L’augmentation du SMIC net annuel 2017, une révision au profit des plans d’entreprise et de l’economie rurale….

La valeur du SMIC net annuel constitue un élément d’appréciation des Plans d’Entreprise (PE), au moment de l’instruction des demandes ainsi qu’au moment de la mise en paiement de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA).

​Dans le cadre du contrôle de la bonne mise en œuvre du plan, je rappelle que la valeur du SMIC à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l’année du dépôt de la demande d’aides à l’installation.
La valeur du SMIC net mensuel a été revalorisée au 1er janvier 2017 à 1 149,07 euros.

Dans le cadre des demandes d’aides déposées à compter du 1er janvier 2017, la valeur du SMIC net annuel à prendre en compte est égal à 13 788 €.

La présente instruction annule et remplace l’instruction technique DGPE/SDC/2016-92 du 5 février 2016.

circulaire_2017_relative_à_la_valorisation_du_smic

 

 

Nouvelle méthode de recensement de population dans les communes…..Le saviez-vous ?

Le calcul de la population des quelque 36 000 communes de France s’appuie sur les données issues de cinq années successives d’enquêtes de recensement.

L’introduction de techniques de sondage ne concerne que les communes de plus de 10 000 habitants et elle conduit à ce que, au terme d’un cycle de cinq ans, 40 % de la population de ces communes soit recensée, soit un taux de sondage très élevé.

Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’un recensement exhaustif tous les cinq ans.

L’intérêt de ce dispositif est de réduire et de lisser au cours du temps le coût de l’opération pour les finances publiques. La légère perte de précision liée à l’introduction de techniques de sondage est maîtrisée et relative, car elle doit être mise en regard de l’amélioration concomitante de la qualité de la collecte : de taille plus réduite et effectuée tous les ans, cette collecte peut être mieux contrôlée, par des équipes accumulant du savoir faire.

Les chiffres publiés à la fin d’une année reflètent la situation du milieu du cycle des cinq derniers résultats d’enquêtes connus, soit la situation effective trois ans auparavant. Ainsi, la population légale en vigueur au 1er janvier 2016, authentifiée par décret publié le 31 décembre 2015, reflète la situation du 1er janvier 2013. Ce décalage temporel peut paraître important, mais c’est la seule façon d’assurer l’égalité de toutes les communes devant la loi.

Il ne serait pas concevable qu’une commune reçoive une dotation calculée sur des chiffres plus anciens ou plus récents qu’une autre en vertu du hasard qui a fixé sa date de recensement. En outre, ce dispositif annuel permet de disposer de données dont la fraîcheur ne s’amoindrit pas au fil du temps, contrairement au dispositif précédent des recensements exhaustifs qui n’intervenaient que tous les huit ans environ. Sensible aux questions liées au calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la commission nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) a étudié la possibilité d’avancer la date de référence des populations afin d’être la plus proche possible de leur date d’entrée en vigueur. Les contraintes liées à la disponibilité des sources administratives et au respect de l’égalité de traitement entre communes ne permettent pas de gagner plus d’un an par rapport à la situation actuelle.

De plus, en s’éloignant de l’année médiane du cycle, les estimations perdraient en précision. Dans ce contexte, la commission n’a pas souhaité poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, il est difficile de comparer des sources dont les définitions et les finalités sont différentes.

Par exemple, l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés ne permet pas d’en déduire une hausse équivalente de la population légale, les élèves pouvant par exemple résider sur le territoire d’autres communes. Cette hausse du nombre d’enfants peut également être compensée par une baisse de la population des autres classes d’âge. De même, des électeurs peuvent être inscrits sur les listes électorales d’une commune sans résider de façon habituelle dans cette commune.

Des logements peuvent être construits dans une commune mais dans le même temps, d’autres logements peuvent être détruits, ou devenir vacants ; enfin, le profil des ménages de la commune peut évoluer au cours du temps et notamment, le nombre moyen de personnes par ménage diminuer, si bien qu’une hausse du nombre de logements ne se traduit pas nécessairement par une hausse corrélative de la population.

Les techniques mises en œuvre actuellement pour le recensement de la population visent à fournir, chaque année, des données fraîches répondant aux besoins des acteurs publics, tout en limitant la charge d’enquête au strict nécessaire pour disposer de résultats d’une qualité suffisante. Ces techniques répondent également à l’objectif de lisser la charge d’enquête au cours du temps et la dépense publique afférente. Il n’est pas prévu à ce stade d’évolution majeure des techniques de recensement, autre que le développement de la réponse par internet.

Source : ​http://www.senat.fr/quesdom.html 

Vous souhaitez obtenir une subvention supplémentaire pour financer vos projets ? ce n’est pas trop tard, portez-vous candidate !

Une circulaire vient de paraître pour que les collectivités territoriales puissent obtenir une dotation supplémentaire de soutien à l’investissement. Un fonds de soutien a été spécialement créé par le Gouvernement pour fournir une aide aux collectivités territoriales qui atteint 1 milliard d’euros. Les communes sont évidemment concernées par ce dispositif.  Le fondement juridique se situe dans l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 (qui se substitue donc à l’article 159 de la loi de finances initiale pour 2016).

Deux questions se posent toutefois.

Toutes les communes sont-elles éligibles à l’obtention de cette dotation ?

Si vous avez un projet d’équipement sérieux et cohérent à réaliser ou finaliser, vous pouvez en effet prétendre à l’obtention de cette subvention. Toutefois, le niveau de la dotation diifère d’une région à une autre. Les communes sont invitées à se rapprocher de leur préfecture du Département qui sélectionne les dossiers avec l’appui de la préfecture de Région.

Voir les pages 12 et suivantes de la note pour remplir le dossier et fournir les documents nécessaires au dépôt conforme de vos candidatures.

Quels sont les projets éligibles pour obtenir cette subvention ?

– Les projets de rénovation thermique
– Les travaux de transition énergétique
– Le développement des énergies renouvelables
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, notamment en matière d’accessibilité et de circulation des personnes handicapées.
– Le renforcement des travaux de mobilité
– La construction de logement neuf
– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
(…)

 

vous célébrez des mariages ? Cette information est alors pour vous !

Cette réforme date du 18 novembre 2016 :

La célébration des mariages n’est plus obligatoire dans la « maison commune », c’est à dire l’hôtel de ville d’une commune uniquement. Désormais, il sera possible de célébrer cet évènement dans un autre bâtiment communal obligatoirement situé sur le territoire de la commune.

Ce choix doit être motivé, notamment par des raisons matérielles, telles que la célébration d’un mariage le même jour à la même heure, ou à partir de considération d’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité).

Cette disposition est d’application quasi-immédiate , car il faut attendre des mesures réglementaires, notamment le décret qui fixe les conditions d’intervention du Procureur de la République qui doit être informé de ce changement.

Qu’est ce que dit le texte ?

Article 49 de la lOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1.-Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret.

Quelle est la fonction du Conseil municipal des jeunes citoyens ?

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est composé d’enfants ou d’adolescents qui sont élus ou tirés au sort à partir d’une liste de candidats volontaires. Le nombre de jeunes conseillers est fixé de manière proportionnelle par rapport au nombre de conseillers municipaux dernièrement élus.

Aujourd’hui, le CMJ connait un véritable essor auprès de jeunes citoyens impatients de participer à la vie communale, au travers d’actions menées en collaboration avec les services municipaux de la ville. Toutefois, malgré des propositions de lois dans ce sens, aucun texte juridique n’encadre ou ne donne une valeur juridique à ce type d’instance.

Dans un souci de freiner le délaissement de la vie publique par les jeunes citoyens, le CMJ permet de ramener les jeunes dans l’espace public et politique de la commune. Il s’agit d’un apprentissage interactif fondé sur la participation des jeunes qui sont dotées de nouvelles responsabilités. Ainsi, ils sont associés à tous les niveaux de la vie locale sur le plan scolaire, associatif et sportif.

Le CMJ est un vecteur d’engagement qui ne possède que des avantages pour remettre la jeunesse au centre la vie publique locale. C’est une source d’inspiration pour l’ensemble des élus, car les décisions de la commune sont discutées par des personnes de générations différentes.

Voir notamment : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2842.asp

 

Focus sur les dernières décisions en matière d’urbanisme !

1) Lorsque deux constructions sont distinctes, si une des deux ne peut pas fonctionner sans l’autre pour des raisons d’ordre technique ou économique, sans considération liée à des règles d’urbanisme, cela ne saurait alors caractériser un ensemble immobilier unique qui doit faire l’objet d’un seul permis de construire (CE, 12 octobre 2016, Société WPD Energie 21 Limousin et autre, n°391092, 391155).

2) L’administration peut délivrer un certificat d’urbanisme négatif sur la base de la loi littoral alors même que la carte communale prévoit la constructibilité de la parcelle concernée(CE, 3 octobre 2016, M. L…, n° 391750).

Choix de l’EPCI de rattachement pour les communes nouvelles devant le Conseil constitutionnel : une victoire pour la liberté des communes…

Décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016

« En application des dispositions contestées, lorsqu’une commune nouvelle est créée à partir de communes appartenant à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, son conseil municipal choisit l’établissement public dont elle souhaite être membre. Si le préfet n’est pas d’accord, il saisit la commission départementale de coopération intercommunale d’un autre projet de rattachement. Cette commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, faire prévaloir le souhait de rattachement de la commune nouvelle. À défaut, la commune nouvelle rejoint l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre retenu par le préfet.
Ces règles affectent la libre administration des communes concernées. En autorisant le préfet à imposer à la commune nouvelle un autre rattachement que celui qu’elle souhaite, le législateur a entendu éviter que son choix puisse porter atteinte à la cohérence ou à la pertinence des périmètres intercommunaux existants. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.
Alors que le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a nécessairement des conséquences pour la commune nouvelle, pour les communes membres des établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer. Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent, contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale.
Dès lors, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions contestées portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.
L’abrogation des dispositions contestées aurait pour conséquence l’impossibilité de déterminer à quel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la commune nouvelle est rattachée, lorsqu’elle est issue de la fusion de plusieurs communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts. Il y a donc lieu de reporter cette abrogation au 31 mars 2017, afin de permettre au législateur d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer de cette déclaration d’inconstitutionnalité ». 

La Sécurité juridique dans le cadre de l’adoption d’un nouvel arrêté

Le Conseil d’État a annulé, en raison d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique, un arrêté abrogeant, trois jours seulement avant la hausse prévue, des dispositions dont devait résulter la hausse de tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Voir : CE, 15 juin 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n° 383722, A.

Les délibérations d’un conseil municipal

Les délibérations d’un conseil municipal sont seulement soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance et ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.

L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, repris à l’article L. 212-1 du CRPA, n’est pas applicable.

Voir directement : CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, n° 389056, B.

« Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 :  » Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif  »
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi :  » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  »
« Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales :  » Les séances des conseils municipaux sont publiques  » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code :  » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer
« .

« Considérant que, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations

Dès lors, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d’élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé« .

La doctrine administrative décrivant des dispositions législatives sur lesquelles le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation sans reprendre cette réserve d’interprétation est illégale.

CE, 8 juin 2016, Association française des entreprises privées (AFEP) et autres, n° 383259, A :

« 1. Considérant que l’association et les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211 ; que ces commentaires, qui ont un caractère impératif, décrivent les mesures fiscales issues des dispositions du I et du V au VII de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 portant troisième loi de finances rectificative pour 2009, insérées au c) du 2 de l’article 39 duodecies, au j) du 6 de l’article 145, au a sexies-0-ter du I de l’article 219 et à l’article 238-0 A du code général des impôts ; que ces dispositions ont pour objet d’exclure du bénéfice de certains régimes favorables d’imposition les plus-values réalisées et les dividendes perçus par des entreprises établies en France et soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des participations qu’elles détiennent dans des sociétés qui sont établies dans des Etats ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238-0 A du code ;

2. Considérant que les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition ;

3. Considérant que, par la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code général des impôts mentionnées au point 1, sous réserve que le contribuable auquel l’administration fiscale entend appliquer les mesures prévues par ces dispositions soit admis à apporter la preuve de ce que sa prise de participation dans une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif correspond à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les commentaires attaqués doivent être annulés en tant qu’ils concernent l’imposition des dividendes ; qu’ils doivent l’être également en tant qu’ils concernent les plus-values de cession, dès lors que, eu égard à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l’objet d’une interprétation permettant d’en faire une application conforme aux normes qu’elles doivent respecter ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’ensemble des commentaires qu’elles attaquent« .