Tous les officiers d’état civil peuvent maintenant connaitre (officiellement) dans le détail les modalités de traitement du PACS en mairie….

        Jonathan Garcia, docteur en droit public et responsable juridique et éditorial chez SEDI  Equipement était le seul à vous annoncer le contenu de ce décret avant les autres dans                                                       

@Lettre juridique d’information du mois de Mars. 

Décret 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité 

Publics concernés : particuliers ; officiers de l’état civil ; service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ; greffes des tribunaux d’instance ; greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Objet : mise en œuvre du traitement et de la gestion des pactes civils de solidarité (PACS) par les officiers de l’état civil en lieu et place des greffes des tribunaux d’instance.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives auxPACS et au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, en prévoyant l’enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS par les officiers de l’état civil et, pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger, par le service central d’état civil précité. 

Il harmonise les dispositions relatives à l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS effectué par les officiers de l’état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires.

Il prévoit l’utilisation du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plate-forme d’échanges mise en place par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil.

Ce dispositif pourra être utilisé par les officiers de l’état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires pour obtenir communication des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des futurs partenaires ainsi que pour la transmission des avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l’état civil des partenaires.

Références : le présent décret est notamment pris pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006
    Article 1
    Le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent chapitre.Article 2
    L’article 1er est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil de la commune dans laquelle » et les mots : « le greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les partenaires sont dispensés de la production de l’extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance lorsque l’officier de l’état civil peut obtenir, par voie dématérialisée, communication des données à caractère personnel contenues dans ces actes de l’état civil auprès de leur dépositaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 101-1 du code civil. L’officier de l’état civil en informe les intéressés. » ;
    3° Au troisième alinéa devenu le quatrième :
    a) Les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
    b) L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Il leur remet un récépissé d’enregistrement. » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».Article 3
    L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 2. – Lorsque les partenaires d’un pacte civil de solidarité entendent modifier ce dernier, ceux-ci ou l’un d’eux remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte sous seing privé ou la copie authentique de l’acte notarié, portant modification de la convention initiale à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d’enregistrement du pacte civil de solidarité.
    « A peine d’irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1er.
    « L’officier de l’état civil procède à l’enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci. Il la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise ou l’envoie à chacun d’eux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convention est accompagnée d’un récépissé d’enregistrement. »Article 4
    A l’article 3, les mots : « le greffe du tribunal d’instance du lieu. Le greffier » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil de la commune. Ce dernier ».Article 5
    L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 4. – Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise par les partenaires ou l’un d’eux à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    « A peine d’irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1er.
    « L’officier de l’état civil enregistre la dissolution. Il remet ou envoie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des partenaires, un récépissé d’enregistrement de cette déclaration. »

    Article 6
    A l’article 5, les mots : « au greffe du tribunal d’instance du lieu » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil de la commune » et les mots : « le greffier » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil ».

    Article 7
    L’article 6 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
    3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si l’un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’avis est adressé à cet office. »

    Article 8
    Après l’article 6, il est inséré un article ainsi rédigé :

    « Art. 6-1. – Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d’un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l’état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l’acronyme “PACS” ».

    Article 9
    L’article 7 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sans préjudice de la sélection prévue à l’
    article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l’officier de l’état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l’objet d’une déclaration à l’étranger : » ;
    2° Au a, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

    Article 10
    A l’article 8, les mots : « du greffier » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil ».

    Article 11
    L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 10. – Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l’objet d’un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l’enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.
    « Ce traitement est mis en œuvre au sein de l’application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d’état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.
    « A défaut d’une telle application, l’enregistrement s’effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l’officier d’état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref. »

  • Article 12
    L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – Le greffe de chaque tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement, à la modification et à la dissolution de pactes civils de solidarité avant le 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l’état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d’instance en matière de pacte civil de solidarité, remet ou adresse à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du tribunal d’instance les pièces mentionnées à l’article 7 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution n’a pas été enregistrée à cette date et à ceux dont la déclaration de dissolution a été enregistrée après le 1er novembre 2012. Lorsqu’elles sont relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012, ces mêmes pièces font l’objet de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine. »

Article 13
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l’intervention d’une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 » ; les mots : « la commune » et « chaque commune » sont remplacés respectivement par les mots : « la circonscription administrative » et « chaque circonscription administrative » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006
    Article 14
    Le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 15 à 24 du présent chapitre.

Article 15
Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les greffes des tribunaux d’instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’alinéa est complété par les mots : « sous réserve de la dérogation prévue à l’article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ».

Article 16
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
2° Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les catégories de données mentionnées à l’article 4 du présent décret peuvent faire l’objet d’une enquête statistique dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 17
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les greffes des tribunaux d’instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « et le cas échéant, leurs modifications » ;
3° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Date et motif de la décision d’irrecevabilité d’un pacte. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 18
A l’article 5, les mots : « les fonctionnaires des greffes des tribunaux d’instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 19
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Aux premier, cinquième et septième alinéas, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Au 5°, les mots : « du greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité ».

Article 20
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d’état civil tenant lieu d’actes de naissance qu’il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 21
L’article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du chef de greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil » et les mots : « service du ministère des affaires étrangères désigné par arrêté de ce ministre » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Au second alinéa, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 22
L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
2° Au second alinéa, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 23
L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – I. – Le greffe de chaque tribunal d’instance met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l’article premier au profit de l’officier de l’état civil de la commune du lieu du tribunal d’instance, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l’état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d’instance en matière de pacte civil de solidarité.
« II. – Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l’un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l’étranger, met en œuvre le transfert, au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l’article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris en matière de pacte civil de solidarité.
« III. – Les données mentionnées à l’article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l’objet d’un versement à l’administration des archives par le greffe de chaque tribunal d’instance qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l’article R. 212-16 du code du patrimoine. »

Article 24
Les articles 12 et 13 sont remplacés par l’article suivant :

« Art. 12. – I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.
« II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “la commune” sont remplacés par les mots : “la circonscription administrative” et les mots : “tribunal d’instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ».

  • Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2012-966 du 20 août 2012
  • Article 25

Le décret du 20 août 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 26 à 35 du présent chapitre.

Article 26
L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le notaire instrumentaire procède à la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des partenaires par voie dématérialisée, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 101-1 du code civil, lorsque ces actes sont détenus par un officier de l’état civil utilisant ce dispositif. »

Article 27
A l’article 2, la première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou l’un deux ».

Article 28
L’article 4 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « remise » sont ajoutés les mots : « , par les partenaires ou l’un deux, » ;
2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Dans ce dernier cas, chaque partenaire justifie de son identité » sont remplacés par les mots : « Chaque partenaire justifie de son identité » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et en remet ou en adresse aux partenaires un récépissé » sont remplacés par les mots : « . Il remet ou adresse à chacun des partenaires un récépissé d’enregistrement ».

Article 29
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’avis est adressé à cet office. »

Article 30
Après l’article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d’un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l’état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l’acronyme “PACS” ».

Article 31
L’article 11 est ainsi modifié :
1° Aux 2° et 3°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les catégories de données mentionnées à l’article 12 du présent décret peuvent faire l’objet d’une enquête statistique dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 32
Les 1° et 2° de l’article 12 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, leurs modifications ».

Article 33
L’article 14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d’état civil tenant lieu d’actes de naissance qu’il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 34
Au second alinéa de l’article 15, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 35
L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. – I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.
« II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “lettre recommandée avec demande d’avis de réception” sont remplacés par les mots : “lettre simple contre émargement”. »

  • Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 65-422 du 1er juin 1965
  • Article 36
    Après l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – Le service central d’état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l’article 515-3-1 du code civil.
« Il délivre également le certificat mentionné à l’article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu’une personne de nationalité étrangère née à l’étranger n’est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité. »

Article 37
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. – Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

  • Chapitre V : Dispositions finales
    Article 38
    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
    Les dispositions du présent décret sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés à cette date.

Article 39
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

 

Nouveau DÉCRET relatif au changement de prénom : on connait désormais les modalités judiciaires …et la possibilité de demander un nouveau livret de famille…

Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil

Publics concernés : particuliers ; magistrats ; greffiers ; avocats ; officiers de l’état civil.
Objet : procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret réorganise la section du code de procédure civile portant sur les procédures relatives au prénom et adapte, la procédure judiciaire de changement de prénom lorsque la demande présentée à l’officier de l’état civil au titre de l’article 60 du code civil s’est heurtée à l’opposition du procureur de la République territorialement compétent. Il fixe en outre la procédure applicable à la modification de la mention du sexe à l’état civil devant le tribunal de grande instance. Enfin, il adapte le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille afin de définir les conditions de délivrance d’un nouveau livret à la suite du prononcé d’une décision de changement de sexe à l’état civil.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le code de procédure civile et le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille qu’ils modifient peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 57 et ses articles 60, 61-4 à 61-8 dans leur rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1055-1 à 1055-4 et 1575 ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 La section II du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II
« Les procédures relatives au prénom

« Art. 1055-1. – Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l’article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant.
« Lorsque l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Art. 1055-2. – Lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

« Art. 1055-3. – Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 57 et du dernier alinéa de l’article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

« Art. 1055-4. – Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision. »

Article 3
Dans le chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis
« La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil

« Art. 1055-5. – La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
« Dans le second cas mentionné à l’alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

« – la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
« – le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d’acte d’état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

« Art. 1055-6. – La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

« Art. 1055-7. – La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

« Art. 1055-8. – L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

« Art. 1055-9. – Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l’état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« La personne dont l’état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
« Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
« Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
« Le conjoint, l’enfant majeur ou le représentant légal de l’enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
« Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l’apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l’alinéa précédent à l’officier de l’état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées. »

Article 4
A l’article 1575, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
Article 5Après l’article 16 du décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Sur demande d’un des époux ou d’un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l’article 1055-9. »

Article 6 L’article 21 du décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le 1er alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les territoires d’outre-mer, » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Après les mots : « article 19 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 » ;
2° Les alinéas suivants sont ajoutés après le 1er alinéa :
« Le présent décret, à l’exception de l’article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.
« L’article 19 n’est pas applicable en Polynésie française. »

Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

les tables DÉCENNALES D’ÉTAT civil : une obligation de reliure par les communes…dont la charge financière incombe cependant à l’État !

Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999  (Extrait)

L’article 2 de l’ arrêté du 9 mars 1951 qui précise les règles relatives à la présentation matérielle et à la transmission des tables décennales  dispose que :
« Les maires feront parvenir au greffe du tribunal de première instance l’exemplaire de la table décennale qui lui sera destiné par l’intermédiaire du procureur de la République. »

Lorsque les services de l’état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l’outil informatique.

61 Les tables annuelles et décennales peuvent être dressées sur les feuilles de papier timbré qui sont utilisées pour la confection des registres.
Elles peuvent aussi être établies sur des feuilles de papier libre ou même d’un format différent. Cette manière de procéder est d’ailleurs parfois imposée par le recours à des procédés modernes et automatiques de rédaction des tables. Il conviendra, particulièrement dans ce cas, de veiller à ce que le papier utilisé soit suffisamment solide pour permettre des consultations répétées durant un long espace de temps.
Lorsque les registres déposés dans les mairies sont réunis par périodes décennales en vue de leur reliure, l’exemplaire correspondant des tables décennales est normalement inséré à leur suite dans le même volume et relié avec eux.

62 Les frais d’établissement des tables annuelles et décennales sont comme les frais de rédaction des actes d’état civil supportés par les communes ; la tâche des municipalités est d’ailleurs simplifiée par le fait que les fiches qui ont servi à dresser les tables annuelles peuvent, après avoir été reclassées par ordre alphabétique, servir à l’établissement des tables décennales.

En revanche, les frais de confection et de reliure des registres contenant les tables annuelles et décennales sont, en application de l’article 6 de la loi du 13 novembre 1936 et de l’article 3 de l’arrêté précité du 9 mars 1951, à la charge de l’Etat.

63 Les dispositions applicables en matière de demandes de crédits, de prévisions budgétaires, de mise à disposition et de répartition des dotations sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres.

instruction_générale_relative_à_létat_civil_du_11_mai_1999__annexe_.pdf

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instruction_générale_relative_à_létat_civil_du_11_mai_1999__annexe_

Des informations précieuses pour instruire une demande de changement de prénom…

Voici quelques conseils pour vous permettre d’instruire au mieux ces dossiers.

A vos administrés qui souhaitent modifier leur prénom en faisant valoir une pratique d’un prénom ne figurant pas dans leur état civil, vous pouvez demander  toutes pièces démontrant l’usage  de ce prénom: certificats de scolarités, inscription  auprès de clubs ou associations, pièces d’identité où figure ce prénom, attestation de proches.

Les attestations pourront  aussi le cas échéant porter sur l’importance pour l’intéressé de modifier effectivement son état civil.

Pour recueuillir ces informations, exigez une attestation de témoins sur la base du CERFA 11527*02.

Souvent en effet, l’usage préexiste au  changement de prénom.

Pensez que l’établissement, dans vos services, d’une liste à remettre à chaque requérant afin de lui indiquer précisément quels documents il devra ou pourra fournir à l’appui de sa demande pourrait se révéler précieuse pour vous , comme  pour vos administrés. L’intérêt  est ici de parvenir à une certaine  harmonisation dans le traitement de ces requêtes.

Par exemple:
– attestations de  famille,
– attestations d’amis, employeurs,
– documents administratifs prouvant l’usage.

Sur le changement:

Il devra être conseillé au justiciable de ne pas forcément supprimer l’ancien prénom, mais plutôt d’ajouter un nouveau prénom à ceux préexistants. Cela afin de vous prémunir contre un revirement et une nouvelle demande dans l’autre sens.

Il sera bien sûr nécessaire de faire un avis de mention qui sera envoyé à la commune du lieu de naissance.

Il faudra aussi modifier tous les actes une fois le changement effectué : les actes de mariage, les actes de naissance des enfants du requérant, le livret de famille …

Une fois le changement effectué, ou en cas de refus,  la mairie devra conserver les documents  fournis durant les délai des recours : recours devant le Procureur, ou recours devant le Juge aux affaires familiales.

En ce qui concerne le changement de prénom à la suite d’un changement de sexe, il faut se rapporter à l’apparence pour démontrer l’intérêt légitime. La Cour Européenne des Droits de l’Homme est claire à ce sujet : constitue une atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme le fait que le prénom ne corresponde pas à l’apparence physique.

Nouvelle méthode de recensement de population dans les communes…..Le saviez-vous ?

Le calcul de la population des quelque 36 000 communes de France s’appuie sur les données issues de cinq années successives d’enquêtes de recensement.

L’introduction de techniques de sondage ne concerne que les communes de plus de 10 000 habitants et elle conduit à ce que, au terme d’un cycle de cinq ans, 40 % de la population de ces communes soit recensée, soit un taux de sondage très élevé.

Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’un recensement exhaustif tous les cinq ans.

L’intérêt de ce dispositif est de réduire et de lisser au cours du temps le coût de l’opération pour les finances publiques. La légère perte de précision liée à l’introduction de techniques de sondage est maîtrisée et relative, car elle doit être mise en regard de l’amélioration concomitante de la qualité de la collecte : de taille plus réduite et effectuée tous les ans, cette collecte peut être mieux contrôlée, par des équipes accumulant du savoir faire.

Les chiffres publiés à la fin d’une année reflètent la situation du milieu du cycle des cinq derniers résultats d’enquêtes connus, soit la situation effective trois ans auparavant. Ainsi, la population légale en vigueur au 1er janvier 2016, authentifiée par décret publié le 31 décembre 2015, reflète la situation du 1er janvier 2013. Ce décalage temporel peut paraître important, mais c’est la seule façon d’assurer l’égalité de toutes les communes devant la loi.

Il ne serait pas concevable qu’une commune reçoive une dotation calculée sur des chiffres plus anciens ou plus récents qu’une autre en vertu du hasard qui a fixé sa date de recensement. En outre, ce dispositif annuel permet de disposer de données dont la fraîcheur ne s’amoindrit pas au fil du temps, contrairement au dispositif précédent des recensements exhaustifs qui n’intervenaient que tous les huit ans environ. Sensible aux questions liées au calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la commission nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) a étudié la possibilité d’avancer la date de référence des populations afin d’être la plus proche possible de leur date d’entrée en vigueur. Les contraintes liées à la disponibilité des sources administratives et au respect de l’égalité de traitement entre communes ne permettent pas de gagner plus d’un an par rapport à la situation actuelle.

De plus, en s’éloignant de l’année médiane du cycle, les estimations perdraient en précision. Dans ce contexte, la commission n’a pas souhaité poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, il est difficile de comparer des sources dont les définitions et les finalités sont différentes.

Par exemple, l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés ne permet pas d’en déduire une hausse équivalente de la population légale, les élèves pouvant par exemple résider sur le territoire d’autres communes. Cette hausse du nombre d’enfants peut également être compensée par une baisse de la population des autres classes d’âge. De même, des électeurs peuvent être inscrits sur les listes électorales d’une commune sans résider de façon habituelle dans cette commune.

Des logements peuvent être construits dans une commune mais dans le même temps, d’autres logements peuvent être détruits, ou devenir vacants ; enfin, le profil des ménages de la commune peut évoluer au cours du temps et notamment, le nombre moyen de personnes par ménage diminuer, si bien qu’une hausse du nombre de logements ne se traduit pas nécessairement par une hausse corrélative de la population.

Les techniques mises en œuvre actuellement pour le recensement de la population visent à fournir, chaque année, des données fraîches répondant aux besoins des acteurs publics, tout en limitant la charge d’enquête au strict nécessaire pour disposer de résultats d’une qualité suffisante. Ces techniques répondent également à l’objectif de lisser la charge d’enquête au cours du temps et la dépense publique afférente. Il n’est pas prévu à ce stade d’évolution majeure des techniques de recensement, autre que le développement de la réponse par internet.

Source : ​http://www.senat.fr/quesdom.html 

Une évolution cardinale dans la constitution du dossier de mariage : bientôt la fin de l’obligation par les époux de transmettre leur acte de naissance

La loi du 18 novembre 20016 relative à la modernisation de la justice du XXI siècle remet en cause l’un des principes fondamentaux de la constitution du dossier de mariage par les futurs époux(ses) : la transmission par les époux d’un  extrait de naissance délivré depuis moins de 3 mois.
Désormais, l’officier d’état civil peut lui même se rapprocher de l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance des époux. Ces derniers sont lors dispensés de l’obligation de produire leur extrait d’acte de naissance.

Article 52 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Le Code civil est ainsi modifié :

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.
« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »

vous célébrez des mariages ? Cette information est alors pour vous !

Cette réforme date du 18 novembre 2016 :

La célébration des mariages n’est plus obligatoire dans la « maison commune », c’est à dire l’hôtel de ville d’une commune uniquement. Désormais, il sera possible de célébrer cet évènement dans un autre bâtiment communal obligatoirement situé sur le territoire de la commune.

Ce choix doit être motivé, notamment par des raisons matérielles, telles que la célébration d’un mariage le même jour à la même heure, ou à partir de considération d’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité).

Cette disposition est d’application quasi-immédiate , car il faut attendre des mesures réglementaires, notamment le décret qui fixe les conditions d’intervention du Procureur de la République qui doit être informé de ce changement.

Qu’est ce que dit le texte ?

Article 49 de la lOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1.-Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret.

LE PACS en mairie….c’est acté mais son entrée en vigueur est reportée!

L’enregistrement du PACS, sa modification et sa dissolution ressortent désormais à la compétences des communes. Le Conseil constitutionnel a définitivement validé ce transfert.
L’officier d’état civil du lieu de leur résidence commune, ou à défaut, l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’une des deux parties, est compétent pour prendre ces actes.

Toutefois, si ce transfert est désormais effectif, son entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2017 car l’article 114 de la loi dispose que  » L’article 48 (article de la loi relatif au transfert du PACS en mairie) entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date ».

Le texte de la loi :

I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

LEs maires et le changement de prénom : une compétence supplémentaire mais encadrée….

Cette réforme du changement de prénom est au cœur de la réforme de modernisation de la justice du XXIème siècle qui est en cours de discussion et de modification au Parlement.
Les débats vont reprendre dès la semaine prochaine.

Voici le projet de loi initial :

« Article 18 quater (nouveau)
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Le dernier débat à l’assemblée :

« Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Yves Le Bouillonnecrapporteur. Défavorable. Il s’agit d’ouvrir la faculté à nos concitoyens de demander à l’officier d’état civil le changement de prénom, sa substitution ou une agglomération de prénoms. C’est une facilité nécessaire. Il y a un peu plus de 2 000 changements de prénoms par an, ce qui ne représente donc pas une charge extraordinaire. Je ne veux pas examiner cette question sous l’angle de la charge des communes. Certes, ce débat est possible, mais pas dans le cadre des dispositions du droit et de la tenue de l’état civil, dans une loi qui vise à ouvrir le code civil.

Bien évidemment, il faut avoir un intérêt légitime à cette demande de modification ou d’adjonction, et il appartient à l’officier d’état civil de s’en assurer. S’il considère que les motifs légitimes ne sont pas réunis, comme dans le cas d’un divorce, il en réfère au procureur de la République, sous l’autorité duquel il agit.
M. Philippe Gosselin. C’est totalement illusoire !
M. Jean-Yves Le Bouillonnecrapporteur. Le dispositif facilite les choses et les simplifie, en tenant compte des réalités de vie de nos concitoyens. Cette réforme va dans le sens de la simplification et de l’allégement des procédures.
M. Philippe Gosselin. Pour simplifier, c’est tellement simplifié qu’il n’y a plus de règles !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoasgarde des sceaux. Je ne vais pas revenir sur les arguments que vient de donner le rapporteur, mais simplement rappeler la question du transfert qu’évoquait Guy Geoffroy tout à l’heure. En l’espèce, il y a, par an, environ 2 750 demandes de changement de prénom pour 36 000 communes. Je ne sais pas combien il y a eu, monsieur le député-maire, de demandes de changement de prénom, l’année dernière, à Combs-la-Ville ou à Remilly-sur-Lozon, monsieur Gosselin, mais je pense que ce nombre reste supportable pour les collectivités locales. Le transfert n’impose donc pas vraiment de lourdeurs.

Quant aux arguments de fond, Jean-Yves Le Bouillonnec a excellemment tout dit. Aujourd’hui, dans 93 % des cas, le juge judiciaire valide le changement de prénom. À la naissance, c’est l’officier d’état civil qui choisit la pertinence du prénom. Pourquoi ce qui est valable dans ce cas ne le serait plus à d’autres moments de la vie ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Geoffroy.
M. Guy Geoffroy. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais vous venez de vous arroser ! Vous utilisez un argument qui se retourne rétroactivement contre vous.
M. Éric Ciotti. C’est l’arroseur arrosé !
M. Guy Geoffroy. Hier, quand je signalais, sur un sujet identique, que le transfert des PACS vers les communes conduirait à une lourde dépense supplémentaire, je mettais sur la table des chiffres qui ne sont pas contestables. Je les remets sur la table ! Le nombre des enregistrements et des dissolutions de PACS est identique au nombre des mariages prononcés dans les communes.

Je reprends donc l’argument que vous venez d’utiliser concernant le nombre ridiculement petit des changements de prénom, par rapport au nombre des actes ! Vous n’avez pas voulu répondre à ma question hier, mais comme vous venez de nous tendre une très belle perche, je la saisis. Que répondez-vous à mes chiffres, que vous n’avez pas contestés, car ils ne sont pas contestables, puisque c’est la réalité ?
(Les amendements identiques nos 10 et 170 ne sont pas adoptés.)

NB : La service juridique de la société SEDI Equipement est déjà en train de produire les imprimés pour permettre au maire de disposer d’un outil fonctionnel pour gérer cette compétence efficacement.

discrétion et obligation du maire lors de la célébration d’un mariage

L’article 38 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°  58-779 du 23 aout 1958 prévoit que « l’officier d’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration et aux témoins ». S’agissant de l’acte de mariage, ces dispositions conduisent à faire une lecture, le cas échéant, des prénoms et noms du précédent conjoint de chacun des époux, l’article 76 du Code civil, prévoyant en son 4° que « l’acte de mariage énoncera les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ».

Il doit toutefois être relevé que l’article 38 du code civil ne prévoit la lecture de l’intégralité de l’acte de mariage qu’aux seuls époux et témoins, aux fins principalement d’éviter toute erreur matérielle dans l’acte, les autres personnes assistant à la cérémonie n’étant pas concernées par cette lecture. Il convient donc de distinguer cette lecture du recueil de l’échange des consentements prévu à l’article 75 du code civil qui n’impose pas à l’officier de l’état civil d’évoquer la situation matrimoniale antérieure de chacun des époux, comme cela est au demeurant précisé par le paragraphe 401 de l’instruction générale relative à l’état civil, qui propose, au titre de la formule d’échange des consentements, une interpellation des futurs époux par leurs prénoms et nom uniquement.

Ainsi, lors d’une cérémonie de mariage, si l’échange de consentement suppose une interpellation des époux, celle-ci n’exige pas de faire référence à la situation matrimoniale antérieure de chacun d’eux. Ces éléments n’ont vocation à être lus que lors de la phase de rédaction et de signature de l’acte de mariage à l’issue de la cérémonie, laquelle ne concerne que les conjoints et leurs témoins et doit à ce titre amener l’officier de l’état civil à faire preuve de discrétion.