Où en sommes-nous des règles de vacation en matière de surveillance des opérations funéraires ?

En dehors des opérations liées à la crémation, il n’y a plus de vacation de police.
en présence de l’opérateur funéraire, un membre de la famille ou un mandataire est suffisant.
Il en est de même pour les exhumations demandées par les familles en vue d’un transfert funéraire (hors crémation).

En ce qui concerne les exhumations administratives (ex. reprise d’une concession), la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit a clairement exclu les exhumations administratives du champ des surveillances imposées.

Les exhumations administratives ne doivent plus, en effet, être surveillées en raison de la modification expresse de l’article L.2213-14 du code général des collectivités territoriales par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit.

Il est toutefois conseillé à l’opérateur funéraire de compléter un document du type de celui-ci dessous.

Procès-verbal de fermeture et de scellement du cercueil
Faisant suite à l’autorisation accordée par le maire de la commune de …………………………..,
en application de l’article L2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
et en présence de (Madame, Monsieur). ……………………………………………………………………,
né(e) le …………………. à …………………………….., membre de la famille du défunt,
la société de pompes funèbres………, disposant de l’habilitation funéraire …………..,
a procédé à la fermeture et au scellement du cercueil de
(Madame, Monsieur). ……………………………………………………………………………………………..,
décédé(e) le ………………………………… à ……………………………………………………………………,

Fait à ……………………………………, le ……………………………………………….
operateur funéraire,                                      La famille présente,
……………………………………                          ……………………………………………
(prénom, nom et signature)                     (prénom, nom et signature)

Quelles sont les règles en matière d’inhumation dans un vide funéraire ?

Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité s’agissant des seules sépultures aménagées sous forme de caveaux, elle n’a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le code général des collectivités territoriales concernant l’agencement des sépultures résulte en effet de l’article R. 2223-3 qui dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée ». Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol. Les articles L. 2223-46 et R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture ne s’appliquent pas à l’espacement des cercueils dans les fosses. Pour remédier aux problèmes d’étanchéité des caveaux, dans le cadre du règlement municipal du cimetière, le maire peut arrêter, s’il le souhaite, les mesures qu’il juge appropriées pour garantir ce vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient alors au maire de contrôler le respect de ces dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions.

Voir le texte sur le site du Sénat : cliquez ici

Le renouvellement des concessions funéraires : une décision source de difficultés pour les responsables communaux….

L’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessionnaires ou leurs ayants droits peuvent procéder en principe au renouvellement d’une concession à la date d’échéance de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l’expiration de cette concession.

Le renouvellement d’une concession peut également être anticipé afin de lever l’obstacle de l’interdiction d’ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R.2223-5 du CGCT).

Le maire conditionne alors la délivrance d’une autorisation d’inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir dans les trois ou cinq ans (Circulaire du ministre de l’intérieur, 1er mai 1928).

Le renouvellement de la concession funéraire s’effectue dans tous les cas au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement (CE, 21 mai 2007, no 281615, Ville de Paris).

Aux termes de l’article L. 2223-15 du CGCT, le renouvellement s’effectue en principe sur une même parcelle et pour une même durée que le contrat initial mais le concessionnaire peut user de son droit d’obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue à tout moment (article L. 2223-16 du CGCT).

Les communes disposent également de la faculté de proposer un renouvellement de concession pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat initial (
QE, no 09563 JO Sénat du 20/08/2009 – page 2005), sous réserve que ladite durée a été prévue par le conseil municipal et qu’elle soit établie pour une durée comprise entre cinq et quinze ans maximum.

En conséquence rien ne semble s’opposer, dans le cadre du renouvellement anticipé exposé ci-dessus, à la possibilité de convertir une concession pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat initial, même si en l’état actuel de la réglementation, aucune disposition ne le prévoit expressément. Le Gouvernement souhaite engager une réflexion visant à clarifier le renouvellement des concessions funéraires pour une durée plus courte ou équivalente sans attendre la fin de celle-ci.

L’arrivée des funérailles républicaines en mairie….c’est pour bientôt !

TEXTE ADOPTÉ n° 84

30 novembre 2016

PROPOSITION DE LOI
instituant des funérailles républicaines,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Article unique

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Funérailles républicaines
« Art. L. 2223–52. – Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite. À la demande de la famille du défunt, un officier de l’état civil de la commune peut procéder à une cérémonie civile.

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux familles des personnes mentionnées à l’article L. 2223–3 du présent code. »
II. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2016.
Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0846.asp

Le déplacement d’un cercueil d’une concession à une autre : des règles s’imposent !

Le déplacement d’un cercueil d’une concession à une autre constitue juridiquement une procédure d’exhumation.

Dès lors, certaines règles s’imposent dans le cadre de cette opération :

Selon l’article R2213-41 « L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l’article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès ». Toutefois, les dispositions précédentes ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire »

Selon l’article Article R2213-42 (Modifié par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 – art. 3
Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s’opèrent sans délai.
Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l’article R. 2213-29.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.

Cas de suspension

Les demandes sont suspendues par l’administration de la commune si l’exhumation doit mettre en péril l’ordre public ou si elle doit être source d’un conflit familial (il faudra alors saisir un juge).

À savoir : Dans le cas d’une urne cinéraire, une autorisation est demandée uniquement si elle est placée dans une tombe classique, pas si elle est entreposée dans un columbarium.

Surveillance par les maires de certaines opérations funéraires

M. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’opportunité d’autoriser le maire à déléguer ses compétences en matière de surveillance de certaines opérations funéraires. En effet, l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque la commune n’est pas dotée d’un régime de police d’État, ces opérations s’effectuent « sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire ». Or, de nombreuses communes n’ont ni garde champêtre, ni policier municipal. Malgré la possibilité pour le maire de déléguer ces fonctions à ses adjoints, voire aux membres du conseil municipal, conformément à l’article L. 2122-18 du même code, il arrive souvent que, dans les faits, il se trouve contraint d’assurer seul ces opérations, ce qui représente pour lui de réelles contraintes. Il lui est demandé, en conséquence, s’il ne serait pas nécessaire de permettre au maire de déléguer cette compétence à certains fonctionnaires territoriaux, dans des conditions à déterminer.
Réponse ministérielle
« L’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles s’effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n’en dispose pas, il revient au maire, ou à l’un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. En vertu de l’article L. 2122-18 du code précité, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. En revanche, le maire ne peut pas déléguer dans les conditions prévues à l’article. L. 2122-19 du même code ses fonctions en matière de surveillance des opérations funéraires à des fonctionnaires administratifs de la commune. Par dérogation au droit commun, l’article L. 2213-14 prévoit que les fonctionnaires délégués doivent être des gardes champêtres ou des policiers municipaux. Toutefois, depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d’État. En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le nombre d’opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d’allègement du coût des funérailles pour les familles. En deuxième lieu, l’article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l’article L. 2213-14 du code précité, a également réduit le nombre d’opérations à surveiller. Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont : – les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ; – les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations. Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints en matière de surveillance des opérations funéraires. »
Sources : Question écrite n° 04293 publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 – page 318 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2308

Est-il possible de déposer provisoirement un cercueil dans une église ?

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur le cas d’une commune du département de la Moselle qui ne dispose pas de morgue ou de dépositoire. En cas de décès, certaines familles ont donc l’habitude de déposer le corps pendant un jour ou deux à l’église. Il lui est demandé si cette pratique est conforme à la réglementation notamment eu égard aux règles sanitaires. Par ailleurs, dans l’affirmative, il lui est demandé si l’autorisation de déposer le cercueil doit être accordée par le maire ou par le prêtre desservant la paroisse.
    Réponse ministérielle
    « L’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales fixe les lieux dans lesquels un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire et les conditions de ce dépôt, dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive. Il autorise ainsi le dépôt temporaire du cercueil dans une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, mais également dans un « édifice cultuel » que l’article L. 2223-10 du même code définit comme « […] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes ». La pratique qui consiste pour certaines familles à déposer le corps après mise en bière de leur proche défunt pendant un jour ou deux à l’église peut donc être regardée comme conforme à la réglementation en vigueur, dès lors que l’ensemble des prescriptions sanitaires entourant cet usage sont respectées. Afin d’éviter que le dépôt provisoire d’un corps mis en bière échappe à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire, ce même article R. 2213-29 spécifie qu’« après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement (…) dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 ». Ainsi, l’inhumation ou la crémation doit intervenir dans les six jours suivant le décès ou l’entrée du corps en France, en cas de décès en outre-mer ou à l’étranger. Dans le cas où une dérogation aux délais d’inhumation ou de crémation aurait été accordée par le préfet (articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code précité), l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire pour le dépôt d’un corps dans un édifice cultuel au-delà d’une durée de six jours (article R. 2213-26 du code précité). Enfin, et toujours selon l’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt. Pour autant, il apparaît nécessaire que l’autorisation de déposer le cercueil soit également accordée par le prêtre desservant la paroisse, dans la mesure où ce dernier est, en sa qualité de ministre du culte, le garant du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. A ce titre, il est chargé de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation (Cass. Civ. , 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat). »
    Sources : Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3357/Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6734

Vacations funéraires : une réduction de corps doit-elle être considérée comme une exhumation ?

Il est demandé à M. le ministre de l’intérieur si pour les vacations funéraires dues éventuellement aux agents municipaux, une réduction de corps doit être considérée comme une exhumation ?

Réponse ministérielle :

« La réduction de corps est l’opération qui consiste à transférer dans une boîte à ossements les restes mortels d’une personne inhumée. Cette opération a pour objectif de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture (concession en pleine terre ou cases d’un caveau). La réduction de corps est une pratique qui n’est pas réglementée en tant que telle par le code général des collectivités territoriales. L’encadrement juridique de ces opérations est donc essentiellement jurisprudentiel. Le Conseil d’Etat a d’abord considéré que n’était pas une exhumation le fait pour un fossoyeur municipal, ayant constaté la décomposition de cercueils, de procéder, à l’intérieur du caveau, au rassemblement des restes dans une boîte à ossements (CE, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. n° 72998). Il a ensuite évolué. Ainsi, dans une espèce relative à une opération de réunion de corps, il s’est fondé sur les dispositions relatives aux exhumations (CE, 17 octobre 1997, Ville de Marseille c/ Consorts Guien, req. n° 167648). Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, la stricte observation des dispositions de l’article 16-1-1 du code civil relatif au respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation de l’opération de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation (demandée par le plus proche parent du défunt, autorisation délivrée par le maire, présence du plus proche parent ou de son mandataire…) et donc du même régime. »

Sources : Question écrite n° 11225 publiée dans le JO Sénat du 17/04/2014 – page 956 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1388.