Quand la protection des droits et libertés fondamentaux devienT une obligation du plan de vigilance imposé aux SOCIÉTÉS MÈRES qui emploient plus de 5000 personnes sur le territoire…

JORF n°0074 du 28 mars 2017 

LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé

« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
« Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
« 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d’Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
« II. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 2
Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. 225-102-5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »

Article 3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 4
Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l’article L. 225-102-4 dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Au 1er avril 2017, c’est l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières

Publics concernés : les professionnels intervenant à quelque titre que ce soit afin de mettre en relation les parties désirant conclure une transaction immobilière.

Objet : le présent arrêté rénove les modalités d’affichage des annonces immobilières relatives à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnières.

Notice explicative : le présent arrêté prend en compte notamment les principales dispositions introduites par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové en matière d’affichage. La rénovation de l’arrêté du 29 juin 1990, commandée par une norme supérieure (loi ALUR précitée), est également l’occasion de moderniser un texte dont les règles étaient inchangées depuis sa parution.

Parmi les principales modifications apportées :

  • le barème des prix des prestations proposées par un professionnel de l’immobilier devra dorénavant également être publié sur son site internet ;
  • les annonces de vente préciseront systématiquement le prix de vente du bien et à qui incombe le paiement des honoraires de l’intermédiaire ;
  • les annonces de location avertiront les futurs locataires du montant du loyer mensuel « tout compris », des modalités de décompte des charges locatives, de la surface et de la commune du bien afin notamment de leur permettre de vérifier le respect du plafonnement des honoraires de location créé par la loi ALUR.​

arrêté_du_10_janvier_2017_relatif_à_linformation_des_consommateurs_par_les_professionnels_intervenant_dans_une_transaction_immobilière___legifrance

Le texte entre en vigueur le 1er avril 2017 et remplace à cette date l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.

les tables DÉCENNALES D’ÉTAT civil : une obligation de reliure par les communes…dont la charge financière incombe cependant à l’État !

Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999  (Extrait)

L’article 2 de l’ arrêté du 9 mars 1951 qui précise les règles relatives à la présentation matérielle et à la transmission des tables décennales  dispose que :
« Les maires feront parvenir au greffe du tribunal de première instance l’exemplaire de la table décennale qui lui sera destiné par l’intermédiaire du procureur de la République. »

Lorsque les services de l’état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l’outil informatique.

61 Les tables annuelles et décennales peuvent être dressées sur les feuilles de papier timbré qui sont utilisées pour la confection des registres.
Elles peuvent aussi être établies sur des feuilles de papier libre ou même d’un format différent. Cette manière de procéder est d’ailleurs parfois imposée par le recours à des procédés modernes et automatiques de rédaction des tables. Il conviendra, particulièrement dans ce cas, de veiller à ce que le papier utilisé soit suffisamment solide pour permettre des consultations répétées durant un long espace de temps.
Lorsque les registres déposés dans les mairies sont réunis par périodes décennales en vue de leur reliure, l’exemplaire correspondant des tables décennales est normalement inséré à leur suite dans le même volume et relié avec eux.

62 Les frais d’établissement des tables annuelles et décennales sont comme les frais de rédaction des actes d’état civil supportés par les communes ; la tâche des municipalités est d’ailleurs simplifiée par le fait que les fiches qui ont servi à dresser les tables annuelles peuvent, après avoir été reclassées par ordre alphabétique, servir à l’établissement des tables décennales.

En revanche, les frais de confection et de reliure des registres contenant les tables annuelles et décennales sont, en application de l’article 6 de la loi du 13 novembre 1936 et de l’article 3 de l’arrêté précité du 9 mars 1951, à la charge de l’Etat.

63 Les dispositions applicables en matière de demandes de crédits, de prévisions budgétaires, de mise à disposition et de répartition des dotations sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres.

instruction_générale_relative_à_létat_civil_du_11_mai_1999__annexe_.pdf

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instruction_générale_relative_à_létat_civil_du_11_mai_1999__annexe_

Deux nouveaux textes a connaitre pour mener à bien l’organisation des élections 2017 !

1)  Circulaire du 17 février 2017 relative à l’organisation matérielle et au déroulement de l’élection du Président de la République 

organisation_matérielle_et_déroulement_de_lélection_présidentielle

2) Décret n°2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République 

décret_de_convocation_des_électeurs_-_élection_présidentielle

 

TÉLÉCHARGEMENT de la circulaire 2017 relative au déroulement des opérations électorales

Madame, Monsieur, responsable des élections et de l’organisation des bureaux de vote,

Vous êtes peut être sur le point de recevoir notre Code électoral qui a été mis à jour des dernières réformes législatives et réglementaires.

Nous avons suivi de près les réformes de janvier 2017 pour produire un ouvrage actualisé. Il est mis à jour sur le plan législatif et réglementaire. Vous trouverez à ce titre les récents apports de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017.

En matière d’organisation des bureaux de vote, vous avez pu constater l’adoption relativement tardive d’une circulaire ministérielle qui a été diffusée tardivement. Elle remplace la circulaire de décembre 2007. Pour intégrer et utiliser facilement cet outil, j’ai le plaisir de vous transmettre une version formalisée en pièce jointe.

L’envoi de ce supplément s’inscrit dans notre politique de suivi et de veille juridique afin de vous apporter les informations nécessaires à l’action quotidienne des communes de France.

Avec cette circulaire et les autres documents de notre Code qui sont insérés dans les annexes, vous disposez d’un parfait outil pour mener à bien l’organisation de vos bureaux de vote.

Le service juridique et éditorial
​SEDI Equipement
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Mariage sans maire, mariage en dehors de la maire, on en sait plus ! La maire n’est plus obligé de célébrer un mariage et le mariage peut etre célébré en dehors du BÂTIMENT de l’Hotel de ville….

Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages

Objet : possibilité pour le maire de déléguer certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officiers de l’état civil à des fonctionnaires délégués et d’affecter un bâtiment communal autre que celui de maison commune à la célébration de mariages.

Le décret permet au maire de déléguer plus largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celle qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En outre, il fixe, en application de l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’issu de l’article 49 de la loi du 18 novembre 2016 de la loi précitée, les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République au projet de décision du maire d’affectation de salle des mariages dans un bâtiment distinct de celui de la maison commune. Enfin, ce décret coordonne les dispositions de l’article R. 645-3 du code pénal relatif aux atteintes à l’état civil.

Article 2
L’article R. 2122-10  du CGCT est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation du maire ».

Article 3

Après l’article R. 2122-10 du CGCT , il est créé un article R. 2122-11 CGCT ainsi rédigé :

« Art. R. 2122-11 CGCT. – Lorsque le maire envisage d’affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions prévues à l’article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.

« Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s’estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d’apprécier s’il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l’exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d’un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.

« Si à l’issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu’il été fait application de la prorogation prévue à l’alinéa précédent, le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d’affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. »

Article 4

Au I de l’article D. 2573-7 CGCT, les mots : « et R. 2122-10 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 et R. 2122-11 » et les mots : « du décret n° 2016-146 du 11 février 2016 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 du 1er mars 2017 ».

Article 5

L’article R. 645-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 » sont remplacés par les mots : « R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé

 

Le blog juridique des mairies : un support d’information essentiel pour les responsables territoriaux

Chers partenaires,

Nous sommes heureux de constater que le blog juridique SEDI atteint des pics de visites chaque semaine.

Pourquoi un tel phénomène ? Tout simplement parce que nous sommes le partenaire historique des communes françaises depuis 1946. Nous sommes les mieux placés pour connaître les besoins de la vie communale et intercommunale.

Chaque jour le service juridique et éditorial écoute les demandes émises par les responsables communaux sur l’utilisation de nos produits. Nous anticipons les réformes, nous imprimons dans nos ateliers à Uzès et nous distribuons des produits conformes aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

Et si vous avez une question, en moins de 48h, vous obtenez une réponse pour débloquer votre situation concernant l’utilisation de nos produits.

Le blog juridique SEDI est une source d’informations essentielles qui inscrit notre relation avec les communes dans un partenariat historique. Chaque jour, nous nous remettons en cause et nous repoussons nos limites pour satisfaire au mieux vos demandes en matière d’édition juridique et d’équipement.

Notre politique est claire : privilégier le 100 % fabriqué en France en réduisant au maximum les charges budgétaires de nos partenaires.

Ce blog juridique vous informe des dernières actualités juridiques, mais il constitue avant tout un support pour faire des commentaires. Sous chaque article, vous pouvez faire des commentaires et discuter avec notre service juridique et les autres communes de France pour faire avancer le débat et obtenir des informations précieuses.

C’est par la délibération et l’échange des points de vue que nous faisons avancer nos services.

Dans l’espoir de discuter avec vous, je vous adresse, chers partenaires, nos profondes et sincères salutations.

Le service juridique et éditorial
SEDI Equipement
Partenaire historique des collectivités territoriales françaises depuis 1946

Le silence vaut accord : être vous bien informé en mairie pour appliquer correctement cette vaste réforme ?

1) A quoi correspond le SVA (silence vaut accord) ? 

C’est en quelque sorte une application de l’adage « qui ne dit mot consent ».

Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l’acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d’autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus.

Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l’administration compétente.

Lorsqu’une demande est faite à une administration qui n’en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l’administration compétente.

Si l’administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu’à partir de leur réception.

Sinon, dans les cas où le silence vaut refus, le délai court à partir de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie.

​2) Quels sont les procédures de ce nouveau dispositif qui concernent les communes ou les structures intercommunales  ? 

  • Permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il y a lieu de consulter une commission nationale | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation d’un contribuable local à plaider au nom de sa commune | 2 mois | Commune
  • Approbation de l’inscription sur une pierre tumulaire ou sur un monument funéraire | 2 mois | Maire
  • Permis de construire valant autorisation prévue à l’article L111‑8 du code de la construction et de l’habitation, délivré au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de la métropole, portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public sauf lorsqu’une dérogation aux règles d’accessibilité n’a pas été accordée | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis de construire délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation en agglomération concernant les dispositifs publicitaires lumineux, les emplacements de bâches comportant de la publicité et les dispositifs de dimensions exceptionnelles liées à des manifestations temporaires | 2 mois | Commune
  • Décisions de non‑opposition à déclaration préalable délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors celles qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation de construction dans l’enceinte d’un hôpital de monuments en hommage des fondateurs et bienfaiteurs de l’établissement | 2 mois | Maire
  • Certificat d’urbanisme prévu au a) de l’article L410‑1 du code de l’urbanisme, délivré au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale | 1 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Autorisation des associations à établir des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent | 2 mois | Autorité municipale
  • Autorisation concernant l’installation de publicité sur l’emprise des équipements sportifs d’une capacité d’au moins 15 000 places assises | 2 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis de démolir (droit commun) délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Permis d’aménager délivrés au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, hors ceux qui relèvent de dispositions réglementaires particulières du code de l’urbanisme relatives au sens de la décision implicite (R*424‑2 et 3) ou de dispositions prévues par les décrets relatifs aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » | Délais déterminés aux articles R*423‑17 et suivants du code de l’urbanisme | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Inscription d’un enfant d’âge préscolaire en école maternelle | 3 mois | Commune
  • Autorisation concernant l’installation d’enseignes sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L581‑4 et L581‑8 du code de l’environnement, l’installation d’enseignes sur le territoire d’une commune dans laquelle un règlement local de publicité est établi, ainsi que l’installation d’enseignes à faisceau de rayonnement laser | 2 mois | Commune
  • Autorisation d’exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques sauf dans les cas énumérés à l’article R*424‑2 du code de l’urbanisme et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l’article L1611‑1 du code des transports ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une réglementation et pour lesquels l’autorisation ne peut être obtenue de façon tacite | 3 mois, délai de droit commun pour les permis de construire (R*423‑23 c) du code de l’urbanisme), avec majoration éventuelle (R472‑9 du code de l’urbanisme) | Commune
  • Permis de construire valant autorisation prévue à l’article L122‑1 du code de la construction et de l’habitation, délivré au nom de la commune ou de l’EPCI ou de la métropole, portant sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur | 5 mois | Commune ou EPCI ou métropole de Lyon
  • Inscription d’un enfant à l’accueil périscolaire organisé par la commune | 3 mois | Commune
  • Inscription d’un enfant à la cantine scolaire organisée par la commune | 3 mois | Commune

Pour toute demande d’information sur les moyens techniques et juridiques d’appliquer correctement cette réforme, contactez-nous !

Des informations précieuses pour instruire une demande de changement de prénom…

Voici quelques conseils pour vous permettre d’instruire au mieux ces dossiers.

A vos administrés qui souhaitent modifier leur prénom en faisant valoir une pratique d’un prénom ne figurant pas dans leur état civil, vous pouvez demander  toutes pièces démontrant l’usage  de ce prénom: certificats de scolarités, inscription  auprès de clubs ou associations, pièces d’identité où figure ce prénom, attestation de proches.

Les attestations pourront  aussi le cas échéant porter sur l’importance pour l’intéressé de modifier effectivement son état civil.

Pour recueuillir ces informations, exigez une attestation de témoins sur la base du CERFA 11527*02.

Souvent en effet, l’usage préexiste au  changement de prénom.

Pensez que l’établissement, dans vos services, d’une liste à remettre à chaque requérant afin de lui indiquer précisément quels documents il devra ou pourra fournir à l’appui de sa demande pourrait se révéler précieuse pour vous , comme  pour vos administrés. L’intérêt  est ici de parvenir à une certaine  harmonisation dans le traitement de ces requêtes.

Par exemple:
– attestations de  famille,
– attestations d’amis, employeurs,
– documents administratifs prouvant l’usage.

Sur le changement:

Il devra être conseillé au justiciable de ne pas forcément supprimer l’ancien prénom, mais plutôt d’ajouter un nouveau prénom à ceux préexistants. Cela afin de vous prémunir contre un revirement et une nouvelle demande dans l’autre sens.

Il sera bien sûr nécessaire de faire un avis de mention qui sera envoyé à la commune du lieu de naissance.

Il faudra aussi modifier tous les actes une fois le changement effectué : les actes de mariage, les actes de naissance des enfants du requérant, le livret de famille …

Une fois le changement effectué, ou en cas de refus,  la mairie devra conserver les documents  fournis durant les délai des recours : recours devant le Procureur, ou recours devant le Juge aux affaires familiales.

En ce qui concerne le changement de prénom à la suite d’un changement de sexe, il faut se rapporter à l’apparence pour démontrer l’intérêt légitime. La Cour Européenne des Droits de l’Homme est claire à ce sujet : constitue une atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme le fait que le prénom ne corresponde pas à l’apparence physique.