L’erreur de zonage dans le cadre d’un P.L.U : la correction est très facile, rien de grave …

Tout d’abord, à, quoi correspond le zonage dans une Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?

Le zonage est réalisée dans la troisième partie d’un dossier d’urbanisme (4 parties au total).
De manière générale, le ZONAGE est une carte, un plan, un représentation graphique des différentes parties de la commune concernées par un PLU.
Le zonage est composée en plusieurs parties :
1 – les zones urbaines (U), toutes équipées déjà urbanisées, ou en cours d’équipement de réseaux collectifs d’assainissement suffisants pour accueillir les constructions nouvelles;
2 – les zones d’urbanisation future (AU) pour l’habitat ou l’activité (AUE), qui sont les zones à caractère naturel destinées à accueillir les futurs habitants ou de nouvelles entreprises ; L’urbanisation peut être progressive, réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou reportée à une prochaine révision du PLU. Dans ce cas, le classement n’a qu’une portée symbolique.
3 – les zones de loisirs (AUL), réservées aux sports, et aux activités culturelles ;
4 – les zones agricoles (A), réservées à cette activité et au logement des seuls agriculteurs et éventuellement à des installations de service public ou d’intérêt général au contour flou.
5 – les zones de protection de la nature (N), qui doivent être également préservées pour leurs paysages ; toutefois, un transfert de COS est possible entre propriétaires et un règlement peut autoriser dans un sous-secteur (l’équivalent de l’ancien Nb) les constructions qui s’intègrent à l’environnement et ne nuisent pas à la protection des sites.
6 – les Espaces Boisés Classés, qui interdisent le défrichement des plus beaux boisements de la commune ;
7 – certains éléments de patrimoine bâti ou des jardins intéressants.


EN CAS D’ERREUR DANS LA RÉALISATION DE CE ZONAGE, LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE RELATIVE A LA CORRECTION D’UNE SIMPLE ERREUR MATÉRIELLE SUFFIT.

La modification, opérée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), de l’article relatif à la correction d’une erreur matérielle (devenu article L. 153-45 du code de l’urbanisme dans la nouvelle codification issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015), ne s’accompagne pas d’une redéfinition des éléments permettant de la qualifier.
Ainsi, dans le cas d’une erreur matérielle affectant le zonage, le juge administratif se réfère notamment aux éléments de justification de sa délimitation dans le rapport de présentation.

Dès lors que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) est sans équivoque quant à la justification de la vocation de la zone et de sa délimitation, la collectivité locale peut recourir à la procédure de modification simplifiée afin de corriger une erreur matérielle touchant au zonage, en application de l’article L. 153-45 susmentionné.

Cette possibilité de recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est également envisageable si la collectivité locale démontre par un faisceau d’indices qu’il y a une contradiction évidente entre le zonage souhaité et l’intention de la collectivité locale, notamment en s’appuyant sur les conclusions des différentes phases de concertation avec le public, les débats sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et les différents échanges avec les personnes publiques associées.

Le choc de simplifications et les communes : de nombreux changements à prévoir

 1) Augmenter le délai pour effectuer une déclaration de naissance
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous venez d’avoir un enfant, vous devez déclarer sa naissance auprès d’un officier d’état civil dans un délai de 3 jours. Si vous ne respectez pas ce délai, vous devez demander auprès du tribunal de grande instance un jugement déclaratif de naissance. Vous engagez alors votre responsabilité civile à cause des préjudices causés par cette non-déclaration et risquez une amende qui peut aller jusqu’à 1 500 euros. Ce court délai pour déclarer un événement aussi important peut être vécu comme une obligation administrative désagréable et être difficile à respecter, notamment pour les mères isolées.
DEMAIN : Vous disposerez de 5 jours suivant l’accouchement pour déclarer la naissance de votre enfant auprès de l’officier d’état civil. Dans certaines communes, ce délai pourra être porté à 8 jours lorsque l’éloignement est important entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil.

  • Échéance : 2017

2) Faire sa déclaration préalable de travaux : une démarche plus claire et plus simple
AUJOURD’HUI : Lorsque vous devez réaliser une déclaration préalable de travaux, vous devez remplir un des trois formulaires Cerfa existant selon la nature de votre projet, que vous devez accompagner de nombreuses pièces justificatives. Or, il peut être difficile, d’une part, d’identifier le bon formulaire en raison des intitulés manquant de clarté, d’autre part, de le remplir en raison de formulations complexes.
DEMAIN : Les formulaires Cerfa seront renommés de manière plus claire afin que vous puissiez facilement identifier celui qui vous concerne. Ils seront plus simples à compléter grâce à une nouvelle organisation des rubriques et à un langage plus compréhensible. Ces formulaires seront accompagnés d’un guide illustré qui vous permettra de comprendre précisément la nature des pièces attendues, surtout pour les plus complexes, comme les plans de masse ou de façade et toitures. Ces simplifications viendront compléter le projet numérique de Cerfa assisté qui vise à vous guider efficacement dans cette démarche.

  • Échéance : 2 e trimestre 2017 pour la modification du libellé des formulaires Cerfa et pour l’élaboration d’un guide illustré et pour le Cerfa assisté

3) Eviter le renouvellement complet d’une déclaration préalable en cas de modification de son projet de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez modifier votre projet de travaux et même si cette modification est légère, vous devez refaire une déclaration préalable. Il est impossible de compléter la première déclaration préalable. Vous devez donc remplir à nouveau le formulaire et fournir toutes les pièces une nouvelle fois.
DEMAIN : Si vous modifiez votre déclaration préalable de travaux, les communes seront libres de ne pas demander de nouveau les pièces dont elles disposent déjà. Elles pourront par exemple seulement remplacer des pièces justificatives par les nouvelles pièces relatives aux modifications envisagées. Ainsi, si la modification du projet est particulièrement importante, les communes seront incitées à redemander uniquement les pièces justificatives que vous n’aurez pas fournies lors de votre première demande.

  • Échéance : début du 2 e trimestre 2017 pour la rédaction de l’instruction

4) Réduire le nombre d’exemplaires et de pièces justificatives à fournir lors des déclarations préalables de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous désirez réaliser des travaux qui changent l’aspect extérieur de votre habitation ou une petite extension de type garage ou abri de jardin, vous devez effectuer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Vous devez fournir un nombre élevé de pièces justificatives, parfois en 6 exemplaires. Constituer ce dossier est une démarche particulièrement lourde.
DEMAIN : Le nombre d’exemplaires exigés pour effectuer votre déclaration préalable de travaux sera réduit au maximum, passant de 6 à 3 exemplaires. Enfin, un outil numérique de Cerfa assisté qui est en préparation permettra de formuler votre déclaration préalable de travaux plus simplement et de connaître précisément la nature des pièces que vous aurez à fournir.

5) Avoir plus de visibilité sur les possibilités de travaux en espaces protégés
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition, vous devez, dans la majorité des cas, demander une autorisation à la mairie du lieu où sont envisagés les travaux. Lorsque le projet est situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques, votre demande d’autorisation de travaux est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Or, si cette démarche permet de garantir la qualité du cadre de vie dans ces espaces remarquables par leur intérêt patrimonial, l’expertise rendue par l’architecte des Bâtiments de France peut sembler contraignante
DEMAIN : Pour les sites patrimoniaux remarquables, les enjeux patrimoniaux seront systématiquement traduits dans des documents, publics et opposables, vous donnant de la visibilité sur les travaux envisageables dans ces sites et assurant une continuité des décisions prises par l’architecte des Bâtiments de France. En ce qui concerne les abords de monuments historiques (MH), les contraintes liées aux abords des MH les périmètres automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques pourront être transformés en périmètres délimités des abords dans lesquels le critère de « covisibilité », source d’ambiguïté pour les demandeurs, ne s’appliquera plus. En outre, dans le cadre du projet d’Amélioration du processus d’autorisations de travaux en espaces protégés (ATEP) vous disposerez disposez d’ores et déjà de fiches conseil en ligne sur les sites internet des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et dans les locaux des toutes les unités départementales de l’architecture et du patrimoine pour les petits travaux que vous souhaitez réaliser. Vous connaîtrez, par exemple, les matériaux ou les couleurs que vous pourrez utiliser. Ces fiches vous permettent d’avoir, Vous aurez là encore, plus de visibilité en amont pour savoir quels travaux sont envisageables. Vous gagnez et gagnerez ainsi du temps dans votre démarche. Le lancement d’une nouvelle vague du projet ATEP est prévu en 2017 pour accompagner la mise en œuvre de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dont est issu, notamment, le dispositif des sites patrimoniaux remarquables. Une attention particulière sera portée à cette occasion sur l’information en amont des usagers.

  • Échéance : début 2017

Focus sur les dernières décisions en matière d’urbanisme !

1) Lorsque deux constructions sont distinctes, si une des deux ne peut pas fonctionner sans l’autre pour des raisons d’ordre technique ou économique, sans considération liée à des règles d’urbanisme, cela ne saurait alors caractériser un ensemble immobilier unique qui doit faire l’objet d’un seul permis de construire (CE, 12 octobre 2016, Société WPD Energie 21 Limousin et autre, n°391092, 391155).

2) L’administration peut délivrer un certificat d’urbanisme négatif sur la base de la loi littoral alors même que la carte communale prévoit la constructibilité de la parcelle concernée(CE, 3 octobre 2016, M. L…, n° 391750).

Comment traiter efficacement une demande de division parcellaire ?

Notre service juridique a élaboré une document particulièrement apprécié des mairies : il s’agit du Guide de l’urbanisme ( REF 312704) et du Guide des autorisations d’urbanisme (312709).

Ces documents ont été actualisés en août 2016 en raison des dernières réformes qui ont touchés le droit de l’urbanisme. Ils font 32 pages avec des résumés, des tableaux et des conseils pratiques. Je vous donne le lien pour prendre connaissance de la fiche produit de ces références incontournables : http://www.sedi-equipement.fr/all_cat/rechercher.html?q=guide+&page=2.

Ensuite, nous sommes le partenaire historique des collectivités territoriales depuis 1946 et notre réputation se fonde notamment sur la fabrication d’imprimés administratifs et de registres qui sont constamment mis à jour pour réaliser chaque étape de la procédure des déclarations préalables et des permis de construire. Voici les documents indispensables à vos projets :

·Les déclarations préalables : « Déclaration préalable lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/declaration-prealable-lotissements-et-autres-divisions-foncieres-non-soumis-a-permis-d-amenager-F12073.html?265)
·Les permis de construire : « Demande de permis de construire pour maison individuelle et ou ses annexes comprenant ou non des démolitions » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/demande-de-permis-de-construire-pour-maison-individuelle-et-ou-ses-annexes-comprenant-ou-non-des-demolitions-F07990.html?134).

En ce qui concerne la procédure de la division parcellaire :

A) Les principes étapes d’une division parcellaire sans lotissement :

  1. Bornage amiable du périmètre
  2. Établissement du projet de division pour accord,
  3. Établissement du dossier de déclaration préalable (dont plan côté dans les trois dimensions). Pour des divisions simples sans nécessité de création de voies d’accès ou d’aménagements, une déclaration préalable suffit. Pour des divisions plus complexes, il faut un permis d’aménager. La demande d’un permis de construire sur le terrain peut être formulée dès la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
  4. Dépôt à l’instruction du dossier,
  5. Après accord explicite ou tacite, affichage réglementaire sur le terrain,
  6. Modification du parcellaire cadastrale,
  7. Bornage des lots et établissement des plans de vente
  1. B) Les principales étapes d’une division parcellaire avec lotissement ,nécessitant la création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs :Dans ce cas, il est nécessaire d’établir un permis d’aménager qui comportera notamment :
  1. un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions,
  2. deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel,
  3. le programme et les plans des travaux d’équipement,
  4. un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments,
  5. un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur,
  6. si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux, suivant les cas, une étude / notice d’impact.

Par ailleurs, l’article R 442-1 du Code de l’urbanisme liste les divisions non constitutives de lotissement (non soumises à déclaration préalable ou à permis d’aménager).
Les articles 544 du Code civil et L. 101-1 du Code de l’urbanisme justifie les possibilités d’intervention de l’administration dans le cadre, notamment, des divisions foncières.
La division envisagée ne relève pas du régime du lotissement, mais si l’unité foncière est située dans un périmètre de remembrement clôturé depuis moins de dix ans, il conviendra également de recueillir, avant détachement et par application de l’article L. 123-17 du Code rural, l’accord de la Commission départementale d’aménagement foncier. À défaut, l’acte pourra être annulé dans les trente ans suivant sa signature.

Les autres articles concernés du Code de l’urbanisme :
Article R*442-1 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012).
« Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ;
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*431-24 ;
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ;
g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ;
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de l’article L. 332-11-3 ».

Article *R442-2 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 5)
« Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».

Article R*431-24 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 4)
« Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».

L’éco-prêt à taux zéro (l’éco-PTZ) : une aide financière méconnue

Qui peut en bénéficier ?

  1. Le propriétaire
  2. Le locataire                                   d’une résidence principale construite
  3. Les occupants gratuits                           avant le 1er janvier 1990
  4. Les copropriétaires

Quels sont les travaux qui permettent de profiter de ce prêt avantageux ?
Vos travaux doivent concerner :

  • soit des travaux répondant à 2 des 6 actions du bouquet de travaux suivant :
    o isolation performante de la toiture,
    o isolation performante des murs donnant sur l’extérieur,
    o isolation performante des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur,
    o installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire,
    o installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables,
    o installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.
  • soit des travaux de réhabilitation de votre système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie,
  • soit des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale de votre logement déterminé par une étude thermique réalisée par un bureau d’étude thermique.

Quelle montant est-il possible d’obtenir en utilisant ce prêt ?
Le montant maximum accordé est de 30 000 €, remboursable sans intérêt.
Il n’est autorisé qu’un seul éco-PTZ individuel par logement.
Toutefois, un copropriétaire peut cumuler un éco-PTZ avec celui accordé au syndicat de copropriétaires si son prêt finance d’autres travaux correspondant à l’une des actions du bouquet de travaux.
Aucuns frais de dossier, d’expertise ou d’intérêt intercalaire ne peuvent être demandés par la banque concernant un éco-PTZ. En revanche, elle peut demander à l’emprunteur la souscription d’une assurance emprunteur et en percevoir les primes.

Comment faut-il choisir l’entreprise qui sera amenée à effectuer les travaux ?
Vos travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise bénéficiant d’un signe de qualité Reconnu garant de l’environnement(RGE). Cette qualification n’est pas exigée pour les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
La recherche d’une entreprise RGE peut être faite à partir d’un service en ligne. (Voir directement :http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel).

Attention ! Il faut toujours demander un devis par l’entreprise ou l’artisan qui a été choisi !

Comment constituer le dossier pour obtenir ce prêt ?
Il faut obtenir auprès de votre mairie le formulaire « Eco-PTZ » spécifique pour l’assainissement non collectif (ANC).
Ce formulaire est également disponible sur internet : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telechargez-les-formulaires
Faire un descriptif précis des travaux qui vont être réalisés.
Demander un devis précis à l’entreprise qui va effectuer les travaux.
Envoyez ce formulaire à l’organisme en charge du Service public d’assainissement non collectif. Il s’agit des services communaux ou intercommunaux. Renseignez-vous auprès des services de votre commune gestionnaire.
Rapprochez-vous d’une banque en vous munissant du formulaire et du devis dument remplis afin de connaitre les modalités de mise en œuvre de ce prêt.

Et à la fin des travaux ?
Vous devez transmettre à la banque, dans un délai de 3 ans à partir de la date d’octroi de l’éco-PTZ, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés.
La justification des travaux s’effectue par le biais du formulaire « factures ». Ce formulaire doit être dument rempli par l’entreprise et l’organisme en charge du SPANC.

La durée de validité des autorisations d’urbanisme est allongée

Le décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 allonge la durée de validité des autorisations d’urbanisme. Il porte le délai de validité initial des autorisations d’urbanisme de deux ans à trois ans. De plus, ce délai pourra être prorogé d’un an, non plus une seule fois mais deux fois. Enfin, le délai de validité de l’ensemble des permis et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable pourra être prorogé plusieurs fois pour une année, jusqu’à l’achèvement d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ces dernières dispositions étaient jusqu’alors réservées aux seuls projets éoliens.
Par ailleurs, il simplifie les formalités opposables aux travaux sur construction existante. Le seuil de soumission de ces travaux à permis de construire est en effet relevé de 20 m2 à 40 m2, sur l’ensemble des territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et plus uniquement en zones urbaines.
Il procède également à une correction de la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative au recours obligatoire à l’architecte, aux fins de mise en cohérence avec la partie législative du même code.
Enfin, le décret comporte des corrections et compléments portant sur la fiscalité associée aux autorisations d’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) et de clarifier les éléments à fournir pour l’identification du redevable des taxes.

Source : Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée.

Pré-enseignes

Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est interrogée sur les conséquences néfastes pour le commerce local des prescriptions applicables aux pré-enseignes issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. En effet, à compter du 13 juillet 2015, seront autorisées à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite, ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les pré-enseignes publicitaires situées en bordure de routes et signalant des activités utiles pour les personnes en déplacement (hôtels, restaurants, garages, stations-services, etc.) doivent être déposées si elles sont situées en dehors d’une agglomération. Cette mesure, liée à la protection du cadre de vie, risque cependant de nuire au commerce local car elle prive nombre de professionnels d’une signalétique directionnelle indispensable au maintien de leur activité. Il lui est demandé si cette réglementation pourrait être revue.
Réponse ministérielle :
« Les prescriptions applicables aux publicités, aux enseignes et aux pré-enseignes prévues par le code de l’environnement sont issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) ainsi que du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. Elles sont fixées afin d’assurer la protection du cadre de vie, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie et le bon exercice de l’activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes. La publicité et les pré-enseignes sont en principe interdites hors agglomération, où les enjeux de protection de la qualité du cadre de vie sont particulièrement forts. Les pré-enseignes dérogatoires sont des dispositifs qui bénéficient d’un régime dérogeant à ce principe. La loi ENE a révisé le statut de ces pré-enseignes dérogatoires en leur accordant un délai de cinq ans, soit depuis le 13 juillet 2015, pour se conformer à la nouvelle réglementation. Ainsi, avant le 13 juillet 2015, étaient autorisées à se signaler par des dispositifs de pré-enseignes dérogatoires les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Depuis le 13 juillet 2015, sont autorisées à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les nouvelles prescriptions applicables aux pré-enseignes dérogatoires depuis le 13 juillet 2015 se traduisent donc par une modification des activités autorisées à être signalées par les pré-enseignes dérogatoires et ne constituent aucunement une interdiction des pré-enseignes dérogatoires. Aucune modification des dispositions du code de l’environnement visant à accorder un délai de mise en conformité supplémentaire pour les pré-enseignes dérogatoires n’est envisagée. En outre, une forme de signalétique nommée « signalisation d’information locale » (SIL), se développe notamment hors agglomération le long des routes. Cette signalisation relevant du code de la route a pour objet d’assurer la signalisation des services et des équipements, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie. »

Sources : Question écrite n° 17911 publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 – page 2219 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 26/11/2015 – page 2757.

Définition d’une maison individuelle

Il est rappelé à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité les termes de la question n°16622 posée le 04/06/2015 sous le titre :  » Définition d’une maison individuelle « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse ministérielle :

« En vertu des dispositions du code de la construction et de l’habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l’immeuble à usage d’habitation ou l’immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. L’application de l’article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l’existence de l’un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l’habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). »
Sources : Question écrite n° 17963 publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 – page 2227 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 19/11/2015 – page 2697.

TVA à taux réduit et travaux pour l’accessibilité

  1. le ministre des finances et des comptes publics est interrogé sur l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant des travaux réalisés pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un local, tel qu’une salle polyvalente, dans le but d’en favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite, il est possible de bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour l’installation d’ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, conformément aux dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts. À l’inverse, d’autres travaux, qui permettent tout autant de faciliter l’accès à un bâtiment par les personnes à mobilité réduite, tels que l’installation d’une rampe, ne bénéficient pas de ce taux réduit et sont soumis à un taux de TVA de 20 %. Il lui est demandé donc quelles dispositions il compte prendre afin que le taux réduit de TVA s’applique à l’ensemble des travaux permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux locaux ouverts au public.

    Réponse ministérielle :

    « L’amélioration de la vie des personnes souffrant d’un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux réduit de 5,5 % s’applique tout d’abord aux appareillages, équipements et matériels destinés à l’usage des personnes handicapées conformément aux dispositions du 2° du A de l’article 278 0-bis du code général des impôts (CGI). Relèvent ainsi de ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste, régulièrement actualisée, des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. En outre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Cette dernière, régulièrement actualisée depuis 2005, a également fait l’objet d’une mise à jour par arrêté du 18 février 2015. Sont également soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget dans des termes très génériques, permettant la prise en compte des évolutions techniques des appareillages, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves, ou encore les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Outre le bénéfice du taux réduit pour tous ces équipements, le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux travaux de rénovation des logements locatifs sociaux qui concourent directement à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap conformément au 2° du 1 du IV de l’article 278 sexies du CGI. C’est encore le même taux réduit de 5,5 % prévu au D de l’article 278-0 bis déjà cité qui s’applique aux prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées fournies par des associations, entreprises ou organismes déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail. De plus, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA selon les dispositions de l’article 279-0 bis du CGI. Toutefois, ces travaux réalisés dans un local affecté à un usage autre que l’habitation, telle une salle polyvalente, n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure. La directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (« directive TVA ») fixe les produits et prestations que les Etats membres peuvent soumettre à un taux réduit de la TVA. Elle ne vise pas les travaux en faveur de l’accessibilité dans des immeubles autres que des logements privés. Une telle extension n’est donc pas possible et exposerait la France à un contentieux qu’elle serait assurée de perdre. Dès lors, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite dans des locaux ouverts au public relèvent du taux normal de la TVA. Enfin, il existe un crédit d’impôt sur le revenu dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l’article 200 quater A du CGI, il s’applique, notamment, au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble dans lequel ils sont installés. La liste limitative des équipements éligibles au crédit d’impôt, qui figure à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI, est fixée par arrêté conformément au 2 de l’article 200 quater A du CGI. Cette liste comprend des équipements sanitaires, de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure à la résidence principale. La liste complète des équipements éligibles figure au BOI-ANNX-000048-20140210, publié au Bulletin officiel des finances publiques – impôts. Ce crédit d’impôt, dont le taux est fixé à 25 % pour les dépenses d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, a d’ailleurs été prorogé de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017, par l’article 73 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. L’ensemble de ces mesures constitue un effort substantiel consenti par la collectivité nationale à l’amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées, en veillant à maintenir à jour des évolutions technologiques les listes des équipements concernés. »

    SOURCES : Question n° 71552 publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10454/ Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8218/ Date de renouvellement: 25/08/2015.

Les délais d’obtention des permis de construire vont-ils être réduits ?

Texte de la question

Mme Martine Faure attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les délais d’obtention de permis de construire. Afin de poursuivre le mouvement de simplification des normes engagé par le Gouvernement, le Premier ministre a fait part de sa volonté de voir réduits les délais d’obtention des permis de construire. À cette fin, il a annoncé le 29 août dernier avoir missionné le préfet Jean-Pierre Duport qui devait alors rendre ses conclusions dans un délai de trois mois. Aussi elle lui demande si les conclusions de cette mission sont connues et, le cas échéant, quel délai de transmission est aujourd’hui envisagé.

Texte de la réponse

Le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 « relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme » a repris l’essentiel des propositions émises par Monsieur le préfet Jean-Pierre Duport, dans son rapport « Accélérer les projets de construction ». Ce décret comporte en effet les dispositions de nature réglementaire nécessaires à la réduction à 5 mois maximum de la plupart des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » habilite le Gouvernement à procéder par ordonnances, concernant les dispositions de rang législatif indispensables pour la poursuite de l’objectif de réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ces ordonnances devront être publiées avant le 7 août 2016.

SOURCES : Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10194/ Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7972