Déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant

Le dépassement d’un seuil de pollution de l’air ambiant est caractérisé :

1° Soit à partir d’un critère de superficie
– dès lors qu’une surface d’au moins 100 km2 au total dans une région est concernée par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules « PM10 » estimé par modélisation en situation de fond.

2° Soit à partir d’un critère de population :
– pour les départements de plus de 500 000 habitants, lorsqu’au moins 10 % de la population du département sont concernés par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules « PM10 » estimé par modélisation en situation de fond
– pour les départements de moins de 500 000 habitants, lorsqu’au moins une population de 50 000 habitants au total dans le département est concernée par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules « PM10 » estimé par modélisation en situation de fond.

3° Soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité, notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de voiries à fort trafic, les bassins industriels.
En ce qui concerne la grille officielle relative aux critères nationaux de qualité de l’air (ex. PM 10) : http://www.airparif.asso.fr/reglementation/normes-francaises
La consultation des acteurs territoriaux :

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l’environnement, de la santé et de l’intérieur précise le contenu de l’information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu’un seuil de recommandation et d’information ou un seuil d’alerte est atteint ou risque de l’être.
En cas de dépassement prévu du seuil d’information et de recommandation, le représentant de l’Etat dans le département déclenche, en concertation avec l’agence régionale de santé, des actions d’information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico-sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information, ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des polluants atmosphériques concernés ou de leurs précurseurs.
Les mesures mentionnées de protection de l’environnement précisées en annexe de l’arrêté en fonction des différents domaines d’action sont déclenchées par le représentant de l’Etat dans le département après consultation d’un comité d’experts regroupant les services déconcentrés de l’Etat concernés et l’agence régionale de santé, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des présidents des autorités organisatrices des transports concernés par l’épisode de pollution.
NB : Cette consultation des acteurs territoriaux est toutefois facultative en cas d’urgence.
Source : Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant

Sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a lancé le 30 décembre 2015 une campagne de « sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent ».
Elle sera organisée en février, en partenariat notamment avec les mairies, voir l’instruction en pièce jointe, transmise aux préfets et publiée le vendredi 8 janvier.
Ainsi, pendant les week-ends du mois de février des sessions courtes d’initiation seront organisées dans chaque département.
Elles seront dispensées par les services d’incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile et la fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Ces formations pourront également associer les établissements scolaires qui le souhaiteront.

Consulter l’instruction en cliquant ci-dessous :

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Les communes peuvent-elles permettre aux enfants des écoles maternelles de bénéficier d’une collation ?

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la collation matinale dans les écoles maternelles. En effet, de plus en plus fréquemment la collation du matin n’est plus servie aux enfants des écoles de maternelles alors qu’ils avaient autrefois la possibilité de manger une compote ou un fruit. Cette tendance surprend les parents puisque des campagnes de sensibilisation menées auprès des enfants prônent qu’il est essentiel de manger cinq fruits et légumes par jour. Il apparaît que tous les enfants des écoles maternelles ne sont pas égaux puisque certaines écoles appliquent les circulaires interdisant le goûter souvent assimilé à un grignotage alors que d’autres écoles perdurent la tradition de 1954 du goûter estimant que l’enfant a besoin de cette collation. L’organisation « un fruit pour la récré » soutenue par l’Union européenne et reprise par 1 000 communes bénéficie à près de 500 000 enfants. Dans d’autres cas, les professeurs des écoles organisent la collation en partenariat avec les familles afin de permettre aux enfants de découvrir les fruits de saison, dans la convivialité et pour répondre à leur besoin nutritionnel. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour permettre à chaque enfant des écoles maternelles de France de bénéficier d’une collation chaque matin.

Texte de la réponse

Dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a rendu un avis le 23 janvier 2004 sur la collation matinale. À l’issue de cette expertise, des recommandations ont été adressées aux directeurs et aux directrices d’école le 25 mars 2004. Elles concernent les principes généraux qui doivent présider à la collation en milieu scolaire, les recommandations sur l’organisation, les horaires et le contenu de cette collation, les actions d’éducation nutritionnelle et de prévention. La collation matinale à l’école, telle qu’elle est organisée actuellement, n’est ni systématique ni obligatoire. Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. Cependant, compte tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui peuvent entraîner des contraintes diverses, il peut être envisagé de proposer aux élèves une collation dès leur arrivée à l’école maternelle ou élémentaire et, dans tous les cas, au minimum deux heures avant le déjeuner. Il apparaît nécessaire de laisser aux enseignants le soin d’adapter cette collation à des situations spécifiques. Les boissons ou aliments proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire diversifiée favorisant une liberté de choix, en privilégiant l’eau, les purs jus de fruits, le lait ou les produits laitiers demi-écrémés, le pain, les céréales non sucrées, en évitant les produits à forte densité énergétique riches en sucre et matières grasses (biscuits, céréales sucrées, viennoiseries, sodas…). Ce moment de collation proposera, chaque fois que possible, des dégustations de fruits qui peuvent également intervenir lors du déjeuner ou du goûter. Il faut rappeler que les familles ont un rôle primordial en ce qui concerne les rythmes alimentaires de l’enfant, en particulier pour le petit déjeuner, et qu’il convient d’établir un lien étroit avec elles pour harmoniser les différentes prises alimentaires organisées à la maison et à l’école. Une information sur la collation et plus généralement sur les actions d’éducation à la nutrition fera l’objet d’une communication en conseil d’école. Cette information associe les personnels de santé de l’éducation nationale et des partenaires extérieurs compétents dans ce domaine. Le PNNS a confirmé la nécessité de consommer cinq fruits et légumes par jour. Un programme de distribution de fruits intitulé « Un fruit pour la récré » pour les écoles maternelles et élémentaires a été mis en place au cours de l’année scolaire 2008/2009. Les recommandations du GEMRCM (Groupe d’étude des marchés, restauration collective et nutrition) préconisent 70 grammes de fruit en maternelle, 100 grammes en élémentaire, et 100 à 150 grammes pour les collégiens et lycéens. Afin de respecter ces recommandations, les fruits proposés dans le cadre de cette opération peuvent être présentés sous forme de portion. « Un fruit pour la récré » est un programme destiné notamment à favoriser la découverte et initier les enfants au plaisir de consommer des fruits et des légumes, et à leur donner de bonnes habitudes alimentaires. Les distributions de fruits sont réalisées dans le cadre scolaire du primaire et du secondaire, durant les cours (hors restauration scolaire) ou pendant la période péri-scolaire. Plusieurs études ont montré l’intérêt du goûter, notamment vis-à-vis de la prévention de l’obésité. Il permet de mieux étaler la ration alimentaire et évite le grignotage.

SOURCES : Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8548/ Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7934/Date de changement d’attribution: 06/03/2015

La mise en place du dispositif Ad’AP (« agendas d’accessibilité programmée »)

Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur les délais de la mise en accessibilité universelle, suivant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voierie pour les personnes handicapées. Selon elle, les « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP) « ne constituent pas un abandon ou un recul de l’objectif de mise en accessibilité », et « Les Ad’AP ne repoussent pas de 10 ans supplémentaires l’impératif de mise en accessibilité », mais 80 % des ERP seront accessibles d’ici trois ans. Pourtant, si on se réfère à l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, on peut constater que les délais ne correspondent pas à ces prévisions. En effet l’Ad’AP doit tout d’abord être déposé avant le 26 septembre 2015, soit un an après l’ordonnance. Si à cette date le dossier d’Ad’AP est rejeté, le gestionnaire gagne 3 ans de délai supplémentaires, ce qui reporte au 26 septembre 2018 l’échéance de dépôt, pour une accessibilité en 2021. De plus, si le gestionnaire apporte la preuve à la préfecture qu’il est en difficulté financière, il gagne 3 ans supplémentaires, soit une échéance d’accessibilité à 2021 (voire 2024 pour les catégories 1 à 4 et 2027 pour le patrimoine complexe). Enfin, si un gestionnaire possède plusieurs ERP, dont des ERP de catégories 1 à 4, implantés dans différents départements, et que le coût des travaux est trop important par rapport à la capacité d’investissement, l’Ad’AP peut se faire sur 9 ans. Ainsi, la mise en accessibilité pourra être effective, dans les meilleurs des cas, dans 4 à 12 ans, et non pas exclusivement dans 3 ans. Par conséquent il lui est demandé quelles mesures elle entend prendre pour modifier ces délais, qui repousseront dans les faits l’objectif de mise en accessibilité universelle.
Réponse ministérielle :
« Chaque établissement recevant du public (ERP) qui n’est pas accessible au 31 décembre 2014 doit intégrer le dispositif Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée), dont l’objectif n’est pas de se soustraire aux obligations de la loi du 11 février 2005, mais d’organiser un calendrier des travaux nécessaires à une accessibilité réelle et de qualité. Un Ad’AP couvre une durée de trois ans maximum, pendant laquelle des travaux doivent être prévus sur chacune des années. Tous les dossiers d’Ad’AP doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. À partir de la date de réception du dossier complet, l’administration dispose de quatre mois pour l’instruire. À l’issue des quatre mois, le silence de l’administration vaut décision implicite d’acception et les travaux peuvent débuter. Tout retard, non justifié, de l’envoi du dossier d’Ad’AP sera imputé d’autant sur le délai d’exécution de l’agenda. De plus, une amende forfaitaire de 1 500 euros pour les ERP de 5e catégorie et de 5 000 euros pour les autres ERP est également prévue par l’ordonnance du 26 septembre 2014. Il est demandé d’envoyer au préfet et à la commission communale pour l’accessibilité un point de la situation décrivant l’avancée des travaux effectués à la fin de la première année ainsi qu’une attestation d’achèvement dans les deux mois suivant la fin des travaux. Pour les Ad’AP de longue durée, il faut également envoyer un bilan des travaux et des actions effectués à la fin de la première année ainsi qu’à la moitié de la durée de l’agenda. La non-transmission de ces documents peut être sanctionnée par la même amende mentionnée précédemment. Seules des difficultés techniques ou financières avérées peuvent justifier une prorogation du délai de dépôt ou d’exécution. Cependant, les ERP des catégories 1 à 4 et les ensembles d’ERP comportant au moins un ERP des catégories 1 à 4, peuvent bénéficier d’un Ad’AP portant sur deux périodes de trois ans maximum. Les ERP à patrimoine complexe peuvent construire un Ad’AP portant sur trois périodes de trois ans maximum. Ainsi, nul ne peut, à terme, se soustraire à la mise en accessibilité de son ERP. Les délais supplémentaires de trois, six, voire neuf ans dans de rares cas, sont souhaitables. Ils répondent soit à une réalité technique, soit à une réalité économique et permettront, non pas d’obtenir la possibilité de ne pas mettre en accessibilité le patrimoine, mais de le faire dans un temps chiffré. Grâce à l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’accessibilité souhaitée par la loi du 11 février 2005 est maintenant encadrée et programmée. »

Sources : Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9626 /Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5601/ Date de changement d’attribution: 25/11/2014

L’interdiction de fumer dans les aires de jeu est entrée en vigueur

L’interdiction de fumer dans les aires de jeu pour enfants est désormais  entrée en vigueur avec la publication du décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 au Journal Officiel du 30 juin 2015.

Les sanctions applicables sont les mêmes que pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics, soit une contravention de 3ème classe (maximum 450 euros) que les policiers municipaux et les garde-champêtres peuvent constater par procès verbal. La procédure de l’amende forfaitaire est applicable soit 68 euros.

Sources : Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux .

Responsabilité des communes en matière d’accès aux défibrillateurs

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur la responsabilité des communes en matière d’accès aux défibrillateurs.
    En effet, 50 000 à 60 000 personnes décédant chaque année d’une fibrillation cardiaque, la France s’est engagée depuis 2007 dans une campagne d’installation de défibrillateurs.
    Cette campagne n’est pas sans susciter les interrogations des élus locaux, notamment au regard de leurs responsabilités en matière d’installation et d’entretien des équipements mais aussi d’information du public.
    Aussi, il lui est demandé de bien vouloir préciser quelles sont les obligations des communes en la matière ou les recommandations qu’il adresse en ce domaine aux élus locaux.

    Réponse ministérielle
    « L’installation décidée par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa commune s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 5° de cet article dispose que la police municipale a pour objet le soin « de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ». L’utilisation de ces pouvoirs est susceptible d’engager la responsabilité pénale du maire, conformément à l’article L. 121-3 du code pénal. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Or, aucune loi n’impose au maire l’installation de défibrillateurs. La responsabilité pénale d’un maire ne saurait – éventuellement – être engagée que si le maire ayant de sa propre initiative fait installer un défibrillateur n’avait pas suffisamment veillé à son bon fonctionnement, à son entretien. Ainsi, dans le cas des défibrillateurs cardiaques, les conséquences d’une défaillance imputable à l’appareil ne pourraient engager la responsabilité du maire que si celui-ci n’a manifestement pas accompli les démarches nécessaires à son bon fonctionnement, comme l’installation et l’entretien par un professionnel. »

    Sources : Question écrite n° 14825 publiée dans le JO Sénat du 12/02/2015 – page 302 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1394