Ouverture des registres d’inscription à l’école publique dans les communes

  1. le ministre de l’éducation nationale est interrogé sur l’obligation des maires à ouvrir des registres d’inscription à l’école publique dans chaque commune et sur la période d’ouverture de ces registres.
    Le département de Maine-et-Loire compte 83 communes qui ne disposent pas d’école publique. Selon la Fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE) de ce département, on estime à 7 000 le nombre de familles n’ayant pas accès à l’école publique. Un potentiel de 35 établissements nouveaux pourrait ainsi être créé.
    Or, la loi impose au maire d’ouvrir les registres d’inscription afin de respecter l’article L. 212-2 du code de l’éducation qui prévoit en effet que « toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique », pour peu qu’elle puisse réunir « au moins quinze enfants d’âge scolaire ».
    Dans certaines communes, ces registres ne sont pas ouverts en continu (et parfois trois semaines durant les congés), ne permettant pas de connaître le nombre exact de familles souhaitant inscrire leurs enfants dans un établissement public.
    Il lui est demandé de quelle manière il compte faire appliquer la loi en informant les maires de leur obligation de tenir de tels registres et de les rendre accessibles sur une période significativement longue.
    Transmise au Ministère de l’intérieur
    Réponse ministérielle
    « L’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit que le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation scolaire. Le juge a d’ailleurs précisé que le maire exerce cette compétence au nom de l’État (CE 28/05/1986 Époux André c/ Commune de Chatillon-Leduc). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde (article L. 131-6 précité). À cet effet, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « le maire est seul chargé de l’administration (…) ». En conséquence, il appartient au maire de décider des modalités d’organisation des services publics placés sous son autorité. Dans un arrêt n° 76017 du 21 septembre 1990, le Conseil d’État a ainsi rappelé qu’il entre dans les attributions du maire de fixer les heures d’ouverture de la mairie, ainsi que les modalités d’exécution de son service par le secrétaire de mairie. Conscients de la nécessité d’assurer l’égal accès des usagers aux services publics, les maires sont soucieux de garantir l’effectivité du principe de continuité du service public de sorte qu’il n’y ait pas d’interruption du service pendant plusieurs semaines, y compris en période de congés. Il leur est notamment possible, s’ils l’estiment opportun, de mettre en place une procédure dématérialisée permettant l’enregistrement d’inscription à l’école publique en continu. Enfin, un usager peut toujours, s’il s’y croit fondé, contester la décision d’un maire en matière d’horaire d’ouverture de son administration ou en matière d’inscription scolaire, en en demandant l’annulation au tribunal administratif. »
    SOURCES : Question écrite n° 03401 publiée dans le JO Sénat du 06/12/2012 – page 2797 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2308

Surveillance par les maires de certaines opérations funéraires

M. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’opportunité d’autoriser le maire à déléguer ses compétences en matière de surveillance de certaines opérations funéraires. En effet, l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque la commune n’est pas dotée d’un régime de police d’État, ces opérations s’effectuent « sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire ». Or, de nombreuses communes n’ont ni garde champêtre, ni policier municipal. Malgré la possibilité pour le maire de déléguer ces fonctions à ses adjoints, voire aux membres du conseil municipal, conformément à l’article L. 2122-18 du même code, il arrive souvent que, dans les faits, il se trouve contraint d’assurer seul ces opérations, ce qui représente pour lui de réelles contraintes. Il lui est demandé, en conséquence, s’il ne serait pas nécessaire de permettre au maire de déléguer cette compétence à certains fonctionnaires territoriaux, dans des conditions à déterminer.
Réponse ministérielle
« L’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles s’effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n’en dispose pas, il revient au maire, ou à l’un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. En vertu de l’article L. 2122-18 du code précité, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. En revanche, le maire ne peut pas déléguer dans les conditions prévues à l’article. L. 2122-19 du même code ses fonctions en matière de surveillance des opérations funéraires à des fonctionnaires administratifs de la commune. Par dérogation au droit commun, l’article L. 2213-14 prévoit que les fonctionnaires délégués doivent être des gardes champêtres ou des policiers municipaux. Toutefois, depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d’État. En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le nombre d’opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d’allègement du coût des funérailles pour les familles. En deuxième lieu, l’article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l’article L. 2213-14 du code précité, a également réduit le nombre d’opérations à surveiller. Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont : – les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ; – les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations. Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints en matière de surveillance des opérations funéraires. »
Sources : Question écrite n° 04293 publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 – page 318 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2308

Le retour des autorisations de sortie du territoire

Abrogée en 2013 par la Circulaire du 20 novembre 2012 relative à l’opposition (OST) et à l’interdiction (IST) de sortie de territoire des mineurs , l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs va être rétablie en droit français.
L’afflux d’adolescents français en Syrie a changé la donne.
L’Assemblée nationale a donc voté ce hier une proposition de loi en ce sens, prochainement examinée par le Sénat.
Le but est d’enrayer les départs d’adolescents français vers la Syrie.
Le texte de loi exige des mineurs qu’ils présentent une autorisation signée des parents lors d’un éventuel contrôle aux frontières ou lors d’un embarquement à l’aéroport.
En outre, pour éviter toute falsification de document, certains parlementaires proposent que les parents soient présents à la mairie pour certifier la validité du document.
La proposition de Loi adoptée par l’Assemblée nationale jeudi prévoit :
Article 1er
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2 (nouveau)
I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».
SOURCE : Proposition de Loi visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire texte adopté n°598 Ass. nat.

Réforme du stationnement reportée en 2018

La réforme de décentralisation et de dépénalisation du stationnement qui devait initialement entrer en vigueur le 01er janvier 2016, puis reportée en octobre 2016, n’entrera pas non plus en vigueur le 1er octobre 2016.
Le Premier ministre, Manuel Valls a confirmé qu’il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu pour la mise en place de la réforme : « En raison de l’important travail juridique et technique pour mettre cette organisation en œuvre, il ne sera pas possible de tenir l’échéance du 1er octobre 2016. Le gouvernement proposera donc au Parlement de décaler l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 », a-t-il annoncé.
Selon lui, « c’est la condition pour réussir la transition vers ce nouveau système. Ce délai doit permettre aux collectivités d’organiser cette réforme sur leur territoire pour que tous, nous soyons prêts au moment du basculement ». Le Premier ministre a cependant tenu à rassurer les élus présents en indiquant que « cette réforme est aujourd’hui bien engagée, et de manière irréversible ». Pas question, donc de revenir en arrière.

Règles applicables concernant la modulation de l’éclairage public

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur les conséquences juridiques de la mise en place d’une modulation de l’éclairage public sur des voiries communales.
    Le plus souvent adoptée par un vote du conseil municipal, cette limitation de l’éclairage est un des objectifs prévus à l’article 41 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Dans un souci d’environnement autant que d’économie, de nombreuses municipalités diminuent l’intensité ou le nombre de points d’éclairage public durant la nuit.
    Curieusement, l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie exclut expressément de son champ d’application la modulation de la puissance des réverbères de voirie. Dès lors, cette modulation peut poser un problème juridique. En effet, à l’occasion d’un accident survenu sur une voirie publique peu ou pas éclairée, la responsabilité du maire, qui est aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) responsable en matière d’éclairage, pourrait être recherchée.
    Ainsi, il semblerait que la décision de diminution de l’éclairage public aujourd’hui votée par les conseils municipaux puisse, néanmoins, engager la responsabilité du maire en tant qu’autorité de police.
    Dans ces conditions, il lui est demandé de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques à suivre pour assurer la sécurité des usagers et se prémunir contre tous risques contentieux.
    Réponse ministérielle
    « Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies de la commune. Toutefois, aux termes du 1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l’éclairage ». De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu’ils excédent ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En vue de signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). La faute de la victime peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849 ; CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Ainsi, l’éclairage public ne saurait être supprimé sur l’ensemble du territoire de la commune. Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales. Dès lors qu’il serait ainsi en mesure de démontrer qu’il a accompli toutes diligences, le maire ne devrait pas voir sa responsabilité reconnue. »
    Sources : Question écrite n° 14883 publiée dans le JO Sénat du 19/02/2015 – page 358 /Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2313

Honorariat

Le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’honorariat des élus locaux.
En application de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans.
Au regard des évolutions sociétales de notre pays, une telle longévité au service du bien public devient de plus en plus rare, en particulier pour les maires qui assument en première ligne des responsabilités lourdes dans un environnement juridique toujours plus complexe.
C’est pourquoi, afin de permettre une reconnaissance plus large de leur engagement au quotidien, il lui demande si la réduction de dix-huit à douze ans de la durée requise pour bénéficier de l’honorariat, qui n’est assortie d’aucun avantage financier, est envisageable pour les maires ayant effectué deux mandats complets en qualité de premier magistrat de leur commune.
Réponse ministérielle
« En application de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l’honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Pour le décompte des dix-huit ans de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l’intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint. Rien n’impose par ailleurs que les fonctions municipales aient été exercées de façon continue ni dans une même commune. Dans ce contexte, il n’est pas envisagé de réduire de dix-huit à douze ans le délai requis pour bénéficier de l’honorariat qui est une distinction reconnaissant le temps passé au service de l’intérêt général et des administrés d’une commune. »
Sources : Question écrite n° 14492 publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015 – page 88/ Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2310

La prise en charge de l’accompagnement des enfants handicapés lors des activités périscolaires sera-t-il demandé aux collectivités territoriales ?

Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur la mise en œuvre des nouveaux temps périscolaires dans le cadre de la loi de programmation et d’orientation pour la refondation de l’école de la République. L’État ayant une compétence universelle en ce qui concerne l’accueil des enfants handicapés, il lui est demandé de confirmer la prise en charge de l’accompagnement, par les auxiliaires de vie sociale, lors de ces nouveaux temps périscolaires afin que tout enfant puisse participer à cette avancée éducative majeure.
Réponse ministérielle
« Le Président de la République a souhaité faire de la jeunesse la grande priorité de son quinquennat, le coeur de sa stratégie pour le redressement de la France. Il a fixé au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche un objectif : faire réussir tous les élèves. Le Gouvernement est pleinement engagé pour faciliter la scolarisation des enfants en situation de handicap. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République affirme pour la première fois le principe de l’école inclusive. Elle consacre ainsi une approche nouvelle. Les activités périscolaires sont de la responsabilité des collectivités locales. Elles ont vocation à s’ouvrir à tous les enfants, et l’article L. 551-1 du code de l’éducation prévoit que « les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » Ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée, prévoit que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales […] ». Dans tous les cas, les activités périscolaires relèvent du service public : elles sont accessibles également à tous les élèves, y compris les élèves en situation de handicap. Lors de la Conférence Nationale du Handicap du 11 décembre 2014, le Gouvernement a annoncé que les collectivités territoriales qui organisent des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial bénéficieront de l’accompagnement de l’Etat et de la Caisse nationale d’allocations familiales, afin que ces dernières puissent être mises en accessibilité pour les élèves en situation de handicap. 380 M€ des crédits du fonds « publics et territoires » sont ainsi mobilisés pour la période 2013-2017 pour accompagner financièrement les communes qui souhaitent investir pour faciliter l’accès des enfants en situation de handicap aux activités périscolaires. La ministre a également demandé aux services académiques de faciliter l’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap par les collectivités, lorsque la mise en accessibilité des activités périscolaires déclarées nécessite une présence humaine renforcée. Elle a également demandé aux recteurs d’académie de veiller à ce que chaque projet d’école puisse comporter un volet sur l’accueil et les stratégies d’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. »
Sources : Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4072/ Réponse publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6863/Date de changement d’attribution: 09/06/2015

Est-il possible de déposer provisoirement un cercueil dans une église ?

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur le cas d’une commune du département de la Moselle qui ne dispose pas de morgue ou de dépositoire. En cas de décès, certaines familles ont donc l’habitude de déposer le corps pendant un jour ou deux à l’église. Il lui est demandé si cette pratique est conforme à la réglementation notamment eu égard aux règles sanitaires. Par ailleurs, dans l’affirmative, il lui est demandé si l’autorisation de déposer le cercueil doit être accordée par le maire ou par le prêtre desservant la paroisse.
    Réponse ministérielle
    « L’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales fixe les lieux dans lesquels un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire et les conditions de ce dépôt, dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive. Il autorise ainsi le dépôt temporaire du cercueil dans une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, mais également dans un « édifice cultuel » que l’article L. 2223-10 du même code définit comme « […] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes ». La pratique qui consiste pour certaines familles à déposer le corps après mise en bière de leur proche défunt pendant un jour ou deux à l’église peut donc être regardée comme conforme à la réglementation en vigueur, dès lors que l’ensemble des prescriptions sanitaires entourant cet usage sont respectées. Afin d’éviter que le dépôt provisoire d’un corps mis en bière échappe à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire, ce même article R. 2213-29 spécifie qu’« après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement (…) dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 ». Ainsi, l’inhumation ou la crémation doit intervenir dans les six jours suivant le décès ou l’entrée du corps en France, en cas de décès en outre-mer ou à l’étranger. Dans le cas où une dérogation aux délais d’inhumation ou de crémation aurait été accordée par le préfet (articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code précité), l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire pour le dépôt d’un corps dans un édifice cultuel au-delà d’une durée de six jours (article R. 2213-26 du code précité). Enfin, et toujours selon l’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt. Pour autant, il apparaît nécessaire que l’autorisation de déposer le cercueil soit également accordée par le prêtre desservant la paroisse, dans la mesure où ce dernier est, en sa qualité de ministre du culte, le garant du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. A ce titre, il est chargé de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation (Cass. Civ. , 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat). »
    Sources : Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3357/Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6734

Relèvement des seuils marchés publics à compter du 01 octobre 2015

  • de 15 000 à 25 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 28 du Code des marchés publics) ;
  • de 20 000 à 25 000 euros HT pour les entités adjudicatrices (art. 146 du Code des marchés publics).

Ces modifications dispensent les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices des procédures de passation. Cependant, comme le précise le décret, ils doivent toujours se soumettre aux principes généraux de la commande publique: égalité de traitement des candidats et transparence.
Ces modifications entreront en vigueur dès le 1er octobre 2015 et s’appliqueront à l’ensemble des marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication.
Ces modifications s’inscrivent dans la démarche de simplification et d’accès renforcé à la commande publique des petites et moyennes entreprises.
SOURCE : Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics (JO DU 20/09/15)

Statut des maisons flottantes

Selon la jurisprudence, dès lors que la maison flottante a vocation à rester implantée à perpétuelle demeure sur des eaux intérieures privées sans possibilité de déplacement, le projet de « maison flottante » est assimilable à un projet de construction au sens de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Elle relève ainsi du droit commun des constructions (CAA Nantes, 29 décembre 2014) et est, de fait, soumise au respect des règles d’urbanisme et notamment du plan local d’urbanisme (PLU). Par ailleurs, dès lors qu’une péniche, transformée en « maison flottante » ou « bateau-logement », est installée sur le domaine public fluvial, elle est dispensée d’autorisation au titre du code de l’urbanisme (CA Versailles, 9e ch. , 21 mai 1980 et TA de Paris, 16 juin 1981).
En revanche, son stationnement nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par le gestionnaire de celui-ci, autorisation qui a un caractère précaire et révocable. Enfin, une telle occupation privative du domaine public fluvial, bien que dispensée d’autorisation d’occuper le sol, reste soumise au respect des règles d’urbanisme et est donc tenue par le zonage du PLU.