Règles applicables concernant la modulation de l’éclairage public

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur les conséquences juridiques de la mise en place d’une modulation de l’éclairage public sur des voiries communales.
    Le plus souvent adoptée par un vote du conseil municipal, cette limitation de l’éclairage est un des objectifs prévus à l’article 41 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Dans un souci d’environnement autant que d’économie, de nombreuses municipalités diminuent l’intensité ou le nombre de points d’éclairage public durant la nuit.
    Curieusement, l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie exclut expressément de son champ d’application la modulation de la puissance des réverbères de voirie. Dès lors, cette modulation peut poser un problème juridique. En effet, à l’occasion d’un accident survenu sur une voirie publique peu ou pas éclairée, la responsabilité du maire, qui est aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) responsable en matière d’éclairage, pourrait être recherchée.
    Ainsi, il semblerait que la décision de diminution de l’éclairage public aujourd’hui votée par les conseils municipaux puisse, néanmoins, engager la responsabilité du maire en tant qu’autorité de police.
    Dans ces conditions, il lui est demandé de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques à suivre pour assurer la sécurité des usagers et se prémunir contre tous risques contentieux.
    Réponse ministérielle
    « Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies de la commune. Toutefois, aux termes du 1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l’éclairage ». De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu’ils excédent ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En vue de signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). La faute de la victime peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849 ; CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Ainsi, l’éclairage public ne saurait être supprimé sur l’ensemble du territoire de la commune. Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales. Dès lors qu’il serait ainsi en mesure de démontrer qu’il a accompli toutes diligences, le maire ne devrait pas voir sa responsabilité reconnue. »
    Sources : Question écrite n° 14883 publiée dans le JO Sénat du 19/02/2015 – page 358 /Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2313

Statut des maisons flottantes

Selon la jurisprudence, dès lors que la maison flottante a vocation à rester implantée à perpétuelle demeure sur des eaux intérieures privées sans possibilité de déplacement, le projet de « maison flottante » est assimilable à un projet de construction au sens de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Elle relève ainsi du droit commun des constructions (CAA Nantes, 29 décembre 2014) et est, de fait, soumise au respect des règles d’urbanisme et notamment du plan local d’urbanisme (PLU). Par ailleurs, dès lors qu’une péniche, transformée en « maison flottante » ou « bateau-logement », est installée sur le domaine public fluvial, elle est dispensée d’autorisation au titre du code de l’urbanisme (CA Versailles, 9e ch. , 21 mai 1980 et TA de Paris, 16 juin 1981).
En revanche, son stationnement nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par le gestionnaire de celui-ci, autorisation qui a un caractère précaire et révocable. Enfin, une telle occupation privative du domaine public fluvial, bien que dispensée d’autorisation d’occuper le sol, reste soumise au respect des règles d’urbanisme et est donc tenue par le zonage du PLU.

Application de l’exonération des abris de jardin

Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est interrogée sur les difficultés auxquelles doivent faire face les propriétaires d’abris de jardin d’une superficie de plus de 5 m² récemment construits et qui doivent acquitter un montant de redevance de taxe d’aménagement élevé, alors que le conseil municipal de localisation de cette construction a décidé, officiellement, de voter une exonération (avant le 30 novembre 2014) les concernant.
Il lui est demandé si une disposition ne pourrait pas être appliquée, dès lors que la délibération d’exonération a été adoptée au cours de l’année 2014, afin que les pétitionnaires puissent en bénéficier dès 2014.
Réponse ministérielle :
« L’article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit le 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer en tout ou partie les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Cette disposition a été complétée par l’article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d’application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. L’article L. 331-9 précité précise que la délibération décidant de cette exonération est prise dans les conditions prévues à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme. Ainsi, toute délibération relative à la taxe d’aménagement, et notamment celles relatives aux exonérations facultatives, doit être prise avant le 30 novembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante aux autorisations d’urbanisme délivrées à partir de cette date. »
Source : publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015 – page 2190

La mise en place du dispositif Ad’AP (« agendas d’accessibilité programmée »)

Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur les délais de la mise en accessibilité universelle, suivant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voierie pour les personnes handicapées. Selon elle, les « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP) « ne constituent pas un abandon ou un recul de l’objectif de mise en accessibilité », et « Les Ad’AP ne repoussent pas de 10 ans supplémentaires l’impératif de mise en accessibilité », mais 80 % des ERP seront accessibles d’ici trois ans. Pourtant, si on se réfère à l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, on peut constater que les délais ne correspondent pas à ces prévisions. En effet l’Ad’AP doit tout d’abord être déposé avant le 26 septembre 2015, soit un an après l’ordonnance. Si à cette date le dossier d’Ad’AP est rejeté, le gestionnaire gagne 3 ans de délai supplémentaires, ce qui reporte au 26 septembre 2018 l’échéance de dépôt, pour une accessibilité en 2021. De plus, si le gestionnaire apporte la preuve à la préfecture qu’il est en difficulté financière, il gagne 3 ans supplémentaires, soit une échéance d’accessibilité à 2021 (voire 2024 pour les catégories 1 à 4 et 2027 pour le patrimoine complexe). Enfin, si un gestionnaire possède plusieurs ERP, dont des ERP de catégories 1 à 4, implantés dans différents départements, et que le coût des travaux est trop important par rapport à la capacité d’investissement, l’Ad’AP peut se faire sur 9 ans. Ainsi, la mise en accessibilité pourra être effective, dans les meilleurs des cas, dans 4 à 12 ans, et non pas exclusivement dans 3 ans. Par conséquent il lui est demandé quelles mesures elle entend prendre pour modifier ces délais, qui repousseront dans les faits l’objectif de mise en accessibilité universelle.
Réponse ministérielle :
« Chaque établissement recevant du public (ERP) qui n’est pas accessible au 31 décembre 2014 doit intégrer le dispositif Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée), dont l’objectif n’est pas de se soustraire aux obligations de la loi du 11 février 2005, mais d’organiser un calendrier des travaux nécessaires à une accessibilité réelle et de qualité. Un Ad’AP couvre une durée de trois ans maximum, pendant laquelle des travaux doivent être prévus sur chacune des années. Tous les dossiers d’Ad’AP doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. À partir de la date de réception du dossier complet, l’administration dispose de quatre mois pour l’instruire. À l’issue des quatre mois, le silence de l’administration vaut décision implicite d’acception et les travaux peuvent débuter. Tout retard, non justifié, de l’envoi du dossier d’Ad’AP sera imputé d’autant sur le délai d’exécution de l’agenda. De plus, une amende forfaitaire de 1 500 euros pour les ERP de 5e catégorie et de 5 000 euros pour les autres ERP est également prévue par l’ordonnance du 26 septembre 2014. Il est demandé d’envoyer au préfet et à la commission communale pour l’accessibilité un point de la situation décrivant l’avancée des travaux effectués à la fin de la première année ainsi qu’une attestation d’achèvement dans les deux mois suivant la fin des travaux. Pour les Ad’AP de longue durée, il faut également envoyer un bilan des travaux et des actions effectués à la fin de la première année ainsi qu’à la moitié de la durée de l’agenda. La non-transmission de ces documents peut être sanctionnée par la même amende mentionnée précédemment. Seules des difficultés techniques ou financières avérées peuvent justifier une prorogation du délai de dépôt ou d’exécution. Cependant, les ERP des catégories 1 à 4 et les ensembles d’ERP comportant au moins un ERP des catégories 1 à 4, peuvent bénéficier d’un Ad’AP portant sur deux périodes de trois ans maximum. Les ERP à patrimoine complexe peuvent construire un Ad’AP portant sur trois périodes de trois ans maximum. Ainsi, nul ne peut, à terme, se soustraire à la mise en accessibilité de son ERP. Les délais supplémentaires de trois, six, voire neuf ans dans de rares cas, sont souhaitables. Ils répondent soit à une réalité technique, soit à une réalité économique et permettront, non pas d’obtenir la possibilité de ne pas mettre en accessibilité le patrimoine, mais de le faire dans un temps chiffré. Grâce à l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’accessibilité souhaitée par la loi du 11 février 2005 est maintenant encadrée et programmée. »

Sources : Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9626 /Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5601/ Date de changement d’attribution: 25/11/2014

Habitations légères et de loisir et réglementation

Texte de la question

M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget,  est interrogé sur la fiscalité des constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres qui sont fixées au sol et qui ont la possibilité d’être déplacées sans les démolir. Il lui est  demandé de préciser le régime fiscal qui s’applique.

Texte de la réponse

« Les constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres fixées au sol sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) dont la situation au regard des impôts directs locaux est conditionnée à l’examen de situation de fait propre à chaque installation. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et conformément aux dispositions de l’article 1380 du code général des impôts (CGI), sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Le Conseil d’État a précisé l’application de ce principe. Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton et ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club). Cela étant, dans l’hypothèse où l’HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par ce qu’elle ne remplit pas les critères de taxation, par exemple parce qu’elle ne serait pas fixée au sol à perpétuelle demeure, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1407 du CGI, les HLL sont imposables à la taxe d’habitation lorsque le local est meublé et affecté à l’habitation. La jurisprudence précise que sont également imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Il convient cependant de distinguer deux situations. Si l’HLL est à la disposition d’une personne qui l’occupe à titre d’habitation, cette dernière est imposable à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l’hypothèse où l’HLL fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises. »

SOURCES : Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8336/Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5209

Un nouveau Décret relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Le décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 publié au JO du  10 juillet 2015 modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d’urbanisme.

Il modifie les délais applicables aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public, les délais nécessaires à l’examen de projets de construction au sein des réserves naturelles nationales et à l’instruction de projets situés dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national.

Le décret réduit également les délais d’instruction des permis de construire qui conduisent à apporter une modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé visé par l’article L. 341-10 du code de l’environnement.

S’agissant des projets nécessitant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le texte crée une articulation entre le droit des sols et le droit de l’environnement en prévoyant un dépôt simultané de la demande d’autorisation d’urbanisme et de la demande de dérogation « espèces protégées » et en encadrant à quatre mois le délai d’instruction de ladite dérogation.

Il réduit également le délai d’instruction d’une demande d’autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Le texte apporte enfin des ajustements à la procédure de diagnostic d’archéologie préventive dont peuvent faire l’objet certains dossiers de permis, notamment en fixant un objectif encadrant le délai de signature de la convention de diagnostic entre l’opérateur d’archéologie et l’aménageur.

Sources : Décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 publié au JO du  10 juillet 2015.

Mode de calcul de la taxe d’aménagement

  1. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget est interrogé sur le fait que le mode de calcul de la taxe d’aménagement est parfois très pénalisant pour les petites constructions, notamment pour les abris de jardin soumis à une simple déclaration préalable. Certains assouplissements ont toutefois été introduits ; les communes peuvent notamment accorder des exonérations par catégories. Il lui est demandé de préciser quels sont les types de construction susceptibles d’être exonérés par les communes.

    Question transmise au Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

    Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité :

    « L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme introduit la possibilité pour les collectivités ou établissements publics de coopération communale bénéficiaires de la taxe d’aménagement d’exonérer en tout ou partie, sur leur territoire, certaines catégories de construction. Huit catégories de constructions sont concernées : – les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; il s’agit notamment des surfaces de logements sociaux et leurs annexes financés par un prêt locatif à usage social (PLUS), un prêt locatif social (PLS), un prêt social de location-accession (PSLA). Il en est de même des logements évolutifs sociaux (LES) et des logements locatifs sociaux (LLS) réalisés dans les départements d’outre-mer ; – dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu a l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; Il s’agit des surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement prévu par l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qui sont financés à l’aide d’un PTZ+ ; – les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ; – les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; – les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; – les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ; Cette exonération concerne les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux financés par des prêts PLUS, PLS ou PSLA. – les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles ; – les abris de jardin, les colombiers et les pigeonniers soumis à déclaration préalable. Ces exonérations, lorsqu’elles sont décidées s’appliquent sur l’ensemble de la catégorie concernée sans aucune possibilité de scinder la catégorie. En outre, lorsque l’autorité compétente décide d’exonérer partiellement une catégorie de construction, cette exonération doit porter sur un pourcentage de surface. »

    SOURCES : Question écrite n° 11988 publiée dans le JO Sénat du 12/06/2014 – page 1362 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité / Réponse publiée dans le JO Sénat du 04/06/2015 – page 1323 .

Le maire peut-il refuser un branchement électrique à un propriétaire d’un terrain situé en zone non constructible ?

Il est rappelé à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement les termes de la question n°08230 posée le 19/09/2013 sous le titre :  » Compteur électrique et zone inconstructible « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour…
Transmise au Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Réponse Ministérielle
« Le maire ne peut pas refuser un branchement électrique d’emblée, du seul fait que le terrain est situé en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, n° 85436). En effet, un propriétaire peut solliciter un tel branchement pour des activités ne nécessitant pas de construction. De plus, lors de la demande de branchement au réseau, la durée pour laquelle ce raccordement est demandé n’est pas connue précisément. En conséquence, la mise en œuvre de la disposition de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, permettant au maire de s’opposer au raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone des installations et des constructions installées en méconnaissance des règles d’urbanisme ne concerne pas le raccordement des terrains nus. De plus, comme il n’existe pas de lien juridique absolu entre l’application des règles d’urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette interdiction de raccordement ne s’applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles tant qu’ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions seraient illégales. Ainsi, pour appliquer l’interdiction de l’article L. 111-6 précité aux installations et constructions illégales, il faut non seulement s’assurer du caractère définitif du branchement mais également de l’intervention du concessionnaire du réseau public d’électricité. De fait, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité. En particulier, la suspension ou le refus d’accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Par ailleurs, en ce qui concerne l’action même de camper, l’article R. 111-43 du code de l’urbanisme prévoit que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite, dans certaines zones, par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. L’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire en cas d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières. Enfin, en cas de non-respect de ces interdictions, les contrevenants ne pourront bénéficier d’un branchement définitif. »
Sources : Question écrite n° 11102 publiée dans le JO Sénat du 27/03/2014 – page 805 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 – page 1256