, état des lieux…).
En outre, l’ arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale publié au Journal officiel du dimanche 31 mai 2015 précise également le contenu de la notice d’information qui doit être annexée aux contrats de location de logement depuis le 1er août 2015. Cette notice contient toutes les informations nécessaires en matière d’établissement du bail (contenu et durée du contrat, fixation du loyer, révision annuelle du loyer, charges locatives, modalités de paiement, dépôt de garantie, cautionnement, état des lieux, préavis…).
Sources : Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.