Réforme du stationnement payant sur les voiries : un enjeu déterminant pour les collectivités territoriales

La loi de finances pour 2016 a fixé au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur du nouveau dispositif visant à modifier la législation relative au stationnement payant sur la voirie. Dorénavant, le stationnement payant devient une compétence décentralisée au niveau communal ou intercommunal. Les communes ou les EPCI, après délibération de leur organe délibérant, peuvent ainsi déterminer le montant à acquitter par les automobilistes.
Un changement important s’opère ainsi, car il ne s’agira plus de sanctionner les usagers par le biais d’une contravention. C’est une dépénalisation du stationnement qui a été envisagée : le stationnement payant des véhicules sur la voirie prendra la forme d’une redevance d’occupation du domaine public. Deux types de redevance sont prévus :
– « tarif réel » si le paiement est effectué dès le début du stationnement et pour toute sa durée.
– tarif « forfaitaire », sous la forme d’un forfait de post-stationnement (FPS), dans le cas contraire. Un avis de paiement à régler dans les trois mois est alors notifié.
Par conséquent, les communes et leurs groupements devront statuer sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme au niveau local en suivant la procédure suivante :

  1. L’adoption d’un arrêté par l’exécutif portant réglementation de la circulation et des règles de stationnement.
  2. L’intervention d’une délibération de l’organe délibérant instituant le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du « forfait post-stationnement ».
  3. L’organisation juridique des modalités d’externalisation de certaines missions.
    o NB : Une nouveauté réside au demeurant dans la possibilité de confier à un prestataire extérieur la surveillance du stationnement

Cependant, toutes les délibérations doivent être transmises au représentant de l’Etat au niveau local avant la mise en œuvre de cette nouvelle réforme.
Mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant (Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement, conditions d’acquittement et justificatifs).
Voir : Art. L. 2333-87, Art. R. 2333-120-1 et s. du Code général des collectivités territoriales

Le retour des autorisations de sortie du territoire

Abrogée en 2013 par la Circulaire du 20 novembre 2012 relative à l’opposition (OST) et à l’interdiction (IST) de sortie de territoire des mineurs , l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs va être rétablie en droit français.
L’afflux d’adolescents français en Syrie a changé la donne.
L’Assemblée nationale a donc voté ce hier une proposition de loi en ce sens, prochainement examinée par le Sénat.
Le but est d’enrayer les départs d’adolescents français vers la Syrie.
Le texte de loi exige des mineurs qu’ils présentent une autorisation signée des parents lors d’un éventuel contrôle aux frontières ou lors d’un embarquement à l’aéroport.
En outre, pour éviter toute falsification de document, certains parlementaires proposent que les parents soient présents à la mairie pour certifier la validité du document.
La proposition de Loi adoptée par l’Assemblée nationale jeudi prévoit :
Article 1er
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2 (nouveau)
I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».
SOURCE : Proposition de Loi visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire texte adopté n°598 Ass. nat.

Réforme du stationnement reportée en 2018

La réforme de décentralisation et de dépénalisation du stationnement qui devait initialement entrer en vigueur le 01er janvier 2016, puis reportée en octobre 2016, n’entrera pas non plus en vigueur le 1er octobre 2016.
Le Premier ministre, Manuel Valls a confirmé qu’il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu pour la mise en place de la réforme : « En raison de l’important travail juridique et technique pour mettre cette organisation en œuvre, il ne sera pas possible de tenir l’échéance du 1er octobre 2016. Le gouvernement proposera donc au Parlement de décaler l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 », a-t-il annoncé.
Selon lui, « c’est la condition pour réussir la transition vers ce nouveau système. Ce délai doit permettre aux collectivités d’organiser cette réforme sur leur territoire pour que tous, nous soyons prêts au moment du basculement ». Le Premier ministre a cependant tenu à rassurer les élus présents en indiquant que « cette réforme est aujourd’hui bien engagée, et de manière irréversible ». Pas question, donc de revenir en arrière.

Carte nationale d’identité (CNI) : rappel des règles concernant la prolongation de validité de 5 ans

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur les nombreuses difficultés rencontrées par les personnes souhaitant voyager avec leur carte nationale d’identité (CNI) dont la validité a été prolongée de 5 ans. Depuis le 1er janvier 2014 les CNI délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013 sont prolongées automatiquement de 5 ans sans que la date de validité indiquée sur la carte ne soit modifiée. Cette particularité française a fait l’objet d’une information auprès des autres pays acceptant la CNI comme document de voyage. Cependant, force est de constater que nombre de pays exigent que le séjour ne dépasse pas la date de validité inscrite sur la carte d’identité. La majeure partie des pays n’ont pour l’instant pas de position claire à ce sujet. Cette situation place les voyageurs français en difficulté, ils risquent à tout moment de se voir interdire l’entrée en territoire étranger et perdre les sommes investies dans le voyage. Il est vrai que le ministère des affaires étrangères recommande aux voyageurs de se munir d’un passeport, mais du fait de la gratuité de la carte d’identité, nombre de voyageurs privilégieront son utilisation. De plus, les accords entre pays de l’espace Schengen stipulent bien qu’une carte d’identité en cours de validité est suffisante pour tout déplacement de citoyen d’un pays membre de cet espace. Imposer par convenance aux citoyens français l’obtention d’un passeport n’est donc pas conforme à l’esprit européen. Pour ces raisons, il lui est demandé quelles mesures il compte mettre en œuvre afin de clarifier cette situation.
    Réponse ministérielle :
    « Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) de 10 à 15 ans. Cette mesure est également applicable aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Au regard des difficultés qui lui ont été signalées pour ces dernières cartes, en raison de la différence de validités faciale et réelle, le secrétaire d’Etat chargé des transports a procédé à un rappel de cette règle aux compagnies aériennes. De même, le ministère de l’intérieur, attentif aux difficultés que pourraient rencontrer les Français qui souhaitent se déplacer à l’étranger avec une CNI dont la validité faciale est expirée, a travaillé en liaison avec le ministère des affaires étrangères, pour que la rubrique « conseils aux voyageurs », régulièrement mise à jour par le ministère des affaires étrangères, précise, pays par pays, si une CNI dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable pour rentrer dans le pays. Les personnes qui souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier sur le site du ministère des affaires étrangères les conditions d’entrée et de séjour dans le pays choisi. De manière générale, ce site recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide, qui constitue le titre de voyage de droit commun. En outre, l’annexe de l’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, listant les documents permettant la circulation sur le territoire des pays signataires, est en cours de modification pour prendre en compte les cartes d’identité prorogées. Cette modification, notamment effectuée à la demande de la Turquie, a d’ores et déjà permis de lever les difficultés avec ce pays. Enfin, la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, pose le principe suivant lequel les citoyens de l’Union peuvent circuler librement sous le couvert d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, à seule fin de justifier de leur identité. L’article 5-4 de cette directive prévoit également que lorsque le citoyen de l’Union européenne ne dispose pas du document de voyage requis, « l’État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement. ». Dans la mesure où un document d’identité périmé peut permettre de circuler librement sur le territoire de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen, dès lors que la qualité de ressortissant de l’Union européenne peut être établie par ce moyen, la simple péremption faciale du titre ne constitue pas une difficulté pour circuler sur le territoire d’un Etat membre. Plus d’un an après l’entrée en vigueur de cette réforme, il apparaît que les difficultés rencontrées ont été en grande partie levées, notamment à la suite des négociations conduites avec les Etats qui n’avaient pas accepté, de prime abord, de tenir compte de la validité prorogée des CNI. »
    Sources : Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6375 / Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5041/ Date de changement d’attribution: 27/08/2014.

Les nouvelles règles de circulation et de stationnement

Le Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement a été publié au journal officiel du 04 juillet 2015.

Ce décret modifie plusieurs articles du Code de la route il vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo.

Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés.

Il interdit l’arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée.

Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l’ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, sauf décision contraire de l’autorité de police. Ainsi, alors que jusqu’à maintenant l’installation de doubles sens cyclables relevait d’une décision volontaire du maire, dorénavant dans les zones 30 : les doubles sens sont de droit, et c’est les interdire qui relève d’une décision du maire.

Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée. Dans le même temps, il autorise le chevauchement d’une ligne continue pour le dépassement d’un cycliste si la visibilité est suffisante.

Ainsi, le stationnement des motos et scooters entre dans la catégorie de « stationnement gênant » : amende de 2e classe soit 35 €.

Pareillement pour le dépassement de la durée de stationnement autorisée en zone bleue (R. 417-3 du code de la route).

Les automobilistes qui ne respectent pas certaines règles de stationnement et mettent les usagers plus fragiles en danger : « stationnement très gênant » (amende de 4e classe, 135 €) le stationnement sur les voies réservées au transport public, sur les places réservées aux handicapés et au transport de fonds ; sur les passages piétons. Ces règles s’appliquent y compris aux conducteurs de deux-roues motorisées.

Même amende pour les voitures uniquement, lorsqu’elles sont garées : sur les trottoirs, , les pistes et bandes cyclables, les voies vertes, devant les bouches d’incendie, et « sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation ».

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l’usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2016. De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en œuvre de la redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016.

Sources : Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement a été publié au journal officiel du 04 juillet 2015.

Le dispositif de recours en cas de non-paiement pour le stationnement payant

A partir du 1er janvier 2016, les communes pourront fixer elles-mêmes le montant dû (appelé « forfait de post-stationnement ») par un automobiliste en cas de non-paiement total ou partiel d’un stationnement payant.

Aujourd’hui l’automobiliste s’expose à une amende dont le montant est uniforme sur le territoire. Si ce dernier souhaite intenter un recours il doit saisir le juge du tribunal de police.

A partir du 01er janvier 2016 les contestations relèveront d’une commission du contentieux du stationnement payant.

Le Décret n° 2015-646 publié au Journal officiel du 12 juin 2015 précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant chargée de statuer sur les demandes des personnes contestant le « forfait de post-stationnement ».

II fixe également la procédure applicable lors de l’examen de ces demandes :

  • présentation et instruction des requêtes,
  • convocation et tenue des audiences,
  • motivation, publicité et notification des décisions,
  • voies de recours.

Ce forfait s’appliquera lorsque le montant correspondant à la totalité de la période de stationnement ne sera pas (ou insuffisamment) réglé dès le début du stationnement. Il ne pourra pas être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement payant autorisée, hors abonnements, selon les dispositions du barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.

SOURCE : Décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant JORF n°0134 du 12 juin 2015 page 9697.

Simplification des modalités d’instruction des demandes, de délivrance et de renouvellement des passeports

Le Décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 précise les modalités de délivrance et de renouvellement simplifiées des passeports.

Il explique les accès à la base de gestion « Titres électroniques sécurisés » et la nature des données qui peuvent y être enregistrées. Il permet la remise du passeport par envoi postal pour les Français de l’étranger selon des conditions qui seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Par ailleurs, le décret prévoit expressément que les enfants de moins de douze ans sont dispensés de l’obligation du recueil des empreintes, conformément à la réglementation européenne en la matière. Il prend en compte l’invalidation du carnet de circulation par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 2012, à la fois pour la délivrance du passeport et de la carte nationale d’identité.

Il autorise l’enregistrement de données personnelles et d’informations relatives à la filiation du demandeur.

Source: Décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 (JO 21 juin).

Oreillettes interdites à tous ceux qui conduisent et alcool interdit aux nouveaux conducteurs à partir du 1er juillet 2015

Le délégué interministériel à la Sécurité routière a confirmé qu’à partir du 1er juillet 2015 :

  • les écouteurs, les oreillettes et les casques audio seront interdits au volant et au guidon,
  • le taux d’alcool autorisé dans le sang passera de 0,5 à 0,2 g/l pour les nouveaux conducteurs.

Écouteurs, oreillettes, casques audio
A compter du 1er juillet 2015, il sera interdit d’utiliser tout casque audio, oreillette ou écouteur en conduisant. Cette mesure concerne donc les conversations téléphoniques mais également la musique et la radio.

Les dispositifs intégrés aux véhicules et ceux que l’on ne tient pas en main restent tolérés.

La mesure s’applique à tous les usagers de la route (voiture, poids lourds, moto, scooter, vélo) et l’infraction est passible d’une contravention de 4ème classe (135€ d’amende et un retrait de 3 points).

A travers cette mesure, le ministre de l’intérieur souhaite lutter contre l’isolement du conducteur et la distraction au volant. En effet, la conversation téléphonique diminue de 30 % les informations enregistrées par le cerveau et allonge les temps de réaction.
Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d’accident.

Taux d’alcool dans le sang
La deuxième mesure concerne une tolérance zéro vis-à-vis de l’alcool pour les jeunes conducteurs. Le taux d’alcool est de 0,2 afin de conserver une marge d’erreur relative à l’ingestion d’aliments ou de médicaments contenant des traces d’alcool.

Le délégué interministériel à la Sécurité routière est resté clair sur le fait que 0,2 g/L signifie 0 verre d’alcool. Il souhaite ainsi sensibiliser les conducteurs novices, souvent jeunes, afin qu’ils acquièrent de bonnes habitudes à l’égard de l’alcool.

En effet, la route reste la première cause de mortalité chez les jeunes et 28 % des accidents sont dus à une alcoolémie excessive.

Cette mesure touchera tous les nouveaux candidats reçus à l’examen du permis de conduire (y compris ceux le repassant après avoir perdu leurs 12 points ou après annulation) pendant :

3 ans après l’obtention du permis,
2 ans si celle-ci est précédée d’un apprentissage dans le cadre de la conduite accompagnée.
Les détenteurs de permis probatoire contrevenant à cette nouvelle règle devront s’acquitter d’une amende de 135 euros et perdront dans le même temps 6 points.

Sources : http://www.securite-routiere.gouv.fr et http://www.interieur.gouv.fr

Vide-greniers et réglementation

Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la réglementation des vide-greniers a été interrogée sur les vide-greniers. La participation des particuliers à ces vide-greniers est limitée à deux fois par an. Ils doivent attester par écrit et sur l’honneur de leur non-participation à deux précédentes manifestations de même nature au cours de l’année civile. Ils ne peuvent y vendre que des objets personnels et usagés. Or, cette règle est peu suivie et nombreux sont les particuliers qui participent pratiquement chaque week-end à ce type de manifestations, parfois en revendant des objets n’entrant pas dans le cadre des vide-greniers. Elle lui demande donc quels moyens pourraient être mis en œuvre pour éviter ces dérives.

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire :
« Les ventes au déballage » ou « vide-greniers » sont définies par l’article L. 310-2 du code du commerce comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement. La forte participation des particuliers aux ventes au déballage dédiées à la vente ou l’échange d’objets mobiliers usagés a provoqué des dérives dans les pratiques observées. Ce constat a d’ores et déjà conduit le législateur à renforcer leur encadrement juridique puisque la participation des particuliers à ces ventes est désormais limitée à deux maximum par année civile, et les objets pouvant être vendus ou échangés sont clairement identifiés. Par ailleurs, l’article 321-7 du code pénal impose aux organisateurs de manifestations publiques, en vue de la vente ou de l’échange d’objets usagés, la tenue d’un registre permettant l’identification des vendeurs. Ce registre doit également comporter, pour les participants non-professionnels, la mention d’une remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Le registre est mis à la disposition des services de contrôle, pendant et après la manifestation, afin de détecter les abus dans ce domaine. Les services municipaux ou les délégataires de la gestion des places sur les marchés ou gestionnaires des ventes au déballage doivent contrôler la situation juridique des exposants. Les services de police et de gendarmerie ainsi que les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour effectuer des opérations de contrôles sur ces manifestations, y compris les dimanches et jours fériés. Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code du commerce, toute personne accomplissant des actes de commerce à titre habituel acquiert de ce fait la qualité de commerçant et doit s’acquitter de l’ensemble des obligations administratives, fiscales et sociales qui s’attachent à cette qualité. Par conséquent, il existe bel et bien des moyens mis en œuvre pour éviter ces dérives. »

SOURCES : Question écrite n° 15006 publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – page 421/ Réponse   publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 – page 1249

  

Stationnement en zone bleue

M. le ministre de l’intérieur a été interrogé sur la possibilité d’une dérogation à la réglementation en matière de zone bleue au profit des résidents de cette zone, ainsi que, plus généralement, sur les modalités leur permettant de stationner leur véhicule à proximité de leur domicile.
En effet, si l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales relatif au stationnement payant évoque la possibilité d’une tarification différente en fonction de catégories d’usagers et notamment des résidents, la réglementation en matière de zone bleue ne l’envisage pas bien que l’objet de ces deux mesures soit finalement identique, à savoir la limitation de la durée de stationnement et la facilité de rotation des véhicules.
Ainsi, il lui est demandé si, à l’instar de la réglementation relative au stationnement payant, une différenciation peut être opérée entre les résidents et les non résidents d’une zone de stationnement en zone bleue et, dans l’affirmative, si un système d’exonération du respect du délai limite de stationnement par la délivrance de macarons aux riverains concernés serait légal.
Réponse ministérielle
« Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire dispose de la capacité de « réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Ces zones à stationnement limité dans le temps sont communément nommées « zones bleues », bien qu’il n’existe pas de cadre légal et réglementaire les définissant. Il est loisible au maire de prévoir dans son arrêté l’obligation pour les conducteurs de véhicules d’apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation. Le Conseil d’État a jugé qu’un arrêté instituant une « zone bleue » dans un centre ville et ne prévoyant aucune dérogation en faveur des riverains de la zone était légal, en ce que la restriction apportée ne constituait pas une atteinte injustifiée aux droits des riverains par rapport à la nécessité d’assurer la circulation dans des conditions satisfaisantes (« Barrois », 4 décembre 1974, Lebon p. 607). Toutefois, un arrêté municipal correctement motivé instituant une « zone bleue » peut faire la distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas, et, dès lors, faire bénéficier les riverains d’une dérogation aux restrictions de stationnement. Ainsi, en matière de stationnement payant, le Conseil d’État a jugé qu’il existait entre les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d’égalité, que des tarifs de stationnement réduits soient offerts aux premiers (Conseil d’État, 4 mai 1994, n° 143992). Ces dispositions concernant le stationnement payant sont également de nature législative (article L. 2333-87 du CGCT). Toutefois, les « zones bleues » ayant pour but d’assurer la rotation des véhicules, une telle dérogation devrait être justifiée par des circonstances locales et respecter la destination initiale de l’arrêté, à savoir la nécessité de circulation, telle que définie par l’article L. 2213-2 du CGCT. »
Source : publiée dans le JO Sénat du 21/05/2015 – page 1