Les communes et la TVA, une histoire de compensation….

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation permettant de compenser la TVA acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur les dépenses qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, sont éligibles au FCTVA les dépenses grevées de TVA que réalisent les collectivités territoriales bénéficiaires, dans le but de conserver ou d’accroître leur patrimoine et pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA.

Par exemple :

Lorsque l’acquisition d’un véhicule par une collectivité locale est assortie de la reprise de l’ancien véhicule, la TVA facturée à la collectivité locale est calculée sur le prix de vente du véhicule avant reprise.
Si l’acquisition du véhicule répond à l’ensemble des conditions d’éligibilité, le FCTVA peut être versé à la collectivité locale sur la base du montant toute taxe comprise avant reprise. Toutefois, la reprise par le professionnel du véhicule de la collectivité locale constitue une cession pour la collectivité, et, dans la mesure où des attributions de FCTVA ont été versées lors de son acquisition, la collectivité locale est tenue de reverser, le cas échéant, une partie des attributions.

Les conditions de ce reversement sont déterminées aux articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, pour les biens meubles cédés avant le commencement de la quatrième année suivant l’acquisition du bien ou son achèvement, une fraction de l’attribution initiale du FCTVA doit être reversée. Elle s’élève au montant de l’attribution initiale diminuée d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien a été acquis ou achevé.

Source : http://www.senat.fr/

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/preparer-votre-budget

Nouveau régime juridique relatif aux dotations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

L’objet de ce décret est notamment de modifier les règles applicables à la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et des fonds de péréquation entre collectivités territoriales. Ce décret précise, en application de la loi de finances pour 2016, certaines règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation.
Informations générales :
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En ce qui concerne précisément les dégâts liés à un évènement climatique ou géologique :
Définition d’un évènement climatique ou géologique : « Est considéré comme un événement climatique ou géologique, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l’article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou à divers groupements des dégâts d’un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes ».
Les subventions sont imputées sur la dotation globale de fonctionnement (Article L 1613-1).

Le nouveau seuil est de 6 millions d’euros. Trois situations sont envisagées :

  • Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l’article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d’euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies par les articles R. 1613-12 à R 1613-14 du Code général des collectivités territoriales.
  • Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d’euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies par les articles R. 1613-12 à R 1613-14 du Code général des collectivités territoriales.
  • Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, ce montant est exclu de l’assiette éligible. L’application de cette disposition est appréciée par le représentant de l’Etat en fonction des circonstances locales et de l’importance des dégâts.

NB : Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
En vue d’évaluer le montant des dégâts, le représentant de l’Etat peut demander l’appui d’une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d’euros hors taxes ou lorsque l’événement climatique ou géologique à l’origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l’Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu’une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d’un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 1613-7 (deux mois).
Source : Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016 relatif aux dotations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales