1) La loi Blanquer « pour une école de la confiance » : les nouvelles obligations imposées aux communes. La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019.

La loi pour une École de la confiance impose notamment :

  • L’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans qui devra entrainer la scolarisation de 26 000 enfants supplémentaires dès la rentrée 2019 dans les écoles maternelles.
  • L’installation de nouveaux équipements en matière d’affichage. La devise républicaine fera désormais partie des listes d’affichages obligatoires dans l’ensemble des établissements d’enseignements. Plus précisément, l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, le drapeau européen et les paroles de l’hymne national sont rendus obligatoires dans les salles de classe des établissements du premier et des seconds degrés, publics ou privés sous contrat.
  • La scolarisation obligatoire jusqu’à l’âge 18 ans à partir de la rentrée 2020. C’est une mesure importante de la loi pour lutter contre l’abandon scolaire et l’exclusion sociale des jeunes qui sont les plus en difficulté sur le plan social et économique. 56 000 jeunes mineurs qui ne sont ni en études, ni en formation ni en emploi sont concernés.
  • La mise en place d’un service public de l’École inclusive à partir de la rentrée 2019. Les objectifs sont multiples : une amélioration significative des conditions de recrutement, de la formation et des conditions de travail des professionnels de l’enseignement.

Vous souhaitez obtenir une subvention supplémentaire pour financer vos projets ? ce n’est pas trop tard, portez-vous candidate !

Une circulaire vient de paraître pour que les collectivités territoriales puissent obtenir une dotation supplémentaire de soutien à l’investissement. Un fonds de soutien a été spécialement créé par le Gouvernement pour fournir une aide aux collectivités territoriales qui atteint 1 milliard d’euros. Les communes sont évidemment concernées par ce dispositif.  Le fondement juridique se situe dans l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 (qui se substitue donc à l’article 159 de la loi de finances initiale pour 2016).

Deux questions se posent toutefois.

Toutes les communes sont-elles éligibles à l’obtention de cette dotation ?

Si vous avez un projet d’équipement sérieux et cohérent à réaliser ou finaliser, vous pouvez en effet prétendre à l’obtention de cette subvention. Toutefois, le niveau de la dotation diifère d’une région à une autre. Les communes sont invitées à se rapprocher de leur préfecture du Département qui sélectionne les dossiers avec l’appui de la préfecture de Région.

Voir les pages 12 et suivantes de la note pour remplir le dossier et fournir les documents nécessaires au dépôt conforme de vos candidatures.

Quels sont les projets éligibles pour obtenir cette subvention ?

– Les projets de rénovation thermique
– Les travaux de transition énergétique
– Le développement des énergies renouvelables
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, notamment en matière d’accessibilité et de circulation des personnes handicapées.
– Le renforcement des travaux de mobilité
– La construction de logement neuf
– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
(…)

 

Ouverture des registres d’inscription à l’école publique dans les communes

  1. le ministre de l’éducation nationale est interrogé sur l’obligation des maires à ouvrir des registres d’inscription à l’école publique dans chaque commune et sur la période d’ouverture de ces registres.
    Le département de Maine-et-Loire compte 83 communes qui ne disposent pas d’école publique. Selon la Fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE) de ce département, on estime à 7 000 le nombre de familles n’ayant pas accès à l’école publique. Un potentiel de 35 établissements nouveaux pourrait ainsi être créé.
    Or, la loi impose au maire d’ouvrir les registres d’inscription afin de respecter l’article L. 212-2 du code de l’éducation qui prévoit en effet que « toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique », pour peu qu’elle puisse réunir « au moins quinze enfants d’âge scolaire ».
    Dans certaines communes, ces registres ne sont pas ouverts en continu (et parfois trois semaines durant les congés), ne permettant pas de connaître le nombre exact de familles souhaitant inscrire leurs enfants dans un établissement public.
    Il lui est demandé de quelle manière il compte faire appliquer la loi en informant les maires de leur obligation de tenir de tels registres et de les rendre accessibles sur une période significativement longue.
    Transmise au Ministère de l’intérieur
    Réponse ministérielle
    « L’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit que le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation scolaire. Le juge a d’ailleurs précisé que le maire exerce cette compétence au nom de l’État (CE 28/05/1986 Époux André c/ Commune de Chatillon-Leduc). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde (article L. 131-6 précité). À cet effet, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « le maire est seul chargé de l’administration (…) ». En conséquence, il appartient au maire de décider des modalités d’organisation des services publics placés sous son autorité. Dans un arrêt n° 76017 du 21 septembre 1990, le Conseil d’État a ainsi rappelé qu’il entre dans les attributions du maire de fixer les heures d’ouverture de la mairie, ainsi que les modalités d’exécution de son service par le secrétaire de mairie. Conscients de la nécessité d’assurer l’égal accès des usagers aux services publics, les maires sont soucieux de garantir l’effectivité du principe de continuité du service public de sorte qu’il n’y ait pas d’interruption du service pendant plusieurs semaines, y compris en période de congés. Il leur est notamment possible, s’ils l’estiment opportun, de mettre en place une procédure dématérialisée permettant l’enregistrement d’inscription à l’école publique en continu. Enfin, un usager peut toujours, s’il s’y croit fondé, contester la décision d’un maire en matière d’horaire d’ouverture de son administration ou en matière d’inscription scolaire, en en demandant l’annulation au tribunal administratif. »
    SOURCES : Question écrite n° 03401 publiée dans le JO Sénat du 06/12/2012 – page 2797 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2308

La prise en charge de l’accompagnement des enfants handicapés lors des activités périscolaires sera-t-il demandé aux collectivités territoriales ?

Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur la mise en œuvre des nouveaux temps périscolaires dans le cadre de la loi de programmation et d’orientation pour la refondation de l’école de la République. L’État ayant une compétence universelle en ce qui concerne l’accueil des enfants handicapés, il lui est demandé de confirmer la prise en charge de l’accompagnement, par les auxiliaires de vie sociale, lors de ces nouveaux temps périscolaires afin que tout enfant puisse participer à cette avancée éducative majeure.
Réponse ministérielle
« Le Président de la République a souhaité faire de la jeunesse la grande priorité de son quinquennat, le coeur de sa stratégie pour le redressement de la France. Il a fixé au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche un objectif : faire réussir tous les élèves. Le Gouvernement est pleinement engagé pour faciliter la scolarisation des enfants en situation de handicap. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République affirme pour la première fois le principe de l’école inclusive. Elle consacre ainsi une approche nouvelle. Les activités périscolaires sont de la responsabilité des collectivités locales. Elles ont vocation à s’ouvrir à tous les enfants, et l’article L. 551-1 du code de l’éducation prévoit que « les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » Ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée, prévoit que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales […] ». Dans tous les cas, les activités périscolaires relèvent du service public : elles sont accessibles également à tous les élèves, y compris les élèves en situation de handicap. Lors de la Conférence Nationale du Handicap du 11 décembre 2014, le Gouvernement a annoncé que les collectivités territoriales qui organisent des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial bénéficieront de l’accompagnement de l’Etat et de la Caisse nationale d’allocations familiales, afin que ces dernières puissent être mises en accessibilité pour les élèves en situation de handicap. 380 M€ des crédits du fonds « publics et territoires » sont ainsi mobilisés pour la période 2013-2017 pour accompagner financièrement les communes qui souhaitent investir pour faciliter l’accès des enfants en situation de handicap aux activités périscolaires. La ministre a également demandé aux services académiques de faciliter l’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap par les collectivités, lorsque la mise en accessibilité des activités périscolaires déclarées nécessite une présence humaine renforcée. Elle a également demandé aux recteurs d’académie de veiller à ce que chaque projet d’école puisse comporter un volet sur l’accueil et les stratégies d’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. »
Sources : Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4072/ Réponse publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6863/Date de changement d’attribution: 09/06/2015