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Est-ce que les blasons communaux peuvent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle au même titre que le logo de la ville ?
A priori, le blason, en tant qu’armoirie de la commune, ne bénéficie d’aucune protection par le Code de la propriété intellectuelle.
La mairie, ni aucune autre personne, ne peut se prévaloir d’un droit de propriété exclusif sur le blason d’une commune puisqu’il ne s’agit pas d’un élément original.
Le blason est une reprise d’images, de signes voire d’éléments qui possèdent une dimension historique. Le blason fait référence des éléments d’identité qui se différencient du nom de la commune stricto sensu, et donc de ce qu’il serait possible d’appeler « son image de marque ».
Cependant, l’utilisation d’un blason est donc libre à partir du moment où le nom de la commune n’est pas associé à cette utilisation du blason. En effet, à partir du moment où un risque de confusion existe entre les services officiels de la commune et une autre activité, le blason ne peut être utilisé librement.
« À moins qu’ils n’aient été déposés en tant que marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d’autres représentations graphiques s’en rapprochant (ex. le blason) peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers ».
Dès lors, afin de limiter une utilisation abusive de ce type d’armoiries, les communes ont intérêt à utiliser l’image du blason à côté du logo de la ville.
Si ces différentes démarches sont effectuées par la commune, l’utilisation du blason ne pourra se faire que de manière très encadrée, car son utilisation augmente les risques de confusion entre les services officiels de la commune et une activité extérieure exercée par une entreprise commerciale par exemple.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux blasons des communes. Pour les autres collectivités territoriales (régions, départements, établissent publics intercommunaux), la loi demeure silencieuse.
Définition
Armoiries : Marques distinctives de familles, de collectivités ou d’individus, représentés selon des règles définies, sur un écu.
L’héraldique, ou science des armoiries, étudie les symboles peints, gravés ou dessinés, propres à chaque famille en possédant.
Ces symboles ont pour support un écu formant un blason, qui peut être surmonté d’un cimier et, éventuellement d’une couronne, supporté par des animaux allégoriques (supports) ou des personnages (tenants), et illustré d’un listel où figure une devise. Cet ensemble constitue l’armoirie.
Protection des blasons communaux
14e législature
Question écrite n° 13506 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle – CRC) publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014, p. 2408
Mme Évelyne Didier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la réglementation encadrant la reconnaissance et l’utilisation des blasons communaux. En application de la loi du 5 avril 1884, les communes disposent de la souveraineté totale en matière d’armoiries. La délibération du conseil municipal qui en accepte la composition est l’acte officiel par lequel le blason communal acquiert son existence légale. La description de ce blason figure au texte de la délibération et constitue la description officielle de ces armoiries. Or, à côté de ces blasons communaux, sont parfois utilisés, publiés ou diffusés d’autres blasons censés représenter la commune sans avoir fait l’objet de la procédure décrite plus haut.
Elle lui demande si une ville peut s’opposer à l’utilisation, la diffusion ou la publication de tels blasons, afin que seul le blason communal officiel puisse être utilisé et éviter que de multiples blasons fleurissent indépendamment de la volonté de la collectivité territoriale qu’ils sont censés représenter.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015, p. 763
Depuis la loi du 5 avril 1884, aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre spécifiquement les conditions dans lesquelles les communes arrêtent leurs signes distinctifs, et notamment leurs blasons et armoiries. La détermination de ces signes relève donc du principe de libre administration des collectivités territoriales. À moins qu’ils n’aient été déposés en tant que marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d’autres représentations graphiques s’en rapprochant peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers. Toutefois, leur utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l’esprit du public avec la commune concernée, et notamment induire le public en erreur sur l’origine des produits et services proposés, sous peine d’engager la responsabilité de l’utilisateur.
Utilisation des armoiries de la ville par une société commerciale
12e législature
Question écrite n° 24591 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 05/10/2006, p. 2522
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de lui indiquer si une ville peut s’opposer à ce qu’une société commerciale utilise des armoiries de la ville en les reproduisant sur les produits qu’elle met en vente.
Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 23/11/2006, p. 2962
Le droit des armes français est essentiellement coutumier, et la jurisprudence s’y rapportant très limitée. Les armoiries familiales, considérées comme des accessoires au nom des familles, sont protégées comme tels ; les armoiries et emblèmes des Etats et des organisations internationales sont également protégés.
En revanche, les armoiries communales, qui ne sont soumises à aucune réglementation particulière, ne bénéficient d’aucune protection.
Le Conseil d’Etat a par exemple validé l’utilisation des armoiries d’une ville sur les tracts et les bulletins de vote de candidats aux élections municipales (CE, mars 1990, élections municipales de Givet, et, CE 25 septembre 1990, élections municipales d’Ostwald).
Il est ainsi possible de reproduire les armoiries d’une ville, ainsi que tout autre emblème ou image s’y rapportant, y compris à des fins commerciales.
Néanmoins, selon les dispositions de l’article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle, il est impossible d’adopter comme marque un signe « portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».
Nul ne peut donc prétendre à la propriété exclusive des armes d’une commune.
En outre, il est possible pour une commune de s’opposer à l’utilisation de ses emblèmes ou de l’image de ses immeubles, mais uniquement si celle-ci prouve l’existence d’un préjudice direct et certain. (C. Cass., 2 mai 1996, comité régional touristique de Bretagne).
Un recours est également possible si l’utilisation des armoiries ou d’autres signes distinctifs de la commune entraînent une confusion sur la « nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (art. L. 711-3 du CPI), par exemple si les signes utilisés sur un site internet d’un particulier confondaient celui-ci avec le site officiel de la commune (TGI Versailles, 22 octobre 1998, commune d’Elancourt c/Loïc L.).
Cette situation ne concerne que les armoiries des communes : l’utilisation non autorisée du sceau d’un commune est réprimée au même titre que la contrefaçon du sceau ou des emblèmes de la République.
Conseil d’Etat, 7/9 SSR, 7 mars 1990, Elections municipales de Givet (Ardennes), req. n° 109050 :
« (…) Considérant, enfin, que l’article L. 52-3 du code électoral ajouté par l’article 1er-I de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, autorise chaque candidat ou liste de candidats à faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, et n’apporte aucune limitation au choix de cet emblème ; que, par suite, l’utilisation des armoiries de la ville sur les bulletins de vote de la liste ‘Servir Givet’ ne saurait être tenue pour contraire aux prescriptions du code électoral ».
Article L711-4 du code de la propriété intellectuelle
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».
Chiffres et étude I.N.S.E.E. (institut national de la statistique et des études économiques)
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié le 31 décembre les chiffres des populations légales des 36 529 communes françaises.
L’ Insee précise que les populations légales millésimées 2013 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ont été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003. Leur date de référence statistique est le 1er janvier 2013.
De ces populations légales découlent le montant de la dotation que l’Etat verse à chaque commune, le niveau de l’indemnité des élus municipaux, le mode de scrutin qui s’applique pour les élections municipales, le nombre de pharmacies pouvant être implantées dans une commune, rappelle l’Insee.
Au 1er janvier 2015, la France métropolitaine comptait 36 529 communes. Selon les derniers chiffres officiels du recensement de la population, 54 % de ces communes comptent moins de 500 habitants au 1er janvier 2013. Ces 19 800 petites communes accueillent 4,5 millions d’habitants, soit 7 % de la population résidant en France métropolitaine : c’est à peu près autant que le total des cinq plus grandes villes réunies : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice.
Par ailleurs, l’Insee indique qu’au cours des cinquante dernières années, le nombre total des communes de France métropolitaine a légèrement diminué, passant de 37 700 en 1968 à un peu plus de 36 500 en 2015. En revanche, le nombre de communes de moins de 500 habitants a baissé fortement, passant de 24 200 en 1968 à 19 800 en 2015. Parallèlement, le nombre de communes de 500 habitants ou plus a, lui nettement augmenté, passant de 13 500 à 16 800.
En 1968, 11 % de la population (5,5 millions d’habitants) résidait dans une commune de moins de 500 habitants, soit 4 points (1 million d’habitants) de plus qu’aujourd’hui. À cette époque, 17 départements comptaient plus de 80 % de petites communes, soit plus de deux fois plus qu’en 2015.
Cette réduction du nombre des petites communes s’explique par deux facteurs, pouvant agir conjointement. D’une part, à contour géographique identique, la population de certaines petites communes a augmenté jusqu’à dépasser le seuil de 500 habitants. D’autre part, des petites communes ont fusionné au sein de communes de taille plus importante. Dans la réduction du nombre de petites communes, le premier facteur a toutefois été prépondérant.
Enfin, il est à noter que vendredi le secrétaire d’État à la Réforme territoriale, André Vallini a indiqué que la France était passée en dessous du seuil symbolique des 36 000 communes soit 35 945 communes au 01er janvier 2016, avec le regroupement de 1 013 communes et intercommunalités en 300 « communes nouvelles ». Pour le moment 230 communes nouvelles ont fait l’objet d’une publication au JO. 70 communes nouvelles, dont l’arrêté préfectoral a été signé après le 1er décembre 2015 voire après le 25 décembre n’ont pas encore été publiées au JO et devraient l’être très rapidement.
Sources : liens Insee :
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=agendas/dossiers_actualite/decembre-2015-populations-legales.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if52
Les présidents des nouvelles régions
Les premiers présidents des sept nouvelles grandes régions françaises ont été élus par les conseils régionaux, après l’entrée en vigueur le 1er janvier du nouveau découpage de la France en 13 régions métropolitaines.
Le 18 décembre, trois des principaux vainqueurs des régionales de décembre, Valérie Pécresse (LR) en IDF, Christian Estrosi en Paca et Jean-Yves Le Drian en Bretagne, ont déjà été élus à la tête de leurs régions. Le nationaliste Gilles Simeoni avait accédé la veille à la tête du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse et un indépendantiste, Jean-Guy Talamoni, à la présidence de l’Assemblée de l’île.
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Xavier Bertrand (LR) a été élu président de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, à l’issue d’un vote auquel les élus Front national ont refusé de participer.
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Philippe Richert (LR), dont la liste l’a largement emporté le 13 décembre avec 45,37% des voix contre 37,39% à celle de Florian Philippot (FN), a été élu à la tête de la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin
Le socialiste Alain Rousset a été élu à la tête de la grande région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin par 108 voix contre 29 au chef de file du FN, Jacques Colombier.
Auvergne-Rhône-Alpes
Laurent Wauquiez, a accédé à la présidence de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.
Bourgogne-Franche-Comté
La socialiste Marie-Guite Dufay a été élue à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté.
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
La socialiste Carole Delga, députée de Haute-Garonne, est devenue la plus jeune présidente de région de France.
Normandie
Hervé Morin (UDI), ancien, le député centriste de l’Eure a recueilli 56 voix, contre 41 votes blancs et nuls et 5 abstentions.
L’élection des patrons des grandes régions marque la naissance de ces nouvelles collectivités nées de la fusion des anciennes régions.
Depuis le 1er janvier, la France compte ainsi officiellement 13 régions en métropole, contre 22 auparavant, et quatre régions et territoires outremer.
Drones
Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 24 décembre 2015 viennent de préciser les nouvelles règles qui s’appliquent aux drones à partir du 1er janvier 2016.
Le premier fixe les conditions d’utilisation des drones selon une typologie définie en fonction, non pas de l’appareil, mais de l’utilisation qui en est faite.
L’activité d’aéromodélisme se définit comme une utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord à des fins de loisir ou de compétition ce qui implique un drone :
- soit télépiloté en vue de son télépilote ;
- soit télépiloté (de masse inférieure ou égale à 2 kg) évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d’une seconde personne en vue de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
- soit non télépiloté (de masse inférieure à 1 kilogramme) qui, une fois lancé, vole de manière autonome en suivant les mouvements de l’atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.
Lorsqu’il est utilisé en aéromodélisme, ce type d’aéronef est appelé « aéromodèle ».
La prise de vues aériennes est possible au cours d’un vol dont l’objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.
Le second texte précise en particulier ce qu’il en est de l’utilisation de l’espace aérien pour les drones circulant dans le cadre d’activités d’aéromodélisme :
- le drone n’évolue pas au-dessus de l’espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d’activité d’aéromodélisme ;
- les activités d’aéromodélisme pratiquées au sein d’une association requièrent l’établissement préalable d’une localisation d’activité (celle-ci précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l’activité concernée) ;
- l’aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.
Les drones ne doivent pas voler à proximité des aéroports ou encore de nuit (toutefois, les évolutions de nuit peuvent être possibles sous certaines conditions).
Sources : Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent/ Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord
Code des relations entre le public et l’administration
Les relations entre le public et l’administration sont depuis le 1er janvier 2016 régies par un code dont les dispositions sont publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015.
Les dispositions de ce code concernent les règles régissant les rapports du public.
Par administration on entend les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. Ces dispositions régissent les échanges entre le public et l’administration, les règles de forme et les conditions d’application des actes administratifs et les modalités d’accès aux documents administratifs.
Se trouvent reprises les principales dispositions des grandes lois relatives aux droits des administrés, portant notamment sur le droit à communication des documents administratifs, sur la motivation des décisions individuelles, sur les grands principes régissant les relations entre le public et l’administration. Le code intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence de l’administration valant acceptation, au droit prochain des usagers de saisir l’administration par voie électronique, aux échanges de données entre administrations.
Le Code se compose des livres suivants :
- Livre Ier – Les échanges avec l’administration
- Livre II – Les actes unilatéraux pris par l’administration
- Livre III – L’accès aux documents administratifs et la réu¬tilisation des informations publiques
- Livre IV – Le règlement des différends avec l’administra¬tion
- Livre V – Dispositions relatives à l’outre-mer
Ce code adopte de façon inédite une « numérotation continue des dispositions de nature législative et réglementaire afin qu’elles puissent se succéder dans un document unique » (1) pour plus de lisibilité et d’accessibilité des règles (par exemple, à l’article L. 112-3 du code succèdent des articles R. 112-4 et R. 112-5 puis L. 112-6…).Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de quelques règles, celles relatives au retrait et à l’abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016. La publication des dispositions législatives plus de 2 mois avant vise à permettre au public comme aux administrations de s’approprier ces règles nouvelles appelées à régir leurs relations quotidiennes.
Sources :
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d’Etat et décrets)
Le silence vaut accord (S.V.A.) : extension de la liste des procédures concernées
Depuis le 12 novembre 2015, le silence gardé par l’administration vaut en principe accord non seulement pour l’État mais aussi pour les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés d’un service public administratif.
La liste des procédures pour lesquelles le SVA s’applique aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif est directement disponible sur le site Légifrance. Celle des décrets prévoyant des exceptions à l’application du SVA est également disponibles sur Légifrance.
Télécharger la procédure SVA des collectivités territoriales.