POINT JURIDIQUE SUR LE REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ

La mise à disposition d’un registre public d’accessibilité dans chaque établissement recevant du public (ERP) sera bientôt obligatoire. Le blog juridique des mairies vous propose de faire le point sur les règles applicables en 10 questions-réponses.

1. Quel est l’objet du registre public d’accessibilité ?
Le registre a pour objet d’informer le public sur l’état d’accessibilité d’un établissement. Il précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
Ainsi, le registre doit contenir une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ; la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées et la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Le contenu précis du registre est déterminé par l’arrêté du 19 avril 2017. Il varie en fonction de la catégorie de l’ERP et du degré d’accessibilité.

Références :

  • CCH, art. R. 111-19-60
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité
  1. Dans quel délai le registre public d’accessibilité doit-il être mis à disposition ?
    Le décret 431 du 28 mars 2017 et l’arrêté du 19 avril 2017 sont contradictoires.
    L’article 3 du décret prévoit une obligation de mise à disposition à partir du 30 septembre 2017. L’article 4 de l’arrêté, quant à lui, établit que le registre doit être mis à disposition du public à partir du 23 octobre 2017.
    L’arrêté est pris en application du décret. Il convient donc de se référer au décret et de procéder à la mise à disposition du registre avant le 30 septembre 2017.

Références :

  • Décret 431 du 28 mars 2017, art. 3
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 4
  • CCH, art. R. 111-19-60
  1. Quels sont les ERP qui doivent élaborer un registre ?
    Tous les ERP sont concernés par cette mesure, neufs ou situés dans un cadre bâti existant, quels que soient leur type, catégorie ou degré d’accessibilité.
    Le contenu du registre varie en fonction de chaque cas.Références :
    CCH, art. R. 111-19-604. Oùle registre doit-il être consultable ?
    Le registre public d’accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement.
    Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif d’information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d’accessibilité pour les administrations.

    Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  1. Que faire si l’ERP n’est ni accessible, ni engagé dans une démarche d’agenda d’accessibilité programmé ?
    Tout ERP qui n’était pas accessible au 1er janvier 2015 devait s’engager dans une démarché d’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) avant le 26 septembre 2015. Le non-dépôt de l’agenda est sanctionnable d’une amende administrative.
    Si la date butoir est passée, il est toutefois encore possible aujourd’hui de déposer un Ad’AP. Il faut pour cela justifier et expliquer son retard.
    L’Ad’AP permet de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité d’un établissement dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005. Un Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction.
    Concernant le registre, les documents justifiant de l’accessibilité ou de l’inscription dans une démarche d’’Ad’AP n’existant pas, dans l’attente d’un Ad’AP, il conviendra, à minima, de réaliser un état des lieux établissant les besoins, des prestations à réaliser et le calendrier qui s’y rapporte. Il convient d’intégrer cette analyse à la partie du registre concernant les prestations proposées.

Références :

  1. Est-il possible de faire un seul registre pour plusieurs ERP différents ?
    Chaque ERP doit disposer de son propre registre et le mettre à disposition du public.
    Il n’est pas nécessaire de conserver un double. Dès lors, il conviendra de n’y faire figurer que des copies des documents originaux.
    Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-7-3, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.

Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  • CCH, art. R. 111-19-60, art. 1
  1. Le registre peut-il prendre une forme électronique ?
    Le registre doit en principe être au format papier, mais il peut également être dématérialisé et mis à disposition sous cette forme. En aucun cas, la mise à disposition au format électronique n’est une obligation.
    Il faut déduire des textes applicables qu’il s’agit d’une faculté qui doit être mise en œuvre de manière subsidiaire.
    La meilleure alternative pour l’exploitant qui souhaite dématérialiser son registre pour le mettre à disposition semble être de l’intégrer à une tablette qui aura l’avantage de la simplicité d’usage et de la mobilité.
    Le registre dématérialisé pourra également être mis à disposition sur un site internet.

Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  1. Quels sont les ERP concernés par l’obligation de formation du personnel d’accueil ?
    Le personnel d’accueil d’un ERP doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement.
    Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie, le registre public d’accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
    Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.
    Par ailleurs, tous les ERP, quel que soit leur catégorie, doivent faire figurer dans leur registre le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction.

    Références :
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 1
  1. Existe-t-il des documents spécifiques aux équipements d’accessibilité à faire figurer dans le registre ?
    Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie, parmi d’autre éléments, le registre public d’accessibilité doit contenir les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
    En cas de présence d’équipement d’accessibilité nécessitant une maintenance régulière, il faudra répertorier ces éléments dans une partie du registre et y faire figurer les modalités de maintenance. Il faudra ce qui implique d’y préciser également la fréquence et le bilan des interventions.
    Ainsi, conformément à l’objet du registre, l’exploitant d’un ERP doit être en mesure d’informer et d’assurer au public que les équipements sont régulièrement entretenus et fiables.

    Références :
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 1
  1. Quelles sont les sanctions prévues en cas d’inaccessibilité ou d’absence d’Ad’AP ?
    L’absence non justifiée de dépôt d’agenda d’accessibilité est passible d’une sanction financière de :
  • 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement de 5ème catégorie ;
  • 5 000 € dans les autres cas.

La non-conformité à l’obligation d’accessibilité est passible d’une sanction pénale maximale de 45 000 €(225 000 € pour les personnes morales).
En cas de récidive, le propriétaire encourt une peine de 6 mois d’emprisonnement.
L’adhésion à un Ad’AP permet de suspendre cette sanction.

Dans le cas où l’agenda n’est pas mis en œuvre ou lors d’un retard important, un constat de carence motivé peut être prononcé par l’autorité administrative. Il entraîne une sanction financière comprise entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser.

Références :

Le blog juridique des mairies

Article R. 111-19-60 CCH

Décret 431 du 28 mars 2017

Arrêté du 19 avril 2017

Vous souhaitez obtenir une subvention supplémentaire pour financer vos projets ? ce n’est pas trop tard, portez-vous candidate !

Une circulaire vient de paraître pour que les collectivités territoriales puissent obtenir une dotation supplémentaire de soutien à l’investissement. Un fonds de soutien a été spécialement créé par le Gouvernement pour fournir une aide aux collectivités territoriales qui atteint 1 milliard d’euros. Les communes sont évidemment concernées par ce dispositif.  Le fondement juridique se situe dans l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 (qui se substitue donc à l’article 159 de la loi de finances initiale pour 2016).

Deux questions se posent toutefois.

Toutes les communes sont-elles éligibles à l’obtention de cette dotation ?

Si vous avez un projet d’équipement sérieux et cohérent à réaliser ou finaliser, vous pouvez en effet prétendre à l’obtention de cette subvention. Toutefois, le niveau de la dotation diifère d’une région à une autre. Les communes sont invitées à se rapprocher de leur préfecture du Département qui sélectionne les dossiers avec l’appui de la préfecture de Région.

Voir les pages 12 et suivantes de la note pour remplir le dossier et fournir les documents nécessaires au dépôt conforme de vos candidatures.

Quels sont les projets éligibles pour obtenir cette subvention ?

– Les projets de rénovation thermique
– Les travaux de transition énergétique
– Le développement des énergies renouvelables
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, notamment en matière d’accessibilité et de circulation des personnes handicapées.
– Le renforcement des travaux de mobilité
– La construction de logement neuf
– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
(…)

 

Est-ce vous avez tout prévu pour l’accès des personnes en situation de handicap dans les bureaux de vote ?

Au regard du Code électoral, les  principales obligations de la commune sont les suivantes :

  • Le cheminement vers le bureau de vote est dépourvu de tout obstacle
  • Un panneau d’information extérieur indique, de manière très lisible, les informations utiles aux électeurs
  • Le bureau de vote est implanté dans un bâtiment répondant d’emblée aux exigences d’accessibilité applicables aux ERP (accès, circulations intérieures, …)
  • Les aménagements (temporaires ou permanents) nécessaires à l’accessibilité du bureau sont mis en place
  •  L’entrée du bureau de vote accessible aux personnes handicapées est clairement signalée
  • Le parcours de vote est simple et évite tout croisement entre les électeurs
  •  Les circulations intérieures respectent la largeur minimale réglementaire de 1,20 m pour les bâtiments existants et 1,40 m pour les bâtiments neufs
  • Un chemin de guidage ou des indications permettent de connaître le parcours de vote
  •  Un isoloir, au moins, est accessible aux personnes en fauteuils roulants : aire de rotation de 1,50 m, tablette située à moins de 80 cm, rideau descendant en dessous de la tablette, éclairage adapté.
  • Des chaises sont disposées dans le bureau de vote afin de permettre aux électeurs présentant des difficultés de déplacement, de se reposer
  • L’urne est accessible aux personnes en fauteuils roulants ou de petite taille (urne située à une hauteur inférieure à 80 cm)
  • La machine à voter permet aux électeurs handicapés de voter en toute autonomie
  •  Un assesseur accueille et accompagne, à leur demande, les personnes handicapées et les personnes âgées
  • Les membres du bureau de vote sont informés et sensibilisés à la problématique du vote des personnes handicapées

NB : De nombreuses sanctions sont prononcées par le Défenseur des droits alors il faut mettre en place un équipement adapté dans chaque bureau de vote.

Dispositions règlementaires :

Article D56-1
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.

Article D56-2
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.

Article D56-3 
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

 

Interdiction de la WIFI dans les crèches et garderies

Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été questionnée sur une disposition de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015. Il lui est demandé pourquoi considérer comme nécessaire l’interdiction du wifi dans les crèches et les garderies pour protéger les enfants en bas âge et ne rien faire pour les millions de logements en France confrontés au même problème.
Réponse ministérielle
« Compte tenu des incertitudes scientifiques sur le sujet de l’exposition aux radiofréquences, le Gouvernement a mené différentes études et un consensus s’est dégagé autour de la recherche d’une plus grande sobriété en matière d’émission d’ondes électromagnétiques, qui devra guider nos choix technologiques futurs. Ainsi, dès 2009, le Gouvernement a souhaité la constitution d’un Comité opérationnel (COMOP) d’expérimentation d’un abaissement de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques générées par les antennes-relais de la téléphonie mobile auquel a succédé, en 2011, un nouveau comité de pilotage (COPIC), ces deux instances regroupant l’ensembles des parties prenantes que sont les organisations non gouvernementales (ONG), les élus, les pouvoirs publics, les opérateurs, les industriels, etc. S’agissant des risques sanitaires, le Gouvernement a demandé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) d’assurer une veille permanente sur le sujet et de mettre à jour régulièrement ses avis. Le dernier avis rendu à la fin de l’année 2013 ne met pas en évidence des risques sanitaires avérés mais précise que certaines questions continuent à nécessiter une vigilance et un suivi. L’Anses est par ailleurs chargée de définir et de lancer de nouveaux appels à recherche dans ce domaine et dispose à cet effet d’un budget de 2 M€ par an. L’adoption de la loi n° 2015-136, le 29 janvier 2015, relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a permis de concrétiser les avancées résultant des derniers travaux. Il est ainsi donné corps à une sobriété de l’exposition aux ondes électromagnétiques et à l’amélioration de la concertation locale lors de projets d’installation d’antennes relais ainsi qu’au renforcement de l’information du maire, en lui donnant la possibilité de demander une simulation de l’exposition générée, ou encore de solliciter la médiation d’une instance de concertation départementale. Une véritable politique de recensement et de traitement des points atypiques, où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, sera prochainement mise en oeuvre par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qui s’assurera qu’ils sont traités de façon adaptée par le ou les opérateurs concernés dans des délais raisonnables. Concernant le wifi, le texte prévoit effectivement l’interdiction d’installation d’accès sans fil à internet dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans. En l’absence de risque sanitaire avéré, cette mesure vise à réduire autant que possible l’exposition d’une population potentiellement plus fragile en supprimant une source d’exposition sans utilité dans les lieux mentionnés. Il est rappelé que la puissance des points d’accès wifi est limitée à 100 mW dans la bande 2,4 GHz et à 200 mW ou 1 W, dans la bande des 5 GHz, suivant la technologie utilisée. La valeur du champ électromagnétique décroissant rapidement lorsque la distance à l’antenne augmente, au vu des faibles puissances mises en jeu, la valeur du champ électromagnétique d’un équipement wifi utilisé dans les conditions nominales prescrites par le constructeur, qui est de l’ordre de 2 V/m à 50 cm à 2,4 GHz, devient négligeable au-delà de quelques mètres. »
Sources : Question publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3155/ Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3966