Les dernières statistiques montrent une progression asymétrique de la confiance des citoyens dans leurs élus. Cependant, les maires sortent gagnants de ce sondage !

Plus de huit Français sur dix (83 %) ont une « bonne opinion » des maires, en revanche, ils ne sont que 38 % à avoir une bonne opinion des élus en général, un chiffre qui tombe même à 33 % s’agissant des sénateurs et députés, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, daté du 11 août 2019.

Au contraire, seul 17 % des Français ont une mauvaise opinion des maires, beaucoup plus quand il s’agit des élus en général (62 %), des sénateurs et députés en particulier (67 %).

Les Français estiment d’abord que « les carrières politiques sont trop longues » (70 %), que les élus « gagnent trop d’argent » (66 %), qu’« ils ont trop de pouvoirs »

Ils ne sont que 30 % à penser que les élus sont compétents, 26 % qu’ils sont « proches des préoccupations des citoyens », et 20 % qu’ils sont honnêtes.

Concernant les actes de vandalisme commis contre des permanences d’élus de la majorité, 47 % les condamnent, 44 % les comprennent mais ne les approuvent pas, 9 % les approuvent.

Le sondage a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1 006 personnes, selon la méthode des quotas, réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 9 août 2019.

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Pourquoi les votes blancs ne sont-ils pas reconnus comme des suffrages exprimés?

La reconnaissance des votes blancs comme des suffrages exprimés apparaît souvent comme le remède miracle à l’abstention aux élections.

Interrogé sur ce point par Monsieur Xavier BRETON, député de l’Ain, dans la réponse ministérielle n°1516 publiée au JOAN du 05 décembre 2017, Monsieur Gérard COLLOMB, ministre de l’intérieur, rappelle les raisons pour lesquelles le parlement n’a pas encore choisi cette voie :

« La loi n°2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a modifié le troisième alinéa à l’article L. 65 du code électoral qui dispose désormais que « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Les votes blancs sont donc désormais formellement distingués des votes considérés comme nuls.

La comptabilisation des bulletins blancs permet en effet de connaître le nombre d’électeurs qui, sans choisir entre les candidatures proposées ou répondre à la question soumise, ont néanmoins fait le choix de voter. En revanche, la reconnaissance du bulletin blanc comme suffrage exprimé a été rejetée par les parlementaires lors de l’adoption de la loi précitée car de nature à susciter plusieurs inconvénients sérieux.

Dans les scrutins à un tour à la représentation proportionnelle, l’intégration des votes blancs parmi les suffrages exprimés rendrait plus difficile l’accès à la répartition des sièges lorsqu’un seuil de représentativité existe, comme c’est le cas pour les élections européennes (5 %).

En effet, le nombre de suffrages exprimés à atteindre pour les listes de candidats serait augmenté en raison de l’intégration des votes blancs, ce qui ne favoriserait pas la diversité de représentation des opinions politiques.

En outre, dans certains scrutins à deux tours, la qualification des candidats pour le second tour serait rendue plus difficile. Tel est le cas des élections pour lesquelles le seuil d’accès au second tour est défini, non en fonction des inscrits, mais des suffrages exprimés, en l’occurrence 10 % aux élections régionales et aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus. Pour ces mêmes élections, de surcroît, un seuil de 5 % des suffrages exprimés conditionne la possible modification des listes entre les deux tours. De plus, il convient de rappeler que l’article 7 de la Constitution dispose que l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le vote blanc était intégré aux suffrages exprimés, il deviendrait possible qu’aucun candidat n’obtienne la majorité absolue au second tour.

Par ailleurs, cette mesure aurait des conséquences notables en matière électorale puisque de nombreuses règles sont déterminées par rapport à un seuil de suffrages exprimés. Il en est ainsi par exemple du remboursement forfaitaire des frais de campagne pour les candidats et du remboursement des dépenses liées à la propagande électorale.

Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas d’évolution sur cet aspect de la législation électorale. »

QE-AN n° 1516 du 05/12/2017, publié au JO le 05/12/2017 p.6168

Quid du régime juridique des procurations de vote ? elles ne sont ni permanentes ni IRRÉVOCABLES…

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée.

Il existe plusieurs situations en fonctions du nombre de scrutins concernés par la procuration :

Pour un scrutin
Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 tours.

Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 tours de l’élection ou bien un mandataire différent pour chaque tour.

Pour une durée limitée

La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote.

La durée maximum de la procuration est de 1 an.

Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte (3 ou 6 mois par exemple)

En ce qui concerne son retrait, il est admis qu’une résiliation puisse être résiliée ! 
Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire ou pour voter directement) selon les mêmes formalités que pour son établissement.

À savoir :
même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire.

En conclusion, une procuration non valable doit être détruite après information du mandataire et du mandant qui peuvent régulariser la procuration 

Article R. 74 du code électoral 
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 8 JORF 13 octobre 2006

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l’article R. 73 établissent que l’intéressé est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n’est établi qu’une procuration valable pour toutes ces élections.

TÉLÉCHARGEMENT de la circulaire 2017 relative au déroulement des opérations électorales

Madame, Monsieur, responsable des élections et de l’organisation des bureaux de vote,

Vous êtes peut être sur le point de recevoir notre Code électoral qui a été mis à jour des dernières réformes législatives et réglementaires.

Nous avons suivi de près les réformes de janvier 2017 pour produire un ouvrage actualisé. Il est mis à jour sur le plan législatif et réglementaire. Vous trouverez à ce titre les récents apports de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017.

En matière d’organisation des bureaux de vote, vous avez pu constater l’adoption relativement tardive d’une circulaire ministérielle qui a été diffusée tardivement. Elle remplace la circulaire de décembre 2007. Pour intégrer et utiliser facilement cet outil, j’ai le plaisir de vous transmettre une version formalisée en pièce jointe.

L’envoi de ce supplément s’inscrit dans notre politique de suivi et de veille juridique afin de vous apporter les informations nécessaires à l’action quotidienne des communes de France.

Avec cette circulaire et les autres documents de notre Code qui sont insérés dans les annexes, vous disposez d’un parfait outil pour mener à bien l’organisation de vos bureaux de vote.

Le service juridique et éditorial
​SEDI Equipement
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Est-ce vous avez tout prévu pour l’accès des personnes en situation de handicap dans les bureaux de vote ?

Au regard du Code électoral, les  principales obligations de la commune sont les suivantes :

  • Le cheminement vers le bureau de vote est dépourvu de tout obstacle
  • Un panneau d’information extérieur indique, de manière très lisible, les informations utiles aux électeurs
  • Le bureau de vote est implanté dans un bâtiment répondant d’emblée aux exigences d’accessibilité applicables aux ERP (accès, circulations intérieures, …)
  • Les aménagements (temporaires ou permanents) nécessaires à l’accessibilité du bureau sont mis en place
  •  L’entrée du bureau de vote accessible aux personnes handicapées est clairement signalée
  • Le parcours de vote est simple et évite tout croisement entre les électeurs
  •  Les circulations intérieures respectent la largeur minimale réglementaire de 1,20 m pour les bâtiments existants et 1,40 m pour les bâtiments neufs
  • Un chemin de guidage ou des indications permettent de connaître le parcours de vote
  •  Un isoloir, au moins, est accessible aux personnes en fauteuils roulants : aire de rotation de 1,50 m, tablette située à moins de 80 cm, rideau descendant en dessous de la tablette, éclairage adapté.
  • Des chaises sont disposées dans le bureau de vote afin de permettre aux électeurs présentant des difficultés de déplacement, de se reposer
  • L’urne est accessible aux personnes en fauteuils roulants ou de petite taille (urne située à une hauteur inférieure à 80 cm)
  • La machine à voter permet aux électeurs handicapés de voter en toute autonomie
  •  Un assesseur accueille et accompagne, à leur demande, les personnes handicapées et les personnes âgées
  • Les membres du bureau de vote sont informés et sensibilisés à la problématique du vote des personnes handicapées

NB : De nombreuses sanctions sont prononcées par le Défenseur des droits alors il faut mettre en place un équipement adapté dans chaque bureau de vote.

Dispositions règlementaires :

Article D56-1
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.

Article D56-2
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.

Article D56-3 
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

 

Petit résumÉ sur la délivrance des procurations….

Afin de faciliter l’exercice du vote par procuration, les conditions de dépôt ont été assouplies (renseignement du formulaire en ligne rendu possible par le décret n°  2013-1187 du 18 décembre 2013) et le nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes a été élargi.

Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 76 du code électoral imposent la prise en compte des procurations par les maires dès réception de celles-ci. Afin de prévenir tout problème lié à l’acheminement des procurations vers les mairies, il est recommandé aux électeurs de faire, dans toute la mesure du possible, leur demande le plus tôt possible, les procurations pouvant en effet être établies à tout moment de l’année.

Un rappel des modalités de délivrance des procurations est d’ailleurs régulièrement diffusé, en particulier à l’occasion de chaque scrutin. Le ministère de l’intérieur réalise toutefois des études de faisabilité pour envisager les conditions dans lesquelles des mesures de simplification de la délivrance des procurations dans des conditions sécurisées pourraient être proposées.

Concernant les listes d’émargement, ces dernières sont, selon les termes de l’article L. 68 du code électoral, déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture pour être communiquées à tout électeur dans un délai de 10 jours à compter de l’élection. Ces dispositions découlent des articles R. 112 (pour les élections départementales), R. 118 (pour les élections municipales) et R. 188 (pour les élections régionales) régissant les modalités et les destinataires des transmissions des procès-verbaux et pièces annexes, en particulier, les listes d’émargement. Les lieux de dépôt différents s’expliquent par les règles de recensement des résultats qui sont propres à chacune de ces élections.

Élections : le saviez-vous ? C’est indispensable !

Faites-vous un pense-bête pour ne rien oublier !

Il existe des informations qui sont essentielles pour bien organiser son bureau de vote.

Notre service juridique vous en fait parvenir quelques unes au fur et à mesure de l’approche des élections :

Le nombre de bureau de vote par habitant ?
Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau.

Les isoloirs :
Il y a au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits.

La table de vote :
C’est à cette table que siègent les membres du bureau de vote.

Sur cette table sont disposés :

  • une urne dont 4 faces au moins sont transparentes et munies de deux serrures différentes
  • la liste d’émargement
  • le Code électoral
  • l’arrêté ou le décret de convocation des électeurs
  • la circulaire ministérielle relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct
  • la circulaire ministérielle relative à l’organisation du scrutin du jour
  • la liste des candidats
  • une liste comprenant les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats ou les têtes de liste, et éventuellement de leurs suppléants
  • la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats ou les têtes de liste pour contrôler les opérations électorales
  • les cartes électorales qui n’ont pas été remises au domicile des électeurs
  • les enveloppes de centaines

Quelle est la fonction du Conseil municipal des jeunes citoyens ?

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est composé d’enfants ou d’adolescents qui sont élus ou tirés au sort à partir d’une liste de candidats volontaires. Le nombre de jeunes conseillers est fixé de manière proportionnelle par rapport au nombre de conseillers municipaux dernièrement élus.

Aujourd’hui, le CMJ connait un véritable essor auprès de jeunes citoyens impatients de participer à la vie communale, au travers d’actions menées en collaboration avec les services municipaux de la ville. Toutefois, malgré des propositions de lois dans ce sens, aucun texte juridique n’encadre ou ne donne une valeur juridique à ce type d’instance.

Dans un souci de freiner le délaissement de la vie publique par les jeunes citoyens, le CMJ permet de ramener les jeunes dans l’espace public et politique de la commune. Il s’agit d’un apprentissage interactif fondé sur la participation des jeunes qui sont dotées de nouvelles responsabilités. Ainsi, ils sont associés à tous les niveaux de la vie locale sur le plan scolaire, associatif et sportif.

Le CMJ est un vecteur d’engagement qui ne possède que des avantages pour remettre la jeunesse au centre la vie publique locale. C’est une source d’inspiration pour l’ensemble des élus, car les décisions de la commune sont discutées par des personnes de générations différentes.

Voir notamment : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2842.asp

 

Les primaires : un moment dont les communes doivent tirer profit pour leur image

1) A « Droite » : les dates ont été officialisées vendredi 15 janvier. Une primaire ouverte à l’ensemble des citoyens de la droite et du centre se tiendra les 20 et 27 novembre 2017.
C’est 10.337 bureaux de vote qui seront répartis sur tout le territoire. Pour éviter le risque de fraude, il n’y aura ni vote électronique, ni procuration. Il faudra donc se déplacer. Les organisateurs prévoient jusqu’à 4 millions de votants.

2) A « Gauche » : Le Président de la République a accepté de se soumettre à des primaires au sein de sa propre majorité. C’est une première sous la Ve République.

Entre 6 700 et 6 800 bureaux de vote devraient être mis en place lors de la primaire de la gauche, organisée en janvier, a indiqué mercredi Christophe Borgel, secrétaire national du PS chargé des élections. La règle : « un bureau de vote minimum par canton et un bureau de vote par tranche de 2 000 électeurs de gauche supplémentaires en prenant comme base les résultats des départementales de 2015 ». Si dans un canton, il y a 6 800 électeurs de gauche, cela signifie qu’il y a un bureau de vote pour le canton, plus 4 bureaux de vote, un pour 2 000, un pour 4 000. Le responsable envisage « un plancher de 6 700 à 6 800 bureaux de vote » pour cette primaire qui aura lieu les 22 et 29 janvier.

Loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle

Les informations générales à connaitre :

1) Les dates du scrutin présidentiel : le dimanche 23 avril 2017 pour le premier tour de l’élection du président de la République, et le 7 mai pour le second tour

2) L’élection parlementaire des 577 députés se déroulera les dimanche 11 et 18 juin 2017. Les dernières élections législatives avaient eu lieu les 10 et 17 juin 2012

3) Les élections sénatoriales seront organisées dimanche 24 septembre 2017. Elles renouvelleront 170 sièges sur les 348 sénateurs que compte le Sénat au total

NB : Cette loi a été validée intégralement par le Conseil constitutionnel

I. La présentation des candidats et les règles de signatures

– La loi étend la liste des élus qui sont habilités à présenter un candidat. Cette modification procède de la dernière réforme territoriale afin d’inclure notamment les présidents des métropoles.

– La loi mentionne également les formulaires de présentation (documents signés par les élus souhaitant parrainer un candidat) qui devront être transmis au Conseil constitutionnel
o Ces formulaires sont encore transmis par voie postale uniquement.
§         Le paragraphe III de l’article 2 de la loi prévoit une entrée en vigueur des dispositions relatives à la transmission par voie électronique à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020
§         Le Conseil constitutionnel peut prendre en considération des circonstances de force majeure ayant gravement affecté l’expédition et l’acheminement des présentations dans les jours précédant l’expiration du délai de présentation des candidats à l’élection du Président de la République.
o La publicité des auteurs de présentations (ancienne déclaration de parrainage des candidats) sera totale (et non plus seulement 500 parrainages tirés au sort par le Conseil constitutionnel).
§         L’article 3 oblige le Conseil constitutionnel à rendre public, au fur et à mesure de la réception des présentations et au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection du Président de la République
§         La loi précise également qu’une présentation envoyée ou, lorsque cette modalité dérogatoire est admise, déposée ne peut être retirée. Elle prévoit enfin, comme l’avait recommandé le Conseil constitutionnel dans ses observations, que le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité de l’ensemble des citoyens qui ont valablement proposé les candidats

II. La campagne électorale audiovisuelle

A. Le temps de parole en fonction de la représentativité

La proposition de loi remplace, pendant la période qui s’étend de la date de publication au Journal officiel de la liste des candidats à la veille de l’ouverture de la campagne officielle, la règle d’égalité des temps de parole par un principe d’équité en fonction de la représentativité des candidats et de la contribution de chacun à l’animation du débat électoral.

B. La mesure de la représentativité

La représentativité des candidats est mesurée à partir des résultats obtenus par deux moyens :
– Le résultat aux élections précédentes.
– Les indications fournies par les sondages d’opinion.

NB : Le principe d’égalité demeure lui conservé pendant la campagne officielle.

III. Les comptes de campagne

En ce qui concerne la période pendant laquelle les candidats à l’élection présidentielle doivent faire figurer dans leur compte de campagne leurs recettes et leurs dépenses électorales, un délai de 1 an doit être respecté.

IV. Les opérations de vote

Le texte prévoit la clôture du scrutin à 19 heures avec de possibles dérogations locales jusqu’à 20 heures pour les grandes villes.

La loi renforce les sanctions pénales concernant la divulgation des résultats de l’élection avant la fermeture du dernier bureau de vote.

NB : Les commissions de contrôle des opérations de vote prévues dans les communes de plus de 20 000 habitants sont supprimées dans la mesure où leur action est déjà assurée par les délégués du Conseil constitutionnel.