discrétion et obligation du maire lors de la célébration d’un mariage

L’article 38 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°  58-779 du 23 aout 1958 prévoit que « l’officier d’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration et aux témoins ». S’agissant de l’acte de mariage, ces dispositions conduisent à faire une lecture, le cas échéant, des prénoms et noms du précédent conjoint de chacun des époux, l’article 76 du Code civil, prévoyant en son 4° que « l’acte de mariage énoncera les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ».

Il doit toutefois être relevé que l’article 38 du code civil ne prévoit la lecture de l’intégralité de l’acte de mariage qu’aux seuls époux et témoins, aux fins principalement d’éviter toute erreur matérielle dans l’acte, les autres personnes assistant à la cérémonie n’étant pas concernées par cette lecture. Il convient donc de distinguer cette lecture du recueil de l’échange des consentements prévu à l’article 75 du code civil qui n’impose pas à l’officier de l’état civil d’évoquer la situation matrimoniale antérieure de chacun des époux, comme cela est au demeurant précisé par le paragraphe 401 de l’instruction générale relative à l’état civil, qui propose, au titre de la formule d’échange des consentements, une interpellation des futurs époux par leurs prénoms et nom uniquement.

Ainsi, lors d’une cérémonie de mariage, si l’échange de consentement suppose une interpellation des époux, celle-ci n’exige pas de faire référence à la situation matrimoniale antérieure de chacun d’eux. Ces éléments n’ont vocation à être lus que lors de la phase de rédaction et de signature de l’acte de mariage à l’issue de la cérémonie, laquelle ne concerne que les conjoints et leurs témoins et doit à ce titre amener l’officier de l’état civil à faire preuve de discrétion.

 

Les primaires : un moment dont les communes doivent tirer profit pour leur image

1) A « Droite » : les dates ont été officialisées vendredi 15 janvier. Une primaire ouverte à l’ensemble des citoyens de la droite et du centre se tiendra les 20 et 27 novembre 2017.
C’est 10.337 bureaux de vote qui seront répartis sur tout le territoire. Pour éviter le risque de fraude, il n’y aura ni vote électronique, ni procuration. Il faudra donc se déplacer. Les organisateurs prévoient jusqu’à 4 millions de votants.

2) A « Gauche » : Le Président de la République a accepté de se soumettre à des primaires au sein de sa propre majorité. C’est une première sous la Ve République.

Entre 6 700 et 6 800 bureaux de vote devraient être mis en place lors de la primaire de la gauche, organisée en janvier, a indiqué mercredi Christophe Borgel, secrétaire national du PS chargé des élections. La règle : « un bureau de vote minimum par canton et un bureau de vote par tranche de 2 000 électeurs de gauche supplémentaires en prenant comme base les résultats des départementales de 2015 ». Si dans un canton, il y a 6 800 électeurs de gauche, cela signifie qu’il y a un bureau de vote pour le canton, plus 4 bureaux de vote, un pour 2 000, un pour 4 000. Le responsable envisage « un plancher de 6 700 à 6 800 bureaux de vote » pour cette primaire qui aura lieu les 22 et 29 janvier.

L’éco-prêt à taux zéro (l’éco-PTZ) : une aide financière méconnue

Qui peut en bénéficier ?

  1. Le propriétaire
  2. Le locataire                                   d’une résidence principale construite
  3. Les occupants gratuits                           avant le 1er janvier 1990
  4. Les copropriétaires

Quels sont les travaux qui permettent de profiter de ce prêt avantageux ?
Vos travaux doivent concerner :

  • soit des travaux répondant à 2 des 6 actions du bouquet de travaux suivant :
    o isolation performante de la toiture,
    o isolation performante des murs donnant sur l’extérieur,
    o isolation performante des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur,
    o installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire,
    o installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables,
    o installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.
  • soit des travaux de réhabilitation de votre système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie,
  • soit des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale de votre logement déterminé par une étude thermique réalisée par un bureau d’étude thermique.

Quelle montant est-il possible d’obtenir en utilisant ce prêt ?
Le montant maximum accordé est de 30 000 €, remboursable sans intérêt.
Il n’est autorisé qu’un seul éco-PTZ individuel par logement.
Toutefois, un copropriétaire peut cumuler un éco-PTZ avec celui accordé au syndicat de copropriétaires si son prêt finance d’autres travaux correspondant à l’une des actions du bouquet de travaux.
Aucuns frais de dossier, d’expertise ou d’intérêt intercalaire ne peuvent être demandés par la banque concernant un éco-PTZ. En revanche, elle peut demander à l’emprunteur la souscription d’une assurance emprunteur et en percevoir les primes.

Comment faut-il choisir l’entreprise qui sera amenée à effectuer les travaux ?
Vos travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise bénéficiant d’un signe de qualité Reconnu garant de l’environnement(RGE). Cette qualification n’est pas exigée pour les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
La recherche d’une entreprise RGE peut être faite à partir d’un service en ligne. (Voir directement :http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel).

Attention ! Il faut toujours demander un devis par l’entreprise ou l’artisan qui a été choisi !

Comment constituer le dossier pour obtenir ce prêt ?
Il faut obtenir auprès de votre mairie le formulaire « Eco-PTZ » spécifique pour l’assainissement non collectif (ANC).
Ce formulaire est également disponible sur internet : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telechargez-les-formulaires
Faire un descriptif précis des travaux qui vont être réalisés.
Demander un devis précis à l’entreprise qui va effectuer les travaux.
Envoyez ce formulaire à l’organisme en charge du Service public d’assainissement non collectif. Il s’agit des services communaux ou intercommunaux. Renseignez-vous auprès des services de votre commune gestionnaire.
Rapprochez-vous d’une banque en vous munissant du formulaire et du devis dument remplis afin de connaitre les modalités de mise en œuvre de ce prêt.

Et à la fin des travaux ?
Vous devez transmettre à la banque, dans un délai de 3 ans à partir de la date d’octroi de l’éco-PTZ, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés.
La justification des travaux s’effectue par le biais du formulaire « factures ». Ce formulaire doit être dument rempli par l’entreprise et l’organisme en charge du SPANC.

Les pouvoirs du maire en matière de nuisances causées par un débit de boissons

Avec le développement des manifestations sportives ou culturelles et l’interdiction de fumer à l’intérieur des établissements publics et privés recevant du public, le pouvoir de police administrative du maire est particulièrement sollicité. Le juge administratif a été récemment confronté à un litige relatif sur cette question des nuisances sonores causées par deux débits de boissons (CAA de Nantes, 4ème chambre, 31 mai 2016, req. n° 14NT02117).

Afin de lutter efficacement contre les nuisances sonores, le maire est invité à respecter les principes suivants :
– La conciliation peut être recherchée afin de mettre en œuvre une procédure de règlement amiable des conflits entre les auteurs du trouble et les personnes qui sont victimes de ce dommage. Pour obliger l’auteur des nuisances à respecter l’accord trouvé, le plaignant peut demander au juge d’instance de lui donner force exécutoire. En cas d’échec, le conciliateur a la capacité de déclencher une action judiciaire.
– Le maire peut également adopter un arrêté afin de faire cesser le trouble avec mise en demeure des auteurs de ces nuisances. Si cette mise en demeure n’est pas respectée, le maire peut faire dresser un procès verbal par un officier ou un adjoint de police judiciaire voire même par un agent de police municipale compétent.
– Dans tous les cas, le maire a l’obligation de faire cesser les nuisances sonores en utilisant les outils de mesure appropriés.
– L’absence d’intervention du maire pour faire cesser une nuisance sonore est une cause de mise en jeu de la responsabilité de la mairie. Le seul moyen d’atténuer sa responsabilité administrative est de mettre en œuvre les différentes mesures susceptibles de faire cesser le trouble. A ce titre, le maire doit :

  1. Engager une discussion avec les services de l’Etat pour suspendre les dérogations horaires qui sont souvent accordées par le préfet à des débits de boissons. Le maire ne peut intervenir qu’afin d’aggraver les mesures préfectorales.
  2. Mesurer le niveau, l’intensité et la fréquence des nuisances sonores avec des outils appropriés.
  3. Evaluer l’impact de ce trouble sur la tranquillité publique, en l’occurrence le voisinage.
  4. Interdire temporairement le stationnement sur les places concernées par les nuisances.
  5. Déployer les services de police municipale de la ville sur les lieux du trouble pour rappeler les règles de tranquillité publique.
  6. Notifier des mises en demeure afin de faire cesser ces troubles.
  7. Limiter les heures d’ouverture d’un débit de boissons.
  8. Prescrire des travaux d’insonorisation dans les immeubles qui sont à l’origine des nuisances.
  9. Suspendre ou interdire la vente des boissons alcoolisées à certaines heures et dans certains périmètres.
  10. Interdire l’activité à l’origine du trouble.
  11. Respecter de manière stricte le principe de proportionnalité en adoptant des mesures provisoires et spécifiquement adaptées aux troubles concernés.

Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(…)
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique »

Article R1334-31 du Code général des collectivités territoriales
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Article R1334-33 du Code de la santé publique
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

Arrêté du 26 juillet 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue et les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique).
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2 En savoir plus sur cet article…
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.

Article 3
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Arrêté du 2 août 2016 désignant l’autorité compétente pour recevoir les déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil

Article 1 :

« L‘autorité administrative compétente, en application des articles 17-2 et 17-4 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, pour recevoir les déclarations de nationalité française à raison de la qualité d’ascendant de Français ou de la qualité de frère ou sœur de Français, souscrites en vertu respectivement de l’article 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, est désignée, selon le lieu de résidence du déclarant, conformément au tableau annexé à l’arrêté du 19 mars 2015 susvisé ».

Les délibérations d’un conseil municipal

Les délibérations d’un conseil municipal sont seulement soumises aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du CGCT, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance et ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.

L’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, repris à l’article L. 212-1 du CRPA, n’est pas applicable.

Voir directement : CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, n° 389056, B.

« Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 :  » Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif  »
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la même loi :  » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  »
« Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales :  » Les séances des conseils municipaux sont publiques  » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-23 du même code :  » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer
« .

« Considérant que, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations

Dès lors, en annulant la délibération attaquée au motif que les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues, faute d’élément établissant que cette délibération avait été signée par le maire de Paris, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».

L’intervention de la commission d’appel d’offres dans le cadre des procédures d’attribution des marchés publics

Le nouveau droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de 2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son environnement et à ses contraintes.

Cela se traduit par une plus grande souplesse des règles relatives au fonctionnement de la CAO. La réforme renforce ainsi le rôle d’appui, d’analyse et de conseil qui appartient au service acheteur.

Deux nouvelles règles doivent être soulignées.

– L’obligation d’instaurer une commission d’appel d’offres lorsqu’une seule collectivité territoriale participait à un groupement de commandes était parfois perçue comme un frein au développement de la mutualisation des achats publics. Désormais, l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) supprime l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres pour les groupements de commandes au sein desquels les acheteurs soumis à l’obligation de constituer une CAO sont minoritaires.

– Le recours à un système de vidéo-conférence lors des séances des commissions d’appel d’offres est désormais possible1 . L’article 25 du code des marchés publics fixait un quorum aux réunions de ces commissions à la moitié des membres ayant voix délibératives. Les obligations de chacun pouvaient parfois rendre difficile la tenue de réunions répondant à cette exigence, notamment dans le cas où plusieurs collectivités territoriales décidaient de recourir à l’achat groupé. Désormais l’article L. 1414-2 dernier alinéa du CGCT consacre la possibilité d’organiser des séances de CAO par le biais d’une visio-conférence. L’attention doit être appelée sur le fait qu’en application de l’article 103 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les nouvelles règles relatives à la CAO, désormais intégrées CGCT, ne s’appliquent que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Pour les autres marchés publics, les règles antérieures continuent à s’appliquer.

Marchés publics et Contrôle de l’objet social d’une entreprise par le juge du référé précontractuel

Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social.

Il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions. 

Voir directement : CE, 4 mai 2016, ADILE de Vendée, n° 396590, B.

« Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social ; qu’il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions
« .

Il résulte du code de la construction et de l’habitation et du code de l’énergie que les associations départementales d’information sur le logement sont compétentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétique de leurs logements

Dès lors, en jugeant que l’exécution du marché en litige, qui portait sur de telles prestations, n’entrait pas dans le champ de compétence du candidat, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ».

La Sécurité juridique dans le cadre de l’adoption d’un nouvel arrêté

Le Conseil d’État a annulé, en raison d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique, un arrêté abrogeant, trois jours seulement avant la hausse prévue, des dispositions dont devait résulter la hausse de tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Voir : CE, 15 juin 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n° 383722, A.