Quand on est élu local, rendre son écharpe n’est pas chose aisée….

Alors que s’est ouvert le 101e congrès des maires à Paris, l’Association des petites villes de France (APVF) a présenté ses propositions pour améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux. « Nous souhaitons oxygéner la vie démocratique pour que davantage de citoyens soient intéressés par l’exercice d’un mandat local », explique Christophe Bouillon, président de l’APVF. Pas question pour autant de parler d’un « statut de l’élu » ; cela voudrait dire que la fonction de maire est un métier, ce qui n’est pas le cas. Il s’agit, au contraire, de « faciliter les entrées et les sorties dans la vie politique locale », à l’heure où les envies d’être élu diminuent fortement, comme l’ont montré plusieurs enquêtes ces derniers mois (cf. encadré). Sans compter les lourdes responsabilités pénales, « anxiogènes », qui pèsent sur les maires en cas d’accident survenu sur la commune, qui découragent beaucoup de citoyens de se tourner vers la vie publique locale.

Continuez en cliquant ici : https://www.weka.fr/actualite/elus/article/petites-villes-dix-mesures-pour-favoriser-les-vocations-d-elu-local-73722/

La possibilité de supprimer une partie seulement des communes déléguées au sein d’une commune nouvelle n’est toujours pas à l’ordre du jour.

Certaines communes nouvelles expriment le souhait de pouvoir supprimer seulement une partie des communes déléguées. Des raisons économiques peuvent justifier une telle demande. L’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales prévoyant le maintien d’une annexe à la mairie principale dans chacune des communes historiques, la commune nouvelle se voit dans l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant d’annexes qu’il y a de communes déléguées.

Interrogé par Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, sur l’intérêt de faire évoluer la loi afin de permettre la suppression d’une partie seulement des communes déléguées au sein d’une commune nouvelle, le Ministre de l’intérieur, après avoir rappelé la législation applicable, a précisé qu’aucune évolution législative n’est envisagée pour l’instant sur ce point.

QE Sénat n°01334, publié au JO Sénat du 23/11/2017, p. 3681

 

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté tant attendu, relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est paru le 26 novembre 2017. il doit être suivi d’une  circulaire établissant des modèles de registre dans les prochains jours.

D’ores et déjà, voici ce que cet arrêté du 20 novembre 2017 nous apprend :

– L’utilisation du papier permanent pour les feuilles du registre dédié aux déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions est requise ;

– Les feuilles du registre sont numérotées ;

– L’encre utilisée doit être stable dans le temps et neutre ;

– Le registre doit, préalablement à toute utilisation, faire l’objet d’une reliure cousue ;

– Le registre est établi en un seul exemplaire. Par exception, les postes diplomatiques et consulaires peuvent établir le registre en double exemplaire ;

– Les déclarations conjointes de pacte civil de solidarité sont enregistrées à la suite les unes des autres dans la limite d’une déclaration par page ou, si la déclaration est irrecevable, dans la limite d’une décision d’irrecevabilité par page ;

– Des espaces suffisants sont réservés pour l’apposition ultérieure des mentions de modification, de dissolution ou, le cas échéant, de décision de confirmation ou d’infirmation de la décision d’irrecevabilité ;

– Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions sont enregistrées sans recourir au collage de feuille mobile sur la page.

À suivre …

Quels sont les Règles et usages lors de cérémonies au retentissement de l’hymne national?

L’attitude à adopter lors de l’exécution de l’hymne national n’est pas régie par la loi ou le règlement.

​Il convient cependant de garder une attitude respectueuse lorsque ce dernier est joué ou chanté. Si la manière de témoigner de ce respect peut varier, l’usage républicain commande de se mettre au garde-à-vous et, pour les autorités publiques porteuses d’un uniforme, de saluer lorsque l’hymne national ou un hymne national étranger est exécuté, sauf dans le cas d’une interprétation a capella.

À rebours, toute attitude susceptible de caractériser un outrage à l’hymne national peut être punie par l’article 433-5-1 du code pénal d’une amende de 7 500 euros, complétée d’une peine de six mois d’emprisonnement si l’outrage est commis en réunion.

QE-Sénat n°00243, JO 07/09/2017, p. 2812

 

DÉCRET du 9 mai 2017 : EXception à l’obligation d’utiliser la technique digitale pour recueillir les empreintes dans le cadre d’une demande de carte nationale d’identité !

Depuis le 1er mars, un decret est venu interdire le libre enregistrement des cartes nationales d’identité par les mairies.
Désormais, seules certaines mairies habilitées peuvent enregistrer les CNI (Carte Nationale d’Identité) de manière digitale à partir des équipements utilisés pour l’enregistrement des passeports.

TOUTEFOIS, le décret n° 2017-910 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de recueil et de conservation des empreintes digitales des demandeurs de carte nationale d’identité pose une règle intéressante : LE RECUEIL DES EMPREINTES DE MANIÈRE DIGITALE N’EST PAS UNE OBLIGATION ET LE PARTICULIER A LE DROIT DE REFUSER CETTE PROCÉDURE DE RECUEIL EN CHOISISSANT UN RECUEIL SUR PAPIER AVANT LA NUMÉRISATION.

Pour mettre en place ce nouveau droit, deux imprimés ont été créés :
– la notice d’information obligatoire en mairie format A3  pour informer les citoyens de leurs droits de refuser la prise d’empreintes par la voie digitale
– le formulaire d’enregistrement A4 pour recueillir les empreintes avec un tampon encreur 

 

Quelles sont les règles en matière d’inhumation dans un vide funéraire ?

Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité s’agissant des seules sépultures aménagées sous forme de caveaux, elle n’a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le code général des collectivités territoriales concernant l’agencement des sépultures résulte en effet de l’article R. 2223-3 qui dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée ». Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol. Les articles L. 2223-46 et R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture ne s’appliquent pas à l’espacement des cercueils dans les fosses. Pour remédier aux problèmes d’étanchéité des caveaux, dans le cadre du règlement municipal du cimetière, le maire peut arrêter, s’il le souhaite, les mesures qu’il juge appropriées pour garantir ce vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient alors au maire de contrôler le respect de ces dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions.

Voir le texte sur le site du Sénat : cliquez ici

Comment l’officier D’ÉTAT civil doit-il apposer la nouvelle mention de divorce par consentement mutuel sur les actes D’ÉTAT civil ?

Circulaire 26 janvier 2017
Date d’application : immédiate

FICHE 7
La mention du divorce par consentement mutuel sur les actes d’état civil
Dès réception de l’attestation de dépôt de la convention de divorce et de ses annexes, les
époux ou les avocats doivent en principe transmettre celle-ci à l’officier d’état civil de leur
lieu de mariage aux fins de mention du divorce sur l’acte de mariage selon les modalités
prévues à l’article 1147 du code de procédure civile. Le mariage est dissous à la date de
l’attestation de dépôt qui lui donne force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 49 du code civil, l’officier d’état civil qui a
apposé la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, transmet un avis à l’officier de
l’état civil dépositaire de l’acte de naissance de chacun des époux aux fins de mise à jour de
ces actes par la mention de divorce.
En pratique, l’officier d’état civil se reportera aux dispositions des articles 229-1 du code civil
et 1147 du code de procédure civile afin d’apposer les mentions suivantes :

– sur l’acte de mariage :
Mariage dissous.
Convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître …., notaire à ….., office
notarial n° …(cde CRPCEN), le …..(date de l’attestation de dépôt).
… (lieu et date d’apposition de la mention).
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil).

– sur l’acte de naissance :
Divorcé(e) de ….
Convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître …., notaire à ….., office
notarial n° …(cde CRPCEN), le …..(date de l’attestation de dépôt).
… (lieu et date d’apposition de la mention).
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil).

Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un
officier d’état civil français, la mention du divorce sera portée sur les actes de naissance et à
défaut, l’attestation de dépôt sera conservée au répertoire civil annexe détenu au service
central d’état civil à Nantes. Toutefois, si le mariage a été célébré à l’étranger à compter du 1er
mars 2007, sa transcription sur les registres de l’état civil français sera nécessaire avant de
pouvoir inscrire la mention du divorce sur l’acte de naissance d’un Français.
Le divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge des
actes d’état civil ont été effectuées.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalables et d’entraînement à l’armement des gardes champêtres

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-1, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 522-1

Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,

Arrête :

Article 1
La formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l’autorisation de port d’arme de catégorie B, 1° par le maire de la commune, visée par le préfet, mentionnée à l’article R. 522-1 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module commun aux différentes armes concernant l’environnement juridique du port et de l’usage des armes, d’une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial et aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d’une durée de quarante-cinq heures.
Le module prévu au 2° est dispensé en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.

A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l’autorisation du port d’arme.

Article 2 
La formation d’entraînement des gardes champêtres mentionnée à l’article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de l’arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.
Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l’autorisation de port d’arme et au préfet qui l’a visée.

Article 3
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue !

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue ! 

3/4/2017

Arrêté du 20 mars 2017 précisant les modalités de contestations dématérialisées des contraventions constatées par des appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d’un procès-verbal dématérialisé

« Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l’amende forfaitaire

« Art. A. 37-20.-Lorsqu’une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, R. 249-9 et A. 37-19, l’avis d’amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
« Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l’avis d’amende forfaitaire, à l’aide d’un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d’enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne. »

Mariage sans maire, mariage en dehors de la maire, on en sait plus ! La maire n’est plus obligé de célébrer un mariage et le mariage peut etre célébré en dehors du BÂTIMENT de l’Hotel de ville….

Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages

Objet : possibilité pour le maire de déléguer certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officiers de l’état civil à des fonctionnaires délégués et d’affecter un bâtiment communal autre que celui de maison commune à la célébration de mariages.

Le décret permet au maire de déléguer plus largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celle qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En outre, il fixe, en application de l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’issu de l’article 49 de la loi du 18 novembre 2016 de la loi précitée, les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République au projet de décision du maire d’affectation de salle des mariages dans un bâtiment distinct de celui de la maison commune. Enfin, ce décret coordonne les dispositions de l’article R. 645-3 du code pénal relatif aux atteintes à l’état civil.

Article 2
L’article R. 2122-10  du CGCT est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation du maire ».

Article 3

Après l’article R. 2122-10 du CGCT , il est créé un article R. 2122-11 CGCT ainsi rédigé :

« Art. R. 2122-11 CGCT. – Lorsque le maire envisage d’affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions prévues à l’article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.

« Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s’estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d’apprécier s’il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l’exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d’un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.

« Si à l’issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu’il été fait application de la prorogation prévue à l’alinéa précédent, le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d’affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. »

Article 4

Au I de l’article D. 2573-7 CGCT, les mots : « et R. 2122-10 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 et R. 2122-11 » et les mots : « du décret n° 2016-146 du 11 février 2016 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 du 1er mars 2017 ».

Article 5

L’article R. 645-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé