Largeur des voies communales

Le ministre de l’intérieur est interrogé sur le fait que les contentieux de l’urbanisme dirigés contre des permis de construire visent souvent le dimensionnement suffisant ou non des voies publiques de desserte des constructions futures. À ce titre, il lui est demandé s’il existe des largeurs minimales auxquelles doivent satisfaire les voies communales.
Réponse ministérielle
« Le code de la voirie routière ne comprend que peu de dispositions relatives aux caractéristiques techniques des voies communales. Il existe toutefois des règles d’urbanisme qui permettent de limiter les constructions en cas de desserte insuffisante, que le territoire soit couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou soumis au règlement national d’urbanisme (RNU). S’agissant du RNU, le code de l’urbanisme prévoit notamment, à son article R. 111-5, qu’un projet « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Ces dispositions ne s’appliquent qu’en l’absence de PLU. Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, il appartient aux responsables locaux de fixer eux-mêmes les caractéristiques géométriques des voies communales (largeur de plate-forme, de chaussée, de trottoir). Ainsi, dans les communes dotées d’un PLU, le IV de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que le règlement du PLU peut, en matière d’équipement des zones : « 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements (…) ». Les dispositions issues du RNU ou des PLU visent donc à s’assurer des bonnes conditions et de la sécurité de la desserte de la construction en projet. Ces conditions s’apprécient au regard de l’importance et de la destination de l’immeuble projeté. Les caractéristiques de la voie doivent permettre de garantir notamment la sécurité des usagers ou riverains et le libre passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Ainsi, les dimensions d’une voie peuvent être jugées suffisantes au regard d’un projet et insuffisantes au regard d’un projet de plus grande importance. Dans ce contexte, il n’existe aucune norme fixant la largeur minimale des voies communales. Celle-ci est établie par la commune en fonction de la géographie des lieux et des besoins du trafic. Seul l’article R. 141-2 du code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme. D’autres prescriptions prévues par le même article imposent l’homogénéité des caractéristiques techniques de la chaussée en matière de déclivité et de rayon des courbes ».
SOURCES : Question écrite n° 13443 publiée dans le JO Sénat du 23/10/2014 – page 2375 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/10/2015 – page 2445

Numérisation des registres d’état civil

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur le fait que certains départements n’ont pas encore procédé à la numérisation des registres d’état civil. Dans un souci de bonne conservation de ces registres, compte tenu du nombre important des généalogistes intéressés et dans le but de faciliter la consultation à distance, il lui est demandé si une action ne pourrait pas être engagée afin que les départements généralisent la numérisation. Il lui est demandé également s’il serait possible de recommander la numérisation du second exemplaire du registre qui est détenu par les communes lorsque le département ne possède pas le premier exemplaire.

    Transmise au Ministère de la culture et de la communication
    Réponse ministérielle
    « Les services départementaux d’archives ont numérisé, sur des crédits départementaux et avec le concours financier du ministère de la culture et de la communication, 435 millions de documents, dont 293 millions de pages de registres paroissiaux et d’état civil. Quasiment tous les départements français ont aujourd’hui numérisé les registres paroissiaux et d’état civil anciens, typologie documentaire la plus sollicitée par les usagers des archives. Ces documents sont mis en ligne sur Internet dans les conditions définies par l’autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et sont plébiscités par les internautes (plus de 2 milliards de pages vues par an). Seuls quelques départements n’ont pas encore numérisé et mis en ligne les collections d’actes paroissiaux et d’état civil de plus de 100 ou 120 ans qu’ils détiennent. L’engagement de ces programmes, qui exigent un investissement financier et humain substantiel, relève de leur initiative. Si ces départements n’ont pas encore numérisé leurs collections d’actes paroissiaux et d’état civil, ils disposent en revanche de microfilms pour une grande partie de celles-ci. Les originaux ne sont plus communiqués aux chercheurs et sont protégés des risques de détérioration nés de manipulations répétées. L’état civil est établi en deux exemplaires, un exemplaire conservé en commune et un exemplaire confié au greffe du tribunal de grande instance territorialement compétent. Les services départementaux d’archives conservent les collections versées par les tribunaux à l’expiration d’un délai minimum de 75 ans. Ils conservent également une partie des registres des communes, lorsque celles-ci leur ont déposé tout ou partie de leurs archives anciennes en application des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine. Les programmes de numérisation portent souvent en premier lieu sur la collection des microfilms lorsqu’elle existe et qu’elle est de bonne qualité. À défaut, c’est la collection des greffes des tribunaux qui est privilégiée. L’exemplaire communal est numérisé s’il comble une lacune de ces collections, lorsqu’il est déposé au service départemental d’archives. S’ils sont encore conservés en commune, les registres peuvent être numérisés par les communes elles-mêmes – ce que font certaines villes – ou confiés pour numérisation aux services départementaux d’archives. Le premier modus operandi est difficile à mettre en œuvre dans des conditions optimales de qualité et de sécurité dans les petites communes ; le second implique une charge de travail lourde pour les services départementaux d’archives, et son engagement relève donc d’un choix scientifique et d’une décision politique de la collectivité départementale. En tout état de cause, le ministère de la culture et de la communication ne peut que recommander l’application stricte de l’article L. 212-11 du code du patrimoine qui prévoit le dépôt, aux Archives départementales, des registres de l’état civil de plus de 150 ans et des autres archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants. Le dépôt des registres de l’état civil peut même intervenir dès l’expiration du délai de 120 ans, ces documents n’ayant alors plus d’utilité administrative. Les départements qui ont appliqué de manière volontaire cette disposition du code du patrimoine disposent, au moins pour les communes de moins de 2 000 habitants, des deux collections de l’état civil ancien, et sont ainsi en mesure, lors de la préparation de leurs programmes de numérisation, de combler plus aisément les lacunes de l’une ou l’autre des deux collections et de sélectionner les registres qui présentent l’état matériel le plus satisfaisant. Le dépôt des archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants est le meilleur garant de leur préservation sur le long terme et de leur valorisation dans des corpus départementaux et nationaux aisément accessibles sur Internet. »
    SOURCES : Question écrite n° 15570 publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 – page 736 / Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée dans le JO Sénat du 08/10/2015 – page 2446

Honorariat

Le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’honorariat des élus locaux.
En application de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans.
Au regard des évolutions sociétales de notre pays, une telle longévité au service du bien public devient de plus en plus rare, en particulier pour les maires qui assument en première ligne des responsabilités lourdes dans un environnement juridique toujours plus complexe.
C’est pourquoi, afin de permettre une reconnaissance plus large de leur engagement au quotidien, il lui demande si la réduction de dix-huit à douze ans de la durée requise pour bénéficier de l’honorariat, qui n’est assortie d’aucun avantage financier, est envisageable pour les maires ayant effectué deux mandats complets en qualité de premier magistrat de leur commune.
Réponse ministérielle
« En application de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l’honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Pour le décompte des dix-huit ans de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l’intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint. Rien n’impose par ailleurs que les fonctions municipales aient été exercées de façon continue ni dans une même commune. Dans ce contexte, il n’est pas envisagé de réduire de dix-huit à douze ans le délai requis pour bénéficier de l’honorariat qui est une distinction reconnaissant le temps passé au service de l’intérêt général et des administrés d’une commune. »
Sources : Question écrite n° 14492 publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015 – page 88/ Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2310

Le protocole pour les conseillers communautaires et les présidents d’intercommunalité dans les cérémonies publiques

Il est exposé à M. le ministre de l’intérieur que le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires organise l’ordre de préséance pour les autorités et corps constitués invités à ces cérémonies.
Ce décret ne traite pas de la place des conseillers communautaires et des présidents d’intercommunalité. Ce qui paraît évident puisque en 1989, les intercommunalités n’avaient pas l’importance qui est la leur actuellement.
Dès lors, il lui demande s’il est dans ses intentions d’apporter toutes modifications réglementaires afin de préciser la place susceptible d’être offerte dans l’ordre protocolaire aux conseillers communautaires et aux présidents d’intercommunalité.
Transmise au Premier ministre
Réponse du Premier ministre
« Le décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires mentionne de nombreuses autorités mais ne revêt pas pour autant un caractère exhaustif. L’article 18 de ce décret prévoit d’ailleurs qu’eu égard à la nature et à l’objet de la cérémonie, des personnalités qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées par le décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l’appréciation du Gouvernement ou de l’autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret. Les intercommunalités ont vu leur rôle renforcé au cours des dernières années et occupent une place de plus en plus importante au niveau local. Pour autant, la place qu’il convient de réserver aux conseillers communautaires et aux présidents d’intercommunalité dans les cérémonies publiques doit être adaptée aux circonstances locales et à l’objet des cérémonies en cause. Pour ces raisons, le Gouvernement estime qu’il est préférable de laisser à l’autorité invitante le soin de déterminer la place la plus appropriée par application de l’article 18 du décret plutôt que de modifier le décret pour imposer une place fixe qui s’appliquerait uniformément sur l’ensemble du territoire pour toutes les intercommunalités et pour toutes les cérémonies. »
Sources : Question écrite n° 14009 publiée dans le JO Sénat du 04/12/2014 – page 2679 / Réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 06/08/2015 – page 1859