Réponse du ministre sur la libre territorialisation de la Carte nationale d’identité et les communes candidates pour assurer ce service

« M. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Toutes les mesures ont été prises pour que ces communes puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions. Ainsi, la dotation versée pour les titres sécurisés, qui était de 19 millions d’euros au titre des seuls passeports, sera augmentée de 13,5 millions d’euros. En outre, une indemnisation supplémentaire de 4 millions d’euros a été accordée aux communes les plus sollicitées, conformément au souhait de l’AMF. Au total, la dotation s’élèvera donc à 36,5 millions d’euros.

Une subvention sera versée aux communes qui accueilleront pour la première fois un dispositif de recueil. Près de 230 équipements nouveaux de ce type seront déployés.

Pour les communes qui n’assureront plus la prise en charge des demandes de carte nationale d’identité, au nombre d’environ 34 000, il est vrai, l’enjeu réside dans la préservation d’un lien entre les services municipaux et la population dans le domaine du service public de délivrance des cartes d’identité.

Deux décisions ont été prises pour garantir le maintien de ce lien. D’abord, 100 dispositifs de recueil mobiles supplémentaires seront déployés sur le territoire.

Ensuite, toutes les communes volontaires pourront proposer un nouveau service d’aide à la demande de titres : en disposant d’un équipement informatique de base, elles pourront permettre à l’usager de déposer en mairie une prédemande de carte nationale d’identité.

Ainsi, la concertation avec les élus locaux a permis d’adapter les modalités de la réforme, avec un seul objectif : améliorer le service à l’usager et maintenir le service public ».

le rôle du maire face aux encombrants et aux déchets sur la voie publique : le maire doit agir vite et bien !

En vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé.

En l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

L’autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination.

Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu’en cas de carence de l’autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, no 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l’ordre public prévus par l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l’expression d’un pouvoir de contrainte du préfet à l’égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l’autorité municipale et la met en demeure d’agir.

La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières.

S’agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l’exercice de missions d’expertise juridique.

C’EST PARTI POUR LE CHANGEMENT DE PRÉNOM EN MAIRIE : ÊTES-VOUS prêt ?

Depuis le 18 novembre 2016, l’officier d’état civil est compétent en lieu et place du juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes de changement de prénom.

La loi est d’application immédiate.

La procédure est régie par l’article 60 (Modifié par Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016).

La procédure est la suivante :

Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom.

La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

Si l’officier d’état civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l‘officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

ATTENTION : Conformément à l’article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.

Pour statuer, le maire doit vérifier si la demande revêt un caractère légitime. Cela est le cas notamment lorsque la demande :

  • 1) n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant
  • 2) n’est pas contraire  aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.

En ce qui concerne les formalités du dossier :  il faut remplir un formulaire différent selon qu’il s’agit d’un majeur, d’un mineur, ou d’un majeur sous tutelle.

A chaque fois, le dossier se compose d’une demande à remplir par le particulier, d’une autorisation du maire et d’une transcription sur les registres d’état civil.

Sur les autres points :

  • Il est possible de faire plusieurs demandes en théorie. Toutefois, les contraintes relatives à l’instruction, l’enregistrement et la modification des documents d’identité constituent des obstacles à une utilisation abusive de cette procédure.

Nous avons anticipé cette réforme afin que vous puissiez  jouir des documents appropriés le plus rapidement possible.

Une évolution cardinale dans la constitution du dossier de mariage : bientôt la fin de l’obligation par les époux de transmettre leur acte de naissance

La loi du 18 novembre 20016 relative à la modernisation de la justice du XXI siècle remet en cause l’un des principes fondamentaux de la constitution du dossier de mariage par les futurs époux(ses) : la transmission par les époux d’un  extrait de naissance délivré depuis moins de 3 mois.
Désormais, l’officier d’état civil peut lui même se rapprocher de l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance des époux. Ces derniers sont lors dispensés de l’obligation de produire leur extrait d’acte de naissance.

Article 52 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Le Code civil est ainsi modifié :

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.
« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »

vous célébrez des mariages ? Cette information est alors pour vous !

Cette réforme date du 18 novembre 2016 :

La célébration des mariages n’est plus obligatoire dans la « maison commune », c’est à dire l’hôtel de ville d’une commune uniquement. Désormais, il sera possible de célébrer cet évènement dans un autre bâtiment communal obligatoirement situé sur le territoire de la commune.

Ce choix doit être motivé, notamment par des raisons matérielles, telles que la célébration d’un mariage le même jour à la même heure, ou à partir de considération d’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité).

Cette disposition est d’application quasi-immédiate , car il faut attendre des mesures réglementaires, notamment le décret qui fixe les conditions d’intervention du Procureur de la République qui doit être informé de ce changement.

Qu’est ce que dit le texte ?

Article 49 de la lOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1.-Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret.

Élections : le saviez-vous ? C’est indispensable !

Faites-vous un pense-bête pour ne rien oublier !

Il existe des informations qui sont essentielles pour bien organiser son bureau de vote.

Notre service juridique vous en fait parvenir quelques unes au fur et à mesure de l’approche des élections :

Le nombre de bureau de vote par habitant ?
Chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau.

Les isoloirs :
Il y a au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits.

La table de vote :
C’est à cette table que siègent les membres du bureau de vote.

Sur cette table sont disposés :

  • une urne dont 4 faces au moins sont transparentes et munies de deux serrures différentes
  • la liste d’émargement
  • le Code électoral
  • l’arrêté ou le décret de convocation des électeurs
  • la circulaire ministérielle relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct
  • la circulaire ministérielle relative à l’organisation du scrutin du jour
  • la liste des candidats
  • une liste comprenant les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats ou les têtes de liste, et éventuellement de leurs suppléants
  • la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats ou les têtes de liste pour contrôler les opérations électorales
  • les cartes électorales qui n’ont pas été remises au domicile des électeurs
  • les enveloppes de centaines

Quelle est la fonction du Conseil municipal des jeunes citoyens ?

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est composé d’enfants ou d’adolescents qui sont élus ou tirés au sort à partir d’une liste de candidats volontaires. Le nombre de jeunes conseillers est fixé de manière proportionnelle par rapport au nombre de conseillers municipaux dernièrement élus.

Aujourd’hui, le CMJ connait un véritable essor auprès de jeunes citoyens impatients de participer à la vie communale, au travers d’actions menées en collaboration avec les services municipaux de la ville. Toutefois, malgré des propositions de lois dans ce sens, aucun texte juridique n’encadre ou ne donne une valeur juridique à ce type d’instance.

Dans un souci de freiner le délaissement de la vie publique par les jeunes citoyens, le CMJ permet de ramener les jeunes dans l’espace public et politique de la commune. Il s’agit d’un apprentissage interactif fondé sur la participation des jeunes qui sont dotées de nouvelles responsabilités. Ainsi, ils sont associés à tous les niveaux de la vie locale sur le plan scolaire, associatif et sportif.

Le CMJ est un vecteur d’engagement qui ne possède que des avantages pour remettre la jeunesse au centre la vie publique locale. C’est une source d’inspiration pour l’ensemble des élus, car les décisions de la commune sont discutées par des personnes de générations différentes.

Voir notamment : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2842.asp

 

LE PACS en mairie….c’est acté mais son entrée en vigueur est reportée!

L’enregistrement du PACS, sa modification et sa dissolution ressortent désormais à la compétences des communes. Le Conseil constitutionnel a définitivement validé ce transfert.
L’officier d’état civil du lieu de leur résidence commune, ou à défaut, l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’une des deux parties, est compétent pour prendre ces actes.

Toutefois, si ce transfert est désormais effectif, son entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2017 car l’article 114 de la loi dispose que  » L’article 48 (article de la loi relatif au transfert du PACS en mairie) entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date ».

Le texte de la loi :

I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Les mairies et le stationnement, c’est parti !

Arrêté du 1er septembre 2016 relatif aux modalités de reversement aux collectivités bénéficiaires du forfait de post-stationnement prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu l’avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 7 juillet 2016,
Arrête :

Article 1
Lorsque l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est notifié par l’établissement public spécialisé de l’Etat mentionné au même article, les encaissements au titre du forfait de post-stationnement réglé spontanément sont domiciliés auprès des services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui en assurent également la comptabilisation.

Article 2
Le produit du forfait de post-stationnement encaissé spontanément après notification de l’avis de paiement par l’établissement public spécialisé de l’Etat, ou après émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité, est reversé mensuellement par les services relevant de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à la collectivité bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 3
Dans le cas où une somme versée en l’acquit d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement doit être remboursée, ce remboursement est effectué par le comptable principal assignataire de la collectivité bénéficiaire, le cas échéant par le régisseur ou le mandataire.

Article 4
En cas d’annulation du titre exécutoire, le montant éventuellement indû versé à la collectivité bénéficiaire est régularisé par un précompte sur le reversement suivant à effectuer à cette entité publique.

Article 5
En cas de modification du bénéficiaire du produit des forfaits de post-stationnement, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance de stationnement en informe l’établissement public spécialisé de l’Etat précité au plus tard un mois à l’avance.
Elle indique la date du transfert effectif et l’identification précise de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte nouvellement bénéficiaire. En présence de plusieurs nouveaux bénéficiaires, elle précise pour chaque forfait de post-stationnement concerné l’identifiant attribué par ce même établissement public spécialisé de l’Etat ainsi que l’identification précise du nouveau bénéficiaire.
Lorsque le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 précité a déjà été émis, l’établissement public spécialisé de l’Etat précité transmet ces informations au comptable public chargé du recouvrement pour chaque forfait de post-stationnement concerné.

Article 6 
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le choc de simplifications et les communes : de nombreux changements à prévoir

 1) Augmenter le délai pour effectuer une déclaration de naissance
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous venez d’avoir un enfant, vous devez déclarer sa naissance auprès d’un officier d’état civil dans un délai de 3 jours. Si vous ne respectez pas ce délai, vous devez demander auprès du tribunal de grande instance un jugement déclaratif de naissance. Vous engagez alors votre responsabilité civile à cause des préjudices causés par cette non-déclaration et risquez une amende qui peut aller jusqu’à 1 500 euros. Ce court délai pour déclarer un événement aussi important peut être vécu comme une obligation administrative désagréable et être difficile à respecter, notamment pour les mères isolées.
DEMAIN : Vous disposerez de 5 jours suivant l’accouchement pour déclarer la naissance de votre enfant auprès de l’officier d’état civil. Dans certaines communes, ce délai pourra être porté à 8 jours lorsque l’éloignement est important entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil.

  • Échéance : 2017

2) Faire sa déclaration préalable de travaux : une démarche plus claire et plus simple
AUJOURD’HUI : Lorsque vous devez réaliser une déclaration préalable de travaux, vous devez remplir un des trois formulaires Cerfa existant selon la nature de votre projet, que vous devez accompagner de nombreuses pièces justificatives. Or, il peut être difficile, d’une part, d’identifier le bon formulaire en raison des intitulés manquant de clarté, d’autre part, de le remplir en raison de formulations complexes.
DEMAIN : Les formulaires Cerfa seront renommés de manière plus claire afin que vous puissiez facilement identifier celui qui vous concerne. Ils seront plus simples à compléter grâce à une nouvelle organisation des rubriques et à un langage plus compréhensible. Ces formulaires seront accompagnés d’un guide illustré qui vous permettra de comprendre précisément la nature des pièces attendues, surtout pour les plus complexes, comme les plans de masse ou de façade et toitures. Ces simplifications viendront compléter le projet numérique de Cerfa assisté qui vise à vous guider efficacement dans cette démarche.

  • Échéance : 2 e trimestre 2017 pour la modification du libellé des formulaires Cerfa et pour l’élaboration d’un guide illustré et pour le Cerfa assisté

3) Eviter le renouvellement complet d’une déclaration préalable en cas de modification de son projet de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez modifier votre projet de travaux et même si cette modification est légère, vous devez refaire une déclaration préalable. Il est impossible de compléter la première déclaration préalable. Vous devez donc remplir à nouveau le formulaire et fournir toutes les pièces une nouvelle fois.
DEMAIN : Si vous modifiez votre déclaration préalable de travaux, les communes seront libres de ne pas demander de nouveau les pièces dont elles disposent déjà. Elles pourront par exemple seulement remplacer des pièces justificatives par les nouvelles pièces relatives aux modifications envisagées. Ainsi, si la modification du projet est particulièrement importante, les communes seront incitées à redemander uniquement les pièces justificatives que vous n’aurez pas fournies lors de votre première demande.

  • Échéance : début du 2 e trimestre 2017 pour la rédaction de l’instruction

4) Réduire le nombre d’exemplaires et de pièces justificatives à fournir lors des déclarations préalables de travaux
AUJOURD’HUI : Lorsque vous désirez réaliser des travaux qui changent l’aspect extérieur de votre habitation ou une petite extension de type garage ou abri de jardin, vous devez effectuer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Vous devez fournir un nombre élevé de pièces justificatives, parfois en 6 exemplaires. Constituer ce dossier est une démarche particulièrement lourde.
DEMAIN : Le nombre d’exemplaires exigés pour effectuer votre déclaration préalable de travaux sera réduit au maximum, passant de 6 à 3 exemplaires. Enfin, un outil numérique de Cerfa assisté qui est en préparation permettra de formuler votre déclaration préalable de travaux plus simplement et de connaître précisément la nature des pièces que vous aurez à fournir.

5) Avoir plus de visibilité sur les possibilités de travaux en espaces protégés
 AUJOURD’HUI : Lorsque vous souhaitez réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition, vous devez, dans la majorité des cas, demander une autorisation à la mairie du lieu où sont envisagés les travaux. Lorsque le projet est situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques, votre demande d’autorisation de travaux est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Or, si cette démarche permet de garantir la qualité du cadre de vie dans ces espaces remarquables par leur intérêt patrimonial, l’expertise rendue par l’architecte des Bâtiments de France peut sembler contraignante
DEMAIN : Pour les sites patrimoniaux remarquables, les enjeux patrimoniaux seront systématiquement traduits dans des documents, publics et opposables, vous donnant de la visibilité sur les travaux envisageables dans ces sites et assurant une continuité des décisions prises par l’architecte des Bâtiments de France. En ce qui concerne les abords de monuments historiques (MH), les contraintes liées aux abords des MH les périmètres automatiques de 500 mètres autour des monuments historiques pourront être transformés en périmètres délimités des abords dans lesquels le critère de « covisibilité », source d’ambiguïté pour les demandeurs, ne s’appliquera plus. En outre, dans le cadre du projet d’Amélioration du processus d’autorisations de travaux en espaces protégés (ATEP) vous disposerez disposez d’ores et déjà de fiches conseil en ligne sur les sites internet des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et dans les locaux des toutes les unités départementales de l’architecture et du patrimoine pour les petits travaux que vous souhaitez réaliser. Vous connaîtrez, par exemple, les matériaux ou les couleurs que vous pourrez utiliser. Ces fiches vous permettent d’avoir, Vous aurez là encore, plus de visibilité en amont pour savoir quels travaux sont envisageables. Vous gagnez et gagnerez ainsi du temps dans votre démarche. Le lancement d’une nouvelle vague du projet ATEP est prévu en 2017 pour accompagner la mise en œuvre de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dont est issu, notamment, le dispositif des sites patrimoniaux remarquables. Une attention particulière sera portée à cette occasion sur l’information en amont des usagers.

  • Échéance : début 2017