L’augmentation du SMIC net annuel 2017, une révision au profit des plans d’entreprise et de l’economie rurale….

La valeur du SMIC net annuel constitue un élément d’appréciation des Plans d’Entreprise (PE), au moment de l’instruction des demandes ainsi qu’au moment de la mise en paiement de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA).

​Dans le cadre du contrôle de la bonne mise en œuvre du plan, je rappelle que la valeur du SMIC à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l’année du dépôt de la demande d’aides à l’installation.
La valeur du SMIC net mensuel a été revalorisée au 1er janvier 2017 à 1 149,07 euros.

Dans le cadre des demandes d’aides déposées à compter du 1er janvier 2017, la valeur du SMIC net annuel à prendre en compte est égal à 13 788 €.

La présente instruction annule et remplace l’instruction technique DGPE/SDC/2016-92 du 5 février 2016.

circulaire_2017_relative_à_la_valorisation_du_smic

 

 

Vous avez REÇU une contravention sans être averti sur votre pare-brise par un avis papier ? quelques solutions s’offrent à vous…

Le procès-verbal électronique (PVE) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l’infraction que sur l’automatisation de la procédure contraventionnelle.

Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l’avis d’information reste sans incidence sur la réception par la personne de l’avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant, alors que la disparition du timbre amende privait ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation dispose alors, comme le prévoit l’article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d’acquitter l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l’officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre.

Les documents adressés au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation comportent ainsi l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée pour que celle-ci s’acquitte du montant de l’amende ou puisse faire valoir ses droits. Les dispositions de l’article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient pour autant que lorsque le procès-verbal constatant l’infraction est dressé en l’absence du contrevenant, et notamment en matière d’infraction au stationnement, un document l’informant qu’il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. Il délivre en ce sens une information utile à l’intention des automobilistes concernés et doit dans cette optique faire l’objet d’une pratique la plus régulière possible.

Afin d’éviter des manœuvres de contournement, la non-dépose ou l’absence de ce document sur le pare-brise du véhicule ne peut pas pour autant constituer une cause de nullité de la procédure.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

Nouvelle méthode de recensement de population dans les communes…..Le saviez-vous ?

Le calcul de la population des quelque 36 000 communes de France s’appuie sur les données issues de cinq années successives d’enquêtes de recensement.

L’introduction de techniques de sondage ne concerne que les communes de plus de 10 000 habitants et elle conduit à ce que, au terme d’un cycle de cinq ans, 40 % de la population de ces communes soit recensée, soit un taux de sondage très élevé.

Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’un recensement exhaustif tous les cinq ans.

L’intérêt de ce dispositif est de réduire et de lisser au cours du temps le coût de l’opération pour les finances publiques. La légère perte de précision liée à l’introduction de techniques de sondage est maîtrisée et relative, car elle doit être mise en regard de l’amélioration concomitante de la qualité de la collecte : de taille plus réduite et effectuée tous les ans, cette collecte peut être mieux contrôlée, par des équipes accumulant du savoir faire.

Les chiffres publiés à la fin d’une année reflètent la situation du milieu du cycle des cinq derniers résultats d’enquêtes connus, soit la situation effective trois ans auparavant. Ainsi, la population légale en vigueur au 1er janvier 2016, authentifiée par décret publié le 31 décembre 2015, reflète la situation du 1er janvier 2013. Ce décalage temporel peut paraître important, mais c’est la seule façon d’assurer l’égalité de toutes les communes devant la loi.

Il ne serait pas concevable qu’une commune reçoive une dotation calculée sur des chiffres plus anciens ou plus récents qu’une autre en vertu du hasard qui a fixé sa date de recensement. En outre, ce dispositif annuel permet de disposer de données dont la fraîcheur ne s’amoindrit pas au fil du temps, contrairement au dispositif précédent des recensements exhaustifs qui n’intervenaient que tous les huit ans environ. Sensible aux questions liées au calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la commission nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) a étudié la possibilité d’avancer la date de référence des populations afin d’être la plus proche possible de leur date d’entrée en vigueur. Les contraintes liées à la disponibilité des sources administratives et au respect de l’égalité de traitement entre communes ne permettent pas de gagner plus d’un an par rapport à la situation actuelle.

De plus, en s’éloignant de l’année médiane du cycle, les estimations perdraient en précision. Dans ce contexte, la commission n’a pas souhaité poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, il est difficile de comparer des sources dont les définitions et les finalités sont différentes.

Par exemple, l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés ne permet pas d’en déduire une hausse équivalente de la population légale, les élèves pouvant par exemple résider sur le territoire d’autres communes. Cette hausse du nombre d’enfants peut également être compensée par une baisse de la population des autres classes d’âge. De même, des électeurs peuvent être inscrits sur les listes électorales d’une commune sans résider de façon habituelle dans cette commune.

Des logements peuvent être construits dans une commune mais dans le même temps, d’autres logements peuvent être détruits, ou devenir vacants ; enfin, le profil des ménages de la commune peut évoluer au cours du temps et notamment, le nombre moyen de personnes par ménage diminuer, si bien qu’une hausse du nombre de logements ne se traduit pas nécessairement par une hausse corrélative de la population.

Les techniques mises en œuvre actuellement pour le recensement de la population visent à fournir, chaque année, des données fraîches répondant aux besoins des acteurs publics, tout en limitant la charge d’enquête au strict nécessaire pour disposer de résultats d’une qualité suffisante. Ces techniques répondent également à l’objectif de lisser la charge d’enquête au cours du temps et la dépense publique afférente. Il n’est pas prévu à ce stade d’évolution majeure des techniques de recensement, autre que le développement de la réponse par internet.

Source : ​http://www.senat.fr/quesdom.html 

L’erreur de zonage dans le cadre d’un P.L.U : la correction est très facile, rien de grave …

Tout d’abord, à, quoi correspond le zonage dans une Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?

Le zonage est réalisée dans la troisième partie d’un dossier d’urbanisme (4 parties au total).
De manière générale, le ZONAGE est une carte, un plan, un représentation graphique des différentes parties de la commune concernées par un PLU.
Le zonage est composée en plusieurs parties :
1 – les zones urbaines (U), toutes équipées déjà urbanisées, ou en cours d’équipement de réseaux collectifs d’assainissement suffisants pour accueillir les constructions nouvelles;
2 – les zones d’urbanisation future (AU) pour l’habitat ou l’activité (AUE), qui sont les zones à caractère naturel destinées à accueillir les futurs habitants ou de nouvelles entreprises ; L’urbanisation peut être progressive, réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou reportée à une prochaine révision du PLU. Dans ce cas, le classement n’a qu’une portée symbolique.
3 – les zones de loisirs (AUL), réservées aux sports, et aux activités culturelles ;
4 – les zones agricoles (A), réservées à cette activité et au logement des seuls agriculteurs et éventuellement à des installations de service public ou d’intérêt général au contour flou.
5 – les zones de protection de la nature (N), qui doivent être également préservées pour leurs paysages ; toutefois, un transfert de COS est possible entre propriétaires et un règlement peut autoriser dans un sous-secteur (l’équivalent de l’ancien Nb) les constructions qui s’intègrent à l’environnement et ne nuisent pas à la protection des sites.
6 – les Espaces Boisés Classés, qui interdisent le défrichement des plus beaux boisements de la commune ;
7 – certains éléments de patrimoine bâti ou des jardins intéressants.


EN CAS D’ERREUR DANS LA RÉALISATION DE CE ZONAGE, LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE RELATIVE A LA CORRECTION D’UNE SIMPLE ERREUR MATÉRIELLE SUFFIT.

La modification, opérée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), de l’article relatif à la correction d’une erreur matérielle (devenu article L. 153-45 du code de l’urbanisme dans la nouvelle codification issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015), ne s’accompagne pas d’une redéfinition des éléments permettant de la qualifier.
Ainsi, dans le cas d’une erreur matérielle affectant le zonage, le juge administratif se réfère notamment aux éléments de justification de sa délimitation dans le rapport de présentation.

Dès lors que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) est sans équivoque quant à la justification de la vocation de la zone et de sa délimitation, la collectivité locale peut recourir à la procédure de modification simplifiée afin de corriger une erreur matérielle touchant au zonage, en application de l’article L. 153-45 susmentionné.

Cette possibilité de recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est également envisageable si la collectivité locale démontre par un faisceau d’indices qu’il y a une contradiction évidente entre le zonage souhaité et l’intention de la collectivité locale, notamment en s’appuyant sur les conclusions des différentes phases de concertation avec le public, les débats sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et les différents échanges avec les personnes publiques associées.

Vous souhaitez obtenir une subvention supplémentaire pour financer vos projets ? ce n’est pas trop tard, portez-vous candidate !

Une circulaire vient de paraître pour que les collectivités territoriales puissent obtenir une dotation supplémentaire de soutien à l’investissement. Un fonds de soutien a été spécialement créé par le Gouvernement pour fournir une aide aux collectivités territoriales qui atteint 1 milliard d’euros. Les communes sont évidemment concernées par ce dispositif.  Le fondement juridique se situe dans l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 (qui se substitue donc à l’article 159 de la loi de finances initiale pour 2016).

Deux questions se posent toutefois.

Toutes les communes sont-elles éligibles à l’obtention de cette dotation ?

Si vous avez un projet d’équipement sérieux et cohérent à réaliser ou finaliser, vous pouvez en effet prétendre à l’obtention de cette subvention. Toutefois, le niveau de la dotation diifère d’une région à une autre. Les communes sont invitées à se rapprocher de leur préfecture du Département qui sélectionne les dossiers avec l’appui de la préfecture de Région.

Voir les pages 12 et suivantes de la note pour remplir le dossier et fournir les documents nécessaires au dépôt conforme de vos candidatures.

Quels sont les projets éligibles pour obtenir cette subvention ?

– Les projets de rénovation thermique
– Les travaux de transition énergétique
– Le développement des énergies renouvelables
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, notamment en matière d’accessibilité et de circulation des personnes handicapées.
– Le renforcement des travaux de mobilité
– La construction de logement neuf
– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
(…)

 

Est-ce vous avez tout prévu pour l’accès des personnes en situation de handicap dans les bureaux de vote ?

Au regard du Code électoral, les  principales obligations de la commune sont les suivantes :

  • Le cheminement vers le bureau de vote est dépourvu de tout obstacle
  • Un panneau d’information extérieur indique, de manière très lisible, les informations utiles aux électeurs
  • Le bureau de vote est implanté dans un bâtiment répondant d’emblée aux exigences d’accessibilité applicables aux ERP (accès, circulations intérieures, …)
  • Les aménagements (temporaires ou permanents) nécessaires à l’accessibilité du bureau sont mis en place
  •  L’entrée du bureau de vote accessible aux personnes handicapées est clairement signalée
  • Le parcours de vote est simple et évite tout croisement entre les électeurs
  •  Les circulations intérieures respectent la largeur minimale réglementaire de 1,20 m pour les bâtiments existants et 1,40 m pour les bâtiments neufs
  • Un chemin de guidage ou des indications permettent de connaître le parcours de vote
  •  Un isoloir, au moins, est accessible aux personnes en fauteuils roulants : aire de rotation de 1,50 m, tablette située à moins de 80 cm, rideau descendant en dessous de la tablette, éclairage adapté.
  • Des chaises sont disposées dans le bureau de vote afin de permettre aux électeurs présentant des difficultés de déplacement, de se reposer
  • L’urne est accessible aux personnes en fauteuils roulants ou de petite taille (urne située à une hauteur inférieure à 80 cm)
  • La machine à voter permet aux électeurs handicapés de voter en toute autonomie
  •  Un assesseur accueille et accompagne, à leur demande, les personnes handicapées et les personnes âgées
  • Les membres du bureau de vote sont informés et sensibilisés à la problématique du vote des personnes handicapées

NB : De nombreuses sanctions sont prononcées par le Défenseur des droits alors il faut mettre en place un équipement adapté dans chaque bureau de vote.

Dispositions règlementaires :

Article D56-1
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.

Article D56-2
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.

Article D56-3 
Créé par Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 – art. 1 JORF 21 octobre 2006
Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

 

L’arrivée des funérailles républicaines en mairie….c’est pour bientôt !

TEXTE ADOPTÉ n° 84

30 novembre 2016

PROPOSITION DE LOI
instituant des funérailles républicaines,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Article unique

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Funérailles républicaines
« Art. L. 2223–52. – Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite. À la demande de la famille du défunt, un officier de l’état civil de la commune peut procéder à une cérémonie civile.

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux familles des personnes mentionnées à l’article L. 2223–3 du présent code. »
II. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2016.
Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0846.asp

Les communes et la TVA, une histoire de compensation….

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation permettant de compenser la TVA acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur les dépenses qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, sont éligibles au FCTVA les dépenses grevées de TVA que réalisent les collectivités territoriales bénéficiaires, dans le but de conserver ou d’accroître leur patrimoine et pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA.

Par exemple :

Lorsque l’acquisition d’un véhicule par une collectivité locale est assortie de la reprise de l’ancien véhicule, la TVA facturée à la collectivité locale est calculée sur le prix de vente du véhicule avant reprise.
Si l’acquisition du véhicule répond à l’ensemble des conditions d’éligibilité, le FCTVA peut être versé à la collectivité locale sur la base du montant toute taxe comprise avant reprise. Toutefois, la reprise par le professionnel du véhicule de la collectivité locale constitue une cession pour la collectivité, et, dans la mesure où des attributions de FCTVA ont été versées lors de son acquisition, la collectivité locale est tenue de reverser, le cas échéant, une partie des attributions.

Les conditions de ce reversement sont déterminées aux articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, pour les biens meubles cédés avant le commencement de la quatrième année suivant l’acquisition du bien ou son achèvement, une fraction de l’attribution initiale du FCTVA doit être reversée. Elle s’élève au montant de l’attribution initiale diminuée d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien a été acquis ou achevé.

Source : http://www.senat.fr/

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/preparer-votre-budget

Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé

 Article 1
Le titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales indique en annexe, pour chaque forfait de post-stationnement impayé porté sur ce titre, les mentions suivantes :
1° L’identification et les coordonnées de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
2° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
3° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule concerné ;
5° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
6° L’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ou dénomination et SIREN pour les personnes morales) et l’adresse postale du redevable ;
7° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
8° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
9° L’identifiant attribué par l’ordonnateur au forfait de post-stationnement impayé et à sa majoration ;
10° La désignation du comptable assignataire du titre exécutoire.


Article 2

Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l’ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : « Pour valoir titre exécutoire, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3
Le titre exécutoire porte un numéro d’ordre pris dans une série annuelle continue.

Article 4 En savoir plus sur cet article…
L’avertissement prévu à l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques porte les mentions suivantes :
1° La date et l’heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ;
2° Le lieu de stationnement du véhicule objet de l’avis de paiement ;
3° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule objet de l’avis de paiement ;
4° Le numéro de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ;
5° L’identité et l’adresse du redevable ;
6° Le montant du forfait de post-stationnement impayé, revenant à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
7° Le montant de la majoration due, revenant à l’Etat ;
8° La désignation et les coordonnées de l’ordonnateur du titre exécutoire ;
9° La date du titre exécutoire ;
10° La désignation et les coordonnées du comptable assignataire du titre exécutoire ;
11° Les modalités de paiement ;
12° Les voies et délais de recours ;
13° Le droit d’accès et de rectification des informations auprès de la CNIL.

Article 5
L’avertissement est adressé au redevable par voie postale sous pli simple, ou le cas échéant par voie électronique.

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2018

Petit résumÉ sur la délivrance des procurations….

Afin de faciliter l’exercice du vote par procuration, les conditions de dépôt ont été assouplies (renseignement du formulaire en ligne rendu possible par le décret n°  2013-1187 du 18 décembre 2013) et le nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes a été élargi.

Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 76 du code électoral imposent la prise en compte des procurations par les maires dès réception de celles-ci. Afin de prévenir tout problème lié à l’acheminement des procurations vers les mairies, il est recommandé aux électeurs de faire, dans toute la mesure du possible, leur demande le plus tôt possible, les procurations pouvant en effet être établies à tout moment de l’année.

Un rappel des modalités de délivrance des procurations est d’ailleurs régulièrement diffusé, en particulier à l’occasion de chaque scrutin. Le ministère de l’intérieur réalise toutefois des études de faisabilité pour envisager les conditions dans lesquelles des mesures de simplification de la délivrance des procurations dans des conditions sécurisées pourraient être proposées.

Concernant les listes d’émargement, ces dernières sont, selon les termes de l’article L. 68 du code électoral, déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture pour être communiquées à tout électeur dans un délai de 10 jours à compter de l’élection. Ces dispositions découlent des articles R. 112 (pour les élections départementales), R. 118 (pour les élections municipales) et R. 188 (pour les élections régionales) régissant les modalités et les destinataires des transmissions des procès-verbaux et pièces annexes, en particulier, les listes d’émargement. Les lieux de dépôt différents s’expliquent par les règles de recensement des résultats qui sont propres à chacune de ces élections.