Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages
Objet : possibilité pour le maire de déléguer certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officiers de l’état civil à des fonctionnaires délégués et d’affecter un bâtiment communal autre que celui de maison commune à la célébration de mariages.
Le décret permet au maire de déléguer plus largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celle qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En outre, il fixe, en application de l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’issu de l’article 49 de la loi du 18 novembre 2016 de la loi précitée, les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République au projet de décision du maire d’affectation de salle des mariages dans un bâtiment distinct de celui de la maison commune. Enfin, ce décret coordonne les dispositions de l’article R. 645-3 du code pénal relatif aux atteintes à l’état civil.
Article 2
L’article R. 2122-10 du CGCT est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation du maire ».
Article 3
Après l’article R. 2122-10 du CGCT , il est créé un article R. 2122-11 CGCT ainsi rédigé :
« Art. R. 2122-11 CGCT. – Lorsque le maire envisage d’affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions prévues à l’article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.
« Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s’estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d’apprécier s’il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l’exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d’un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.
« Si à l’issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu’il été fait application de la prorogation prévue à l’alinéa précédent, le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d’affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. »
Article 4
Au I de l’article D. 2573-7 CGCT, les mots : « et R. 2122-10 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 et R. 2122-11 » et les mots : « du décret n° 2016-146 du 11 février 2016 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 du 1er mars 2017 ».
Article 5
L’article R. 645-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé