12 questions réponses sur l’enregistrement du PACS en Mairie

1. UN MINEUR ÉMANCIPÉ PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Un mineur ne peut conclure un pacte civil de solidarité, même s’il a été émancipé par décision expresse ou par un mariage dissous avant sa majorité.
A l’égard des ressortissants étrangers, l’âge de la majorité est fixé par la loi de l’Etat dont ils sont ressortissants. Dans cette hypothèse, chaque partenaire étranger produira un certificat de coutume faisant état du contenu de sa loi personnelle.
2. UN MAJEUR SOUS TUTELLE PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Les majeurs protégés peuvent conclure un pacs.
Le partenaire placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour signer la convention de PACS. En revanche, il peut se présenter en mairie sans son curateur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
Le partenaire placé sous tutelle doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. Comme dans le cas de la curatelle, le majeur sous tutelle doit être assisté de son tuteur pour signer la convention de PACS mais il peut se présenter en mairie sans son tuteur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
3. QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR POUR LA CONCLUSION D’UN PACS ?
Les partenaires doivent fournir les pièces suivantes :

Pour un partenaire étranger, il faut ajouter :

  • un certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l’État et les pièces d’état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable ;
  • pour un partenaire né à l’étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois, que vous pouvez demander au Service central d’état civil – répertoire civil ;
  • Pour un partenaire vivant en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.

4. QUEL DOIT ETRE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE PACS ?
Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, ils doivent produire l’original de la convention de PACS qu’ils ont conclu sous seing privé. Il n’est pas possible d’établir sa convention devant notaire et de la faire enregistrer en mairie.
Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement faire référence aux articles 515-1 à 515-7 du code civil. Elle pourra être réalisée à partir de la convention type établie par le formulaire cerfa n°15726*02 ou à l’aide d’une convention personnalisée.
La convention doit comporter la signature des deux partenaires.
Il n’appartient pas à l’officier de l’état civil d’apprécier la validité des clauses de la convention, ni de conseiller les partenaires quant au contenu de leur convention. S’il est interrogé par ceux-ci sur ce point, il convient de les orienter vers un avocat, un notaire ou la maison de justice et du droit la plus proche. Pour autant, si la convention paraît contenir des dispositions manifestement contraires à l’ordre public, l’officier de l’état civil informe les partenaires du risque d’annulation de celle-ci. Si les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le pacte en les informant qu’il en saisira le procureur de la République du ressort au sein duquel il exerce. Dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil doit transmettre au procureur de la République copie des pièces conservées à la suite de l’enregistrement du PACS ainsi qu’une copie de la convention de PACS effectuée aux seules fins d’examen de sa validité par le procureur de la République.

5. LES DEUX PARTENAIRES DOIVENT-ILS ETRE PRÉSENTS POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
Le dossier de PACS peut être retiré auprès de la mairie, par un seul des partenaires ou être constitué à partir des formulaires disponibles en ligne. Il pourra être déposé à la mairie ou y être retourné par correspondance (voie postale ou téléservice).
Pour l’enregistrement, les deux partenaires doivent  se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil de leur commune de résidence.
Si l’un des deux partenaires est momentanément empêché, l’officier de l’état civil doit inviter celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec son futur partenaire pour l’enregistrement du PACS.
Lorsque l’un des partenaires est empêché et qu’il ne paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai raisonnable, l’officier de l’état civil peut se déplacer jusqu’à lui.

6. EN QUOI CONSISTE LE VISA DE LA CONVENTION DE PACS ?
De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS, l’officier de l’état civil vise en fin d’acte, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages, la convention qui lui a été remise par les partenaires. Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature et le sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention est celle du jour de l’enregistrement de la déclaration de PACS.

7. LA COMMUNE DOIT-ELLE CONSERVER UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION DE PACS ?
La convention de PACS doit être restituée aux partenaires et aucune copie ne peut être conservée par l’officier de l’état civil.
Ce dernier doit uniquement conserver :

  • les pièces nécessaires à la constitution du dossier de PACS ;
  • le formulaire Cerfa de déclaration conjointe de PACS contenant les informations relatives aux futurs partenaires ainsi que leur déclaration sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien de parenté ou d’alliance ;
  • les récépissés des avis de mention transmis à/aux officier(s) de l’état civil dépositaire(s) des actes de naissance des partenaires et/ou au service central d’état civil assurant la publicité des PACS dont l’un au moins des partenaires est de nationalité étrangère né à l’étranger.

A l’enregistrement du PACS, l’officier de l’état civil délivre un récépissé d’enregistrement aux partenaires.

8. L’ENREGISTREMENT DU PACS DOIT-IL ETRE EFFECTUÉ SUR UN REGISTRE DÉDIÉ ?
Les déclarations conjointes de PACS devront être enregistrées, sous forme dématérialisée, au sein de l’application informatique existante dans les communes pour traiter des données d’état civil (article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié). Ce n’est qu’à défaut d’une telle application informatique que l’enregistrement des PACS s’effectuera dans un registre dédié, qui devra satisfaire aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité fixées par arrêté à paraître du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères. S’il ne s’agit pas d’un registre de l’état civil, les pages de ce registre doivent néanmoins être numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation.

9. UN OFFICIER D’ÉTAT CIVIL PEUT-IL REFUSER D’ENREGISTRER UN PACS ?
Si l’officier de l’état civil constate, au vu des pièces produites par les partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des articles 515-1 ou 515-2 du code civil, il doit refuser d’enregistrer la déclaration de PACS.
Ce refus fait alors l’objet d’une décision motivée d’irrecevabilité dont l’officier de l’état civil conservera l’original, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires. Cette décision d’irrecevabilité est enregistrée, au même titre que les déclarations, modifications et dissolutions de PACS.
L’enregistrement doit préciser la date et le motif de la décision d’irrecevabilité (article 4, 8° du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié).

10. UNE CÉRÉMONIE DOIT-ELLE ETRE ORGANISÉE POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
En l’absence de dispositions en ce sens, les partenaires ne peuvent exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur PACS, contrairement aux dispositions régissant le mariage.
Toutefois, le maire de chaque commune pourra prévoir à son initiative l’organisation d’une telle célébration qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une délégation des fonctions d’officier de l’état civil à l’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune au même titre que l’ensemble des attributions dont l’officier de l’état civil a la charge en matière de PACS.

11. QUELS SONT LES AVIS DE MENTION A TRANSMETTRE SUITE A L’ENREGISTREMENT D’UN PACS ?
L’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de PACS doit envoyer sans délai un avis de mention aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des partenaires.
Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, les informations relatives au PACS sont enregistrées sur le registre tenu par le service central d’état civil conformément à l’article 515-3-1 alinéa 1er du code civil. Ainsi, l’officier de l’état civil ayant enregistré une déclaration de PACS transmet sans délai un avis aux fins de mention sur ce registre.
Ces différents avis de mention sont envoyés par courrier ou, le cas échéant, par voie dématérialisée dans le cadre du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plateforme d’échanges mise en œuvre par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011

12. AUPRÈS DE QUEL OFFICIER D’ÉTAT CIVIL FAUT-IL ENREGISTRER LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE PACS ?
Pour les PACS enregistrés par le greffe du tribunal d’instance, il s’agira de l’officier de l’état civil de la commune siège de ce tribunal.
Pour les pactes enregistrés en mairie, il s’agit de l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu l’enregistrement.

SOURCES :

  • Code civil, art. 515-1 à 515-7-1 (version applicable au 1er novembre 2017)
  • Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
  • Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

Quels sont les Règles et usages lors de cérémonies au retentissement de l’hymne national?

L’attitude à adopter lors de l’exécution de l’hymne national n’est pas régie par la loi ou le règlement.

​Il convient cependant de garder une attitude respectueuse lorsque ce dernier est joué ou chanté. Si la manière de témoigner de ce respect peut varier, l’usage républicain commande de se mettre au garde-à-vous et, pour les autorités publiques porteuses d’un uniforme, de saluer lorsque l’hymne national ou un hymne national étranger est exécuté, sauf dans le cas d’une interprétation a capella.

À rebours, toute attitude susceptible de caractériser un outrage à l’hymne national peut être punie par l’article 433-5-1 du code pénal d’une amende de 7 500 euros, complétée d’une peine de six mois d’emprisonnement si l’outrage est commis en réunion.

QE-Sénat n°00243, JO 07/09/2017, p. 2812

 

Quelles sont les conditions juridiques à remplir quand une personne française se marie avec une personne étrangère ?

Lors du mariage entre un français et un étranger, ce dernier doit fournir des documents supplémentaires dans le dossier de mariage. Outre les documents exigés de la part d’un ressortissant français, le ressortissant étranger doit donc produire :

  • son acte de naissance, de moins de 6 mois, traduit (coût de la traduction : environ 40 €)
    • Il faut se rapprocher du service central de l’état civil à Nantes
  • des documents destinés à vérifier que les conditions légales françaises du mariage sont remplies :
  • une attestation de célibat ;
  • un certificat de coutume ou de capacité matrimoniale : il est délivré par les autorités du pays d’origine du ressortissant étranger. Il indique que le futur époux est majeur, célibataire et non placé sous tutelle.

En revanche, la preuve de la situation régulière du ressortissant étranger en France n’est pas exigée.

Tous les officiers d’état civil peuvent maintenant connaitre (officiellement) dans le détail les modalités de traitement du PACS en mairie….

        Jonathan Garcia, docteur en droit public et responsable juridique et éditorial chez SEDI  Equipement était le seul à vous annoncer le contenu de ce décret avant les autres dans                                                       

@Lettre juridique d’information du mois de Mars. 

Décret 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité 

Publics concernés : particuliers ; officiers de l’état civil ; service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ; greffes des tribunaux d’instance ; greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Objet : mise en œuvre du traitement et de la gestion des pactes civils de solidarité (PACS) par les officiers de l’état civil en lieu et place des greffes des tribunaux d’instance.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives auxPACS et au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, en prévoyant l’enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS par les officiers de l’état civil et, pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger, par le service central d’état civil précité. 

Il harmonise les dispositions relatives à l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS effectué par les officiers de l’état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires.

Il prévoit l’utilisation du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plate-forme d’échanges mise en place par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil.

Ce dispositif pourra être utilisé par les officiers de l’état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires pour obtenir communication des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des futurs partenaires ainsi que pour la transmission des avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l’état civil des partenaires.

Références : le présent décret est notamment pris pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006
    Article 1
    Le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent chapitre.Article 2
    L’article 1er est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil de la commune dans laquelle » et les mots : « le greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les partenaires sont dispensés de la production de l’extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance lorsque l’officier de l’état civil peut obtenir, par voie dématérialisée, communication des données à caractère personnel contenues dans ces actes de l’état civil auprès de leur dépositaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 101-1 du code civil. L’officier de l’état civil en informe les intéressés. » ;
    3° Au troisième alinéa devenu le quatrième :
    a) Les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
    b) L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Il leur remet un récépissé d’enregistrement. » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».Article 3
    L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 2. – Lorsque les partenaires d’un pacte civil de solidarité entendent modifier ce dernier, ceux-ci ou l’un d’eux remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte sous seing privé ou la copie authentique de l’acte notarié, portant modification de la convention initiale à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d’enregistrement du pacte civil de solidarité.
    « A peine d’irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1er.
    « L’officier de l’état civil procède à l’enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci. Il la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise ou l’envoie à chacun d’eux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convention est accompagnée d’un récépissé d’enregistrement. »Article 4
    A l’article 3, les mots : « le greffe du tribunal d’instance du lieu. Le greffier » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil de la commune. Ce dernier ».Article 5
    L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 4. – Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise par les partenaires ou l’un d’eux à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    « A peine d’irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1er.
    « L’officier de l’état civil enregistre la dissolution. Il remet ou envoie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des partenaires, un récépissé d’enregistrement de cette déclaration. »

    Article 6
    A l’article 5, les mots : « au greffe du tribunal d’instance du lieu » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil de la commune » et les mots : « le greffier » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil ».

    Article 7
    L’article 6 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
    3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si l’un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’avis est adressé à cet office. »

    Article 8
    Après l’article 6, il est inséré un article ainsi rédigé :

    « Art. 6-1. – Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d’un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l’état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l’acronyme “PACS” ».

    Article 9
    L’article 7 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sans préjudice de la sélection prévue à l’
    article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l’officier de l’état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l’objet d’une déclaration à l’étranger : » ;
    2° Au a, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

    Article 10
    A l’article 8, les mots : « du greffier » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil ».

    Article 11
    L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 10. – Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l’objet d’un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l’enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.
    « Ce traitement est mis en œuvre au sein de l’application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d’état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.
    « A défaut d’une telle application, l’enregistrement s’effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l’officier d’état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref. »

  • Article 12
    L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – Le greffe de chaque tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement, à la modification et à la dissolution de pactes civils de solidarité avant le 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l’état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d’instance en matière de pacte civil de solidarité, remet ou adresse à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du tribunal d’instance les pièces mentionnées à l’article 7 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution n’a pas été enregistrée à cette date et à ceux dont la déclaration de dissolution a été enregistrée après le 1er novembre 2012. Lorsqu’elles sont relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012, ces mêmes pièces font l’objet de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine. »

Article 13
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l’intervention d’une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 » ; les mots : « la commune » et « chaque commune » sont remplacés respectivement par les mots : « la circonscription administrative » et « chaque circonscription administrative » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006
    Article 14
    Le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 15 à 24 du présent chapitre.

Article 15
Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les greffes des tribunaux d’instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’alinéa est complété par les mots : « sous réserve de la dérogation prévue à l’article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ».

Article 16
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
2° Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les catégories de données mentionnées à l’article 4 du présent décret peuvent faire l’objet d’une enquête statistique dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 17
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les greffes des tribunaux d’instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « et le cas échéant, leurs modifications » ;
3° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Date et motif de la décision d’irrecevabilité d’un pacte. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 18
A l’article 5, les mots : « les fonctionnaires des greffes des tribunaux d’instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 19
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Aux premier, cinquième et septième alinéas, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Au 5°, les mots : « du greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité ».

Article 20
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d’état civil tenant lieu d’actes de naissance qu’il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 21
L’article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du chef de greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil » et les mots : « service du ministère des affaires étrangères désigné par arrêté de ce ministre » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Au second alinéa, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 22
L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
2° Au second alinéa, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 23
L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – I. – Le greffe de chaque tribunal d’instance met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l’article premier au profit de l’officier de l’état civil de la commune du lieu du tribunal d’instance, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l’état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d’instance en matière de pacte civil de solidarité.
« II. – Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l’un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l’étranger, met en œuvre le transfert, au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l’article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris en matière de pacte civil de solidarité.
« III. – Les données mentionnées à l’article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l’objet d’un versement à l’administration des archives par le greffe de chaque tribunal d’instance qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l’article R. 212-16 du code du patrimoine. »

Article 24
Les articles 12 et 13 sont remplacés par l’article suivant :

« Art. 12. – I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.
« II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “la commune” sont remplacés par les mots : “la circonscription administrative” et les mots : “tribunal d’instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ».

  • Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2012-966 du 20 août 2012
  • Article 25

Le décret du 20 août 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 26 à 35 du présent chapitre.

Article 26
L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le notaire instrumentaire procède à la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des partenaires par voie dématérialisée, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 101-1 du code civil, lorsque ces actes sont détenus par un officier de l’état civil utilisant ce dispositif. »

Article 27
A l’article 2, la première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou l’un deux ».

Article 28
L’article 4 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « remise » sont ajoutés les mots : « , par les partenaires ou l’un deux, » ;
2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Dans ce dernier cas, chaque partenaire justifie de son identité » sont remplacés par les mots : « Chaque partenaire justifie de son identité » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et en remet ou en adresse aux partenaires un récépissé » sont remplacés par les mots : « . Il remet ou adresse à chacun des partenaires un récépissé d’enregistrement ».

Article 29
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’avis est adressé à cet office. »

Article 30
Après l’article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d’un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l’état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l’acronyme “PACS” ».

Article 31
L’article 11 est ainsi modifié :
1° Aux 2° et 3°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les catégories de données mentionnées à l’article 12 du présent décret peuvent faire l’objet d’une enquête statistique dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 32
Les 1° et 2° de l’article 12 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, leurs modifications ».

Article 33
L’article 14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d’état civil tenant lieu d’actes de naissance qu’il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 34
Au second alinéa de l’article 15, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 35
L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. – I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.
« II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “lettre recommandée avec demande d’avis de réception” sont remplacés par les mots : “lettre simple contre émargement”. »

  • Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 65-422 du 1er juin 1965
  • Article 36
    Après l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – Le service central d’état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l’article 515-3-1 du code civil.
« Il délivre également le certificat mentionné à l’article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu’une personne de nationalité étrangère née à l’étranger n’est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité. »

Article 37
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. – Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

  • Chapitre V : Dispositions finales
    Article 38
    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
    Les dispositions du présent décret sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés à cette date.

Article 39
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

 

Nouveau DÉCRET relatif au changement de prénom : on connait désormais les modalités judiciaires …et la possibilité de demander un nouveau livret de famille…

Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil

Publics concernés : particuliers ; magistrats ; greffiers ; avocats ; officiers de l’état civil.
Objet : procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret réorganise la section du code de procédure civile portant sur les procédures relatives au prénom et adapte, la procédure judiciaire de changement de prénom lorsque la demande présentée à l’officier de l’état civil au titre de l’article 60 du code civil s’est heurtée à l’opposition du procureur de la République territorialement compétent. Il fixe en outre la procédure applicable à la modification de la mention du sexe à l’état civil devant le tribunal de grande instance. Enfin, il adapte le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille afin de définir les conditions de délivrance d’un nouveau livret à la suite du prononcé d’une décision de changement de sexe à l’état civil.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le code de procédure civile et le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille qu’ils modifient peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 57 et ses articles 60, 61-4 à 61-8 dans leur rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1055-1 à 1055-4 et 1575 ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 La section II du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II
« Les procédures relatives au prénom

« Art. 1055-1. – Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l’article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant.
« Lorsque l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Art. 1055-2. – Lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

« Art. 1055-3. – Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 57 et du dernier alinéa de l’article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

« Art. 1055-4. – Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision. »

Article 3
Dans le chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis
« La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil

« Art. 1055-5. – La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
« Dans le second cas mentionné à l’alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

« – la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
« – le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d’acte d’état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

« Art. 1055-6. – La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

« Art. 1055-7. – La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

« Art. 1055-8. – L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

« Art. 1055-9. – Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l’état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« La personne dont l’état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
« Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
« Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
« Le conjoint, l’enfant majeur ou le représentant légal de l’enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
« Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l’apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l’alinéa précédent à l’officier de l’état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées. »

Article 4
A l’article 1575, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
Article 5Après l’article 16 du décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Sur demande d’un des époux ou d’un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l’article 1055-9. »

Article 6 L’article 21 du décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le 1er alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les territoires d’outre-mer, » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Après les mots : « article 19 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 » ;
2° Les alinéas suivants sont ajoutés après le 1er alinéa :
« Le présent décret, à l’exception de l’article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.
« L’article 19 n’est pas applicable en Polynésie française. »

Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Deux nouveaux textes a connaitre pour mener à bien l’organisation des élections 2017 !

1)  Circulaire du 17 février 2017 relative à l’organisation matérielle et au déroulement de l’élection du Président de la République 

organisation_matérielle_et_déroulement_de_lélection_présidentielle

2) Décret n°2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République 

décret_de_convocation_des_électeurs_-_élection_présidentielle

 

TÉLÉCHARGEMENT de la circulaire 2017 relative au déroulement des opérations électorales

Madame, Monsieur, responsable des élections et de l’organisation des bureaux de vote,

Vous êtes peut être sur le point de recevoir notre Code électoral qui a été mis à jour des dernières réformes législatives et réglementaires.

Nous avons suivi de près les réformes de janvier 2017 pour produire un ouvrage actualisé. Il est mis à jour sur le plan législatif et réglementaire. Vous trouverez à ce titre les récents apports de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017.

En matière d’organisation des bureaux de vote, vous avez pu constater l’adoption relativement tardive d’une circulaire ministérielle qui a été diffusée tardivement. Elle remplace la circulaire de décembre 2007. Pour intégrer et utiliser facilement cet outil, j’ai le plaisir de vous transmettre une version formalisée en pièce jointe.

L’envoi de ce supplément s’inscrit dans notre politique de suivi et de veille juridique afin de vous apporter les informations nécessaires à l’action quotidienne des communes de France.

Avec cette circulaire et les autres documents de notre Code qui sont insérés dans les annexes, vous disposez d’un parfait outil pour mener à bien l’organisation de vos bureaux de vote.

Le service juridique et éditorial
​SEDI Equipement
circulaire_2017_opérations_électorales_organisation_bureaux_de_vote_format_a4_portrait

 

 

Le blog juridique des mairies : un support d’information essentiel pour les responsables territoriaux

Chers partenaires,

Nous sommes heureux de constater que le blog juridique SEDI atteint des pics de visites chaque semaine.

Pourquoi un tel phénomène ? Tout simplement parce que nous sommes le partenaire historique des communes françaises depuis 1946. Nous sommes les mieux placés pour connaître les besoins de la vie communale et intercommunale.

Chaque jour le service juridique et éditorial écoute les demandes émises par les responsables communaux sur l’utilisation de nos produits. Nous anticipons les réformes, nous imprimons dans nos ateliers à Uzès et nous distribuons des produits conformes aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

Et si vous avez une question, en moins de 48h, vous obtenez une réponse pour débloquer votre situation concernant l’utilisation de nos produits.

Le blog juridique SEDI est une source d’informations essentielles qui inscrit notre relation avec les communes dans un partenariat historique. Chaque jour, nous nous remettons en cause et nous repoussons nos limites pour satisfaire au mieux vos demandes en matière d’édition juridique et d’équipement.

Notre politique est claire : privilégier le 100 % fabriqué en France en réduisant au maximum les charges budgétaires de nos partenaires.

Ce blog juridique vous informe des dernières actualités juridiques, mais il constitue avant tout un support pour faire des commentaires. Sous chaque article, vous pouvez faire des commentaires et discuter avec notre service juridique et les autres communes de France pour faire avancer le débat et obtenir des informations précieuses.

C’est par la délibération et l’échange des points de vue que nous faisons avancer nos services.

Dans l’espoir de discuter avec vous, je vous adresse, chers partenaires, nos profondes et sincères salutations.

Le service juridique et éditorial
SEDI Equipement
Partenaire historique des collectivités territoriales françaises depuis 1946

Le silence vaut accord : être vous bien informé en mairie pour appliquer correctement cette vaste réforme ?

1) A quoi correspond le SVA (silence vaut accord) ? 

C’est en quelque sorte une application de l’adage « qui ne dit mot consent ».

Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l’acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d’autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus.

Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l’administration compétente.

Lorsqu’une demande est faite à une administration qui n’en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l’administration compétente.

Si l’administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu’à partir de leur réception.

Sinon, dans les cas où le silence vaut refus, le délai court à partir de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie.

​2) Quels sont les procédures de ce nouveau dispositif qui concernent les communes ou les structures intercommunales  ? 

  • Permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il y a lieu de consulter une commission nationale | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation d’un contribuable local à plaider au nom de sa commune | 2 mois | Commune
  • Approbation de l’inscription sur une pierre tumulaire ou sur un monument funéraire | 2 mois | Maire
  • Permis de construire valant autorisation prévue à l’article L111‑8 du code de la construction et de l’habitation, délivré au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de la métropole, portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public sauf lorsqu’une dérogation aux règles d’accessibilité n’a pas été accordée | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis de construire délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation en agglomération concernant les dispositifs publicitaires lumineux, les emplacements de bâches comportant de la publicité et les dispositifs de dimensions exceptionnelles liées à des manifestations temporaires | 2 mois | Commune
  • Décisions de non‑opposition à déclaration préalable délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors celles qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation de construction dans l’enceinte d’un hôpital de monuments en hommage des fondateurs et bienfaiteurs de l’établissement | 2 mois | Maire
  • Certificat d’urbanisme prévu au a) de l’article L410‑1 du code de l’urbanisme, délivré au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale | 1 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation des associations à établir des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent | 2 mois | Autorité municipale
  • Autorisation concernant l’installation de publicité sur l’emprise des équipements sportifs d’une capacité d’au moins 15 000 places assises | 2 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis de démolir (droit commun) délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis d’aménager délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Inscription d’un enfant d’âge préscolaire en école maternelle | 3 mois | Commune
  • Autorisation concernant l’installation d’enseignes sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L581‑4 et L581‑8 du code de l’environnement, l’installation d’enseignes sur le territoire d’une commune dans laquelle un règlement local de publicité est établi, ainsi que l’installation d’enseignes à faisceau de rayonnement laser | 2 mois | Commune
  • Autorisation d’exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques sauf dans les cas énumérés à l’article R*424‑2 du code de l’urbanisme et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l’article L1611‑1 du code des transports ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une réglementation et pour lesquels l’autorisation ne peut être obtenue de façon tacite | 3 mois, délai de droit commun pour les permis de construire (R*423‑23 c) du code de l’urbanisme), avec majoration éventuelle (R472‑9 du code de l’urbanisme) | Commune
  • Permis de construire valant autorisation prévue à l’article L122‑1 du code de la construction et de l’habitation, délivré au nom de la commune ou de l’EPCI ou de la métropole, portant sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Inscription d’un enfant à l’accueil périscolaire organisé par la commune | 3 mois | Commune
  • Inscription d’un enfant à la cantine scolaire organisée par la commune | 3 mois | Commune

Pour toute demande d’information sur les moyens techniques et juridiques d’appliquer correctement cette réforme, contactez-nous !