Arrêté du 2 août 2016 désignant l’autorité compétente pour recevoir les déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil

Article 1 :

« L‘autorité administrative compétente, en application des articles 17-2 et 17-4 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, pour recevoir les déclarations de nationalité française à raison de la qualité d’ascendant de Français ou de la qualité de frère ou sœur de Français, souscrites en vertu respectivement de l’article 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, est désignée, selon le lieu de résidence du déclarant, conformément au tableau annexé à l’arrêté du 19 mars 2015 susvisé ».

Etat civil et changement de nom de famille

Dans un arrêt du 30 juin 2016 (req. n° 387959) Mme R…, le Conseil d’État a précisé la portée des règles de francisation des nom et prénom à l’occasion de l’acquisition de la nationalité française, résultant de la loi du 25 octobre 1972.

« 2. Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française :  » Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. / La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.  » ; que selon l’article 8 de la même loi :  » la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu’elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité  »

5. « Considérant que le prénom Tatiana figure au calendrier grégorien auquel renvoyaient les dispositions de la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changement de noms selon lesquelles :  » … les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants.  » ; qu’il est porté en France depuis de nombreuses années ; qu’il peut donc être regardé comme un prénom français au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972″.

Quel est le point de départ du délai relatif à la copie intégrale de l’acte de naissance exigée la loi pour constituer un dossier de mariage ?

Les fondements juridiques de cette obligation sont les suivants :

  • Article 70 du Code civil :

« La copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat ».

  • L’IGREC (Instruction générale relative à l’État civil) :

« § 351 Extrait de l’acte de naissance (art. 70 C. civ.).

L’officier de l’état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d’acte de naissance comportant la filiation, délivré moins de trois mois avant la date de célébration de mariage (ou six mois s’il est délivré par un officier d’état civil consulaire). Les copies intégrales d’actes devront, a fortiori, être acceptées dans les mêmes conditions (voir n° 205).

Lorsque le futur époux est né à l’étranger et est français, par attribution ou acquisition, il devra demander l’extrait de son acte de naissance au service central d’état civil. Si son acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires, il pourra adresser également sa demande à l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. L’extrait délivré dans ces conditions a la même valeur que celui délivré par le service central d’état civil (voir n° 195 et 514).

L’extrait d’acte de naissance concernant une personne née outre-mer (D.O.M.-T.O.M., collectivité territoriale de Saint-Pierre-et Miquelon, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie) devra avoir été délivré moins de six mois avant la célébration du mariage.

  • La  circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil :

« Sur la production de copie intégrale.

L’article 70 du code civil prévoit la remise par chacun des futurs époux d’une copie intégrale de son acte de naissance à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage. Cet article précise que la copie de l’acte de naissance ne doit pas être datée de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, six mois si elle a été délivrée dans un consulat à l’étranger.
Un certain nombre de questions ont été posées à la Chancellerie s’agissant de l’appréciation de ce délai.

S’agissant du point de départ du délai de validité de la copie intégrale de l’acte, celle-ci doit être appréciée au jour du dépôt du dossier du mariage et non au jour de la célébration du mariage dès lors que c’est ce dépôt qui conditionne la publication des bans ».

Conclusion :

Il existe un problème de cohérence juridique entre la circulaire du 23 juillet 2014  et l’instruction générale relative à l’état civil. L’instruction prévoit que le délai court à partir de la date de célébration du mariage alors que la circulaire définit le jour de dépôt du dossier comme le point de départ du délai relatif à la validité de la copie intégrale de l’acte de naissance.

Dès lors, il faut recourir aux règles générales du droit pour établir une hiérarchie entre ces deux normes contradictoires.

Sur un plan normatif, la circulaire et l’instruction ont une valeur juridique identique, en l’occurrence réglementaire. Il faut donc recourir aux règles du conflit des normes dans le temps pour connaître le fondement juridique applicable. En l’espèce, il faut recourir à la règle selon laquelle la loi postérieure prime sur la loi antérieure. C’est l’adage latin Posteriora derogant prioribus.

Dès lors, puisque la circulaire du 23 juillet 2014 prime en l’espèce, c’est la règle selon laquelle c’est le dépôt du dossier qui conditionne la validité de l’acte qui doit s’imposer.  La date de la célébration du mariage ne constitue donc plus un critère effectif en matière de constitution du dossier de mariage.

Liberté de conscience de l’officier d’état civil et mariage pour tous

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de la circulaire du 13 juin 2013 relative aux conséquences d’un refus illégal de célébration par un officier d’état-civil d’un mariage entre deux personnes du même sexe.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’ eu égard à l’intérêt général qui s’attache au bon fonctionnement et à la neutralité du service public de l’état-civil au regard de l’orientation sexuelle des époux les dispositions de ladite circulaire ne méconnaissaient pas la liberté de conscience des élus locaux.
Il a souligné, dans le quatrième considérant de la décision, « qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obligation aux officiers d’état-civil d’approuver les choix de vie des personnes dont ils célèbrent le mariage et auxquelles ils délivrent des actes d’état-civil, et notamment le mariage entre personnes de même sexe ».
En outre, il a écarté l’argument tiré de la violation par la disposition attaquée de plusieurs conventions internationales affirmant, notamment, le droit au mariage.
Pour le juge administratif, ces textes ne garantissaient, en effet, pas la possibilité aux personnes de même sexe, d’une part, de se marier et, d’autre part, de pouvoir adopter des enfants.
Enfin , le Conseil d’Etat rappelle que le refus illégal de célébrer un mariage par un officier de l’état-civil est susceptible d’entraîner l’application des articles 432-1 et 432-7 du code pénal, relatifs respectivement aux cas dans lesquels une personne dépositaire de l’autorité publique fait obstacle à l’application de la loi ou commet des discriminations, la circulaire attaquée n’a pas fait une interprétation erronée de ces dispositions. Enfin, la circulaire n’a pas méconnu l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales en rappelant qu’il n’autorisait pas le préfet à se substituer au maire pour procéder à la célébration d’un mariage.
Source : CE, 18 décembre 2015, n° 369834

Changement de la mention du sexe à l’état civil pour les transsexuels : une proposition de loi déposée

Une proposition de loi a été déposée le 29 septembre 2015 à l’Assemblée nationale concernant la modification de la mention du sexe à l’état civil.

L’exposé des motifs explique que  depuis 1992 et la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), imposant la possibilité de modifier la mention du sexe à l’état civil au nom du droit à la vie privée (article 8 de la CEDH), cette procédure est encadrée par la jurisprudence.
La Cour de cassation exige la « persistance d’un syndrome transsexuel » et « l’irréversibilité de procédure de changement de sexe au nom de la sécurité juridique et l’indisponibilité de l’état civil ». Elle conduit pour le demandeur à se soumettre à la réalisation d’expertises médicales attestant notamment, selon les personnes, de la réalisation d’une opération chirurgicale de réassignation sexuelle ou de leur stérilisation.

Conformément à la résolution 1728 du Conseil de l’Europe, qui appelle les États membres à délivrer « des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale », la Chancellerie a pris le 14 mai 2010 une circulaire en direction des procureurs de la République leur enjoignant de ne plus ordonner de telles expertises sauf à ce que subsiste à l’examen de la requête un doute sérieux quant à la réalité du transsexualisme du requérant.

Toutefois, comme le soulève la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans son avis du 27 juin 2013, « Il apparaît que la jurisprudence est très fluctuante d’une juridiction à une autre. Alors que certains tribunaux ordonnent systématiquement une ou plusieurs expertises (médicales, endocrinologiques ou psychiatriques), d’autres tribunaux estiment suffisante la remise d’attestions de médecins reconnus pour leur compétence en la matière. La situation des personnes transidentitaires se caractérise ainsi par une grande inégalité en fonction des juridictions où sont déposées les requêtes et, partant, par une grande insécurité juridique. »

Par ailleurs, le changement de la mention de sexe demeure conditionné, aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2012 et du 13 février 2013, à l’établissement du « caractère irréversible de la transformation de son apparence » par la personne demandant cette modification. Outre que l’existence même de transformations irréversibles est contestée par les médecins auditionnés pour préparer la présente proposition de loi, une telle condition semble incompatible avec la nécessité de protéger la vie privée des personnes durant la période de transition qui dure généralement entre trois et neuf ans.

C’est d’ailleurs sur ce motif que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) recommandait dès 2008 « de mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l’adéquation entre l’apparence physique de la personne transsexuelle et de l’identité inscrite sur les pièces d’identité, les documents administratifs ou toutes pièces officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l’État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d’une harmonisation des pratiques au sein des juridictions », rejointe en 2013 par la CNCDH selon laquelle « Le droit, non seulement n’est pas suffisamment protecteur pour ces personnes, mais contribue aussi à les maintenir pendant de nombreuses années dans une situation de grande vulnérabilité sociale. C’est pourquoi la CNCDH estime nécessaire une refonte de la législation française concernant l’identité de genre et le processus de changement de sexe à l’état-civil ».

En l’absence de réponse législative satisfaisante, la France est aujourd’hui isolée sur la scène internationale où la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles et transgenres, au regard de la possibilité de modifier leur état civil, va croissante. En attestent les textes relatifs au transsexualisme pris par des instances internationales d’envergure, dont la France est partie.

Forts de ces principes internationaux, plusieurs États ont légiféré sur la modification de la mention du sexe à l’état civil. On peut notamment citer l’Argentine, le Danemark, la Norvège et Malte où le changement est de plein droit sur simple demande. Les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal et l’Uruguay ont adopté des législations supprimant la condition d’irréversibilité ainsi que plusieurs États des États-unis, d’Australie et du Mexique.

Cette proposition de loi propose donc d’insérer une nouvelle section dans le Code civil, intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil » et composée de 5 articles :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à l’expérience intime de son identité et au sexe dans lequel elle est perçue par la société peut en demander la modification.

« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention relative au sexe à l’état civil et, le cas échéant, de modification corrélative de prénoms, est adressée par écrit au procureur de la République territorialement compétent.

« Le demandeur produit les éléments de son choix permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5. Constituent en particulier de tels éléments :

« 1° Les attestations ou témoignages qu’il a adapté son comportement social au sexe revendiqué ;

« 2° Les attestations ou témoignages qu’il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Les attestations qu’il a engagé ou achevé un parcours médical pour adopter le comportement social ou l’apparence physique du sexe revendiqué ;

« 4° Les documents administratifs ou commerciaux établissant qu’il est connu sous l’identité revendiquée ;

« 5° Les décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à l’état civil et le sexe revendiqué ;

« 6° Les décisions judiciaires établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe revendiqué.

« Le procureur de la République constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil.

« Si les éléments produits sont insuffisants pour constater que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 ou en cas de doute réel et sérieux sur la bonne foi de ces éléments, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui statue dans les meilleurs délais.

« Art. 61-7. – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – Toute personne ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil peut disposer de documents d’identité sans mention des sexes et prénoms antérieurs à cette modification. Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste de ces documents.

« Art. 61-9. – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification.

Source : Proposition de loi n° 3084 relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil

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Le PACS en mairie (suite) : 

I. Les pièces à fournir à l’officier d’état civil sont :

  • Une convention de Pacs
  • Un acte de naissance de moins de 3 mois (de moins de 6 mois pour le/les cocontractant(s) étranger(s) né(s) à l’étranger)
  • Une pièce d’identité
  • Une attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté entre les deux signataires
  • Une attestation sur l’honneur qui renseigne l’adresse commune des deux partenaires
  • Un acte de naissance mentionnant la dissolution du Pacs ou le livret de famille mentionnant le divorce pour les personnes ayant déjà été mariées ou pacsées.


II. L’enregistrement du PACS : registre dématérialisé ou « registre papier à part, spécialement dédié au PACS »

Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
(…)

Article 11

L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l’objet d’un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l’enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.
« Ce traitement est mis en œuvre au sein de l’application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d’état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.
« A défaut d’une telle application, l’enregistrement s’effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l’officier d’état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref. »