Vous avez REÇU une contravention sans être averti sur votre pare-brise par un avis papier ? quelques solutions s’offrent à vous…

Le procès-verbal électronique (PVE) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l’infraction que sur l’automatisation de la procédure contraventionnelle.

Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l’avis d’information reste sans incidence sur la réception par la personne de l’avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant, alors que la disparition du timbre amende privait ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation dispose alors, comme le prévoit l’article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d’acquitter l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l’officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre.

Les documents adressés au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation comportent ainsi l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée pour que celle-ci s’acquitte du montant de l’amende ou puisse faire valoir ses droits. Les dispositions de l’article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient pour autant que lorsque le procès-verbal constatant l’infraction est dressé en l’absence du contrevenant, et notamment en matière d’infraction au stationnement, un document l’informant qu’il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. Il délivre en ce sens une information utile à l’intention des automobilistes concernés et doit dans cette optique faire l’objet d’une pratique la plus régulière possible.

Afin d’éviter des manœuvres de contournement, la non-dépose ou l’absence de ce document sur le pare-brise du véhicule ne peut pas pour autant constituer une cause de nullité de la procédure.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé

 Article 1
Le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indique en annexe, pour chaque forfait de post-stationnement impayé porté sur ce titre, les mentions suivantes :
1° L’identification et les coordonnées de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
3° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule concerné ;
5° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
6° L’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ou dénomination et SIREN pour les personnes morales) et l’adresse postale du redevable ;
7° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
8° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
9° L’identifiant attribué par l’ordonnateur au forfait de post-stationnement impayé et à sa majoration ;
10° La désignation du comptable assignataire du titre exécutoire.


Article 2

Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l’ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : « Pour valoir titre exécutoire, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3
Le titre exécutoire porte un numéro d’ordre pris dans une série annuelle continue.

Article 4 En savoir plus sur cet article…
L’avertissement prévu à l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques porte les mentions suivantes :
1° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
2° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
3° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
5° L’identité et l’adresse du redevable ;
6° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
7° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
8° La désignation et les coordonnées de l’ordonnateur du titre exécutoire ;
9° La date du titre exécutoire ;
10° La désignation et les coordonnées du comptable assignataire du titre exécutoire ;
11° Les modalités de paiement ;
12° Les voies et délais de recours ;
13° Le droit d’accès et de rectification des informations auprès de la CNIL.

Article 5
L’avertissement est adressé au redevable par voie postale sous pli simple, ou le cas échéant par voie électronique.

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2018

le rôle du maire face aux encombrants et aux déchets sur la voie publique : le maire doit agir vite et bien !

En vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé.

En l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

L’autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination.

Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu’en cas de carence de l’autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, no 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l’ordre public prévus par l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l’expression d’un pouvoir de contrainte du préfet à l’égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l’autorité municipale et la met en demeure d’agir.

La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières.

S’agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l’exercice de missions d’expertise juridique.

Les mairies et le stationnement, c’est parti !

Arrêté du 1er septembre 2016 relatif aux modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 7 juillet 2016,
Arrête :

Article 1
Lorsque l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est notifié par l’établissement public spécialisé de l’Etat mentionné au même article, les encaissements au titre du forfait de post-stationnement réglé spontanément sont domiciliés auprès des services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui en assurent également la comptabilisation.

Article 2
Le produit du forfait de post-stationnement encaissé spontanément après notification de l’avis de paiement par l’établissement public spécialisé de l’Etat, ou après émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité, est reversé mensuellement par les services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à la collectivité bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 3
Dans le cas où une somme versée en l’acquit d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement doit être remboursée, ce remboursement est effectué par le comptable principal assignataire de la collectivité bénéficiaire, le cas échéant par le régisseur ou le mandataire.

Article 4
En cas d’annulation du titre exécutoire, le montant éventuellement indû versé à la collectivité bénéficiaire est régularisé par un précompte sur le reversement suivant à effectuer à cette entité publique.

Article 5
En cas de modification du bénéficiaire du produit des forfaits de post-stationnement, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance de stationnement en informe l’établissement public spécialisé de l’Etat précité au plus tard un mois à l’avance.
Elle indique la date du transfert effectif et l’identification précise de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte nouvellement bénéficiaire. En présence de plusieurs nouveaux bénéficiaires, elle précise pour chaque forfait de post-stationnement concerné l’identifiant attribué par ce même établissement public spécialisé de l’Etat ainsi que l’identification précise du nouveau bénéficiaire.
Lorsque le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité a déjà été émis, l’établissement public spécialisé de l’Etat précité transmet ces informations au comptable public chargé du recouvrement pour chaque forfait de post-stationnement concerné.

Article 6 
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Quels sont les pouvoirs du maire en matière d’élagage et d’abatage des arbres ?

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il détient aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.

En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques.

Le maire peut aussi, sur la base de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».

En revanche l’exécution de l’office de l’élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n’est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l’article D. 161-24 du code rural.

Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu’étaient entachées d’illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu’à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d’exécution d’office par l’administration des opérations d’élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires.

Ainsi, aucune disposition législative ne prévoit l’exécution d’office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant.

Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement.

Ceci étant, si en l’état actuel du droit applicable, la mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.

Pour ce qui est des chemins  ruraux, il convient de se reporter à l’article R.161-22 du code rural, qui dispose «Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R.161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales».

Article L114-2 du Code de la voirie routière

Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :

1° L’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l’article L. 114-3 ;

2° L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;

3° Le droit pour l’autorité gestionnaire de la voie d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Article R*116-2 du Code de la voirie publique
Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

Comment traiter efficacement une demande de division parcellaire ?

Notre service juridique a élaboré une document particulièrement apprécié des mairies : il s’agit du Guide de l’urbanisme ( REF 312704) et du Guide des autorisations d’urbanisme (312709).

Ces documents ont été actualisés en août 2016 en raison des dernières réformes qui ont touchés le droit de l’urbanisme. Ils font 32 pages avec des résumés, des tableaux et des conseils pratiques. Je vous donne le lien pour prendre connaissance de la fiche produit de ces références incontournables : http://www.sedi-equipement.fr/all_cat/rechercher.html?q=guide+&page=2.

Ensuite, nous sommes le partenaire historique des collectivités territoriales depuis 1946 et notre réputation se fonde notamment sur la fabrication d’imprimés administratifs et de registres qui sont constamment mis à jour pour réaliser chaque étape de la procédure des déclarations préalables et des permis de construire. Voici les documents indispensables à vos projets :

·Les déclarations préalables : « Déclaration préalable lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/declaration-prealable-lotissements-et-autres-divisions-foncieres-non-soumis-a-permis-d-amenager-F12073.html?265)
·Les permis de construire : « Demande de permis de construire pour maison individuelle et ou ses annexes comprenant ou non des démolitions » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/demande-de-permis-de-construire-pour-maison-individuelle-et-ou-ses-annexes-comprenant-ou-non-des-demolitions-F07990.html?134).

En ce qui concerne la procédure de la division parcellaire :

A) Les principes étapes d’une division parcellaire sans lotissement :

  1. Bornage amiable du périmètre
  2. Établissement du projet de division pour accord,
  3. Établissement du dossier de déclaration préalable (dont plan côté dans les trois dimensions). Pour des divisions simples sans nécessité de création de voies d’accès ou d’aménagements, une déclaration préalable suffit. Pour des divisions plus complexes, il faut un permis d’aménager. La demande d’un permis de construire sur le terrain peut être formulée dès la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
  4. Dépôt à l’instruction du dossier,
  5. Après accord explicite ou tacite, affichage réglementaire sur le terrain,
  6. Modification du parcellaire cadastrale,
  7. Bornage des lots et établissement des plans de vente
  1. B) Les principales étapes d’une division parcellaire avec lotissement ,nécessitant la création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs :Dans ce cas, il est nécessaire d’établir un permis d’aménager qui comportera notamment :
  1. un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions,
  2. deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel,
  3. le programme et les plans des travaux d’équipement,
  4. un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments,
  5. un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur,
  6. si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux, suivant les cas, une étude / notice d’impact.

Par ailleurs, l’article R 442-1 du Code de l’urbanisme liste les divisions non constitutives de lotissement (non soumises à déclaration préalable ou à permis d’aménager).
Les articles 544 du Code civil et L. 101-1 du Code de l’urbanisme justifie les possibilités d’intervention de l’administration dans le cadre, notamment, des divisions foncières.
La division envisagée ne relève pas du régime du lotissement, mais si l’unité foncière est située dans un périmètre de remembrement clôturé depuis moins de dix ans, il conviendra également de recueillir, avant détachement et par application de l’article L. 123-17 du Code rural, l’accord de la Commission départementale d’aménagement foncier. À défaut, l’acte pourra être annulé dans les trente ans suivant sa signature.

Les autres articles concernés du Code de l’urbanisme :
Article R*442-1 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012).
« Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ;
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*431-24 ;
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ;
g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ;
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de l’article L. 332-11-3 ».

Article *R442-2 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 5)
« Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».

Article R*431-24 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 4)
« Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».

Les pouvoirs du maire en matière de nuisances causées par un débit de boissons

Avec le développement des manifestations sportives ou culturelles et l’interdiction de fumer à l’intérieur des établissements publics et privés recevant du public, le pouvoir de police administrative du maire est particulièrement sollicité. Le juge administratif a été récemment confronté à un litige relatif sur cette question des nuisances sonores causées par deux débits de boissons (CAA de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, req. n° 14NT02117).

Afin de lutter efficacement contre les nuisances sonores, le maire est invité à respecter les principes suivants :
– La conciliation peut être recherchée afin de mettre en œuvre une procédure de règlement amiable des conflits entre les auteurs du trouble et les personnes qui sont victimes de ce dommage. Pour obliger l’auteur des nuisances à respecter l’accord trouvé, le plaignant peut demander au juge d’instance de lui donner force exécutoire. En cas d’échec, le conciliateur a la capacité de déclencher une action judiciaire.
– Le maire peut également adopter un arrêté afin de faire cesser le trouble avec mise en demeure des auteurs de ces nuisances. Si cette mise en demeure n’est pas respectée, le maire peut faire dresser un procès verbal par un officier ou un adjoint de police judiciaire voire même par un agent de police municipale compétent.
– Dans tous les cas, le maire a l’obligation de faire cesser les nuisances sonores en utilisant les outils de mesure appropriés.
– L’absence d’intervention du maire pour faire cesser une nuisance sonore est une cause de mise en jeu de la responsabilité de la mairie. Le seul moyen d’atténuer sa responsabilité administrative est de mettre en œuvre les différentes mesures susceptibles de faire cesser le trouble. A ce titre, le maire doit :

  1. Engager une discussion avec les services de l’Etat pour suspendre les dérogations horaires qui sont souvent accordées par le préfet à des débits de boissons. Le maire ne peut intervenir qu’afin d’aggraver les mesures préfectorales.
  2. Mesurer le niveau, l’intensité et la fréquence des nuisances sonores avec des outils appropriés.
  3. Evaluer l’impact de ce trouble sur la tranquillité publique, en l’occurrence le voisinage.
  4. Interdire temporairement le stationnement sur les places concernées par les nuisances.
  5. Déployer les services de police municipale de la ville sur les lieux du trouble pour rappeler les règles de tranquillité publique.
  6. Notifier des mises en demeure afin de faire cesser ces troubles.
  7. Limiter les heures d’ouverture d’un débit de boissons.
  8. Prescrire des travaux d’insonorisation dans les immeubles qui sont à l’origine des nuisances.
  9. Suspendre ou interdire la vente des boissons alcoolisées à certaines heures et dans certains périmètres.
  10. Interdire l’activité à l’origine du trouble.
  11. Respecter de manière stricte le principe de proportionnalité en adoptant des mesures provisoires et spécifiquement adaptées aux troubles concernés.

Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(…)
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique »

Article R1334-31 du Code général des collectivités territoriales
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Article R1334-33 du Code de la santé publique
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

Les délibérations d’un conseil municipal

Les délibérations d’un conseil municipal sont seulement soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance et ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.

L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, repris à l’article L. 212-1 du CRPA, n’est pas applicable.

Voir directement : CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, n° 389056, B.

« Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 :  » Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif  »
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi :  » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  »
« Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales :  » Les séances des conseils municipaux sont publiques  » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code :  » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer
« .

« Considérant que, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations

Dès lors, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d’élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».

Les « droits et pouvoirs » conférés par la carte d’identité de mairie pour le « maire et ses adjoints »

Cette carte est délivrée par la préfecture pour les maires et les adjoints municipaux. Ces derniers doivent en faire la demande expresse auprès du préfet. Les conseillers municipaux ne peuvent en demander la jouissance.
Le coût de la carte doit être pris en charge sur le budget de la commune, du maire ou de l’adjoint concerné.
Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la délivrance des cartes d’identité à certains conseillers municipaux n’est pas transposable aux conseillers consulaires.
Les droits et pouvoirs conférés par cette carte sont limités exclusivement aux détenteurs de la carte.
Article L2122-31 du CGCT
« Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire ».
La circulaire du 3 mars 2008 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux dispose que le préfet peut délivrer aux maires, aux maires délégués et aux adjoints aux maires qui en font la demande une carte d’identité avec photographie leur permettant de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officiers de police judiciaire (art. L. 2113-15 et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales).
Cette qualité d’officier de police judiciaire confère des droits uniquement sur le territoire de la commune.
En tant qu’officiers de police judiciaires, les maires et les adjoints détenteurs de la carte peuvent :

  1. En vertu des articles 14 et 17 du code de procédure pénale, constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
    o Cela est par exemple le cas pour l’installation irrégulière d’un ouvrage, tel qu’une clôture, sur un chemin rural. La construction d’un ouvrage sur un chemin rural doit faire l’objet d’une autorisation expresse du maire qui, dans le cas contraire, peut faire l’objet d’une procédure pénale.
  2. Recevoir des plaintes et déclencher des enquêtes préliminaires.
  3. Dresser des procès verbaux. Si l’infraction est constatée, le procès-verbal doit être transmis immédiatement au procureur de la République. (Art. L2211-2 du CGCT).
    L’article 430 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu’à titre de renseignement (Réponse du ministre de la Justice à la Question écrite n°101571 de François Vanson, JO AN (Q), 9 janvier 2007, p. 354).
  4. Exiger d’une personne qu’elle décline son identité si elle est suspectée de commettre un délit ou un crime ou, dans le cas contraire, si elle peut permettre de faire avancer une enquête pénale (Art. 78-2 du Code de procédure pénale).
  5. Saisir des pièces à conviction, apposer des sceller et entendre des témoins s’ils sont témoins d’un crime ou d’un délit.
  6. Diligenter une enquête, après autorisation du juge d’instruction ou du procureur de la République, concernant des personnes mises en examen.
  7. Lorsqu’ils utilisent ces prérogatives, le maire et ses adjoints doivent établir des comptes rendus auprès du procureur de la République.

Attention : le maire engage, par son action en qualité d’officier de police judiciaire, la responsabilité de la commune, mais il engage également sa responsabilité personnelle s’il utilise abusivement les droits susmentionnés dont il dispose.
NB : Outre ses pouvoirs, le maire et ses adjoints peuvent, en vertu de l’article L 2212-2 du CGCT, mettre en œuvre l’ensemble des droits conférer par la mission de police administrative.
Lors de la cessation de leurs fonctions, les maires et adjoints doivent renvoyer leur carte d’identité au préfet.
Bases légales :
• Article 5 du décret du 31 décembre 1921
• Circulaire du 17 mars 1931
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 2579 de M. Dailly, JO Sénat (Q) du 23 octobre 1986, p. 1499.
• Circulaire NOR : INT/A/14/05029/C du 13 mars 2014
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 04750 de M. MASSON, JO Sénat (Q) du 12 juin 2008
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 17746 de M. YUNG, JO Sénat (R) du 24 décembre 2015
Délivrance d’une carte d’identité spécifique aux maires honoraires
Question écrite n° 02579 de M. Etienne Dailly, publiée dans le JO Sénat du 04/09/1986, p. 1246
« M.Etienne Dailly rappelle à M. le ministre de l’intérieur que les maires en exercice , comme d’ailleurs les adjoints aux maires, peuvent obtenir une carte d’identité attestant de leur fonction municipale alors que le titre de maire honoraire, lorsqu’il est conféré à un ancien maire, ne donne pas pour autant à ce dernier droit à la délivrance d’une carte d’identité attestant de la qualité de maire honoraire. Ces dispositions sont surprenantes, sinon même choquantes, puisqu’on entend d’une part, rendre hommage au dévouement de certains magistrats municipaux en leur conférant l’honorariat de leur fonction et que, d’autre part, on les prive du moyen d’en faire état. Il lui demande de bien vouloir prescrire que la décision d’honorariat des maires comporte dorénavant la délivrance d’une carte d’identité de maire honoraire. Dans la mesure où une telle mesure lui paraîtrait impossible, il lui demande de bien vouloir lui en indiquer les raisons ».
Réponse du ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/10/1986, p.1499
Réponse. –« Ainsi que le rappelle l’honorable parlementaire, les maires et adjoints peuvent obtenir une carte d’identité à barrement tricolore. Celle-ci leur permet d’attester leurs responsabilités municipales et son existence n’est justifiée que parce que les intéressés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Au demeurant, elle ne peut être détenue par eux que tant qu’ils exercent effectivement les fonctions correspondantes. L’honorariat ne constituant pas une fonction à laquelle serait attachée la qualité d’officier de police judiciaire, il ne peut être envisagé de délivrer un document présentant les mêmes caractéristiques aux maires honoraires. Un  » titre d’identité  » de maire honoraire n’aurait, en fait, pas d’autre utilité que d’attester que les intéressés se sont bien vu attribuer cette distinction honorifique. A cet égard, cela ne s’impose pas puisque l’honorariat est conféré par arrêté du préfet, commissaire de la République et que les maires honoraires peuvent s’en prévaloir et faire état sans aucune restriction de cette qualité dûment justifiable. Enfin, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune décoration ni distinction dont l’attribution soit assortie de la remise d’un tel titre d’identité, et il ne paraît ni nécessaire ni souhaitable de s’engager dans une telle voie ».

Utilisation par les partis politiques des symboles de la République

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’utilisation des symboles de la République par les partis politiques. L’article R27 du code électoral interdit l’utilisation des couleurs combinées bleu, blanc, rouge sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. En l’état, cette disposition est insuffisante, car elle permet aux candidats soutenus par des partis dont l’emblème comporte les couleurs du drapeau tricolore de concourir aux suffrages, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres candidats. En dehors des périodes électorales, elle permet à certaines formations politiques de dévoyer l’usage de ce symbole à des fins de propagande parfois antirépublicaine. Il lui est demandé s’il envisage de renforcer la réglementation en la matière.

    Réponse ministérielle :

    « Selon l’article R. 27 du code électoral, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites. Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat « ces dispositions, qui visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel, ne font pas obstacle à ce qu’ils recourent à la combinaison des trois couleurs nationales pour la reproduction dans leur circulaire électorale d’un emblème d’un parti ou d’un groupement politique » (CE, 17 février 2015, n° 380893). Dans des décisions récentes, le Conseil d’Etat a estimé que le non respect de ces dispositions n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, altéré la sincérité du scrutin (CE, 16 février 2015, n° 382386 ; CE, 1er juillet 2009, n° 322725). Cette jurisprudence démontre que l’utilisation de la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge n’entraîne pas nécessairement une confusion dans l’esprit des électeurs et ne donne pas automatiquement à la propagande un caractère institutionnel. Par conséquent, il n’est pas envisagé de renforcer la réglementation en interdisant de manière générale l’utilisation de la combinaison de ces trois couleurs. »

    SOURCES : Question n°75896 publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1898/ Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8234.