Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalables et d’entraînement à l’armement des gardes champêtres

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-1, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 522-1

Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,

Arrête :

Article 1
La formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l’autorisation de port d’arme de catégorie B, 1° par le maire de la commune, visée par le préfet, mentionnée à l’article R. 522-1 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module commun aux différentes armes concernant l’environnement juridique du port et de l’usage des armes, d’une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial et aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d’une durée de quarante-cinq heures.
Le module prévu au 2° est dispensé en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.

A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l’autorisation du port d’arme.

Article 2 
La formation d’entraînement des gardes champêtres mentionnée à l’article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de l’arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.
Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l’autorisation de port d’arme et au préfet qui l’a visée.

Article 3
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Quand la protection des droits et libertés fondamentaux devienT une obligation du plan de vigilance imposé aux SOCIÉTÉS MÈRES qui emploient plus de 5000 personnes sur le territoire…

JORF n°0074 du 28 mars 2017 

LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé

« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
« Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
« 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d’Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
« II. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 2
Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. 225-102-5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »

Article 3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 4
Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l’article L. 225-102-4 dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Vous souhaitez obtenir une subvention supplémentaire pour financer vos projets ? ce n’est pas trop tard, portez-vous candidate !

Une circulaire vient de paraître pour que les collectivités territoriales puissent obtenir une dotation supplémentaire de soutien à l’investissement. Un fonds de soutien a été spécialement créé par le Gouvernement pour fournir une aide aux collectivités territoriales qui atteint 1 milliard d’euros. Les communes sont évidemment concernées par ce dispositif.  Le fondement juridique se situe dans l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 (qui se substitue donc à l’article 159 de la loi de finances initiale pour 2016).

Deux questions se posent toutefois.

Toutes les communes sont-elles éligibles à l’obtention de cette dotation ?

Si vous avez un projet d’équipement sérieux et cohérent à réaliser ou finaliser, vous pouvez en effet prétendre à l’obtention de cette subvention. Toutefois, le niveau de la dotation diifère d’une région à une autre. Les communes sont invitées à se rapprocher de leur préfecture du Département qui sélectionne les dossiers avec l’appui de la préfecture de Région.

Voir les pages 12 et suivantes de la note pour remplir le dossier et fournir les documents nécessaires au dépôt conforme de vos candidatures.

Quels sont les projets éligibles pour obtenir cette subvention ?

– Les projets de rénovation thermique
– Les travaux de transition énergétique
– Le développement des énergies renouvelables
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, notamment en matière d’accessibilité et de circulation des personnes handicapées.
– Le renforcement des travaux de mobilité
– La construction de logement neuf
– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
(…)

 

Les pouvoirs du maire en matière de nuisances causées par un débit de boissons

Avec le développement des manifestations sportives ou culturelles et l’interdiction de fumer à l’intérieur des établissements publics et privés recevant du public, le pouvoir de police administrative du maire est particulièrement sollicité. Le juge administratif a été récemment confronté à un litige relatif sur cette question des nuisances sonores causées par deux débits de boissons (CAA de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, req. n° 14NT02117).

Afin de lutter efficacement contre les nuisances sonores, le maire est invité à respecter les principes suivants :
– La conciliation peut être recherchée afin de mettre en œuvre une procédure de règlement amiable des conflits entre les auteurs du trouble et les personnes qui sont victimes de ce dommage. Pour obliger l’auteur des nuisances à respecter l’accord trouvé, le plaignant peut demander au juge d’instance de lui donner force exécutoire. En cas d’échec, le conciliateur a la capacité de déclencher une action judiciaire.
– Le maire peut également adopter un arrêté afin de faire cesser le trouble avec mise en demeure des auteurs de ces nuisances. Si cette mise en demeure n’est pas respectée, le maire peut faire dresser un procès verbal par un officier ou un adjoint de police judiciaire voire même par un agent de police municipale compétent.
– Dans tous les cas, le maire a l’obligation de faire cesser les nuisances sonores en utilisant les outils de mesure appropriés.
– L’absence d’intervention du maire pour faire cesser une nuisance sonore est une cause de mise en jeu de la responsabilité de la mairie. Le seul moyen d’atténuer sa responsabilité administrative est de mettre en œuvre les différentes mesures susceptibles de faire cesser le trouble. A ce titre, le maire doit :

  1. Engager une discussion avec les services de l’Etat pour suspendre les dérogations horaires qui sont souvent accordées par le préfet à des débits de boissons. Le maire ne peut intervenir qu’afin d’aggraver les mesures préfectorales.
  2. Mesurer le niveau, l’intensité et la fréquence des nuisances sonores avec des outils appropriés.
  3. Evaluer l’impact de ce trouble sur la tranquillité publique, en l’occurrence le voisinage.
  4. Interdire temporairement le stationnement sur les places concernées par les nuisances.
  5. Déployer les services de police municipale de la ville sur les lieux du trouble pour rappeler les règles de tranquillité publique.
  6. Notifier des mises en demeure afin de faire cesser ces troubles.
  7. Limiter les heures d’ouverture d’un débit de boissons.
  8. Prescrire des travaux d’insonorisation dans les immeubles qui sont à l’origine des nuisances.
  9. Suspendre ou interdire la vente des boissons alcoolisées à certaines heures et dans certains périmètres.
  10. Interdire l’activité à l’origine du trouble.
  11. Respecter de manière stricte le principe de proportionnalité en adoptant des mesures provisoires et spécifiquement adaptées aux troubles concernés.

Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(…)
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique »

Article R1334-31 du Code général des collectivités territoriales
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Article R1334-33 du Code de la santé publique
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

Panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération

M. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié) qui a pour objectif de fixer la nature des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation.
Aux termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2), il est précisé que les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération (respectivement EB10 et EB20) peuvent seulement comporter le nom de l’agglomération rédigé dans son orthographe officielle éventuellement complété par le nom de la commune s’il est différent.
Alors que le Gouvernement souhaite, au travers du projet de loi n° 2529 (Assemblée nationale, XIVe législature) portant nouvelle organisation territoriale de la République, renforcer l’intégration communautaire, il paraîtrait opportun de permettre l’ajout, sur ces panneaux EB10 et EB20, du nom de la communauté de communes ou d’agglomération à laquelle la ville appartient.
Cette possibilité pouvant aider chaque citoyen à mieux s’approprier l’espace communautaire et à connaître son bassin de vie, il lui est demandé de bien vouloir lui indiquer s’il entend prendre des mesures allant en ce sens.

Réponse ministérielle :
« Le code de la route définit l’agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route… » (article R. 110-2). Ces panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération sont décrits par l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes : il s’agit des panneaux EB10 et EB20, de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge. Leurs composition et modalités d’implantation sont précisées par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR – arrêté du 7 juin 1977 modifié), dont l’article 14-1 interdit l’emploi de signaux non conformes à cette réglementation. Aux termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2 de l’instruction interministérielle), seul le nom de l’agglomération rédigé dans son orthographe officielle, éventuellement complété par le nom de la commune s’il est différent, peut figurer sur ces panneaux de limite d’agglomération. Les règles de la signalisation routière sont conçues pour guider l’usager et pour lui fournir les informations dont il a le plus besoin pour se déplacer, pour se repérer et pour circuler en sécurité. L’information inscrite sur les panneaux EB10 et EB20 est essentielle car elle emporte un certain nombre d’obligations pour l’automobiliste notamment en termes de vitesse (article R. 413-30 du code de la route) ou en ce qui concerne l’utilisation d’avertisseur sonore (R. 416-1 du code la route). Ils indiquent par ailleurs à l’usager qu’il entre dans un territoire où il pourra rencontrer des usagers vulnérables, notamment des cyclistes et des piétons, en lien avec le caractère urbain de la zone rencontrée. Ainsi, si d’une manière générale, il n’apparaît pas opportun de favoriser une diffusion d’informations par le truchement de la signalisation qui ne soit pas directement en lien avec la sécurité routière, il apparaît que la mention de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune pourrait à titre principal utilement renseigner l’usager de la route quant à son positionnement sur le réseau tout en participant à titre subsidiaire au regard de l’objectif de la signalisation routière à l’appropriation de l’espace communautaire par chacun de nos concitoyens dans la mesure où l’identité visuelle des structures intercommunales est présentée via de nombreux autres vecteurs. La modification de l’IISR permettant de mentionner sur les panneaux EB10 et EB20 le nom de la structure intercommunale à laquelle l’agglomération appartient pourrait donc être envisagée si à l’issue d’une expérimentation que le délégué à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) peut seul autoriser, il ressort que l’ajout de ces inscriptions ne nuit pas à la lisibilité de la signalisation, élément indispensable à la sécurité routière. Il appartiendra donc à un EPCI intéressé d’en faire la demande auprès du DSCR. »
Sources : Question écrite n° 14733 publiée dans le JO Sénat du 05/02/2015 – page 236 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/11/2015 – page 2758.