Les abribus sont des éléments de mobilier urbain qui ne relèvent ni de la compétence transport, ni de la voirie.

Interrogé par Monsieur Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle, sur la question de la compétence dont relèvent les abribus afin de déterminer qui d’une communauté ou d’une commune membre est compétent, Monsieur Gérard Collomb, ministre de l’intérieur, revient sur les solutions dégagées par la jurisprudence et la doctrine administrative en la matière.

Sur la base de l’arrêt du Conseil d’état n°344742 du 8 octobre 2012, les abribus ne relèvent pas de l’exercice de la compétence « transport ».

Selon la réponse ministérielle à l’Assemblée nationale n°94211 du 20 mars 2012, les abribus ne peuvent pas être considérés comme des « dépendances » ou « accessoires » de la voirie.

Ainsi les abribus « sont des éléments de mobilier urbain, qui appartiennent à la commune ou qui sont installés avec son autorisation. Pour autant, comme l’a précisé le Conseil d’État dans l’arrêt précité, il demeure toujours loisible à l’autorité compétente de prévoir, dans les statuts de la communauté d’agglomération, que celle-ci prendra en charge l’installation et l’entretien des abribus sur le territoire des communes membres ».

QE Sénat n° 01442 publiée au JO Sénat du 7 décembre 2017, p. 3885

Au 1er avril 2017, c’est l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières

Publics concernés : les professionnels intervenant à quelque titre que ce soit afin de mettre en relation les parties désirant conclure une transaction immobilière.

Objet : le présent arrêté rénove les modalités d’affichage des annonces immobilières relatives à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnières.

Notice explicative : le présent arrêté prend en compte notamment les principales dispositions introduites par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové en matière d’affichage. La rénovation de l’arrêté du 29 juin 1990, commandée par une norme supérieure (loi ALUR précitée), est également l’occasion de moderniser un texte dont les règles étaient inchangées depuis sa parution.

Parmi les principales modifications apportées :

  • le barème des prix des prestations proposées par un professionnel de l’immobilier devra dorénavant également être publié sur son site internet ;
  • les annonces de vente préciseront systématiquement le prix de vente du bien et à qui incombe le paiement des honoraires de l’intermédiaire ;
  • les annonces de location avertiront les futurs locataires du montant du loyer mensuel « tout compris », des modalités de décompte des charges locatives, de la surface et de la commune du bien afin notamment de leur permettre de vérifier le respect du plafonnement des honoraires de location créé par la loi ALUR.​

arrêté_du_10_janvier_2017_relatif_à_linformation_des_consommateurs_par_les_professionnels_intervenant_dans_une_transaction_immobilière___legifrance

Le texte entre en vigueur le 1er avril 2017 et remplace à cette date l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.

Vous avez REÇU une contravention sans être averti sur votre pare-brise par un avis papier ? quelques solutions s’offrent à vous…

Le procès-verbal électronique (PVE) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l’infraction que sur l’automatisation de la procédure contraventionnelle.

Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l’avis d’information reste sans incidence sur la réception par la personne de l’avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant, alors que la disparition du timbre amende privait ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation dispose alors, comme le prévoit l’article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d’acquitter l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l’officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre.

Les documents adressés au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation comportent ainsi l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée pour que celle-ci s’acquitte du montant de l’amende ou puisse faire valoir ses droits. Les dispositions de l’article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient pour autant que lorsque le procès-verbal constatant l’infraction est dressé en l’absence du contrevenant, et notamment en matière d’infraction au stationnement, un document l’informant qu’il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. Il délivre en ce sens une information utile à l’intention des automobilistes concernés et doit dans cette optique faire l’objet d’une pratique la plus régulière possible.

Afin d’éviter des manœuvres de contournement, la non-dépose ou l’absence de ce document sur le pare-brise du véhicule ne peut pas pour autant constituer une cause de nullité de la procédure.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé

 Article 1
Le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indique en annexe, pour chaque forfait de post-stationnement impayé porté sur ce titre, les mentions suivantes :
1° L’identification et les coordonnées de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
3° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule concerné ;
5° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
6° L’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ou dénomination et SIREN pour les personnes morales) et l’adresse postale du redevable ;
7° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
8° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
9° L’identifiant attribué par l’ordonnateur au forfait de post-stationnement impayé et à sa majoration ;
10° La désignation du comptable assignataire du titre exécutoire.


Article 2

Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l’ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : « Pour valoir titre exécutoire, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3
Le titre exécutoire porte un numéro d’ordre pris dans une série annuelle continue.

Article 4 En savoir plus sur cet article…
L’avertissement prévu à l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques porte les mentions suivantes :
1° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
2° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
3° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
5° L’identité et l’adresse du redevable ;
6° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
7° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
8° La désignation et les coordonnées de l’ordonnateur du titre exécutoire ;
9° La date du titre exécutoire ;
10° La désignation et les coordonnées du comptable assignataire du titre exécutoire ;
11° Les modalités de paiement ;
12° Les voies et délais de recours ;
13° Le droit d’accès et de rectification des informations auprès de la CNIL.

Article 5
L’avertissement est adressé au redevable par voie postale sous pli simple, ou le cas échéant par voie électronique.

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2018

le rôle du maire face aux encombrants et aux déchets sur la voie publique : le maire doit agir vite et bien !

En vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé.

En l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

L’autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination.

Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu’en cas de carence de l’autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, no 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l’ordre public prévus par l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l’expression d’un pouvoir de contrainte du préfet à l’égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l’autorité municipale et la met en demeure d’agir.

La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières.

S’agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l’exercice de missions d’expertise juridique.

Les mairies et le stationnement, c’est parti !

Arrêté du 1er septembre 2016 relatif aux modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 7 juillet 2016,
Arrête :

Article 1
Lorsque l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est notifié par l’établissement public spécialisé de l’Etat mentionné au même article, les encaissements au titre du forfait de post-stationnement réglé spontanément sont domiciliés auprès des services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui en assurent également la comptabilisation.

Article 2
Le produit du forfait de post-stationnement encaissé spontanément après notification de l’avis de paiement par l’établissement public spécialisé de l’Etat, ou après émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité, est reversé mensuellement par les services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à la collectivité bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 3
Dans le cas où une somme versée en l’acquit d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement doit être remboursée, ce remboursement est effectué par le comptable principal assignataire de la collectivité bénéficiaire, le cas échéant par le régisseur ou le mandataire.

Article 4
En cas d’annulation du titre exécutoire, le montant éventuellement indû versé à la collectivité bénéficiaire est régularisé par un précompte sur le reversement suivant à effectuer à cette entité publique.

Article 5
En cas de modification du bénéficiaire du produit des forfaits de post-stationnement, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance de stationnement en informe l’établissement public spécialisé de l’Etat précité au plus tard un mois à l’avance.
Elle indique la date du transfert effectif et l’identification précise de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte nouvellement bénéficiaire. En présence de plusieurs nouveaux bénéficiaires, elle précise pour chaque forfait de post-stationnement concerné l’identifiant attribué par ce même établissement public spécialisé de l’Etat ainsi que l’identification précise du nouveau bénéficiaire.
Lorsque le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité a déjà été émis, l’établissement public spécialisé de l’Etat précité transmet ces informations au comptable public chargé du recouvrement pour chaque forfait de post-stationnement concerné.

Article 6 
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Quels sont les pouvoirs du maire en matière d’élagage et d’abatage des arbres ?

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il détient aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.

En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques.

Le maire peut aussi, sur la base de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».

En revanche l’exécution de l’office de l’élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n’est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l’article D. 161-24 du code rural.

Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu’étaient entachées d’illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu’à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d’exécution d’office par l’administration des opérations d’élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires.

Ainsi, aucune disposition législative ne prévoit l’exécution d’office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant.

Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement.

Ceci étant, si en l’état actuel du droit applicable, la mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.

Pour ce qui est des chemins  ruraux, il convient de se reporter à l’article R.161-22 du code rural, qui dispose «Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R.161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales».

Article L114-2 du Code de la voirie routière

Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :

1° L’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l’article L. 114-3 ;

2° L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;

3° Le droit pour l’autorité gestionnaire de la voie d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Article R*116-2 du Code de la voirie publique
Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

Comment traiter efficacement une demande de division parcellaire ?

Notre service juridique a élaboré une document particulièrement apprécié des mairies : il s’agit du Guide de l’urbanisme ( REF 312704) et du Guide des autorisations d’urbanisme (312709).

Ces documents ont été actualisés en août 2016 en raison des dernières réformes qui ont touchés le droit de l’urbanisme. Ils font 32 pages avec des résumés, des tableaux et des conseils pratiques. Je vous donne le lien pour prendre connaissance de la fiche produit de ces références incontournables : http://www.sedi-equipement.fr/all_cat/rechercher.html?q=guide+&page=2.

Ensuite, nous sommes le partenaire historique des collectivités territoriales depuis 1946 et notre réputation se fonde notamment sur la fabrication d’imprimés administratifs et de registres qui sont constamment mis à jour pour réaliser chaque étape de la procédure des déclarations préalables et des permis de construire. Voici les documents indispensables à vos projets :

·Les déclarations préalables : « Déclaration préalable lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/declaration-prealable-lotissements-et-autres-divisions-foncieres-non-soumis-a-permis-d-amenager-F12073.html?265)
·Les permis de construire : « Demande de permis de construire pour maison individuelle et ou ses annexes comprenant ou non des démolitions » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/demande-de-permis-de-construire-pour-maison-individuelle-et-ou-ses-annexes-comprenant-ou-non-des-demolitions-F07990.html?134).

En ce qui concerne la procédure de la division parcellaire :

A) Les principes étapes d’une division parcellaire sans lotissement :

  1. Bornage amiable du périmètre
  2. Établissement du projet de division pour accord,
  3. Établissement du dossier de déclaration préalable (dont plan côté dans les trois dimensions). Pour des divisions simples sans nécessité de création de voies d’accès ou d’aménagements, une déclaration préalable suffit. Pour des divisions plus complexes, il faut un permis d’aménager. La demande d’un permis de construire sur le terrain peut être formulée dès la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
  4. Dépôt à l’instruction du dossier,
  5. Après accord explicite ou tacite, affichage réglementaire sur le terrain,
  6. Modification du parcellaire cadastrale,
  7. Bornage des lots et établissement des plans de vente
  1. B) Les principales étapes d’une division parcellaire avec lotissement ,nécessitant la création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs :Dans ce cas, il est nécessaire d’établir un permis d’aménager qui comportera notamment :
  1. un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions,
  2. deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel,
  3. le programme et les plans des travaux d’équipement,
  4. un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments,
  5. un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur,
  6. si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux, suivant les cas, une étude / notice d’impact.

Par ailleurs, l’article R 442-1 du Code de l’urbanisme liste les divisions non constitutives de lotissement (non soumises à déclaration préalable ou à permis d’aménager).
Les articles 544 du Code civil et L. 101-1 du Code de l’urbanisme justifie les possibilités d’intervention de l’administration dans le cadre, notamment, des divisions foncières.
La division envisagée ne relève pas du régime du lotissement, mais si l’unité foncière est située dans un périmètre de remembrement clôturé depuis moins de dix ans, il conviendra également de recueillir, avant détachement et par application de l’article L. 123-17 du Code rural, l’accord de la Commission départementale d’aménagement foncier. À défaut, l’acte pourra être annulé dans les trente ans suivant sa signature.

Les autres articles concernés du Code de l’urbanisme :
Article R*442-1 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012).
« Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ;
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*431-24 ;
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ;
g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ;
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de l’article L. 332-11-3 ».

Article *R442-2 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 5)
« Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».

Article R*431-24 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 4)
« Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».

La faculté d’accorder des droits réels sur le domaine public par convention

 La faculté d’accorder des droits réels sur le domaine public par convention (art. L. 2122-11 du CG3P) permet à une collectivité publique de conclure un bail où le preneur s’engage à édifier des constructions sur lesquels il acquiert un droit réel.

Un tel bail, qui doit respecter les règles fixées par le CG3P, s’apparente à un bail à construction sans constituer pour autant un bail à construction au sens de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation.

CE, 11 mai 2016, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, n° 390118, A :

« La constitution de droits réels sur le domaine public de l’État suppose en principe la délivrance d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public.

Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n’interdit que l’État et ses établissements publics puissent autoriser l’occupation d’une dépendance du domaine public en vertu d’une convention par laquelle l’une des parties s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l’autre partie et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée de la convention.

De plus, la constitution de droits réels sur le domaine public de l’État, au même titre que les autorisations d’occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, comme le prévoit l’article L. 34-5 du code du domaine de l’Etat, repris à l’article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions applicables aux autorisations d’occupation temporaires du domaine public de l’Etat constitutives de droits réels

Celles-ci s’imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d’autoriser l’occupation du domaine public ».

Contrats de location types en vigueur au 1er août 2015

–Gestion-imobilière–
Dans le cadre de l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de location concernant une résidence principale devra répondre, sauf exceptions, à un modèle de contrat type depuis le 1er août 2015.
Le Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale publié au Journal officiel du dimanche 31 mai 2015 à la suite de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) fixe les nouveaux modèles types de contrat.
Ces modèles types de contrat s’appliquent aux locations ou colocations de logements nus ou meublés, ils définissent notamment les éléments suivants :

  • désignation des parties,
  • objet du contrat (description du logement et destination des locaux),
  • date de prise d’effet et durée du contrat,
  • conditions financières (loyer, charges, modalités de paiement…),
  • travaux,
  • garanties,
  • annexes (dossier de diagnostic technique, notice d’information sur les droits et les obligations des locataires et des bailleurs, état des lieux…).

En outre, l’ arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale publié au Journal officiel du dimanche 31 mai 2015 précise également le contenu de la notice d’information qui doit être annexée aux contrats de location de logement depuis le 1er août 2015. Cette notice contient toutes les informations nécessaires en matière d’établissement du bail (contenu et durée du contrat, fixation du loyer, révision annuelle du loyer, charges locatives, modalités de paiement, dépôt de garantie, cautionnement, état des lieux, préavis…).
Sources : Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.