Arrêté du 2 août 2016 désignant l’autorité compétente pour recevoir les déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil

Article 1 :

« L‘autorité administrative compétente, en application des articles 17-2 et 17-4 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, pour recevoir les déclarations de nationalité française à raison de la qualité d’ascendant de Français ou de la qualité de frère ou sœur de Français, souscrites en vertu respectivement de l’article 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, est désignée, selon le lieu de résidence du déclarant, conformément au tableau annexé à l’arrêté du 19 mars 2015 susvisé ».

Les délibérations d’un conseil municipal

Les délibérations d’un conseil municipal sont seulement soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance et ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.

L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, repris à l’article L. 212-1 du CRPA, n’est pas applicable.

Voir directement : CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, n° 389056, B.

« Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 :  » Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif  »
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi :  » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  »
« Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales :  » Les séances des conseils municipaux sont publiques  » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code :  » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer
« .

« Considérant que, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations

Dès lors, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d’élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».

L’intervention de la commission d’appel d’offres dans le cadre des procédures d’attribution des marchés publics

Le nouveau droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de 2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son environnement et à ses contraintes.

Cela se traduit par une plus grande souplesse des règles relatives au fonctionnement de la CAO. La réforme renforce ainsi le rôle d’appui, d’analyse et de conseil qui appartient au service acheteur.

Deux nouvelles règles doivent être soulignées.

– L’obligation d’instaurer une commission d’appel d’offres lorsqu’une seule collectivité territoriale participait à un groupement de commandes était parfois perçue comme un frein au développement de la mutualisation des achats publics. Désormais, l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) supprime l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres pour les groupements de commandes au sein desquels les acheteurs soumis à l’obligation de constituer une CAO sont minoritaires.

– Le recours à un système de vidéo-conférence lors des séances des commissions d’appel d’offres est désormais possible1 . L’article 25 du code des marchés publics fixait un quorum aux réunions de ces commissions à la moitié des membres ayant voix délibératives. Les obligations de chacun pouvaient parfois rendre difficile la tenue de réunions répondant à cette exigence, notamment dans le cas où plusieurs collectivités territoriales décidaient de recourir à l’achat groupé. Désormais l’article L. 1414-2 dernier alinéa du CGCT consacre la possibilité d’organiser des séances de CAO par le biais d’une visio-conférence. L’attention doit être appelée sur le fait qu’en application de l’article 103 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les nouvelles règles relatives à la CAO, désormais intégrées CGCT, ne s’appliquent que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Pour les autres marchés publics, les règles antérieures continuent à s’appliquer.

Marchés publics et Contrôle de l’objet social d’une entreprise par le juge du référé précontractuel

Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social.

Il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions. 

Voir directement : CE, 4 mai 2016, ADILE de Vendée, n° 396590, B.

« Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social ; qu’il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions
« .

Il résulte du code de la construction et de l’habitation et du code de l’énergie que les associations départementales d’information sur le logement sont compétentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétique de leurs logements

Dès lors, en jugeant que l’exécution du marché en litige, qui portait sur de telles prestations, n’entrait pas dans le champ de compétence du candidat, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ».

La Sécurité juridique dans le cadre de l’adoption d’un nouvel arrêté

Le Conseil d’État a annulé, en raison d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique, un arrêté abrogeant, trois jours seulement avant la hausse prévue, des dispositions dont devait résulter la hausse de tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Voir : CE, 15 juin 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n° 383722, A.

Les délibérations d’un conseil municipal

Les délibérations d’un conseil municipal sont seulement soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance et ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.

L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, repris à l’article L. 212-1 du CRPA, n’est pas applicable.

Voir directement : CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, n° 389056, B.

« Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 :  » Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif  »
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi :  » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  »
« Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales :  » Les séances des conseils municipaux sont publiques  » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code :  » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer
« .

« Considérant que, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations

Dès lors, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d’élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé« .

La faculté d’accorder des droits réels sur le domaine public par convention

 La faculté d’accorder des droits réels sur le domaine public par convention (art. L. 2122-11 du CG3P) permet à une collectivité publique de conclure un bail où le preneur s’engage à édifier des constructions sur lesquels il acquiert un droit réel.

Un tel bail, qui doit respecter les règles fixées par le CG3P, s’apparente à un bail à construction sans constituer pour autant un bail à construction au sens de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation.

CE, 11 mai 2016, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118, A :

« La constitution de droits réels sur le domaine public de l’État suppose en principe la délivrance d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public.

Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n’interdit que l’État et ses établissements publics puissent autoriser l’occupation d’une dépendance du domaine public en vertu d’une convention par laquelle l’une des parties s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l’autre partie et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée de la convention.

De plus, la constitution de droits réels sur le domaine public de l’État, au même titre que les autorisations d’occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, comme le prévoit l’article L. 34-5 du code du domaine de l’Etat, repris à l’article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions applicables aux autorisations d’occupation temporaires du domaine public de l’Etat constitutives de droits réels

Celles-ci s’imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d’autoriser l’occupation du domaine public ».

La doctrine administrative décrivant des dispositions législatives sur lesquelles le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation sans reprendre cette réserve d’interprétation est illégale.

CE, 8 juin 2016, Association française des entreprises privées (AFEP) et autres, n° 383259, A :

« 1. Considérant que l’association et les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211 ; que ces commentaires, qui ont un caractère impératif, décrivent les mesures fiscales issues des dispositions du I et du V au VII de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 portant troisième loi de finances rectificative pour 2009, insérées au c) du 2 de l’article 39 duodecies, au j) du 6 de l’article 145, au a sexies-0-ter du I de l’article 219 et à l’article 238-0 A du code général des impôts ; que ces dispositions ont pour objet d’exclure du bénéfice de certains régimes favorables d’imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des participations qu’elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des Etats ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238-0 A du code ;

2. Considérant que les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition ;

3. Considérant que, par la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code général des impôts mentionnées au point 1, sous réserve que le contribuable auquel l’administration fiscale entend appliquer les mesures prévues par ces dispositions soit admis à apporter la preuve de ce que sa prise de participation dans une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif correspond à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les commentaires attaqués doivent être annulés en tant qu’ils concernent l’imposition des dividendes ; qu’ils doivent l’être également en tant qu’ils concernent les plus-values de cession, dès lors que, eu égard à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l’objet d’une interprétation permettant d’en faire une application conforme aux normes qu’elles doivent respecter ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’ensemble des commentaires qu’elles attaquent« .

 

Etat civil et changement de nom de famille

Dans un arrêt du 30 juin 2016 (req. n° 387959) Mme R…, le Conseil d’État a précisé la portée des règles de francisation des nom et prénom à l’occasion de l’acquisition de la nationalité française, résultant de la loi du 25 octobre 1972.

« 2. Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française :  » Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. / La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.  » ; que selon l’article 8 de la même loi :  » la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu’elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité  »

5. « Considérant que le prénom Tatiana figure au calendrier grégorien auquel renvoyaient les dispositions de la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changement de noms selon lesquelles :  » … les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants.  » ; qu’il est porté en France depuis de nombreuses années ; qu’il peut donc être regardé comme un prénom français au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972″.