L’arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, officialise le droit pour les policiers de porter leur arme de service en dehors de leur temps de travail, pendant la durée de l’état d’urgence.
Ainsi, il est inséré un article 114-4-1ainsi rédigé :
« Art. 114-4-1. – Lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n’est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l’état d’urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.
Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.
Le port de l’arme hors service n’est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves. »
Source : Arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.
La loi SAPIN 2 et l’allotissement des marchés publics
L’obligation d’allotissement à tous les acheteurs publics a été généralisée par l’ordonnance n° 2015-899du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
L’objectif de cette réforme : introduire davantage de souplesse afin de proposer des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être remportés par un même candidat. Dès lors, la loi SAPIN II envisage de rajouter une exigence de justification, « en considérations de droit et de fait » afin que l’acheteur public prouve qu’il ne peut pas allotir son marché. |
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Chapitre II : AllotissementArticle 12 I. – L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : |
Focus sur les dernières décisions en matière d’urbanisme !
1) Lorsque deux constructions sont distinctes, si une des deux ne peut pas fonctionner sans l’autre pour des raisons d’ordre technique ou économique, sans considération liée à des règles d’urbanisme, cela ne saurait alors caractériser un ensemble immobilier unique qui doit faire l’objet d’un seul permis de construire (CE, 12 octobre 2016, Société WPD Energie 21 Limousin et autre, n°391092, 391155).
2) L’administration peut délivrer un certificat d’urbanisme négatif sur la base de la loi littoral alors même que la carte communale prévoit la constructibilité de la parcelle concernée(CE, 3 octobre 2016, M. L…, n° 391750).
Quels sont les pouvoirs du maire en matière d’élagage et d’abatage des arbres ?
Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il détient aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques.
Le maire peut aussi, sur la base de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
En revanche l’exécution de l’office de l’élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants n’est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l’article D. 161-24 du code rural.
Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu’étaient entachées d’illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu’à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d’exécution d’office par l’administration des opérations d’élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires.
Ainsi, aucune disposition législative ne prévoit l’exécution d’office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant.
Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement.
Ceci étant, si en l’état actuel du droit applicable, la mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.
Pour ce qui est des chemins ruraux, il convient de se reporter à l’article R.161-22 du code rural, qui dispose «Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R.161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales».
Article L114-2 du Code de la voirie routière
Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :
1° L’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l’article L. 114-3 ;
2° L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;
3° Le droit pour l’autorité gestionnaire de la voie d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article R*116-2 du Code de la voirie publique
Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
Est-ce que la reconduction d’un marché public constitue un moment permettant de modifier le prix initial de ce marché….?
Conformément à l’article 16 du code des marchés publics, la reconduction d’un marché ne peut avoir pour effet de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence.
En principe, la reconduction doit être identique au marché initial (guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, point 7.4).
L’objet du marché, sa durée, le montant ou la nature des prestations doivent donc rester en principe inchangés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dès la procédure de passation du marché initial, une diminution du montant annuel du marché lors de sa reconduction.
Cette diminution doit être prise en compte lors de l’évaluation de son besoin, qui tiendra ainsi compte des caractéristiques du marché initial et de celles des périodes de reconduction (CE, 23 février 2005, Association pour la moralité et la transparence dans les marchés publics, no 264712). Les documents de la consultation doivent alors comporter l’indication du montant estimatif des besoins pour chaque période de reconduction.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut conclure, notamment en cours de période de reconduction, un avenant modifiant les conditions d’exécution du marché dès lors que cet avenant ne bouleverse pas l’économie du marché ou ne modifie pas substantiellement les conditions initiales de mise en concurrence (CJCE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, aff. C-454/06).
Enfin, afin de tenir compte de la variabilité de ses besoins sur une période donnée, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché à bons de commande ou un accord-cadre sans minimum ni maximum et l’assortir d’une clause de reconduction.
Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64635QE.htm
Choix de l’EPCI de rattachement pour les communes nouvelles devant le Conseil constitutionnel : une victoire pour la liberté des communes…
Décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016
« En application des dispositions contestées, lorsqu’une commune nouvelle est créée à partir de communes appartenant à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, son conseil municipal choisit l’établissement public dont elle souhaite être membre. Si le préfet n’est pas d’accord, il saisit la commission départementale de coopération intercommunale d’un autre projet de rattachement. Cette commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, faire prévaloir le souhait de rattachement de la commune nouvelle. À défaut, la commune nouvelle rejoint l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre retenu par le préfet.
Ces règles affectent la libre administration des communes concernées. En autorisant le préfet à imposer à la commune nouvelle un autre rattachement que celui qu’elle souhaite, le législateur a entendu éviter que son choix puisse porter atteinte à la cohérence ou à la pertinence des périmètres intercommunaux existants. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.
Alors que le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a nécessairement des conséquences pour la commune nouvelle, pour les communes membres des établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer. Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent, contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale.
Dès lors, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions contestées portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.
L’abrogation des dispositions contestées aurait pour conséquence l’impossibilité de déterminer à quel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la commune nouvelle est rattachée, lorsqu’elle est issue de la fusion de plusieurs communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts. Il y a donc lieu de reporter cette abrogation au 31 mars 2017, afin de permettre au législateur d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer de cette déclaration d’inconstitutionnalité ».
Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Avant tout, il est impératif de vérifier auprès de sa mairie la zone d’encadrement des loyers qui s’applique. Des règles spécifiques existent suivant les zones concernées.
De manière générale, la loi du 6 juillet 1989 a permis d’encadrer le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.
Le décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 abroge et remplace le décret du 29 juillet 2015. Il s’applique à compter du 1er août 2016.
Ce nouveau dispositif s’applique aux loyers de relocation et aux loyers des baux renouvelés entre le 1er août 2016 et 31 juillet 2017.
Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « Loi ALUR », les contrats de location meublée sont également soumis au décret annuel d’encadrement des loyers.
Champ d’application
Selon la loi, il s’agit des « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport aux nombre d’emménagement annuels dans le parc locatif social » (Article 18 – Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 6).
Le décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 précise que les communes concernées par l’encadrement de l’évolution du montant des loyers sont celles des agglomérations qui figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013.
Plusieurs contrats de location sont visés par la loi :
- Les contrats de location de logements (nus ou meublés) à usage de résidence principale.
- Les contrats de location de logements (nus ou meublés) à usage mixte professionnel et d’habitation principale, soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Dans le cadre de ces contrats, le décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail s’appliquent à deux situations notamment :
I. Les logements vacants
II Le nouvellement du bail locatif
I Les logements dits « vacants » (Articles 2 à 4 du décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016).
Le décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 prévoit un nouvel encadrement des loyers lors de la mise en location d’un logement vacant.
Les logements vacants sont définis comme les « logements inoccupés proposés à la location » (Article 2 alinéa 1 du décret).
Le décret fixe un montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants dans les zones dites « tendues ».
Dès qu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire
Si une révision du loyer a eu lieu au cours des 12 derniers mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le dernier loyer appliqué ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle révision.
Si aucune révision n’a eu lieu pendant ce délai de 12 mois, une révision du loyer est possible, en fonction de la variation de l’IRL.
L’indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires.
NB : Le présent décret précise que la date de référence à prendre en compte est celle du dernier indice publié à la date de signature du nouveau contrat.
Article 8 du décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 :
Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire a fait l’objet d’une réévaluation sans que celle-ci ait été entièrement appliquér à la date à laquelle cessent les relations contractuelles entre le bailleur et le précédent locataire, le dernier loyer appliqué au précédent locataire s’entend du loyer convenu entre les parties ou fixé judiciairement, y compris la fraction non encore réévaluée
Les exclusions prévues par le décret du 29 juillet 2016 qui concernent les logements vacants :
Article 2 alinéa 2 du décret :
Certaines mises en location ne sont pas soumises à ce dispositif d’encadrement.
- les logements faisant l’objet d’une première location.
- les logements inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois.
Article 4 du décret :
Le décret prévoit des dérogations à la limitation de l’évolution du loyer d’un logement vacant :
- L’évolution du montant du loyer en cas de réalisation de travaux
En cas de travaux, une hausse du loyer peut être appliquée, sous réserve de ne pas dépasser 15 % du coût réel des travaux TTC.
Pour appliquer cette augmentation, des conditions doivent être respectées :
- les travaux réalisés doivent être des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence.
- ils doivent avoir été réalisés dans le logement ou dans les parties communes.
- ils doivent avoir été réalisés depuis la conclusion du contrat de location initial avec le précédent locataire ou, au cas où le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement.
- le coût des travaux doit être au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer.
- les travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des économies de charge ou une majoration du loyer.
À noter : si le logement a fait l’objet, depuis moins de 6 mois, de travaux d’amélioration d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer, le loyer peut être réévalué librement. Des exceptions existent dans les « zones tendues ». 28 agglomérations de France sont classées en zone tendue par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013.
En ce qui concerne la notion de « travaux d’amélioration », il n’existe aucune définition dans les Codes.
Selon une réponse ministérielle (Rép. Min. n° 514174 : JO AN du 16.12.91), les travaux d’amélioration se déterminent à partir d’un ensemble de plusieurs éléments :
- un équipement nouveau, un service ou une qualité supérieure au niveau des prestations existantes.
- un équipement apportant une qualité permettant de diminuer de façon certaine les dépenses d’entretien ou d’exploitation.
- un équipement apportant une plus grande sécurité pour les biens comme pour les personnes.
Les exemples de travaux d’amélioration reconnus comme tels :
- travaux de carrelage, d’aménagements de coffrage, d’éléments dans la salle de bain
- installation d’un digicode permettant d’améliorer la sécurité de l’immeuble
Les travaux qui ont été exclus de la notion de « travaux d’amélioration » :
- travaux de ravalement des murs mitoyens, d’imperméabilisation des pignons et de modification des espaces verts.
- la réfection de la toiture et le changement des tapis d’escalier.
- des travaux de peinture, reprise des pierres, du dallage dans l’entrée de l’immeuble, réfection de l’électricité.
- L’encadrement du loyer manifestement sous-évalué
Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué, le loyer peut être réévalué à un montant supérieur à celui appliqué au précédent locataire.
Toutefois, en ce cas, la hausse applicable ne peut excéder la moitié de la différence entre :
- le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables
- le dernier loyer appliqué par le précédent locataire, éventuellement révisé.
Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés, soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret n° 90-780 du 31 août 1990 ; ils doivent, notamment, mentionner pour chaque logement, le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l’immeuble, la qualité et l’époque de construction de l’immeuble, l’étage du logement et la présence éventuelle d’un ascenseur, la surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales, etc.
II L’encadrement des loyers au stade du renouvellement du bail (Article 5 du décret du 29 juillet 2016)
Lors du renouvellement, l’évolution du loyer est limitée à celle de l’IRL, sauf si le loyer est manifestement sous-évalué.
- L’indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires.
Lors d’un renouvellement, une réévaluation est possible et le bailleur peut alors proposer un nouveau loyer.
Si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du bail initial ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de la décence d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer, la hausse ne pourra excéder :
- soit une majoration du loyer annuelle égale à 15 % du coût réel des travaux TTC.
- soit la moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage et le loyer appliqué avant le renouvellement du bail, éventuellement révisé.
À défaut de tels travaux, la hausse du loyer ne peut excéder la moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage et le loyer appliqué avant le renouvellement du bail, éventuellement révisé.
Le déplacement d’un cercueil d’une concession à une autre : des règles s’imposent !
Le déplacement d’un cercueil d’une concession à une autre constitue juridiquement une procédure d’exhumation.
Dès lors, certaines règles s’imposent dans le cadre de cette opération :
Selon l’article R2213-41 « L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l’article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès ». Toutefois, les dispositions précédentes ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire »
Selon l’article Article R2213-42 (Modifié par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 – art. 3
Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s’opèrent sans délai.
Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l’article R. 2213-29.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Cas de suspension
Les demandes sont suspendues par l’administration de la commune si l’exhumation doit mettre en péril l’ordre public ou si elle doit être source d’un conflit familial (il faudra alors saisir un juge).
À savoir : Dans le cas d’une urne cinéraire, une autorisation est demandée uniquement si elle est placée dans une tombe classique, pas si elle est entreposée dans un columbarium.
Comment traiter efficacement une demande de division parcellaire ?
Notre service juridique a élaboré une document particulièrement apprécié des mairies : il s’agit du Guide de l’urbanisme ( REF 312704) et du Guide des autorisations d’urbanisme (312709).
Ces documents ont été actualisés en août 2016 en raison des dernières réformes qui ont touchés le droit de l’urbanisme. Ils font 32 pages avec des résumés, des tableaux et des conseils pratiques. Je vous donne le lien pour prendre connaissance de la fiche produit de ces références incontournables : http://www.sedi-equipement.fr/all_cat/rechercher.html?q=guide+&page=2.
Ensuite, nous sommes le partenaire historique des collectivités territoriales depuis 1946 et notre réputation se fonde notamment sur la fabrication d’imprimés administratifs et de registres qui sont constamment mis à jour pour réaliser chaque étape de la procédure des déclarations préalables et des permis de construire. Voici les documents indispensables à vos projets :
·Les déclarations préalables : « Déclaration préalable lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/declaration-prealable-lotissements-et-autres-divisions-foncieres-non-soumis-a-permis-d-amenager-F12073.html?265)
·Les permis de construire : « Demande de permis de construire pour maison individuelle et ou ses annexes comprenant ou non des démolitions » – Formulaire modifié selon l’ordonnance n°2016-354 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016 (http://www.sedi-equipement.fr/fiche/demande-de-permis-de-construire-pour-maison-individuelle-et-ou-ses-annexes-comprenant-ou-non-des-demolitions-F07990.html?134).
En ce qui concerne la procédure de la division parcellaire :
A) Les principes étapes d’une division parcellaire sans lotissement :
- Bornage amiable du périmètre
- Établissement du projet de division pour accord,
- Établissement du dossier de déclaration préalable (dont plan côté dans les trois dimensions). Pour des divisions simples sans nécessité de création de voies d’accès ou d’aménagements, une déclaration préalable suffit. Pour des divisions plus complexes, il faut un permis d’aménager. La demande d’un permis de construire sur le terrain peut être formulée dès la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
- Dépôt à l’instruction du dossier,
- Après accord explicite ou tacite, affichage réglementaire sur le terrain,
- Modification du parcellaire cadastrale,
- Bornage des lots et établissement des plans de vente
- B) Les principales étapes d’une division parcellaire avec lotissement ,nécessitant la création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs :Dans ce cas, il est nécessaire d’établir un permis d’aménager qui comportera notamment :
- un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions,
- deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel,
- le programme et les plans des travaux d’équipement,
- un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments,
- un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur,
- si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux, suivant les cas, une étude / notice d’impact.
Par ailleurs, l’article R 442-1 du Code de l’urbanisme liste les divisions non constitutives de lotissement (non soumises à déclaration préalable ou à permis d’aménager).
Les articles 544 du Code civil et L. 101-1 du Code de l’urbanisme justifie les possibilités d’intervention de l’administration dans le cadre, notamment, des divisions foncières.
La division envisagée ne relève pas du régime du lotissement, mais si l’unité foncière est située dans un périmètre de remembrement clôturé depuis moins de dix ans, il conviendra également de recueillir, avant détachement et par application de l’article L. 123-17 du Code rural, l’accord de la Commission départementale d’aménagement foncier. À défaut, l’acte pourra être annulé dans les trente ans suivant sa signature.
Les autres articles concernés du Code de l’urbanisme :
Article R*442-1 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012).
« Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ;
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*431-24 ;
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ;
g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ;
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de l’article L. 332-11-3 ».
Article *R442-2 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 5)
« Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».
Article R*431-24 (Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 – art. 4)
« Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
LEs maires et le changement de prénom : une compétence supplémentaire mais encadrée….
Cette réforme du changement de prénom est au cœur de la réforme de modernisation de la justice du XXIème siècle qui est en cours de discussion et de modification au Parlement.
Les débats vont reprendre dès la semaine prochaine.
Voici le projet de loi initial :
« Article 18 quater (nouveau)
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
Le dernier débat à l’assemblée :
« Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Défavorable. Il s’agit d’ouvrir la faculté à nos concitoyens de demander à l’officier d’état civil le changement de prénom, sa substitution ou une agglomération de prénoms. C’est une facilité nécessaire. Il y a un peu plus de 2 000 changements de prénoms par an, ce qui ne représente donc pas une charge extraordinaire. Je ne veux pas examiner cette question sous l’angle de la charge des communes. Certes, ce débat est possible, mais pas dans le cadre des dispositions du droit et de la tenue de l’état civil, dans une loi qui vise à ouvrir le code civil.
Bien évidemment, il faut avoir un intérêt légitime à cette demande de modification ou d’adjonction, et il appartient à l’officier d’état civil de s’en assurer. S’il considère que les motifs légitimes ne sont pas réunis, comme dans le cas d’un divorce, il en réfère au procureur de la République, sous l’autorité duquel il agit.
M. Philippe Gosselin. C’est totalement illusoire !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le dispositif facilite les choses et les simplifie, en tenant compte des réalités de vie de nos concitoyens. Cette réforme va dans le sens de la simplification et de l’allégement des procédures.
M. Philippe Gosselin. Pour simplifier, c’est tellement simplifié qu’il n’y a plus de règles !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je ne vais pas revenir sur les arguments que vient de donner le rapporteur, mais simplement rappeler la question du transfert qu’évoquait Guy Geoffroy tout à l’heure. En l’espèce, il y a, par an, environ 2 750 demandes de changement de prénom pour 36 000 communes. Je ne sais pas combien il y a eu, monsieur le député-maire, de demandes de changement de prénom, l’année dernière, à Combs-la-Ville ou à Remilly-sur-Lozon, monsieur Gosselin, mais je pense que ce nombre reste supportable pour les collectivités locales. Le transfert n’impose donc pas vraiment de lourdeurs.
Quant aux arguments de fond, Jean-Yves Le Bouillonnec a excellemment tout dit. Aujourd’hui, dans 93 % des cas, le juge judiciaire valide le changement de prénom. À la naissance, c’est l’officier d’état civil qui choisit la pertinence du prénom. Pourquoi ce qui est valable dans ce cas ne le serait plus à d’autres moments de la vie ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Geoffroy.
M. Guy Geoffroy. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais vous venez de vous arroser ! Vous utilisez un argument qui se retourne rétroactivement contre vous.
M. Éric Ciotti. C’est l’arroseur arrosé !
M. Guy Geoffroy. Hier, quand je signalais, sur un sujet identique, que le transfert des PACS vers les communes conduirait à une lourde dépense supplémentaire, je mettais sur la table des chiffres qui ne sont pas contestables. Je les remets sur la table ! Le nombre des enregistrements et des dissolutions de PACS est identique au nombre des mariages prononcés dans les communes.
Je reprends donc l’argument que vous venez d’utiliser concernant le nombre ridiculement petit des changements de prénom, par rapport au nombre des actes ! Vous n’avez pas voulu répondre à ma question hier, mais comme vous venez de nous tendre une très belle perche, je la saisis. Que répondez-vous à mes chiffres, que vous n’avez pas contestés, car ils ne sont pas contestables, puisque c’est la réalité ?
(Les amendements identiques nos 10 et 170 ne sont pas adoptés.)
NB : La service juridique de la société SEDI Equipement est déjà en train de produire les imprimés pour permettre au maire de disposer d’un outil fonctionnel pour gérer cette compétence efficacement.