Le silence vaut accord (S.V.A.) : extension de la liste des procédures concernées

Depuis le 12 novembre 2015, le silence gardé par l’administration vaut en principe accord non seulement pour l’État mais aussi pour les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés d’un service public administratif.
La liste des procédures pour lesquelles le SVA s’applique aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif est directement disponible sur le site Légifrance. Celle des décrets prévoyant des exceptions à l’application du SVA est également disponibles sur Légifrance.
Télécharger la procédure SVA des collectivités territoriales.

Utilisation par les partis politiques des symboles de la République

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’utilisation des symboles de la République par les partis politiques. L’article R27 du code électoral interdit l’utilisation des couleurs combinées bleu, blanc, rouge sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. En l’état, cette disposition est insuffisante, car elle permet aux candidats soutenus par des partis dont l’emblème comporte les couleurs du drapeau tricolore de concourir aux suffrages, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres candidats. En dehors des périodes électorales, elle permet à certaines formations politiques de dévoyer l’usage de ce symbole à des fins de propagande parfois antirépublicaine. Il lui est demandé s’il envisage de renforcer la réglementation en la matière.

    Réponse ministérielle :

    « Selon l’article R. 27 du code électoral, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites. Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat « ces dispositions, qui visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel, ne font pas obstacle à ce qu’ils recourent à la combinaison des trois couleurs nationales pour la reproduction dans leur circulaire électorale d’un emblème d’un parti ou d’un groupement politique » (CE, 17 février 2015, n° 380893). Dans des décisions récentes, le Conseil d’Etat a estimé que le non respect de ces dispositions n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, altéré la sincérité du scrutin (CE, 16 février 2015, n° 382386 ; CE, 1er juillet 2009, n° 322725). Cette jurisprudence démontre que l’utilisation de la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge n’entraîne pas nécessairement une confusion dans l’esprit des électeurs et ne donne pas automatiquement à la propagande un caractère institutionnel. Par conséquent, il n’est pas envisagé de renforcer la réglementation en interdisant de manière générale l’utilisation de la combinaison de ces trois couleurs. »

    SOURCES : Question n°75896 publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1898/ Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8234.

Les délais d’obtention des permis de construire vont-ils être réduits ?

Texte de la question

Mme Martine Faure attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les délais d’obtention de permis de construire. Afin de poursuivre le mouvement de simplification des normes engagé par le Gouvernement, le Premier ministre a fait part de sa volonté de voir réduits les délais d’obtention des permis de construire. À cette fin, il a annoncé le 29 août dernier avoir missionné le préfet Jean-Pierre Duport qui devait alors rendre ses conclusions dans un délai de trois mois. Aussi elle lui demande si les conclusions de cette mission sont connues et, le cas échéant, quel délai de transmission est aujourd’hui envisagé.

Texte de la réponse

Le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 « relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme » a repris l’essentiel des propositions émises par Monsieur le préfet Jean-Pierre Duport, dans son rapport « Accélérer les projets de construction ». Ce décret comporte en effet les dispositions de nature réglementaire nécessaires à la réduction à 5 mois maximum de la plupart des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » habilite le Gouvernement à procéder par ordonnances, concernant les dispositions de rang législatif indispensables pour la poursuite de l’objectif de réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ces ordonnances devront être publiées avant le 7 août 2016.

SOURCES : Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10194/ Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7972

Les communes peuvent-elles permettre aux enfants des écoles maternelles de bénéficier d’une collation ?

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la collation matinale dans les écoles maternelles. En effet, de plus en plus fréquemment la collation du matin n’est plus servie aux enfants des écoles de maternelles alors qu’ils avaient autrefois la possibilité de manger une compote ou un fruit. Cette tendance surprend les parents puisque des campagnes de sensibilisation menées auprès des enfants prônent qu’il est essentiel de manger cinq fruits et légumes par jour. Il apparaît que tous les enfants des écoles maternelles ne sont pas égaux puisque certaines écoles appliquent les circulaires interdisant le goûter souvent assimilé à un grignotage alors que d’autres écoles perdurent la tradition de 1954 du goûter estimant que l’enfant a besoin de cette collation. L’organisation « un fruit pour la récré » soutenue par l’Union européenne et reprise par 1 000 communes bénéficie à près de 500 000 enfants. Dans d’autres cas, les professeurs des écoles organisent la collation en partenariat avec les familles afin de permettre aux enfants de découvrir les fruits de saison, dans la convivialité et pour répondre à leur besoin nutritionnel. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour permettre à chaque enfant des écoles maternelles de France de bénéficier d’une collation chaque matin.

Texte de la réponse

Dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a rendu un avis le 23 janvier 2004 sur la collation matinale. À l’issue de cette expertise, des recommandations ont été adressées aux directeurs et aux directrices d’école le 25 mars 2004. Elles concernent les principes généraux qui doivent présider à la collation en milieu scolaire, les recommandations sur l’organisation, les horaires et le contenu de cette collation, les actions d’éducation nutritionnelle et de prévention. La collation matinale à l’école, telle qu’elle est organisée actuellement, n’est ni systématique ni obligatoire. Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. Cependant, compte tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui peuvent entraîner des contraintes diverses, il peut être envisagé de proposer aux élèves une collation dès leur arrivée à l’école maternelle ou élémentaire et, dans tous les cas, au minimum deux heures avant le déjeuner. Il apparaît nécessaire de laisser aux enseignants le soin d’adapter cette collation à des situations spécifiques. Les boissons ou aliments proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire diversifiée favorisant une liberté de choix, en privilégiant l’eau, les purs jus de fruits, le lait ou les produits laitiers demi-écrémés, le pain, les céréales non sucrées, en évitant les produits à forte densité énergétique riches en sucre et matières grasses (biscuits, céréales sucrées, viennoiseries, sodas…). Ce moment de collation proposera, chaque fois que possible, des dégustations de fruits qui peuvent également intervenir lors du déjeuner ou du goûter. Il faut rappeler que les familles ont un rôle primordial en ce qui concerne les rythmes alimentaires de l’enfant, en particulier pour le petit déjeuner, et qu’il convient d’établir un lien étroit avec elles pour harmoniser les différentes prises alimentaires organisées à la maison et à l’école. Une information sur la collation et plus généralement sur les actions d’éducation à la nutrition fera l’objet d’une communication en conseil d’école. Cette information associe les personnels de santé de l’éducation nationale et des partenaires extérieurs compétents dans ce domaine. Le PNNS a confirmé la nécessité de consommer cinq fruits et légumes par jour. Un programme de distribution de fruits intitulé « Un fruit pour la récré » pour les écoles maternelles et élémentaires a été mis en place au cours de l’année scolaire 2008/2009. Les recommandations du GEMRCM (Groupe d’étude des marchés, restauration collective et nutrition) préconisent 70 grammes de fruit en maternelle, 100 grammes en élémentaire, et 100 à 150 grammes pour les collégiens et lycéens. Afin de respecter ces recommandations, les fruits proposés dans le cadre de cette opération peuvent être présentés sous forme de portion. « Un fruit pour la récré » est un programme destiné notamment à favoriser la découverte et initier les enfants au plaisir de consommer des fruits et des légumes, et à leur donner de bonnes habitudes alimentaires. Les distributions de fruits sont réalisées dans le cadre scolaire du primaire et du secondaire, durant les cours (hors restauration scolaire) ou pendant la période péri-scolaire. Plusieurs études ont montré l’intérêt du goûter, notamment vis-à-vis de la prévention de l’obésité. Il permet de mieux étaler la ration alimentaire et évite le grignotage.

SOURCES : Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8548/ Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7934/Date de changement d’attribution: 06/03/2015

Changement de la mention du sexe à l’état civil pour les transsexuels : une proposition de loi déposée

Une proposition de loi a été déposée le 29 septembre 2015 à l’Assemblée nationale concernant la modification de la mention du sexe à l’état civil.

L’exposé des motifs explique que  depuis 1992 et la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), imposant la possibilité de modifier la mention du sexe à l’état civil au nom du droit à la vie privée (article 8 de la CEDH), cette procédure est encadrée par la jurisprudence.
La Cour de cassation exige la « persistance d’un syndrome transsexuel » et « l’irréversibilité de procédure de changement de sexe au nom de la sécurité juridique et l’indisponibilité de l’état civil ». Elle conduit pour le demandeur à se soumettre à la réalisation d’expertises médicales attestant notamment, selon les personnes, de la réalisation d’une opération chirurgicale de réassignation sexuelle ou de leur stérilisation.

Conformément à la résolution 1728 du Conseil de l’Europe, qui appelle les États membres à délivrer « des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale », la Chancellerie a pris le 14 mai 2010 une circulaire en direction des procureurs de la République leur enjoignant de ne plus ordonner de telles expertises sauf à ce que subsiste à l’examen de la requête un doute sérieux quant à la réalité du transsexualisme du requérant.

Toutefois, comme le soulève la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans son avis du 27 juin 2013, « Il apparaît que la jurisprudence est très fluctuante d’une juridiction à une autre. Alors que certains tribunaux ordonnent systématiquement une ou plusieurs expertises (médicales, endocrinologiques ou psychiatriques), d’autres tribunaux estiment suffisante la remise d’attestions de médecins reconnus pour leur compétence en la matière. La situation des personnes transidentitaires se caractérise ainsi par une grande inégalité en fonction des juridictions où sont déposées les requêtes et, partant, par une grande insécurité juridique. »

Par ailleurs, le changement de la mention de sexe demeure conditionné, aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2012 et du 13 février 2013, à l’établissement du « caractère irréversible de la transformation de son apparence » par la personne demandant cette modification. Outre que l’existence même de transformations irréversibles est contestée par les médecins auditionnés pour préparer la présente proposition de loi, une telle condition semble incompatible avec la nécessité de protéger la vie privée des personnes durant la période de transition qui dure généralement entre trois et neuf ans.

C’est d’ailleurs sur ce motif que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) recommandait dès 2008 « de mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l’adéquation entre l’apparence physique de la personne transsexuelle et de l’identité inscrite sur les pièces d’identité, les documents administratifs ou toutes pièces officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l’État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d’une harmonisation des pratiques au sein des juridictions », rejointe en 2013 par la CNCDH selon laquelle « Le droit, non seulement n’est pas suffisamment protecteur pour ces personnes, mais contribue aussi à les maintenir pendant de nombreuses années dans une situation de grande vulnérabilité sociale. C’est pourquoi la CNCDH estime nécessaire une refonte de la législation française concernant l’identité de genre et le processus de changement de sexe à l’état-civil ».

En l’absence de réponse législative satisfaisante, la France est aujourd’hui isolée sur la scène internationale où la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles et transgenres, au regard de la possibilité de modifier leur état civil, va croissante. En attestent les textes relatifs au transsexualisme pris par des instances internationales d’envergure, dont la France est partie.

Forts de ces principes internationaux, plusieurs États ont légiféré sur la modification de la mention du sexe à l’état civil. On peut notamment citer l’Argentine, le Danemark, la Norvège et Malte où le changement est de plein droit sur simple demande. Les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal et l’Uruguay ont adopté des législations supprimant la condition d’irréversibilité ainsi que plusieurs États des États-unis, d’Australie et du Mexique.

Cette proposition de loi propose donc d’insérer une nouvelle section dans le Code civil, intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil » et composée de 5 articles :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à l’expérience intime de son identité et au sexe dans lequel elle est perçue par la société peut en demander la modification.

« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention relative au sexe à l’état civil et, le cas échéant, de modification corrélative de prénoms, est adressée par écrit au procureur de la République territorialement compétent.

« Le demandeur produit les éléments de son choix permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5. Constituent en particulier de tels éléments :

« 1° Les attestations ou témoignages qu’il a adapté son comportement social au sexe revendiqué ;

« 2° Les attestations ou témoignages qu’il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Les attestations qu’il a engagé ou achevé un parcours médical pour adopter le comportement social ou l’apparence physique du sexe revendiqué ;

« 4° Les documents administratifs ou commerciaux établissant qu’il est connu sous l’identité revendiquée ;

« 5° Les décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à l’état civil et le sexe revendiqué ;

« 6° Les décisions judiciaires établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe revendiqué.

« Le procureur de la République constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil.

« Si les éléments produits sont insuffisants pour constater que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 ou en cas de doute réel et sérieux sur la bonne foi de ces éléments, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui statue dans les meilleurs délais.

« Art. 61-7. – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – Toute personne ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil peut disposer de documents d’identité sans mention des sexes et prénoms antérieurs à cette modification. Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste de ces documents.

« Art. 61-9. – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification.

Source : Proposition de loi n° 3084 relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil

La mise en place du dispositif Ad’AP (« agendas d’accessibilité programmée »)

Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur les délais de la mise en accessibilité universelle, suivant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voierie pour les personnes handicapées. Selon elle, les « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP) « ne constituent pas un abandon ou un recul de l’objectif de mise en accessibilité », et « Les Ad’AP ne repoussent pas de 10 ans supplémentaires l’impératif de mise en accessibilité », mais 80 % des ERP seront accessibles d’ici trois ans. Pourtant, si on se réfère à l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, on peut constater que les délais ne correspondent pas à ces prévisions. En effet l’Ad’AP doit tout d’abord être déposé avant le 26 septembre 2015, soit un an après l’ordonnance. Si à cette date le dossier d’Ad’AP est rejeté, le gestionnaire gagne 3 ans de délai supplémentaires, ce qui reporte au 26 septembre 2018 l’échéance de dépôt, pour une accessibilité en 2021. De plus, si le gestionnaire apporte la preuve à la préfecture qu’il est en difficulté financière, il gagne 3 ans supplémentaires, soit une échéance d’accessibilité à 2021 (voire 2024 pour les catégories 1 à 4 et 2027 pour le patrimoine complexe). Enfin, si un gestionnaire possède plusieurs ERP, dont des ERP de catégories 1 à 4, implantés dans différents départements, et que le coût des travaux est trop important par rapport à la capacité d’investissement, l’Ad’AP peut se faire sur 9 ans. Ainsi, la mise en accessibilité pourra être effective, dans les meilleurs des cas, dans 4 à 12 ans, et non pas exclusivement dans 3 ans. Par conséquent il lui est demandé quelles mesures elle entend prendre pour modifier ces délais, qui repousseront dans les faits l’objectif de mise en accessibilité universelle.
Réponse ministérielle :
« Chaque établissement recevant du public (ERP) qui n’est pas accessible au 31 décembre 2014 doit intégrer le dispositif Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée), dont l’objectif n’est pas de se soustraire aux obligations de la loi du 11 février 2005, mais d’organiser un calendrier des travaux nécessaires à une accessibilité réelle et de qualité. Un Ad’AP couvre une durée de trois ans maximum, pendant laquelle des travaux doivent être prévus sur chacune des années. Tous les dossiers d’Ad’AP doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. À partir de la date de réception du dossier complet, l’administration dispose de quatre mois pour l’instruire. À l’issue des quatre mois, le silence de l’administration vaut décision implicite d’acception et les travaux peuvent débuter. Tout retard, non justifié, de l’envoi du dossier d’Ad’AP sera imputé d’autant sur le délai d’exécution de l’agenda. De plus, une amende forfaitaire de 1 500 euros pour les ERP de 5e catégorie et de 5 000 euros pour les autres ERP est également prévue par l’ordonnance du 26 septembre 2014. Il est demandé d’envoyer au préfet et à la commission communale pour l’accessibilité un point de la situation décrivant l’avancée des travaux effectués à la fin de la première année ainsi qu’une attestation d’achèvement dans les deux mois suivant la fin des travaux. Pour les Ad’AP de longue durée, il faut également envoyer un bilan des travaux et des actions effectués à la fin de la première année ainsi qu’à la moitié de la durée de l’agenda. La non-transmission de ces documents peut être sanctionnée par la même amende mentionnée précédemment. Seules des difficultés techniques ou financières avérées peuvent justifier une prorogation du délai de dépôt ou d’exécution. Cependant, les ERP des catégories 1 à 4 et les ensembles d’ERP comportant au moins un ERP des catégories 1 à 4, peuvent bénéficier d’un Ad’AP portant sur deux périodes de trois ans maximum. Les ERP à patrimoine complexe peuvent construire un Ad’AP portant sur trois périodes de trois ans maximum. Ainsi, nul ne peut, à terme, se soustraire à la mise en accessibilité de son ERP. Les délais supplémentaires de trois, six, voire neuf ans dans de rares cas, sont souhaitables. Ils répondent soit à une réalité technique, soit à une réalité économique et permettront, non pas d’obtenir la possibilité de ne pas mettre en accessibilité le patrimoine, mais de le faire dans un temps chiffré. Grâce à l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’accessibilité souhaitée par la loi du 11 février 2005 est maintenant encadrée et programmée. »

Sources : Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9626 /Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5601/ Date de changement d’attribution: 25/11/2014

Largeur des voies communales

Le ministre de l’intérieur est interrogé sur le fait que les contentieux de l’urbanisme dirigés contre des permis de construire visent souvent le dimensionnement suffisant ou non des voies publiques de desserte des constructions futures. À ce titre, il lui est demandé s’il existe des largeurs minimales auxquelles doivent satisfaire les voies communales.
Réponse ministérielle
« Le code de la voirie routière ne comprend que peu de dispositions relatives aux caractéristiques techniques des voies communales. Il existe toutefois des règles d’urbanisme qui permettent de limiter les constructions en cas de desserte insuffisante, que le territoire soit couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou soumis au règlement national d’urbanisme (RNU). S’agissant du RNU, le code de l’urbanisme prévoit notamment, à son article R. 111-5, qu’un projet « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Ces dispositions ne s’appliquent qu’en l’absence de PLU. Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, il appartient aux responsables locaux de fixer eux-mêmes les caractéristiques géométriques des voies communales (largeur de plate-forme, de chaussée, de trottoir). Ainsi, dans les communes dotées d’un PLU, le IV de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que le règlement du PLU peut, en matière d’équipement des zones : « 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements (…) ». Les dispositions issues du RNU ou des PLU visent donc à s’assurer des bonnes conditions et de la sécurité de la desserte de la construction en projet. Ces conditions s’apprécient au regard de l’importance et de la destination de l’immeuble projeté. Les caractéristiques de la voie doivent permettre de garantir notamment la sécurité des usagers ou riverains et le libre passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Ainsi, les dimensions d’une voie peuvent être jugées suffisantes au regard d’un projet et insuffisantes au regard d’un projet de plus grande importance. Dans ce contexte, il n’existe aucune norme fixant la largeur minimale des voies communales. Celle-ci est établie par la commune en fonction de la géographie des lieux et des besoins du trafic. Seul l’article R. 141-2 du code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme. D’autres prescriptions prévues par le même article imposent l’homogénéité des caractéristiques techniques de la chaussée en matière de déclivité et de rayon des courbes ».
SOURCES : Question écrite n° 13443 publiée dans le JO Sénat du 23/10/2014 – page 2375 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/10/2015 – page 2445

Numérisation des registres d’état civil

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur le fait que certains départements n’ont pas encore procédé à la numérisation des registres d’état civil. Dans un souci de bonne conservation de ces registres, compte tenu du nombre important des généalogistes intéressés et dans le but de faciliter la consultation à distance, il lui est demandé si une action ne pourrait pas être engagée afin que les départements généralisent la numérisation. Il lui est demandé également s’il serait possible de recommander la numérisation du second exemplaire du registre qui est détenu par les communes lorsque le département ne possède pas le premier exemplaire.

    Transmise au Ministère de la culture et de la communication
    Réponse ministérielle
    « Les services départementaux d’archives ont numérisé, sur des crédits départementaux et avec le concours financier du ministère de la culture et de la communication, 435 millions de documents, dont 293 millions de pages de registres paroissiaux et d’état civil. Quasiment tous les départements français ont aujourd’hui numérisé les registres paroissiaux et d’état civil anciens, typologie documentaire la plus sollicitée par les usagers des archives. Ces documents sont mis en ligne sur Internet dans les conditions définies par l’autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et sont plébiscités par les internautes (plus de 2 milliards de pages vues par an). Seuls quelques départements n’ont pas encore numérisé et mis en ligne les collections d’actes paroissiaux et d’état civil de plus de 100 ou 120 ans qu’ils détiennent. L’engagement de ces programmes, qui exigent un investissement financier et humain substantiel, relève de leur initiative. Si ces départements n’ont pas encore numérisé leurs collections d’actes paroissiaux et d’état civil, ils disposent en revanche de microfilms pour une grande partie de celles-ci. Les originaux ne sont plus communiqués aux chercheurs et sont protégés des risques de détérioration nés de manipulations répétées. L’état civil est établi en deux exemplaires, un exemplaire conservé en commune et un exemplaire confié au greffe du tribunal de grande instance territorialement compétent. Les services départementaux d’archives conservent les collections versées par les tribunaux à l’expiration d’un délai minimum de 75 ans. Ils conservent également une partie des registres des communes, lorsque celles-ci leur ont déposé tout ou partie de leurs archives anciennes en application des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine. Les programmes de numérisation portent souvent en premier lieu sur la collection des microfilms lorsqu’elle existe et qu’elle est de bonne qualité. À défaut, c’est la collection des greffes des tribunaux qui est privilégiée. L’exemplaire communal est numérisé s’il comble une lacune de ces collections, lorsqu’il est déposé au service départemental d’archives. S’ils sont encore conservés en commune, les registres peuvent être numérisés par les communes elles-mêmes – ce que font certaines villes – ou confiés pour numérisation aux services départementaux d’archives. Le premier modus operandi est difficile à mettre en œuvre dans des conditions optimales de qualité et de sécurité dans les petites communes ; le second implique une charge de travail lourde pour les services départementaux d’archives, et son engagement relève donc d’un choix scientifique et d’une décision politique de la collectivité départementale. En tout état de cause, le ministère de la culture et de la communication ne peut que recommander l’application stricte de l’article L. 212-11 du code du patrimoine qui prévoit le dépôt, aux Archives départementales, des registres de l’état civil de plus de 150 ans et des autres archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants. Le dépôt des registres de l’état civil peut même intervenir dès l’expiration du délai de 120 ans, ces documents n’ayant alors plus d’utilité administrative. Les départements qui ont appliqué de manière volontaire cette disposition du code du patrimoine disposent, au moins pour les communes de moins de 2 000 habitants, des deux collections de l’état civil ancien, et sont ainsi en mesure, lors de la préparation de leurs programmes de numérisation, de combler plus aisément les lacunes de l’une ou l’autre des deux collections et de sélectionner les registres qui présentent l’état matériel le plus satisfaisant. Le dépôt des archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants est le meilleur garant de leur préservation sur le long terme et de leur valorisation dans des corpus départementaux et nationaux aisément accessibles sur Internet. »
    SOURCES : Question écrite n° 15570 publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 – page 736 / Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée dans le JO Sénat du 08/10/2015 – page 2446

Les bulletins blancs dans les suffrages lors des élections régionales

  1. le ministre de l’intérieur est questionné sur la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Depuis le 1er avril 2014, les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés en tant que tel au procès-verbal. Cette mesure vise à prendre en compte les votes des électeurs ne trouvant pas satisfaction dans les programmes politiques ou les candidats proposés. Cependant, malgré les avancées, les bulletins blancs ne sont toujours pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Les résultats d’une élection à la majorité absolue pourraient ainsi dépendre de la prise en considération des suffrages exprimés blancs et nuls. En conséquence, il lui est demandé quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de comptabiliser les bulletins blancs dans les suffrages exprimés.
    Réponse ministérielle
    « Suite à l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont désormais exclus du champ des bulletins nuls et comptés à part. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont toutefois pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Ainsi une distinction claire est opérée entre l’absence de vote, le vote nul parce qu’irrégulier, et le vote blanc du citoyen qui considère ne pouvoir retenir aucune des options qui lui sont proposées. Le citoyen voit la spécificité de sa démarche reconnue, ce qui constitue une réponse au phénomène abstentionniste. Mis en oeuvre pour la première fois à l’occasion des élections européennes le 25 mai 2014, les bulletins blancs ont représentés 2,77 % du nombre total de votants (546 601 sur 19 747 893 votants) alors que 245 531 bulletins nuls, soit 1,24 % du nombre de votants, ont été comptabilisés. A titre de comparaison, aux élections européennes de 2009, les bulletins nuls, au sein desquels étaient également comptés les bulletins blancs, représentaient 4,30 % du nombre de votants. L’intégration des votes blancs dans le décompte des suffrages exprimés susciterait en revanche de multiples inconvénients. Lors d’élections à la représentation proportionnelle, compte tenu du seuil de 5 % des suffrages exprimés pour la répartition des sièges, intégrer les bulletins blancs dans ceux-ci rendrait plus difficile la possibilité de disposer de sièges. En effet, le nombre de suffrages exprimés à atteindre pour les listes de candidats serait augmenté en raison de l’intégration des votes blancs, ce qui ne favoriserait pas la diversité de représentation des opinions politiques. De plus, il convient de rappeler que l’article 7 de la Constitution prévoit que l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le vote blanc était pris en compte, il deviendrait possible qu’aucun candidat n’obtienne la majorité absolue au second tour. Une modification de la Constitution serait donc nécessaire. En conséquence, le Gouvernement n’envisage pas d’évolution sur cet aspect de la législation électorale. »
    Sources : Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2797/ Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7479