LE PACS en mairie….c’est acté mais son entrée en vigueur est reportée!

L’enregistrement du PACS, sa modification et sa dissolution ressortent désormais à la compétences des communes. Le Conseil constitutionnel a définitivement validé ce transfert.
L’officier d’état civil du lieu de leur résidence commune, ou à défaut, l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’une des deux parties, est compétent pour prendre ces actes.

Toutefois, si ce transfert est désormais effectif, son entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2017 car l’article 114 de la loi dispose que  » L’article 48 (article de la loi relatif au transfert du PACS en mairie) entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date ».

Le texte de la loi :

I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Le choc de simplifications et les communes : de nombreux changements à prévoir

 1) Augmenter le délai pour effectuer une déclaration de naissance
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous venez d’avoir un enfant, vous devez déclarer sa naissance auprès d’un officier d’état civil dans un délai de 3 jours. Si vous ne respectez pas ce délai, vous devez demander auprès du tribunal de grande instance un jugement déclaratif de naissance. Vous engagez alors votre responsabilité civile à cause des préjudices causés par cette non-déclaration et risquez une amende qui peut aller jusqu’à 1 500 euros. Ce court délai pour déclarer un événement aussi important peut être vécu comme une obligation administrative désagréable et être difficile à respecter, notamment pour les mères isolées.
DEMAIN : Vous disposerez de 5 jours suivant l’accouchement pour déclarer la naissance de votre enfant auprès de l’officier d’état civil. Dans certaines communes, ce délai pourra être porté à 8 jours lorsque l’éloignement est important entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil.

  • Échéance : 2017

2) Faire sa déclaration préalable de travaux : une démarche plus claire et plus simple
AUJOURD’HUI : Lorsque vous devez réaliser une déclaration préalable de travaux, vous devez remplir un des trois formulaires Cerfa existant selon la nature de votre projet, que vous devez accompagner de nombreuses pièces justificatives. Or, il peut être difficile, d’une part, d’identifier le bon formulaire en raison des intitulés manquant de clarté, d’autre part, de le remplir en raison de formulations complexes.
DEMAIN : Les formulaires Cerfa seront renommés de manière plus claire afin que vous puissiez facilement identifier celui qui vous concerne. Ils seront plus simples à compléter grâce à une nouvelle organisation des rubriques et à un langage plus compréhensible. Ces formulaires seront accompagnés d’un guide illustré qui vous permettra de comprendre précisément la nature des pièces attendues, surtout pour les plus complexes, comme les plans de masse ou de façade et toitures. Ces simplifications viendront compléter le projet numérique de Cerfa assisté qui vise à vous guider efficacement dans cette démarche.

  • Échéance : 2 e trimestre 2017 pour la modification du libellé des formulaires Cerfa et pour l’élaboration d’un guide illustré et pour le Cerfa assisté

3) Eviter le renouvellement complet d’une déclaration préalable en cas de modification de son projet de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez modifier votre projet de travaux et même si cette modification est légère, vous devez refaire une déclaration préalable. Il est impossible de compléter la première déclaration préalable. Vous devez donc remplir à nouveau le formulaire et fournir toutes les pièces une nouvelle fois.
DEMAIN : Si vous modifiez votre déclaration préalable de travaux, les communes seront libres de ne pas demander de nouveau les pièces dont elles disposent déjà. Elles pourront par exemple seulement remplacer des pièces justificatives par les nouvelles pièces relatives aux modifications envisagées. Ainsi, si la modification du projet est particulièrement importante, les communes seront incitées à redemander uniquement les pièces justificatives que vous n’aurez pas fournies lors de votre première demande.

  • Échéance : début du 2 e trimestre 2017 pour la rédaction de l’instruction

4) Réduire le nombre d’exemplaires et de pièces justificatives à fournir lors des déclarations préalables de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous désirez réaliser des travaux qui changent l’aspect extérieur de votre habitation ou une petite extension de type garage ou abri de jardin, vous devez effectuer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Vous devez fournir un nombre élevé de pièces justificatives, parfois en 6 exemplaires. Constituer ce dossier est une démarche particulièrement lourde.
DEMAIN : Le nombre d’exemplaires exigés pour effectuer votre déclaration préalable de travaux sera réduit au maximum, passant de 6 à 3 exemplaires. Enfin, un outil numérique de Cerfa assisté qui est en préparation permettra de formuler votre déclaration préalable de travaux plus simplement et de connaître précisément la nature des pièces que vous aurez à fournir.

5) Avoir plus de visibilité sur les possibilités de travaux en espaces protégés
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition, vous devez, dans la majorité des cas, demander une autorisation à la mairie du lieu où sont envisagés les travaux. Lorsque le projet est situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques, votre demande d’autorisation de travaux est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Or, si cette démarche permet de garantir la qualité du cadre de vie dans ces espaces remarquables par leur intérêt patrimonial, l’expertise rendue par l’architecte des Bâtiments de France peut sembler contraignante
DEMAIN : Pour les sites patrimoniaux remarquables, les enjeux patrimoniaux seront systématiquement traduits dans des documents, publics et opposables, vous donnant de la visibilité sur les travaux envisageables dans ces sites et assurant une continuité des décisions prises par l’architecte des Bâtiments de France. En ce qui concerne les abords de monuments historiques (MH), les contraintes liées aux abords des MH les périmètres automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques pourront être transformés en périmètres délimités des abords dans lesquels le critère de « covisibilité », source d’ambiguïté pour les demandeurs, ne s’appliquera plus. En outre, dans le cadre du projet d’Amélioration du processus d’autorisations de travaux en espaces protégés (ATEP) vous disposerez disposez d’ores et déjà de fiches conseil en ligne sur les sites internet des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et dans les locaux des toutes les unités départementales de l’architecture et du patrimoine pour les petits travaux que vous souhaitez réaliser. Vous connaîtrez, par exemple, les matériaux ou les couleurs que vous pourrez utiliser. Ces fiches vous permettent d’avoir, Vous aurez là encore, plus de visibilité en amont pour savoir quels travaux sont envisageables. Vous gagnez et gagnerez ainsi du temps dans votre démarche. Le lancement d’une nouvelle vague du projet ATEP est prévu en 2017 pour accompagner la mise en œuvre de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dont est issu, notamment, le dispositif des sites patrimoniaux remarquables. Une attention particulière sera portée à cette occasion sur l’information en amont des usagers.

  • Échéance : début 2017

Les collectivités territoriales et les apports de la loi relative loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Les principales nouveautés qui concernent directement les collectivités territoriales, et notamment les communes :

  • Article 4
  1. Le livre III du code civil est ainsi modifié :
    1° Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
    « Titre IV TER
    « De la réparation écologique »
    Art. 1386-21. «  L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement».
  • Article 7

Le Code de l’environnement ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;
2° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

Inventaire du patrimoine naturel

« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation.
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.
II. – En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-15.
« Le représentant de l’Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

  • Article 8
  1. – Le titre Ier du livre Ier du Code de l’environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l’Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment d’associations de naturalistes, ainsi qu’avec des membres de la communauté scientifique.
    Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire.
    « Les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.
    « La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l’intégration des objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces dernières en ces matières. »
  • Article 16
  1. – L’article L. 371-3 du Code de l’environnement est ainsi modifié :
    4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »
    II. – L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
    III. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
  • Article 21

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l’environnement est ainsi rédigée :
 Agence française pour la biodiversité
L’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions et l’Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s’associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l’agence, à l’exception des missions de police de l’environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales ».

« Art. L. 131-9 :  Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« d) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives.
Art. L. 131-14. – Les ressources de l’Agence française pour la biodiversité sont constituées par :

« 1° Des subventions et contributions de l’Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les contributions des agences de l’eau prévues au V de l’article L. 213-9-2 ;
« 3° Toute subvention publique ou privée ;
« 4° Les dons et legs ;

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier.

2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’Etat, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l’Etat, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d’étude modifié pour tenir compte de l’avis motivé de l’État. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation.
A l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

Chapitre Ier : Institutions locales en faveur de la biodiversité
Section 1 : Parcs naturels régionaux
Article 48
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
(…)
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet »

  • Article 63

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article ».

Section 2 : Obligations réelles environnementales
Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
III. – A partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.

Une mutualisation de personnel peut-elle intervenir directement entre des communes agissant dans un cadre contractuel ?

Il est demandé à M. le ministre de l’intérieur si hors le cas de la création d’un organisme ad hoc comme par exemple un syndicat intercommunal, une mutualisation de personnel peut intervenir directement entre des communes agissant dans un cadre contractuel.
Réponse ministérielle
« Les communes peuvent mutualiser leurs personnels dans le cadre juridique de l’entente prévu aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT, qui permet à plusieurs communes de passer des conventions ayant pour objet de traiter d’objets d’utilité communale ou intercommunale intéressant tous les participants et compris dans leurs attributions. Par ailleurs, lorsque ces communes appartiennent à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles peuvent se doter, avec cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en dehors des compétences transférées et en application de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, d’un service commun pour l’exercice de fonctions support. Les personnels mutualisés sont alors transférés à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’ils exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun, sauf dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, où le service commun peut être géré par l’une des communes membres. Dans ce cas, les personnels mutualisés qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun sont transférés à la commune en charge du service commun. »
Sources : Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1898/ Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6732

LOI NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

2/9/2015

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 7 août 2015 a été publiée au Journal officiel du 8 août 2015.
Saisi d’un recours déposé le 22 juillet 2015 par au moins soixante sénateurs et au moins soixante députés, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision du 6 août 2015, censuré la disposition sur le mode d’élection des conseillers métropolitains de la Métropole du Grand Paris.
Après accord en commission mixte paritaire, le texte définitif du projet de loi avait été adopté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat le 16 juillet 2015.
En deuxième lecture, le projet de loi avait été adopté, avec modifications, par le Sénat le 2 juin 2015, puis, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 2 juillet 2015.
Présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2014 par M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique et de la décentralisation et M. André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, le projet de loi avait été adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 27 janvier 2015 et en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 10 mars 2015. La procédure accélérée avait été engagée le 5 décembre 2014.
S’agissant des régions et des départements :

  • Suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions qui leur permettait d’intervenir hors de leur domaine de compétences.
  • Transfert aux régions de la compétence des transports à partir de février 2017.
  • Renforcement du rôle de la région en matière de développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées, et en matière d’environnement.
  • Préservation de la compétence des départements de la gestion des collèges, des routes et de l’action sociale.
  • Compétence commune pour La culture, les sports, le tourisme, l’éducation populaire et les langues régionales.
  • Fusion des deux départements et de la région de Corse fusionneront à compter du 1er janvier 2018 dans une collectivité unique.

S’agissant des communes, des intercommunalités et des métropoles :

  • Fixation d’une taille minimale des intercommunalités à 15 000 habitants, contre 5 000 auparavant, exception faite pour les zones isolées.
  • Prise en charge obligatoire de la collecte et du traitement des déchets, de la promotion touristique, des aires d’accueil des gens du voyage, et, à partir de 2020, de l’eau et de l’assainissement.
  • Mise en place effective de la métropole du grand Paris (MGP), créée comme les autres métropoles par la loi votée en 2014, au 1er janvier 2016, mais ne se verra attribuer l’essentiel de ses compétences ne sera attribué que début 2017.
  • Désignation des représentants de Paris au conseil de la MGP par chaque conseil d’arrondissement et non par le Conseil de Paris, comme initialement prévu avant la décision du Conseil constitutionnel.

Source : La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 7 août 2015.

La loi Macron publiée au Journal officiel du 7 août 2015

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiée au Journal officiel du vendredi 7 août 2015. Cette loi prévoit notamment de :

  • faciliter le travail du dimanche en permettant aux maires d’autoriser les commerces de leurs communes à ouvrir jusqu’à douze dimanches par an (contre cinq actuellement) sur la base d’une compensation salariale d’au moins 30 % pour les salariés concernés et d’éventuelles contreparties prévues par des accords d’entreprise,
  • créer des zones touristiques internationales où le travail le dimanche mais aussi en soirée jusqu’à minuit sera possible toute l’année avec également un système de compensation salariale pour les salariés,
  • développer l’actionnariat salarié et simplifier l’épargne salariale,
  • réviser les grilles tarifaires des professions réglementées du droit (huissiers, notaires…) et faciliter l’installation de nouveaux arrivants titulaires des diplômes requis,
  • libéraliser la création de nouvelles lignes d’autocars afin de proposer une offre de transport complémentaire au train en particulier,
  • réduire les délais de passage du permis de conduire (par le recours à des sociétés privées pour l’épreuve théorique du code et dans certaines conditions à des agents comme ceux de La Poste par exemple pour l’épreuve pratique de la conduite).

Source : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (1)

Les postes qui seront supprimés dans le cadre de la fusion des régions

M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale, sur la réforme territoriale est interrogé sur le fait que les économies engendrées par le passage à douze régions impliquent des suppressions de postes. Il lui est demandé quels services seront concernés ?

Réponse ministérielle
« L’objectif poursuivi par la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, est de doter les régions françaises d’une taille critique qui leur permette d’exercer à la bonne échelle les compétences stratégiques qui leur sont attribuées, de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe et de réaliser des gains d’efficience. Ces gains ne relèveront pas forcément de suppressions de postes et le regroupement de régions se fera sans remettre en cause leurs compétences et leurs ressources. La recomposition des régions donnera naissance à des ensembles plus homogènes en termes de population à l’échelle du territoire national et la mise en place de structures administratives intégrées permettra de réaliser des économies d’échelle. Avec les précautions d’usage lorsqu’on fait référence à des données moyennes, il peut être constaté que les crédits consacrés à l’administration régionale s’élèvent à 928 € par habitant dans les régions les moins peuplées, alors que dans les autres régions, ce coût moyen par habitant n’est que de 398 €. Le constat est similaire s’agissant des effectifs : les régions présentent un ratio qui va de 1,3 agent régional pour 1 000 habitants à 2,7 pour 1 000 habitants. Il est donc possible d’envisager des économies potentielles plus que significatives pour une meilleure administration des territoires grâce aux regroupements de régions inscrits dans la loi. »
Sources : Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4670 / Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5618/ Date de changement d’attribution: 27/08/2014.

Possibilité de don de jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade

Le décret du 28 mai 2015 détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 1er de la Loi n°2014-459 du 09 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.

Désormais, un agent public civil dans les trois versants de la fonction publique (fonction publique d’Etat, territoriale, hospitalière) peut faire don de ses jours de repos à un collègue, parent d’un enfant gravement malade.

Il peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce don peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de repos sont acquis, à l’exception des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui peuvent être donnés à tout moment. Attention, certains jours comme les jours de repos compensateur et les jours bonifiés ne peuvent pas être « donnés » dans ce cadre.

Pour sa part, l’agent qui souhaite bénéficier de ce type d’action doit en faire une demande écrite auprès de son service gestionnaire, cette demande étant accompagnée d’un certificat médical. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est limitée à 90 jours par enfant et par année civile. Ce type de congé peut être fractionné (à la demande du médecin qui suit l’enfant malade). L’agent ayant obtenu ce congé a droit au maintien de sa rémunération pendant cette période d’absence.

Source : Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.