La durée de validité des autorisations d’urbanisme est allongée

Le décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 allonge la durée de validité des autorisations d’urbanisme. Il porte le délai de validité initial des autorisations d’urbanisme de deux ans à trois ans. De plus, ce délai pourra être prorogé d’un an, non plus une seule fois mais deux fois. Enfin, le délai de validité de l’ensemble des permis et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable pourra être prorogé plusieurs fois pour une année, jusqu’à l’achèvement d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ces dernières dispositions étaient jusqu’alors réservées aux seuls projets éoliens.
Par ailleurs, il simplifie les formalités opposables aux travaux sur construction existante. Le seuil de soumission de ces travaux à permis de construire est en effet relevé de 20 m2 à 40 m2, sur l’ensemble des territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et plus uniquement en zones urbaines.
Il procède également à une correction de la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative au recours obligatoire à l’architecte, aux fins de mise en cohérence avec la partie législative du même code.
Enfin, le décret comporte des corrections et compléments portant sur la fiscalité associée aux autorisations d’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) et de clarifier les éléments à fournir pour l’identification du redevable des taxes.

Source : Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée.

Pré-enseignes

Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est interrogée sur les conséquences néfastes pour le commerce local des prescriptions applicables aux pré-enseignes issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. En effet, à compter du 13 juillet 2015, seront autorisées à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite, ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les pré-enseignes publicitaires situées en bordure de routes et signalant des activités utiles pour les personnes en déplacement (hôtels, restaurants, garages, stations-services, etc.) doivent être déposées si elles sont situées en dehors d’une agglomération. Cette mesure, liée à la protection du cadre de vie, risque cependant de nuire au commerce local car elle prive nombre de professionnels d’une signalétique directionnelle indispensable au maintien de leur activité. Il lui est demandé si cette réglementation pourrait être revue.
Réponse ministérielle :
« Les prescriptions applicables aux publicités, aux enseignes et aux pré-enseignes prévues par le code de l’environnement sont issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) ainsi que du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. Elles sont fixées afin d’assurer la protection du cadre de vie, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie et le bon exercice de l’activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes. La publicité et les pré-enseignes sont en principe interdites hors agglomération, où les enjeux de protection de la qualité du cadre de vie sont particulièrement forts. Les pré-enseignes dérogatoires sont des dispositifs qui bénéficient d’un régime dérogeant à ce principe. La loi ENE a révisé le statut de ces pré-enseignes dérogatoires en leur accordant un délai de cinq ans, soit depuis le 13 juillet 2015, pour se conformer à la nouvelle réglementation. Ainsi, avant le 13 juillet 2015, étaient autorisées à se signaler par des dispositifs de pré-enseignes dérogatoires les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Depuis le 13 juillet 2015, sont autorisées à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les nouvelles prescriptions applicables aux pré-enseignes dérogatoires depuis le 13 juillet 2015 se traduisent donc par une modification des activités autorisées à être signalées par les pré-enseignes dérogatoires et ne constituent aucunement une interdiction des pré-enseignes dérogatoires. Aucune modification des dispositions du code de l’environnement visant à accorder un délai de mise en conformité supplémentaire pour les pré-enseignes dérogatoires n’est envisagée. En outre, une forme de signalétique nommée « signalisation d’information locale » (SIL), se développe notamment hors agglomération le long des routes. Cette signalisation relevant du code de la route a pour objet d’assurer la signalisation des services et des équipements, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie. »

Sources : Question écrite n° 17911 publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 – page 2219 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 26/11/2015 – page 2757.

Définition d’une maison individuelle

Il est rappelé à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité les termes de la question n°16622 posée le 04/06/2015 sous le titre :  » Définition d’une maison individuelle « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse ministérielle :

« En vertu des dispositions du code de la construction et de l’habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l’immeuble à usage d’habitation ou l’immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. L’application de l’article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l’existence de l’un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l’habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). »
Sources : Question écrite n° 17963 publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 – page 2227 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 19/11/2015 – page 2697.

Panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération

M. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié) qui a pour objectif de fixer la nature des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation.
Aux termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2), il est précisé que les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération (respectivement EB10 et EB20) peuvent seulement comporter le nom de l’agglomération rédigé dans son orthographe officielle éventuellement complété par le nom de la commune s’il est différent.
Alors que le Gouvernement souhaite, au travers du projet de loi n° 2529 (Assemblée nationale, XIVe législature) portant nouvelle organisation territoriale de la République, renforcer l’intégration communautaire, il paraîtrait opportun de permettre l’ajout, sur ces panneaux EB10 et EB20, du nom de la communauté de communes ou d’agglomération à laquelle la ville appartient.
Cette possibilité pouvant aider chaque citoyen à mieux s’approprier l’espace communautaire et à connaître son bassin de vie, il lui est demandé de bien vouloir lui indiquer s’il entend prendre des mesures allant en ce sens.

Réponse ministérielle :
« Le code de la route définit l’agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route… » (article R. 110-2). Ces panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération sont décrits par l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes : il s’agit des panneaux EB10 et EB20, de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge. Leurs composition et modalités d’implantation sont précisées par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR – arrêté du 7 juin 1977 modifié), dont l’article 14-1 interdit l’emploi de signaux non conformes à cette réglementation. Aux termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2 de l’instruction interministérielle), seul le nom de l’agglomération rédigé dans son orthographe officielle, éventuellement complété par le nom de la commune s’il est différent, peut figurer sur ces panneaux de limite d’agglomération. Les règles de la signalisation routière sont conçues pour guider l’usager et pour lui fournir les informations dont il a le plus besoin pour se déplacer, pour se repérer et pour circuler en sécurité. L’information inscrite sur les panneaux EB10 et EB20 est essentielle car elle emporte un certain nombre d’obligations pour l’automobiliste notamment en termes de vitesse (article R. 413-30 du code de la route) ou en ce qui concerne l’utilisation d’avertisseur sonore (R. 416-1 du code la route). Ils indiquent par ailleurs à l’usager qu’il entre dans un territoire où il pourra rencontrer des usagers vulnérables, notamment des cyclistes et des piétons, en lien avec le caractère urbain de la zone rencontrée. Ainsi, si d’une manière générale, il n’apparaît pas opportun de favoriser une diffusion d’informations par le truchement de la signalisation qui ne soit pas directement en lien avec la sécurité routière, il apparaît que la mention de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune pourrait à titre principal utilement renseigner l’usager de la route quant à son positionnement sur le réseau tout en participant à titre subsidiaire au regard de l’objectif de la signalisation routière à l’appropriation de l’espace communautaire par chacun de nos concitoyens dans la mesure où l’identité visuelle des structures intercommunales est présentée via de nombreux autres vecteurs. La modification de l’IISR permettant de mentionner sur les panneaux EB10 et EB20 le nom de la structure intercommunale à laquelle l’agglomération appartient pourrait donc être envisagée si à l’issue d’une expérimentation que le délégué à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) peut seul autoriser, il ressort que l’ajout de ces inscriptions ne nuit pas à la lisibilité de la signalisation, élément indispensable à la sécurité routière. Il appartiendra donc à un EPCI intéressé d’en faire la demande auprès du DSCR. »
Sources : Question écrite n° 14733 publiée dans le JO Sénat du 05/02/2015 – page 236 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/11/2015 – page 2758.

Chiffres et étude I.N.S.E.E. (institut national de la statistique et des études économiques)

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié le 31 décembre les chiffres des populations légales des 36 529 communes françaises.
L’ Insee précise que les populations légales millésimées 2013 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ont été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003. Leur date de référence statistique est le 1er janvier 2013.
De ces populations légales découlent le montant de la dotation que l’Etat verse à chaque commune, le niveau de l’indemnité des élus municipaux, le mode de scrutin qui s’applique pour les élections municipales, le nombre de pharmacies pouvant être implantées dans une commune, rappelle l’Insee.
Au 1er janvier 2015, la France métropolitaine comptait 36 529 communes. Selon les derniers chiffres officiels du recensement de la population, 54 % de ces communes comptent moins de 500 habitants au 1er janvier 2013. Ces 19 800 petites communes accueillent 4,5 millions d’habitants, soit 7 % de la population résidant en France métropolitaine : c’est à peu près autant que le total des cinq plus grandes villes réunies : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice.
Par ailleurs, l’Insee indique qu’au cours des cinquante dernières années, le nombre total des communes de France métropolitaine a légèrement diminué, passant de 37 700 en 1968 à un peu plus de 36 500 en 2015. En revanche, le nombre de communes de moins de 500 habitants a baissé fortement, passant de 24 200 en 1968 à 19 800 en 2015. Parallèlement, le nombre de communes de 500 habitants ou plus a, lui nettement augmenté, passant de 13 500 à 16 800.
En 1968, 11 % de la population (5,5 millions d’habitants) résidait dans une commune de moins de 500 habitants, soit 4 points (1 million d’habitants) de plus qu’aujourd’hui. À cette époque, 17 départements comptaient plus de 80 % de petites communes, soit plus de deux fois plus qu’en 2015.
Cette réduction du nombre des petites communes s’explique par deux facteurs, pouvant agir conjointement. D’une part, à contour géographique identique, la population de certaines petites communes a augmenté jusqu’à dépasser le seuil de 500 habitants. D’autre part, des petites communes ont fusionné au sein de communes de taille plus importante. Dans la réduction du nombre de petites communes, le premier facteur a toutefois été prépondérant.
Enfin, il est à noter que vendredi le secrétaire d’État à la Réforme territoriale, André Vallini a indiqué que la France était passée en dessous du seuil symbolique des 36 000 communes soit 35 945 communes au 01er janvier 2016, avec le regroupement de 1 013 communes et intercommunalités en 300 « communes nouvelles ». Pour le moment 230 communes nouvelles ont fait l’objet d’une publication au JO. 70 communes nouvelles, dont l’arrêté préfectoral a été signé après le 1er décembre 2015 voire après le 25 décembre n’ont pas encore été publiées au JO et devraient l’être très rapidement.
Sources : liens Insee :
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=agendas/dossiers_actualite/decembre-2015-populations-legales.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if52

Les présidents des nouvelles régions

Les premiers présidents des sept nouvelles grandes régions françaises ont été élus par les conseils régionaux, après l’entrée en vigueur le 1er janvier du nouveau découpage de la France en 13 régions métropolitaines.
Le 18 décembre, trois des principaux vainqueurs des régionales de décembre, Valérie Pécresse (LR) en IDF, Christian Estrosi en Paca et Jean-Yves Le Drian en Bretagne, ont déjà été élus à la tête de leurs régions. Le nationaliste Gilles Simeoni avait accédé la veille à la tête du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse et un indépendantiste, Jean-Guy Talamoni, à la présidence de l’Assemblée de l’île.
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Xavier Bertrand (LR) a été élu président de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, à l’issue d’un vote auquel les élus Front national ont refusé de participer.
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Philippe Richert (LR), dont la liste l’a largement emporté le 13 décembre avec 45,37% des voix contre 37,39% à celle de Florian Philippot (FN), a été élu à la tête de la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin
Le socialiste Alain Rousset a été élu à la tête de la grande région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin par 108 voix contre 29 au chef de file du FN, Jacques Colombier.
Auvergne-Rhône-Alpes
Laurent Wauquiez, a accédé à la présidence de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.
Bourgogne-Franche-Comté
La socialiste Marie-Guite Dufay a été élue à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté.
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
La socialiste Carole Delga, députée de Haute-Garonne, est devenue la plus jeune présidente de région de France.
Normandie
Hervé Morin (UDI), ancien, le député centriste de l’Eure a recueilli 56 voix, contre 41 votes blancs et nuls et 5 abstentions.
L’élection des patrons des grandes régions marque la naissance de ces nouvelles collectivités nées de la fusion des anciennes régions.
Depuis le 1er janvier, la France compte ainsi officiellement 13 régions en métropole, contre 22 auparavant, et quatre régions et territoires outremer.

Drones

Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 24 décembre 2015 viennent de préciser les nouvelles règles qui s’appliquent aux drones à partir du 1er janvier 2016.
Le premier fixe les conditions d’utilisation des drones selon une typologie définie en fonction, non pas de l’appareil, mais de l’utilisation qui en est faite.
L’activité d’aéromodélisme se définit comme une utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord à des fins de loisir ou de compétition ce qui implique un drone :

  • soit télépiloté en vue de son télépilote ;
  • soit télépiloté (de masse inférieure ou égale à 2 kg) évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d’une seconde personne en vue de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
  • soit non télépiloté (de masse inférieure à 1 kilogramme) qui, une fois lancé, vole de manière autonome en suivant les mouvements de l’atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.

Lorsqu’il est utilisé en aéromodélisme, ce type d’aéronef est appelé « aéromodèle ».
La prise de vues aériennes est possible au cours d’un vol dont l’objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.
Le second texte précise en particulier ce qu’il en est de l’utilisation de l’espace aérien pour les drones circulant dans le cadre d’activités d’aéromodélisme :

  • le drone n’évolue pas au-dessus de l’espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d’activité d’aéromodélisme ;
  • les activités d’aéromodélisme pratiquées au sein d’une association requièrent l’établissement préalable d’une localisation d’activité (celle-ci précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l’activité concernée) ;
  • l’aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.

Les drones ne doivent pas voler à proximité des aéroports ou encore de nuit (toutefois, les évolutions de nuit peuvent être possibles sous certaines conditions).
SourcesArrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent/ Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord

Code des relations entre le public et l’administration

Les relations entre le public et l’administration sont depuis le 1er janvier 2016 régies par un code dont les dispositions sont publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015.
Les dispositions de ce code concernent les règles régissant les rapports du public.
Par administration on entend les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. Ces dispositions régissent les échanges entre le public et l’administration, les règles de forme et les conditions d’application des actes administratifs et les modalités d’accès aux documents administratifs.
Se trouvent reprises les principales dispositions des grandes lois relatives aux droits des administrés, portant notamment sur le droit à communication des documents administratifs, sur la motivation des décisions individuelles, sur les grands principes régissant les relations entre le public et l’administration. Le code intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence de l’administration valant acceptation, au droit prochain des usagers de saisir l’administration par voie électronique, aux échanges de données entre administrations.
Le Code se compose des livres suivants :

  • Livre Ier – Les échanges avec l’administration
  • Livre II – Les actes unilatéraux pris par l’administration
  • Livre III – L’accès aux documents administratifs et la réu¬tilisation des informations publiques
  • Livre IV – Le règlement des différends avec l’administra¬tion
  • Livre V – Dispositions relatives à l’outre-mer

Ce code adopte de façon inédite une « numérotation continue des dispositions de nature législative et réglementaire afin qu’elles puissent se succéder dans un document unique » (1) pour plus de lisibilité et d’accessibilité des règles (par exemple, à l’article L. 112-3 du code succèdent des articles R. 112-4 et R. 112-5 puis L. 112-6…).Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de quelques règles, celles relatives au retrait et à l’abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016. La publication des dispositions législatives plus de 2 mois avant vise à permettre au public comme aux administrations de s’approprier ces règles nouvelles appelées à régir leurs relations quotidiennes.
Sources :
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d’Etat et décrets)

Liberté de conscience de l’officier d’état civil et mariage pour tous

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de la circulaire du 13 juin 2013 relative aux conséquences d’un refus illégal de célébration par un officier d’état-civil d’un mariage entre deux personnes du même sexe.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’ eu égard à l’intérêt général qui s’attache au bon fonctionnement et à la neutralité du service public de l’état-civil au regard de l’orientation sexuelle des époux les dispositions de ladite circulaire ne méconnaissaient pas la liberté de conscience des élus locaux.
Il a souligné, dans le quatrième considérant de la décision, « qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obligation aux officiers d’état-civil d’approuver les choix de vie des personnes dont ils célèbrent le mariage et auxquelles ils délivrent des actes d’état-civil, et notamment le mariage entre personnes de même sexe ».
En outre, il a écarté l’argument tiré de la violation par la disposition attaquée de plusieurs conventions internationales affirmant, notamment, le droit au mariage.
Pour le juge administratif, ces textes ne garantissaient, en effet, pas la possibilité aux personnes de même sexe, d’une part, de se marier et, d’autre part, de pouvoir adopter des enfants.
Enfin , le Conseil d’Etat rappelle que le refus illégal de célébrer un mariage par un officier de l’état-civil est susceptible d’entraîner l’application des articles 432-1 et 432-7 du code pénal, relatifs respectivement aux cas dans lesquels une personne dépositaire de l’autorité publique fait obstacle à l’application de la loi ou commet des discriminations, la circulaire attaquée n’a pas fait une interprétation erronée de ces dispositions. Enfin, la circulaire n’a pas méconnu l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales en rappelant qu’il n’autorisait pas le préfet à se substituer au maire pour procéder à la célébration d’un mariage.
Source : CE, 18 décembre 2015, n° 369834

TVA à taux réduit et travaux pour l’accessibilité

  1. le ministre des finances et des comptes publics est interrogé sur l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant des travaux réalisés pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un local, tel qu’une salle polyvalente, dans le but d’en favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite, il est possible de bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour l’installation d’ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, conformément aux dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts. À l’inverse, d’autres travaux, qui permettent tout autant de faciliter l’accès à un bâtiment par les personnes à mobilité réduite, tels que l’installation d’une rampe, ne bénéficient pas de ce taux réduit et sont soumis à un taux de TVA de 20 %. Il lui est demandé donc quelles dispositions il compte prendre afin que le taux réduit de TVA s’applique à l’ensemble des travaux permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux locaux ouverts au public.

    Réponse ministérielle :

    « L’amélioration de la vie des personnes souffrant d’un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux réduit de 5,5 % s’applique tout d’abord aux appareillages, équipements et matériels destinés à l’usage des personnes handicapées conformément aux dispositions du 2° du A de l’article 278 0-bis du code général des impôts (CGI). Relèvent ainsi de ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste, régulièrement actualisée, des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. En outre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Cette dernière, régulièrement actualisée depuis 2005, a également fait l’objet d’une mise à jour par arrêté du 18 février 2015. Sont également soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget dans des termes très génériques, permettant la prise en compte des évolutions techniques des appareillages, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves, ou encore les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Outre le bénéfice du taux réduit pour tous ces équipements, le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux travaux de rénovation des logements locatifs sociaux qui concourent directement à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap conformément au 2° du 1 du IV de l’article 278 sexies du CGI. C’est encore le même taux réduit de 5,5 % prévu au D de l’article 278-0 bis déjà cité qui s’applique aux prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées fournies par des associations, entreprises ou organismes déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail. De plus, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA selon les dispositions de l’article 279-0 bis du CGI. Toutefois, ces travaux réalisés dans un local affecté à un usage autre que l’habitation, telle une salle polyvalente, n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure. La directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (« directive TVA ») fixe les produits et prestations que les Etats membres peuvent soumettre à un taux réduit de la TVA. Elle ne vise pas les travaux en faveur de l’accessibilité dans des immeubles autres que des logements privés. Une telle extension n’est donc pas possible et exposerait la France à un contentieux qu’elle serait assurée de perdre. Dès lors, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite dans des locaux ouverts au public relèvent du taux normal de la TVA. Enfin, il existe un crédit d’impôt sur le revenu dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l’article 200 quater A du CGI, il s’applique, notamment, au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble dans lequel ils sont installés. La liste limitative des équipements éligibles au crédit d’impôt, qui figure à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI, est fixée par arrêté conformément au 2 de l’article 200 quater A du CGI. Cette liste comprend des équipements sanitaires, de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure à la résidence principale. La liste complète des équipements éligibles figure au BOI-ANNX-000048-20140210, publié au Bulletin officiel des finances publiques – impôts. Ce crédit d’impôt, dont le taux est fixé à 25 % pour les dépenses d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, a d’ailleurs été prorogé de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017, par l’article 73 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. L’ensemble de ces mesures constitue un effort substantiel consenti par la collectivité nationale à l’amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées, en veillant à maintenir à jour des évolutions technologiques les listes des équipements concernés. »

    SOURCES : Question n° 71552 publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10454/ Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8218/ Date de renouvellement: 25/08/2015.