chenilles processionnaires et Pouvoirs de Police DES Maires

Les chenilles processionnaires sont des insectes défoliateurs que l’on rencontre dans les populations de pins et de chênes et sont les formes larvaires de deux types de lépidoptères : Thaumetopœa pityocampa pour la processionnaire du pin et Thaumetopœa processionea pour la processionnaire du chêne. Leurs pullulations périodiques sont connues dans plusieurs régions de France, y compris en ville. Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont responsables d’une dermite (appelée érucisme) en lien avec les poils urticants et allergisants qui recouvrent leur corps ; les effets sur l’homme pouvant être cutanés, oculaires, respiratoires ou allergiques.

Lorsque la lutte contre ces espèces animales nuisibles est réalisée pour des seuls motifs de protection de la santé publique, la gestion de ce phénomène relève de la compétence des maires et du préfet eu égard au pouvoir de police dont ils disposent afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques en application du code général des collectivités territoriales, et notamment de ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1.

Des informations et recommandations sanitaires sont diffusées aux particuliers par les agences régionales de santé concernées.

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé un nouveau chapitre dans le code de la santé publique relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine afin de pouvoir organiser à l’échelle du territoire national la lutte contre de telles espèces. Un décret d’application de ces dispositions a été publié (décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses) ; il concerne à ce stade trois espèces d’ambroisie et définit les mesures de prévention et de lutte à mettre en œuvre contre ces trois espèces. Il pourrait être modifié par la suite afin de viser d’autres espèces végétales ou des espèces animales, telles que les chenilles processionnaires, dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.

​Pour étayer l’intégration des chenilles processionnaires dans cette liste, il sera nécessaire, tout comme pour l’ambroisie, de disposer d’expertises sanitaires rapportant le caractère prolifique de ces espèces et leur impact au plan de la santé publique. Dans ce cas, les mesures de prévention et de lutte prévues dans le projet de décret pourraient être complétées et/ou adaptées.

QE-AN N°290 (JO-AN 15/08/2017)

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalables et d’entraînement à l’armement des gardes champêtres

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-1, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 522-1

Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,

Arrête :

Article 1
La formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l’autorisation de port d’arme de catégorie B, 1° par le maire de la commune, visée par le préfet, mentionnée à l’article R. 522-1 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module commun aux différentes armes concernant l’environnement juridique du port et de l’usage des armes, d’une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial et aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d’une durée de quarante-cinq heures.
Le module prévu au 2° est dispensé en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.

A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l’autorisation du port d’arme.

Article 2 
La formation d’entraînement des gardes champêtres mentionnée à l’article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de l’arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.
Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l’autorisation de port d’arme et au préfet qui l’a visée.

Article 3
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue !

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue ! 

3/4/2017

Arrêté du 20 mars 2017 précisant les modalités de contestations dématérialisées des contraventions constatées par des appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d’un procès-verbal dématérialisé

« Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l’amende forfaitaire

« Art. A. 37-20.-Lorsqu’une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, R. 249-9 et A. 37-19, l’avis d’amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
« Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l’avis d’amende forfaitaire, à l’aide d’un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d’enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne. »

Vous avez REÇU une contravention sans être averti sur votre pare-brise par un avis papier ? quelques solutions s’offrent à vous…

Le procès-verbal électronique (PVE) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l’infraction que sur l’automatisation de la procédure contraventionnelle.

Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l’avis d’information reste sans incidence sur la réception par la personne de l’avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant, alors que la disparition du timbre amende privait ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation dispose alors, comme le prévoit l’article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d’acquitter l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l’officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre.

Les documents adressés au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation comportent ainsi l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée pour que celle-ci s’acquitte du montant de l’amende ou puisse faire valoir ses droits. Les dispositions de l’article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient pour autant que lorsque le procès-verbal constatant l’infraction est dressé en l’absence du contrevenant, et notamment en matière d’infraction au stationnement, un document l’informant qu’il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. Il délivre en ce sens une information utile à l’intention des automobilistes concernés et doit dans cette optique faire l’objet d’une pratique la plus régulière possible.

Afin d’éviter des manœuvres de contournement, la non-dépose ou l’absence de ce document sur le pare-brise du véhicule ne peut pas pour autant constituer une cause de nullité de la procédure.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé

 Article 1
Le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indique en annexe, pour chaque forfait de post-stationnement impayé porté sur ce titre, les mentions suivantes :
1° L’identification et les coordonnées de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
3° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule concerné ;
5° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
6° L’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ou dénomination et SIREN pour les personnes morales) et l’adresse postale du redevable ;
7° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
8° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
9° L’identifiant attribué par l’ordonnateur au forfait de post-stationnement impayé et à sa majoration ;
10° La désignation du comptable assignataire du titre exécutoire.


Article 2

Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l’ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : « Pour valoir titre exécutoire, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3
Le titre exécutoire porte un numéro d’ordre pris dans une série annuelle continue.

Article 4 En savoir plus sur cet article…
L’avertissement prévu à l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques porte les mentions suivantes :
1° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
2° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
3° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
5° L’identité et l’adresse du redevable ;
6° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
7° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
8° La désignation et les coordonnées de l’ordonnateur du titre exécutoire ;
9° La date du titre exécutoire ;
10° La désignation et les coordonnées du comptable assignataire du titre exécutoire ;
11° Les modalités de paiement ;
12° Les voies et délais de recours ;
13° Le droit d’accès et de rectification des informations auprès de la CNIL.

Article 5
L’avertissement est adressé au redevable par voie postale sous pli simple, ou le cas échéant par voie électronique.

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2018

le rôle du maire face aux encombrants et aux déchets sur la voie publique : le maire doit agir vite et bien !

En vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé.

En l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

L’autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination.

Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu’en cas de carence de l’autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, no 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l’ordre public prévus par l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l’expression d’un pouvoir de contrainte du préfet à l’égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l’autorité municipale et la met en demeure d’agir.

La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières.

S’agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l’exercice de missions d’expertise juridique.

Les mairies et le stationnement, c’est parti !

Arrêté du 1er septembre 2016 relatif aux modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 7 juillet 2016,
Arrête :

Article 1
Lorsque l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est notifié par l’établissement public spécialisé de l’Etat mentionné au même article, les encaissements au titre du forfait de post-stationnement réglé spontanément sont domiciliés auprès des services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui en assurent également la comptabilisation.

Article 2
Le produit du forfait de post-stationnement encaissé spontanément après notification de l’avis de paiement par l’établissement public spécialisé de l’Etat, ou après émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité, est reversé mensuellement par les services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à la collectivité bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 3
Dans le cas où une somme versée en l’acquit d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement doit être remboursée, ce remboursement est effectué par le comptable principal assignataire de la collectivité bénéficiaire, le cas échéant par le régisseur ou le mandataire.

Article 4
En cas d’annulation du titre exécutoire, le montant éventuellement indû versé à la collectivité bénéficiaire est régularisé par un précompte sur le reversement suivant à effectuer à cette entité publique.

Article 5
En cas de modification du bénéficiaire du produit des forfaits de post-stationnement, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance de stationnement en informe l’établissement public spécialisé de l’Etat précité au plus tard un mois à l’avance.
Elle indique la date du transfert effectif et l’identification précise de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte nouvellement bénéficiaire. En présence de plusieurs nouveaux bénéficiaires, elle précise pour chaque forfait de post-stationnement concerné l’identifiant attribué par ce même établissement public spécialisé de l’Etat ainsi que l’identification précise du nouveau bénéficiaire.
Lorsque le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité a déjà été émis, l’établissement public spécialisé de l’Etat précité transmet ces informations au comptable public chargé du recouvrement pour chaque forfait de post-stationnement concerné.

Article 6 
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les policiers peuvent porter leur arme en dehors du service

L’arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, officialise le droit pour les policiers de porter leur arme de service en dehors de leur temps de travail, pendant la durée de l’état d’urgence.
Ainsi, il est inséré un article 114-4-1ainsi rédigé :
« Art. 114-4-1. – Lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n’est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l’état d’urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.
Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.
Le port de l’arme hors service n’est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves. »
Source : Arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.

Les pouvoirs du maire en matière de nuisances causées par un débit de boissons

Avec le développement des manifestations sportives ou culturelles et l’interdiction de fumer à l’intérieur des établissements publics et privés recevant du public, le pouvoir de police administrative du maire est particulièrement sollicité. Le juge administratif a été récemment confronté à un litige relatif sur cette question des nuisances sonores causées par deux débits de boissons (CAA de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, req. n° 14NT02117).

Afin de lutter efficacement contre les nuisances sonores, le maire est invité à respecter les principes suivants :
– La conciliation peut être recherchée afin de mettre en œuvre une procédure de règlement amiable des conflits entre les auteurs du trouble et les personnes qui sont victimes de ce dommage. Pour obliger l’auteur des nuisances à respecter l’accord trouvé, le plaignant peut demander au juge d’instance de lui donner force exécutoire. En cas d’échec, le conciliateur a la capacité de déclencher une action judiciaire.
– Le maire peut également adopter un arrêté afin de faire cesser le trouble avec mise en demeure des auteurs de ces nuisances. Si cette mise en demeure n’est pas respectée, le maire peut faire dresser un procès verbal par un officier ou un adjoint de police judiciaire voire même par un agent de police municipale compétent.
– Dans tous les cas, le maire a l’obligation de faire cesser les nuisances sonores en utilisant les outils de mesure appropriés.
– L’absence d’intervention du maire pour faire cesser une nuisance sonore est une cause de mise en jeu de la responsabilité de la mairie. Le seul moyen d’atténuer sa responsabilité administrative est de mettre en œuvre les différentes mesures susceptibles de faire cesser le trouble. A ce titre, le maire doit :

  1. Engager une discussion avec les services de l’Etat pour suspendre les dérogations horaires qui sont souvent accordées par le préfet à des débits de boissons. Le maire ne peut intervenir qu’afin d’aggraver les mesures préfectorales.
  2. Mesurer le niveau, l’intensité et la fréquence des nuisances sonores avec des outils appropriés.
  3. Evaluer l’impact de ce trouble sur la tranquillité publique, en l’occurrence le voisinage.
  4. Interdire temporairement le stationnement sur les places concernées par les nuisances.
  5. Déployer les services de police municipale de la ville sur les lieux du trouble pour rappeler les règles de tranquillité publique.
  6. Notifier des mises en demeure afin de faire cesser ces troubles.
  7. Limiter les heures d’ouverture d’un débit de boissons.
  8. Prescrire des travaux d’insonorisation dans les immeubles qui sont à l’origine des nuisances.
  9. Suspendre ou interdire la vente des boissons alcoolisées à certaines heures et dans certains périmètres.
  10. Interdire l’activité à l’origine du trouble.
  11. Respecter de manière stricte le principe de proportionnalité en adoptant des mesures provisoires et spécifiquement adaptées aux troubles concernés.

Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(…)
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique »

Article R1334-31 du Code général des collectivités territoriales
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Article R1334-33 du Code de la santé publique
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.