La réforme relative à l’interdiction de la fessée aura des conséquences sur le discours des officiers d’état civil lors de la célébration des mariages

Le Parlement a adopté définitivement le mardi 2 juillet, par un ultime vote du Sénat, la proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires.

Désormais, cette évolution législative fera l’objet d’une lecture par l’officier d’état civil lors des cérémonies de mariage. Les officiers d’état civil ont l’obligation en effet de lire cette nouvelle disposition.

L’article 75 du Code civil, alinéa 1er, dispose en effet que : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l’article 371-1 du présent code ».

Le nouvel article 371-1 du Code Civil dispose désormais depuis la réforme que « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

PACS: la circulaire relative au registre.

La circulaire du 13 décembre 2017 vient rappeler et compléter l’arrêté du 20 novembre 2017 « relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié aux déclarations, modifications et dissolutions de PACS ». Elle précise les modalités d’enregistrement des PACS sur les registres papier ainsi que les caractéristiques des différents registres utilisables.

L’annexe de la circulaire du 13 décembre 2017 fixe les libellés d’enregistrement des différents événements relatifs au PACS, constitutifs des registres pré-imprimés.

Circulaire du 13 décembre 2017 de présentation du registre dédié au PACS prévu à l’article 10 du décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du PACS. N° : JUS/C/1730697/C

 

Modifications du modèle de livret de famille.

Stable depuis 2013 et les évolutions liées au mariage pour tous, le modèle de livret de famille vient à nouveau de changer pour intégrer les évolutions qui ont récemment touché le droit de la famille.

L’arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille apporte les modifications suivantes :

Page 2 du livret, le 4° du II de l’annexe I consacré à la délivrance d’un second livret de famille voit ses cas enrichis (Article 1).

Ainsi, il peut être délivré un second livret :

  • En cas de perte, vol ou destruction du premier ;
  • En cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l’acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • En cas de changement de prénom prononcé à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des enfants, sous réserve de la restitution du premier livret ;
  • Lorsque l’un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifié par la production d’une décision judiciaire, d’une convention judiciairement homologuée ou d’un acte de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire mais aussi toutes les fois que le demandeur invoque un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésentente entre les époux, séparation de fait (etc.).

De la 3ème à la 9ème page du livret, l’annexe II est modifiée suite à l’entrée en vigueur depuis le premier novembre des dispositions du décret 890 du 06 mai 2017 relatif à l’état civil (Article 3).

Enfin de la 13ème page à la 20ème page du livret, la note de bas de page 4 des rubriques relatives aux extraits des actes de naissance et de décès des enfants est complétée comme suit : « Dans ces dernières hypothèses, préciser si nécessaire, « par… (Prénoms et NOM du parent ayant effectué la reconnaissance) » (article 2).

Les officiers d’état civil qui disposeraient encore d’ancien livret peuvent les utiliser jusqu’à épuisement des stocks (article 4).

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté tant attendu, relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est paru le 26 novembre 2017. il doit être suivi d’une  circulaire établissant des modèles de registre dans les prochains jours.

D’ores et déjà, voici ce que cet arrêté du 20 novembre 2017 nous apprend :

– L’utilisation du papier permanent pour les feuilles du registre dédié aux déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions est requise ;

– Les feuilles du registre sont numérotées ;

– L’encre utilisée doit être stable dans le temps et neutre ;

– Le registre doit, préalablement à toute utilisation, faire l’objet d’une reliure cousue ;

– Le registre est établi en un seul exemplaire. Par exception, les postes diplomatiques et consulaires peuvent établir le registre en double exemplaire ;

– Les déclarations conjointes de pacte civil de solidarité sont enregistrées à la suite les unes des autres dans la limite d’une déclaration par page ou, si la déclaration est irrecevable, dans la limite d’une décision d’irrecevabilité par page ;

– Des espaces suffisants sont réservés pour l’apposition ultérieure des mentions de modification, de dissolution ou, le cas échéant, de décision de confirmation ou d’infirmation de la décision d’irrecevabilité ;

– Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions sont enregistrées sans recourir au collage de feuille mobile sur la page.

À suivre …

REGISTRE DU PACS, Un arrêté toujours attendu.

Les communes qui n’ont pas d’application informatique doivent enregistrer les PACS sur un registre papier dédié.
Selon l’article 515-3-1 du code civil, le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine.

Comme précisé dans l’article 11 de l’arrêté du 889 du 06 mai 2017 et la circulaire de 10 mai 2017, les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
A ce jour, l’arrêté n’est toujours pas paru.

Interrogé par mes soins sur la date de parution de l’arrêté, le bureau du droit des personnes et de la famille du ministère de la justice m’a précisé ce jour que l’arrêté est actuellement validé par le ministère de la justice et en attente au ministère des affaire étrangères.
À cette occasion, il m’a une nouvelle fois été assuré que l’arrêté devrait être publié très prochainement et que cela devrait aller très vite une fois validé par le ministère des affaires étrangères.
Une circulaire avec des modèles de registre est également prévue.

À suivre …

PRÉCISIONS SUR L’enregistrement des PACS.

QUE FAUT-IL ENREGISTRER SUR LE REGISTRE PAPIER ?
Lors de la conclusion d’un PACS, il faut enregistrer :

  • les prénoms et nom, date et lieu de naissance de chaque partenaire ;
  • le sexe de chaque partenaire ;
  • la date et le lieu d’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS ;
  • le numéro d’enregistrement de cette déclaration.

Lors de l’enregistrement d’une convention modificative, il convient d’inscrire la date d’enregistrement de la convention modificative à l’endroit où la déclaration de PACS a été initialement mentionnée.
En cas de dissolution, l’officier de l’état civil devra enregistrer à l’endroit où la déclaration de PACS a été initialement mentionnée :

  • la date et le motif de la dissolution du PACS (décès, mariage, déclaration conjointe de dissolution, décision unilatérale de dissolution) ;
  • la date d’effet, entre les partenaires, de la dissolution du PACS.

FAUT-IL ATTRIBUER UN NOUVEAU NUMÉRO ENREGISTREMENT DU PACS À CHAQUE MODIFICATION DE LA CONVENTION ?
Le numéro d’enregistrement sert à l’identification du dossier pendant toute la durée de conservation des données relatives au PACS.
En cas de modification de la convention de PACS, l’officier de l’état civil enregistre la convention modificative en se reportant au numéro d’enregistrement déjà attribué aux partenaires.
De manière concomitante à cet enregistrement, l’officier de l’état civil vise la convention modificative de PACS, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages.
Le visa consiste en l’apposition sur la dernière page de la convention modificative du numéro d’enregistrement du pacte initial et de la date d’enregistrement de la modification, de la signature et du sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention modificative devra être identique à celle figurant sur le registre (dématérialisé ou, par exception, sous format papier).

Source :

Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

12 questions réponses sur l’enregistrement du PACS en Mairie

1. UN MINEUR ÉMANCIPÉ PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Un mineur ne peut conclure un pacte civil de solidarité, même s’il a été émancipé par décision expresse ou par un mariage dissous avant sa majorité.
A l’égard des ressortissants étrangers, l’âge de la majorité est fixé par la loi de l’Etat dont ils sont ressortissants. Dans cette hypothèse, chaque partenaire étranger produira un certificat de coutume faisant état du contenu de sa loi personnelle.
2. UN MAJEUR SOUS TUTELLE PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Les majeurs protégés peuvent conclure un pacs.
Le partenaire placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour signer la convention de PACS. En revanche, il peut se présenter en mairie sans son curateur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
Le partenaire placé sous tutelle doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. Comme dans le cas de la curatelle, le majeur sous tutelle doit être assisté de son tuteur pour signer la convention de PACS mais il peut se présenter en mairie sans son tuteur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
3. QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR POUR LA CONCLUSION D’UN PACS ?
Les partenaires doivent fournir les pièces suivantes :

Pour un partenaire étranger, il faut ajouter :

  • un certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l’État et les pièces d’état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable ;
  • pour un partenaire né à l’étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois, que vous pouvez demander au Service central d’état civil – répertoire civil ;
  • Pour un partenaire vivant en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.

4. QUEL DOIT ETRE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE PACS ?
Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, ils doivent produire l’original de la convention de PACS qu’ils ont conclu sous seing privé. Il n’est pas possible d’établir sa convention devant notaire et de la faire enregistrer en mairie.
Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement faire référence aux articles 515-1 à 515-7 du code civil. Elle pourra être réalisée à partir de la convention type établie par le formulaire cerfa n°15726*02 ou à l’aide d’une convention personnalisée.
La convention doit comporter la signature des deux partenaires.
Il n’appartient pas à l’officier de l’état civil d’apprécier la validité des clauses de la convention, ni de conseiller les partenaires quant au contenu de leur convention. S’il est interrogé par ceux-ci sur ce point, il convient de les orienter vers un avocat, un notaire ou la maison de justice et du droit la plus proche. Pour autant, si la convention paraît contenir des dispositions manifestement contraires à l’ordre public, l’officier de l’état civil informe les partenaires du risque d’annulation de celle-ci. Si les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le pacte en les informant qu’il en saisira le procureur de la République du ressort au sein duquel il exerce. Dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil doit transmettre au procureur de la République copie des pièces conservées à la suite de l’enregistrement du PACS ainsi qu’une copie de la convention de PACS effectuée aux seules fins d’examen de sa validité par le procureur de la République.

5. LES DEUX PARTENAIRES DOIVENT-ILS ETRE PRÉSENTS POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
Le dossier de PACS peut être retiré auprès de la mairie, par un seul des partenaires ou être constitué à partir des formulaires disponibles en ligne. Il pourra être déposé à la mairie ou y être retourné par correspondance (voie postale ou téléservice).
Pour l’enregistrement, les deux partenaires doivent  se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil de leur commune de résidence.
Si l’un des deux partenaires est momentanément empêché, l’officier de l’état civil doit inviter celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec son futur partenaire pour l’enregistrement du PACS.
Lorsque l’un des partenaires est empêché et qu’il ne paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai raisonnable, l’officier de l’état civil peut se déplacer jusqu’à lui.

6. EN QUOI CONSISTE LE VISA DE LA CONVENTION DE PACS ?
De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS, l’officier de l’état civil vise en fin d’acte, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages, la convention qui lui a été remise par les partenaires. Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature et le sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention est celle du jour de l’enregistrement de la déclaration de PACS.

7. LA COMMUNE DOIT-ELLE CONSERVER UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION DE PACS ?
La convention de PACS doit être restituée aux partenaires et aucune copie ne peut être conservée par l’officier de l’état civil.
Ce dernier doit uniquement conserver :

  • les pièces nécessaires à la constitution du dossier de PACS ;
  • le formulaire Cerfa de déclaration conjointe de PACS contenant les informations relatives aux futurs partenaires ainsi que leur déclaration sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien de parenté ou d’alliance ;
  • les récépissés des avis de mention transmis à/aux officier(s) de l’état civil dépositaire(s) des actes de naissance des partenaires et/ou au service central d’état civil assurant la publicité des PACS dont l’un au moins des partenaires est de nationalité étrangère né à l’étranger.

A l’enregistrement du PACS, l’officier de l’état civil délivre un récépissé d’enregistrement aux partenaires.

8. L’ENREGISTREMENT DU PACS DOIT-IL ETRE EFFECTUÉ SUR UN REGISTRE DÉDIÉ ?
Les déclarations conjointes de PACS devront être enregistrées, sous forme dématérialisée, au sein de l’application informatique existante dans les communes pour traiter des données d’état civil (article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié). Ce n’est qu’à défaut d’une telle application informatique que l’enregistrement des PACS s’effectuera dans un registre dédié, qui devra satisfaire aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité fixées par arrêté à paraître du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères. S’il ne s’agit pas d’un registre de l’état civil, les pages de ce registre doivent néanmoins être numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation.

9. UN OFFICIER D’ÉTAT CIVIL PEUT-IL REFUSER D’ENREGISTRER UN PACS ?
Si l’officier de l’état civil constate, au vu des pièces produites par les partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des articles 515-1 ou 515-2 du code civil, il doit refuser d’enregistrer la déclaration de PACS.
Ce refus fait alors l’objet d’une décision motivée d’irrecevabilité dont l’officier de l’état civil conservera l’original, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires. Cette décision d’irrecevabilité est enregistrée, au même titre que les déclarations, modifications et dissolutions de PACS.
L’enregistrement doit préciser la date et le motif de la décision d’irrecevabilité (article 4, 8° du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié).

10. UNE CÉRÉMONIE DOIT-ELLE ETRE ORGANISÉE POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
En l’absence de dispositions en ce sens, les partenaires ne peuvent exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur PACS, contrairement aux dispositions régissant le mariage.
Toutefois, le maire de chaque commune pourra prévoir à son initiative l’organisation d’une telle célébration qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une délégation des fonctions d’officier de l’état civil à l’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune au même titre que l’ensemble des attributions dont l’officier de l’état civil a la charge en matière de PACS.

11. QUELS SONT LES AVIS DE MENTION A TRANSMETTRE SUITE A L’ENREGISTREMENT D’UN PACS ?
L’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de PACS doit envoyer sans délai un avis de mention aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des partenaires.
Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, les informations relatives au PACS sont enregistrées sur le registre tenu par le service central d’état civil conformément à l’article 515-3-1 alinéa 1er du code civil. Ainsi, l’officier de l’état civil ayant enregistré une déclaration de PACS transmet sans délai un avis aux fins de mention sur ce registre.
Ces différents avis de mention sont envoyés par courrier ou, le cas échéant, par voie dématérialisée dans le cadre du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plateforme d’échanges mise en œuvre par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011

12. AUPRÈS DE QUEL OFFICIER D’ÉTAT CIVIL FAUT-IL ENREGISTRER LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE PACS ?
Pour les PACS enregistrés par le greffe du tribunal d’instance, il s’agira de l’officier de l’état civil de la commune siège de ce tribunal.
Pour les pactes enregistrés en mairie, il s’agit de l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu l’enregistrement.

SOURCES :

  • Code civil, art. 515-1 à 515-7-1 (version applicable au 1er novembre 2017)
  • Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
  • Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

Quelles sont les conditions juridiques à remplir quand une personne française se marie avec une personne étrangère ?

Lors du mariage entre un français et un étranger, ce dernier doit fournir des documents supplémentaires dans le dossier de mariage. Outre les documents exigés de la part d’un ressortissant français, le ressortissant étranger doit donc produire :

  • son acte de naissance, de moins de 6 mois, traduit (coût de la traduction : environ 40 €)
    • Il faut se rapprocher du service central de l’état civil à Nantes
  • des documents destinés à vérifier que les conditions légales françaises du mariage sont remplies :
  • une attestation de célibat ;
  • un certificat de coutume ou de capacité matrimoniale : il est délivré par les autorités du pays d’origine du ressortissant étranger. Il indique que le futur époux est majeur, célibataire et non placé sous tutelle.

En revanche, la preuve de la situation régulière du ressortissant étranger en France n’est pas exigée.

Entrée en vigueur de la circulaire relative à la modification du sexe sur les actes d’État civil ! La circulaire donne tous les outils aux officiers communaux pour retranscrire et enregistrer ce changement.

La loi de justice du XXIe siècle adoptée le 18 novembre 2016 permet de demander la modification du sexe sur les documents d’État civil dans le cadre d’une nouvelle procédure qui se veut plus simple, et plus rapide.
En ce qui concerne le transcription de ce changement dans les actes d’état civil, la circulaire ci-dessous donne tous les éléments essentiels aux officiers d’état civil pour enregistrer ce changement.

Qui délivre un second livret de famille ? Retour sur une question récurrente des communes…

Arrêté du 1 juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

​Annexe 1

Délivrance d’un second livret :
Il peut être délivré un second livret :
― en cas de perte, vol ou destruction du premier ;
― en cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l’acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;
― lorsque l’un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifiée par la production d’une décision judiciaire ou d’une convention homologuée.
Le demandeur doit s’adresser à l’officier de l’état civil du lieu de sa résidence.