Tous les officiers d’état civil peuvent maintenant connaitre (officiellement) dans le détail les modalités de traitement du PACS en mairie….

        Jonathan Garcia, docteur en droit public et responsable juridique et éditorial chez SEDI  Equipement était le seul à vous annoncer le contenu de ce décret avant les autres dans                                                       

@Lettre juridique d’information du mois de Mars. 

Décret 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité 

Publics concernés : particuliers ; officiers de l’état civil ; service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ; greffes des tribunaux d’instance ; greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Objet : mise en œuvre du traitement et de la gestion des pactes civils de solidarité (PACS) par les officiers de l’état civil en lieu et place des greffes des tribunaux d’instance.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives auxPACS et au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, en prévoyant l’enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS par les officiers de l’état civil et, pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l’étranger, par le service central d’état civil précité. 

Il harmonise les dispositions relatives à l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS effectué par les officiers de l’état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires.

Il prévoit l’utilisation du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plate-forme d’échanges mise en place par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil.

Ce dispositif pourra être utilisé par les officiers de l’état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires pour obtenir communication des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des futurs partenaires ainsi que pour la transmission des avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l’état civil des partenaires.

Références : le présent décret est notamment pris pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006
    Article 1
    Le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent chapitre.Article 2
    L’article 1er est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil de la commune dans laquelle » et les mots : « le greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les partenaires sont dispensés de la production de l’extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance lorsque l’officier de l’état civil peut obtenir, par voie dématérialisée, communication des données à caractère personnel contenues dans ces actes de l’état civil auprès de leur dépositaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 101-1 du code civil. L’officier de l’état civil en informe les intéressés. » ;
    3° Au troisième alinéa devenu le quatrième :
    a) Les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
    b) L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Il leur remet un récépissé d’enregistrement. » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».Article 3
    L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 2. – Lorsque les partenaires d’un pacte civil de solidarité entendent modifier ce dernier, ceux-ci ou l’un d’eux remettent ou adressent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte sous seing privé ou la copie authentique de l’acte notarié, portant modification de la convention initiale à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant le numéro et la date d’enregistrement du pacte civil de solidarité.
    « A peine d’irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1er.
    « L’officier de l’état civil procède à l’enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci. Il la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise ou l’envoie à chacun d’eux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convention est accompagnée d’un récépissé d’enregistrement. »Article 4
    A l’article 3, les mots : « le greffe du tribunal d’instance du lieu. Le greffier » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil de la commune. Ce dernier ».Article 5
    L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 4. – Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise par les partenaires ou l’un d’eux à l’officier de l’état civil de la commune d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    « A peine d’irrecevabilité, chaque partenaire remet ou joint à l’envoi la photocopie d’un document d’identité satisfaisant aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1er.
    « L’officier de l’état civil enregistre la dissolution. Il remet ou envoie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des partenaires, un récépissé d’enregistrement de cette déclaration. »

    Article 6
    A l’article 5, les mots : « au greffe du tribunal d’instance du lieu » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil de la commune » et les mots : « le greffier » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil ».

    Article 7
    L’article 6 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
    3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si l’un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’avis est adressé à cet office. »

    Article 8
    Après l’article 6, il est inséré un article ainsi rédigé :

    « Art. 6-1. – Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d’un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l’état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l’acronyme “PACS” ».

    Article 9
    L’article 7 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sans préjudice de la sélection prévue à l’
    article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l’officier de l’état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l’objet d’une déclaration à l’étranger : » ;
    2° Au a, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

    Article 10
    A l’article 8, les mots : « du greffier » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil ».

    Article 11
    L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 10. – Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l’objet d’un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l’enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.
    « Ce traitement est mis en œuvre au sein de l’application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d’état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.
    « A défaut d’une telle application, l’enregistrement s’effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l’officier d’état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref. »

  • Article 12
    L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – Le greffe de chaque tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement, à la modification et à la dissolution de pactes civils de solidarité avant le 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l’état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d’instance en matière de pacte civil de solidarité, remet ou adresse à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du tribunal d’instance les pièces mentionnées à l’article 7 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution n’a pas été enregistrée à cette date et à ceux dont la déclaration de dissolution a été enregistrée après le 1er novembre 2012. Lorsqu’elles sont relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012, ces mêmes pièces font l’objet de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine. »

Article 13
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l’intervention d’une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 » ; les mots : « la commune » et « chaque commune » sont remplacés respectivement par les mots : « la circonscription administrative » et « chaque circonscription administrative » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006
    Article 14
    Le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 15 à 24 du présent chapitre.

Article 15
Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les greffes des tribunaux d’instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’alinéa est complété par les mots : « sous réserve de la dérogation prévue à l’article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ».

Article 16
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
2° Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les catégories de données mentionnées à l’article 4 du présent décret peuvent faire l’objet d’une enquête statistique dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 17
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les greffes des tribunaux d’instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « et le cas échéant, leurs modifications » ;
3° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Date et motif de la décision d’irrecevabilité d’un pacte. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « Le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 18
A l’article 5, les mots : « les fonctionnaires des greffes des tribunaux d’instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « les officiers de l’état civil, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 19
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Aux premier, cinquième et septième alinéas, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Au 5°, les mots : « du greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité ».

Article 20
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d’état civil tenant lieu d’actes de naissance qu’il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 21
L’article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du chef de greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de l’officier de l’état civil » et les mots : « service du ministère des affaires étrangères désigné par arrêté de ce ministre » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Au second alinéa, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 22
L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
2° Au second alinéa, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 23
L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – I. – Le greffe de chaque tribunal d’instance met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l’article premier au profit de l’officier de l’état civil de la commune du lieu du tribunal d’instance, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l’état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d’instance en matière de pacte civil de solidarité.
« II. – Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l’un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l’étranger, met en œuvre le transfert, au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l’article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris en matière de pacte civil de solidarité.
« III. – Les données mentionnées à l’article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l’objet d’un versement à l’administration des archives par le greffe de chaque tribunal d’instance qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l’article R. 212-16 du code du patrimoine. »

Article 24
Les articles 12 et 13 sont remplacés par l’article suivant :

« Art. 12. – I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.
« II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “la commune” sont remplacés par les mots : “la circonscription administrative” et les mots : “tribunal d’instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ».

  • Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2012-966 du 20 août 2012
  • Article 25

Le décret du 20 août 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 26 à 35 du présent chapitre.

Article 26
L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le notaire instrumentaire procède à la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil des partenaires par voie dématérialisée, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 101-1 du code civil, lorsque ces actes sont détenus par un officier de l’état civil utilisant ce dispositif. »

Article 27
A l’article 2, la première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou l’un deux ».

Article 28
L’article 4 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « remise » sont ajoutés les mots : « , par les partenaires ou l’un deux, » ;
2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Dans ce dernier cas, chaque partenaire justifie de son identité » sont remplacés par les mots : « Chaque partenaire justifie de son identité » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et en remet ou en adresse aux partenaires un récépissé » sont remplacés par les mots : « . Il remet ou adresse à chacun des partenaires un récépissé d’enregistrement ».

Article 29
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’avis est adressé à cet office. »

Article 30
Après l’article 6, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d’un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l’état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l’acronyme “PACS” ».

Article 31
L’article 11 est ainsi modifié :
1° Aux 2° et 3°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les catégories de données mentionnées à l’article 12 du présent décret peuvent faire l’objet d’une enquête statistique dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».

Article 32
Les 1° et 2° de l’article 12 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, leurs modifications ».

Article 33
L’article 14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « greffier du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d’état civil tenant lieu d’actes de naissance qu’il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative. »

Article 34
Au second alinéa de l’article 15, les mots : « greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ».

Article 35
L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. – I. – Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.
« II. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “lettre recommandée avec demande d’avis de réception” sont remplacés par les mots : “lettre simple contre émargement”. »

  • Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 65-422 du 1er juin 1965
  • Article 36
    Après l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – Le service central d’état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l’article 515-3-1 du code civil.
« Il délivre également le certificat mentionné à l’article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu’une personne de nationalité étrangère née à l’étranger n’est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité. »

Article 37
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. – Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

  • Chapitre V : Dispositions finales
    Article 38
    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
    Les dispositions du présent décret sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés à cette date.

Article 39
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

 

Le renouvellement des concessions funéraires : une décision source de difficultés pour les responsables communaux….

L’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessionnaires ou leurs ayants droits peuvent procéder en principe au renouvellement d’une concession à la date d’échéance de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l’expiration de cette concession.

Le renouvellement d’une concession peut également être anticipé afin de lever l’obstacle de l’interdiction d’ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R.2223-5 du CGCT).

Le maire conditionne alors la délivrance d’une autorisation d’inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir dans les trois ou cinq ans (Circulaire du ministre de l’intérieur, 1er mai 1928).

Le renouvellement de la concession funéraire s’effectue dans tous les cas au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement (CE, 21 mai 2007, no 281615, Ville de Paris).

Aux termes de l’article L. 2223-15 du CGCT, le renouvellement s’effectue en principe sur une même parcelle et pour une même durée que le contrat initial mais le concessionnaire peut user de son droit d’obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue à tout moment (article L. 2223-16 du CGCT).

Les communes disposent également de la faculté de proposer un renouvellement de concession pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat initial (
QE, no 09563 JO Sénat du 20/08/2009 – page 2005), sous réserve que ladite durée a été prévue par le conseil municipal et qu’elle soit établie pour une durée comprise entre cinq et quinze ans maximum.

En conséquence rien ne semble s’opposer, dans le cadre du renouvellement anticipé exposé ci-dessus, à la possibilité de convertir une concession pour une durée plus courte que celle accordée par le contrat initial, même si en l’état actuel de la réglementation, aucune disposition ne le prévoit expressément. Le Gouvernement souhaite engager une réflexion visant à clarifier le renouvellement des concessions funéraires pour une durée plus courte ou équivalente sans attendre la fin de celle-ci.

Accessibilité des personnes handicapées : des nouvelles règles à respecter dès le 1er juillet 2017 !

ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2017 RELATIF À L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC LORS DE LEUR CONSTRUCTION ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC LORS DE LEUR AMÉNAGEMENT

Publics concernés : maîtres d’ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs.
Objet : accessibilité des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public (IOP) lors de leur aménagement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2017 .
Notice : le présent arrêté détaille les dispositions prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction et de l’habitation.
Il définit les règles techniques d’accessibilité aux personnes handicapées applicables aux établissements recevant du public lors de leur construction et aux installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat durable
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et notamment la notification N°2016/637/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.* 111-7, R.* 111-19 à R.* 111-19-3 et R.* 111-19-30 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.* 241-3 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 8 mars 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,
Arrêtent :

Article 1 
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements et installations neufs satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19.
Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, le maître d’ouvrage transmet au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s’ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l’Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l’article R.* 111-19-30 du code de la construction et de l’habitation. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l’Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.
Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte, les espaces d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Article 2
Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
I. – Usages attendus :
Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès au terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain et notamment les services de transports en commun lorsqu’ils existent. Le cheminement accessible est le cheminement usuel, ou l’un des cheminements usuels.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d’accéder à tout équipement ou aménagement donné à l’usage. Les caractéristiques d’un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, le ou les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement sont visuellement repérables et détectables à la canne blanche ou au pied par les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci offre des caractéristiques minimales définies au II ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l’article 3 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et se trouve relié à celle-ci par un cheminement accessible. Pour indiquer que le cheminement extérieur n’a pu être rendu accessible, cet espace de stationnement adapté est signalé à l’entrée du terrain par une signalisation répondant aux exigences de l’annexe 3.
II. – Caractéristiques minimales :
Les cheminements extérieurs accessibles mentionnés au précédent I répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du terrain de l’opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’annexe 3.
Le revêtement d’un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne blanche ou au pied. A défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
Dès lors que des bandes de guidage sont installées, elles respectent les dispositions décrites en annexe 6. Les spécifications de la norme NF P 98-352 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

– jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
– jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe 2.
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d’âne », sont interdites.
Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux seuils de porte ni aux pas de porte.
b) Profil en travers :
Largeur de passage :
La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.
Dévers :
Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 %.
c) Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. De même, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire au droit du système de contrôle d’accès des portes d’entrée desservies par un cheminement accessible.
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception :

– des portes et des portillons automatiques coulissants dès lors qu’est prévue la détection de toute personne avant le passage de la porte et son passage de la porte en toute sécurité ;
– des portes et des portillons ouvrant uniquement sur un escalier ;
– des portes des sanitaires, des douches et des locaux non adaptés.

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’annexe 2.
3° Sécurité d’usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement ont une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Un cheminement accessible est libre de tout obstacle. Afin d’être repérables et d’éviter le danger de choc, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible doivent répondre aux exigences suivantes :

– s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol est prévu ;
– s’ils sont implantés sur le cheminement accessible quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc est prévu. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d’une canne blanche, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d’arête vive. Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont décrites en annexe 4.

Afin de pouvoir être repérés et détectés par les personnes aveugles ou mal-voyantes, le mobilier, les bornes et poteaux respectent les dispositions de l’annexe 5.
Lorsque le cheminement accessible est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau vers le bas d’une hauteur de plus de 0,25 m, un dispositif de protection est implanté afin d’alerter les personnes du risque de chute.
Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile situé dans la zone de balayage d’une canne blanche et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci sont repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et visibles de part et d’autre de la paroi.
Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 7-1, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.
Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2° du II de l’article 7-1, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.
Le dispositif d’éveil de la vigilance prévu à l’article 7-1 respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 : 2010 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, la covisibilité entre les conducteurs des véhicules et les piétons est garantie afin de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité de franchir le croisement sans risque de collision.
Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce croisement :

– un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons respectant les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 : 2010 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
– un marquage au sol et une signalisation qui indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ;
– si nécessaire, un dispositif complétant voire élargissant le champ de vision.

Le cheminement accessible comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.
Les feux tricolores installés sur les espaces extérieurs de l’établissement sont équipés de dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes respectant les dispositions décrites en annexe 8. Les spécifications de la norme NF S 32-002 : 2004 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Article 3
Dispositions relatives au stationnement automobile.
Le présent article s’applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public, ainsi qu’aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens.
I. – Usages attendus :
Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article.
Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous à partir de l’entrée du parc de stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d’un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d’une sortie accessible de l’établissement.
Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu’elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu’un usager en fauteuil roulant peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé.
II. – Caractéristiques minimales :
Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :
1° Situation :
Les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d’une entrée, de la sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l’article 2 ou à l’article 6 du présent arrêté à l’exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l’article 2. La borne de paiement est située dans un espace accessible.
Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface.
2° Repérage :
Dans le respect des prescriptions définies à l’annexe 3 concernant l’information et la signalisation, les emplacements adaptés et réservés sont signalés.
Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu’une signalisation verticale.
3° Nombre :
Les places adaptées destinées à l’usage du public représentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.
4° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. Pour les places situées en épi ou en bataille, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant d’entrer ou de sortir par l’arrière de son véhicule.
Qu’elle soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur. Sur une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement est horizontal au dévers près.
5° Atteinte et usage :
S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

– tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel ;
– les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur.

Les appareils d’interphonie comportent :

– une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
– un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Article 4 
Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou à l’installation.
I. – Usages attendus :
Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée. L’utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour l’application du I du présent article, l’accès au bâtiment ou à des parties de l’établissement répond aux dispositions suivantes :
1° L’accès est horizontal et sans ressaut :
Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
2° Repérage :
Les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
S’il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est situé dans le champ visuel et à proximité immédiate de la porte d’entrée. Il respecte les dispositions de l’annexe 3.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, détectable et n’est pas situé dans une zone sombre.
3° Atteinte et usage :
Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes :

– ils sont situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
– ils sont situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
– ils sont repérables et détectables.

Le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assis ».
Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à toute personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.
Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
Les éléments d’information relatifs à l’orientation dans le bâtiment répondent aux exigences définies à l’annexe 3.
S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur.
Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel.
Les appareils d’interphonie comportent :

– une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
– un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Article 5

Dispositions relatives à l’accueil du public.
I. – Usages attendus :
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé aux points d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée.
Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l’entrée. En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée et toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour l’application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l’accueil du public répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d’accueil et mobiliers en faisant office sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement présente les caractéristiques suivantes :

– la hauteur maximale est de 0,80 m ;
– l’équipement présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s’applique pas dès lors qu’un des points d’accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.
Lorsque l’accueil est sonorisé, il est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les dispositions de l’annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.
Les postes d’accueil comportent un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.

Article 6
Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
I. – Usages attendus :
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
II. – Caractéristiques minimales :
Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à l’exception des dispositions concernant :

– l’aménagement d’espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
– le repérage et le guidage ;
– le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

Dans les restaurants et les débits de boisson, des allées structurantes ainsi que les autres allées pourront être mises en place selon les caractéristiques suivantes :

– les allées structurantes ont une largeur minimale de 1,40 m et permettent à une personne en fauteuil roulant d’accéder depuis l’entrée de l’établissement aux emplacements accessibles, aux prestations offertes par l’établissement et aux sanitaires adaptés ;
– les autres allées respectent à minima les largeurs fixées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article 7
Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis.
Lorsque l’ascenseur, l’élévateur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou par un élévateur est installé sur chaque palier, à proximité immédiate de celui-ci, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu’une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher.

Article 7-1
Dispositions relatives aux escaliers.
I. – Usages attendus :
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.
II. – Caractéristiques minimales :
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes est de 1,20 m.
Les marches répondent aux exigences suivantes :

– leur hauteur est inférieure ou égale à 16 cm ;
– la largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d’usage :
En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions ou la configuration de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.
La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

– être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
– être non glissants ;
– ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche.

L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.
3° Atteinte et usage :
L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :

– elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. Lorsque le garde-corps a une hauteur supérieure à 1 m, il est muni d’une main courante située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m ;
– se prolonger horizontalement de la longueur d’un giron au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales. Dans les escaliers à fût central, cette disposition ne s’applique pas à la main courante côté fût si celle-ci présente un relief tactile permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la présence d’un palier ;
– être continue, rigide et facilement préhensible y compris sur chaque palier intermédiaire. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante est autorisée côté mur dès lors qu’elle permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
– -être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Article 7-2 
Dispositions relatives aux ascenseurs.
I. – Usages attendus :
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.
II. – Caractéristiques minimales :
1° S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I. Les spécifications de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.
2° Un ascenseur est obligatoire :

– si l’effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ;
– lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d’enseignement.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.
Les ascenseurs sont libres d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu’un dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie soit remis aux élèves concernés.
3° Appareils élévateurs verticaux :
a) Pour accéder à l’établissement, un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :

– l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ;
– à l’intérieur d’un établissement.

b) Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :

– un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu’à une hauteur de 0,50 m ;
– un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m ;
– un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.

Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l’accès sous l’appareil lorsque celui-ci est en position haute.
c) Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

– la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d’un service en angle ;
– la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ;
– la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ;
– la commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ;
– la porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Pour pouvoir être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec portillon présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
A l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :

– l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
– la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 N et 5 N ;

d) Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès. A défaut, un appareil élévateur est assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :

– il est situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil ;
– il est facilement repérable ;
– il est visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
– il est situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour expliciter sa signification ;
– il est situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.

L’usager est informé de la prise en compte de son appel.

Article 8

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
I. – Usages attendus :
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré, détecté et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour l’application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 permet à un usager de choisir entre l’équipement mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage :
Les mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement accompagnent le déplacement et dépassent d’au moins 0,30 m le départ et l’arrivée de la partie en mouvement.
La commande d’arrêt d’urgence est facilement repérable et manœuvrable. Elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m.
L’équipement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.
Le départ et l’arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. Un dispositif d’éveil à la vigilance est installé en amont et en aval de l’équipement. Lorsque l’équipement est situé sur un cheminement extérieur, l’éveil à la vigilance respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore permet d’indiquer à une personne déficiente visuelle l’arrivée sur la partie fixe.

Article 9
Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.
I. – Usages attendus :
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour l’application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées :

– qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
– les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu’il n’existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d’établissement concerné, l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que des salles de restauration.

L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A=S x αw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d’évaluation unique de l’absorption acoustique.

Article 10

Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
I. – Usages attendus :
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manœuvre des portes pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,90 m, correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.
Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,90 m, correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.
Les portes des sanitaires non adaptées et des cabines et espaces à usage individuel non adaptés ont une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l’exception des portes des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés.
Les sas sont tels que :

– à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
– à l’extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l’annexe 2.
2° Atteinte et usage :
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
L’extrémité des poignées des portes, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l’exception des portes des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés, est située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
Lorsqu’une porte est à ouverture automatique, la durée d’ouverture permet le passage de personnes à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles ainsi que les animaux d’assistance.
Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l’établissement ou de l’installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l’accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
3° Sécurité d’usage :
Les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif de manœuvre présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et visibles de part et d’autre de la paroi vitrée.

Article 11
Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
I. – Usages attendus :
Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, détectés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier peut être repéré, détectés, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté fonctionne en priorité.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes destinés au public, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur, respectent les dispositions suivantes :
1° Repérage :
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel et tactile.
2° Atteinte et usage :
Un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».
Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant :

– pour une commande manuelle ;
– lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler.

b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant, lorsqu’un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.
Dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.
Les salles de réunion des établissements recevant du public de 1re à 4e catégories sont telles qu’au moins une de ces salles est équipée d’une boucle à induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cette disposition ne s’applique pas aux salles modulables.
Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.
Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.
Les interrupteurs et les boutons de commande mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.

Article 12
Dispositions relatives aux sanitaires.
I. – Usages attendus :
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Les cabinets d’aisances adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé pour chaque sexe est aménagé par étage contenant des cabinets d’aisance. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

– il comporte, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Cet espace d’usage peut être situé à droite ou à gauche du cabinet d’aisance pour permettre le transfert à gauche ou à droite d’une personne handicapée sur la cuvette ;
– il comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

Lorsqu’il est prévu plusieurs cabinets d’aisances adaptés par sexe, les cabinets d’aisances permettant le transfert à droite et les cabinets d’aisances permettant le transfert à gauche sont équitablement répartis parmi les cabinets d’aisances adaptés.
Un cabinet d’aisances accessible peut permettre les deux types de transfert. Pour cela, il contient soit :

– un espace d’usage de part et d’autre de la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés. Dans ce cas, deux barres d’appui latérales amovibles et rabattables le long du mur permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage sont installées de part et d’autre de la cuvette. Ces barres d’appui répondent aux exigences mentionnées au 2° ci-dessous ;
– deux cuvettes situées de part et d’autre d’un espace d’usage.

Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d’aisances adapté par un pictogramme adapté.
2° Atteinte et usage :
Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

– il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
– il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d’une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
– la surface d’assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ;
– une barre d’appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids ;
– la distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.
Lorsque des urinoirs ou des sèche-mains sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Article 13
Dispositions relatives aux sorties.
I. – Usages attendus :
Les sorties peuvent être aisément repérées, détectées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les usagers dans des conditions normales de fonctionnement de l’établissement ou de l’installation respectent les dispositions suivantes :

– chaque sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3.
– la signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

Article 14
Dispositions relatives à l’éclairage.
I. – Usages attendus :
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d’éclairage artificiel répond aux caractéristiques suivantes :
Il permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours, d’au moins :
20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d’accueil ou des mobiliers en faisant office ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.
Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction est progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Article 15
Dispositions spécifiques applicables à certains types d’établissements.
Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16 à 19, en raison de leur spécificité, satisfont à des obligations spécifiques définies par les articles suivants.

Article 16
Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public assis.
I. – Usages attendus :
Tout établissement ou installation recevant du public assis reçoit des personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement adapté sont aménagés.
Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes.
Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d’emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.
2° Répartition :
Lorsque plusieurs places s’imposent et que la nature des prestations offertes par l’établissement présente des différences importantes selon l’endroit où le public est admis, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Chaque emplacement accessible correspond à un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.
Le cheminement d’accès à ces emplacements présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l’article 6.
Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté. Toutefois, les emmarchements de gradins respectent les dispositions du 2° de l’article 7-1 à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.

Article 17
Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d’hébergement.
I. – Usages attendus :
Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public comporte des chambres ou locaux à sommeil accessibles et aménagés de manière à pouvoir être occupés par des personnes handicapées.
Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent une salle d’eau, celle-ci est adaptée et accessible. S’ils ne comportent pas de salle d’eau et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, celle-ci est aménagée et est accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent un cabinet d’aisances, celui-ci est adapté et accessible. S’ils ne comportent pas de cabinet d’aisances, un cabinet d’aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement accessible est aménagé à cet étage.
Une chambre ou un local à sommeil non adapté peut être utilisé par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale et visité par une personne circulant en fauteuil roulant, lorsque celle-ci ou celui-ci est situé à un étage accessible à une personne en fauteuil roulant.
II. – Caractéristiques minimales :
1° Dispositions relatives à l’ensemble des chambres ou locaux à sommeil :
Pour satisfaire aux exigences du I, toutes les chambres ou locaux à sommeil répondent aux dispositions suivantes :

– la porte d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,77 m ;
– une prise de courant au moins est située à proximité d’un lit et, pour les établissements disposant d’un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
– le numéro ou la dénomination de chaque chambre ou local à sommeil figure en relief sur la porte, présente une taille dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 3 et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ de vision du client.

Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m.
2° Dispositions relatives aux chambres adaptées :
Pour satisfaire aux exigences du I, les chambres ou locaux à sommeil adaptés répondent aux dispositions suivantes :
Les établissements comportant des locaux d’hébergement pour le public, notamment les établissements d’hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux de repos, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres ou des locaux à sommeil adaptés aux personnes en fauteuil roulant.
a) Nombre :
Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et cabinets d’aisances est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :
1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont répartis entre les différents niveaux desservis par ascenseur.
b) Caractéristiques dimensionnelles :
Une chambre adapte comporte en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m × 1,90 m :

– un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 2 ;
– un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m × 1,90 m.
Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage comporte :

– une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
– de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ;
– d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout » ;
– d’un espace d’usage tel que défini à l’annexe 2, placé latéralement à l’équipement permettant de s’asseoir ;

– un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.
– un lavabo accessible présentant un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Le cabinet d’aisances intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l’un au moins des cabinets d’aisances à usage collectif situés à l’étage offre dès la livraison, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Article 18
Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
I. – Usages attendus :
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d’habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l’établissement comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu’il existe des cabines ou espaces à usage individuel séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre :
Le nombre minimal de cabines ou d’espaces adaptés est défini de la façon suivante :
1 cabine ou espace adapté si l’établissement n’en comporte pas plus de 20 ;
2 cabines ou espaces adaptés si l’établissement n’en comporte plus de 50 ;
1 cabine ou espace adapté supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés comportent :

– un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 ;
– un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout ».

Les douches adaptées comportent :

– un siphon de sol ;
– un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout » ;
– un espace d’usage tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à l’équipement permettant de s’asseoir ;
– un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 ;
– des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes.

Article 19
Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.
I. – Usages attendus :
Lorsqu’ils existent, un nombre minimum de caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série est adapté et accessible par un cheminement accessible et l’un d’entre eux est prioritairement ouvert. Ce nombre minimum est défini en fonction de leur nombre total.
II. – Caractéristiques minimales :
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations s’appliquent à chaque niveau.
1° Nombre :
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptées est d’une caisse ou un dispositif ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l’unité supérieure.
Lorsqu’il n’existe qu’une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant.
La largeur minimale du cheminement d’accès aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés sont munis d’un affichage directement lisible par l’usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l’information sur le prix à payer.

Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d’hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l’audiodescription.

Article 21 
Dans toutes les dispositions de nature réglementaires et codes en vigueur, les références à l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création s’entendent comme faisant référence au présent arrêté.

Article 22
L’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création est abrogé.

Article 23
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017. Elles s’appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de cette date.

Article 24
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe
    ANNEXESANNEXE 1
    GABARIT D’ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANTLes exigences réglementaires sont établies sur la base d’un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d’encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.
  • Annexe
    ANNEXE 2
    BESOINS D’ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLELes personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d’espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :- se reposer ;
    – effectuer une manœuvre ;
    – utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.Ces espaces sont horizontaux au dévers près (2 %).
    Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres.TYPE D’ESPACE
    CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

    1. Palier de repos

    Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de s’arrêter.
    Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.

    2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour

    L’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d’une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour.
    L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un Ø 1,50 m.
    Un chevauchement partiel d’au maximum 25 cm est possible entre l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l’espace de débattement de la porte, à l’exception de la porte du cabinet d’aisances.
    Un tel chevauchement n’est pas autorisé dans les cabinets d’aisances adaptés.
    Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo ou sous un évier.
    Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour.

    3. Espace de manœuvre de porte

    Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une circulation commune, l’espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu’il faut pousser ou tirer la porte.
    Deux cas de figure :

    – ouverture en poussant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ;

    – ouverture en tirant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 2,20 m.

    Cas particulier des sas d’isolement : ils ont pour fonction d’éviter la propagation des effets d’un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s’ouvrent à l’intérieur du sas : lorsqu’un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l’autre porte.
    Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l’intérieur du sas.
    Sas d’isolement :

    – à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 2,20 m ;

    – à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 1,70 m ;

    – à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu, hors débattement des portes.

    4. Espace d’usage

    L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service.
    L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m

  • ANNEXE 3
    INFORMATION ET SIGNALISATION

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
Les éléments d’information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous les usagers et constituent une chaîne continue d’information tout le long du cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.

Visibilité
Les informations sont regroupées.

Les supports d’information répondent aux exigences suivantes :

– être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;

– permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ;

– être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;

– s’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne mal voyante de s’approcher à moins de 1 m.

Lisibilité
Les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes :

– être fortement contrastées par rapport au fond du support ;

– la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d’ouvrage en fonction de ces éléments.

Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :

15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation ;

100 mm pour le numéro ou la dénomination du bâtiment rappelé en façade ;

4,5 mm sinon.

Compréhension
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite.

Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles à lire et à comprendre.

Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.

Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l’établissement et sur tous les supports de communication.

  • Annexe
    ANNEXE 4
    DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE-À-FAUX

HAUTEUR LIBRE SOUS L’OBSTACLE
(HL)
NOMBRE ET POSITIONNEMENT DU OU DES DISPOSITIFS D’AIDE À LA DÉTECTION D’OBSTACLE
en saillie latérale ou en porte à faux

hl ≥ 2,20 m
Aucun dispositif nécessaire.

Cas n° 1 :
1,40 m < hl < 2,20 m
Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés :
– l’un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus du sol ;
– l’autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.

Cas n° 2 :
0,40 m < hl ≤ 1,40 m
Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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  • Annexe
    ANNEXE 5
    DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX

Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :

– hauteur minimale de 50 centimètres ;
– dimensions minimales de volumétrie :
– la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente ;
– si la borne ou le poteau à une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
– la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.

Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d’au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

  • Annexe
    ANNEXE 6
    BANDES DE GUIDAGE TACTILE AU SOL

Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible. Elle peut également être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l’espace et pour les personnes présentant une déficience mentale ou cognitive. Elle peut être installées aux abords et dans les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes :

– elle est constituée de nervures en relief positif détectables à la canne blanche et permettant le guidage ;
– elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage ;
– elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
– elle est non-glissante ;
– elle est non-déformable ;
– elle ne présente pas de gêne pour les personnes à mobilité réduite.

  • Annexe
    ANNEXE 7
    BANDES D’ÉVEIL À LA VIGILANCE

Une bande d’éveil à la vigilance a pour objectif d’éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elle peut être installée dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.
Une bande d’éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :

– elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
– sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne blanche et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
– elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
– elle est non-glissante ;
– elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ;
– elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.

  • Annexe
    ANNEXE 8
    DISPOSITIFS RÉPÉTITEURS DE FEUX DE CIRCULATION À L’USAGE DES PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes est un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques suivantes :

– il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
– il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.

Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit par une télécommande ou tout autre moyen d’activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :

– le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
– lorsqu’il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et facilement actionnable ;
– lorsqu’il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.

Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une personne présentant une déficience visuelle d’obtenir les informations de circulation par le toucher ; Il présente les caractéristiques suivantes :

– il ne présente pas d’arête vive ;
– il peut être constitué soit d’un boîtier vibrant soit d’un cône tournant ;
– il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat.

  • Annexe
    ANNEXE 9
    SYSTÈMES DE BOUCLES D’INDUCTION UTILISÉE À DES FINS DE CORRECTION AUDITIVE – INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE

Un système de boucle d’induction audiofréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d’entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d’induction captrice.
Le site d’installation du système de boucle d’induction audiofréquences présente les caractéristiques suivantes :

– le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu’il n’altère pas la qualité d’écoute du message sonore ;
– les éventuels signaux situés dans le voisinage n’interfèrent pas avec le signal émis par le système.

La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d’appareils de correction auditive soient présents lors de l’installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.

La médiation devant le juge administratif, c’est enfin possible…et à tout moment…

Publics concernés : justiciables, administrations, avocats, médiateurs, militaires, membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.

Objet : introduction de dispositions relatives à la médiation dans la partie réglementaire du code de justice administrative ; articulation de la médiation avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le décret précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il précise en outre les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du code de la défense.
Références : les dispositions du code de justice administrative et celles du code de la défense modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4125-1 à R. 4125-10 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 21 février 2017 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 30 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
Le titre Ier du livre II du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La médiation

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 213-1.-La médiation porte sur tout ou partie d’un litige.
« Art. R. 213-2.-La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission.

« Art. R. 213-3.-La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

« Section 2
« Médiation à l’initiative des parties« Art. R. 213-4.-Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application de l’article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Section 3
« Médiation à l’initiative du juge

« Art. R. 213-5.-Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
« Art. R. 213-6.-Outre les éléments figurant à l’article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
« Art. R. 213-7.-Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
« Art. R. 213-8.-En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.
« Art. R. 213-9.-Le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
« Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
« Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. »

Article 2
Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« La médiation

« Art. R. 114-1. – La médiation devant le Conseil d’Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l’application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux. »

Article 3 
Le titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, le second alinéa de l’article D. 4121-2 est ainsi rédigé :
« Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d’intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense. » ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’article R. 4125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4125-1.-I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
« Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
« II.-La médiation à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l’objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 4125-2.
« Tout recours introduit devant la commission au cours d’une procédure de médiation et portant sur l’objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l’introduction du recours.
« III.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions :
« 1° Concernant le recrutement du militaire ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
« 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;

b) Le premier alinéa de l’article R. 4125-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. »

Article 4
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 5
Le ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalables et d’entraînement à l’armement des gardes champêtres

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-1, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 522-1

Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,

Arrête :

Article 1
La formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l’autorisation de port d’arme de catégorie B, 1° par le maire de la commune, visée par le préfet, mentionnée à l’article R. 522-1 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module commun aux différentes armes concernant l’environnement juridique du port et de l’usage des armes, d’une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial et aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d’une durée de quarante-cinq heures.
Le module prévu au 2° est dispensé en fonction du type d’arme dont le port est sollicité.

A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l’autorisation du port d’arme.

Article 2 
La formation d’entraînement des gardes champêtres mentionnée à l’article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de l’arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.
Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l’autorisation de port d’arme et au préfet qui l’a visée.

Article 3
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Voici une information cardinale pour savoir à qui s’adresser quant on veut discuter avec une personne en particulier au sein de l’organigramme d’une collectivités territoriale….

Voici une information cardinale pour savoir à qui s’adresser quant on veut discuter avec une personne en particulier au sein de l’organigramme d’une collectivités territoriale….

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique impose dans son article 6 que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants soient soumises aux règles de l’ouverture des données publiques : ainsi, selon l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque leurs documents administratifs sont disponibles sous forme électronique, les collectivités territoriales doivent les publier en ligne, ainsi que leurs versions mises à jour.

Sont considérés comme des documents administratifs les documents que les administrations ont produit ou reçus dans le cadre de leur mission de service public selon l’article L. 300-2 du même code. Sont concernés par ce principe les documents faisant l’objet d’un droit à la communication au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code.

La commission d’accès aux documents administratifs avait estimé, dans son avis du 2/02/2006 « Maire de Seclin » (Conseil 20060660), que l’organigramme des services de la commune constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’existence préalable de ce document.

L’article 8 de la loi pour une République numérique laisse un délai de six mois à compter de sa promulgation aux administrations pour publier électroniquement leurs documents communicables disponibles sous forme électronique.

Passé ce délai, il peut être considéré que les collectivités de plus de 3 500 habitants qui possèdent un organigramme sous forme électronique seront soumises à l’obligation de le publier en ligne.

E​n revanche, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales prévu par l’article 72 de la Constitution et dans le silence de la loi, il n’appartient pas à l’Etat d’encadrer les conditions de communication des documents des collectivités. Celles-ci sont libres dans la définition des modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue !

Du nouveau dans les moyens de contestation des contraventions…maintenant par internet c’est POSSIBLE et bien plus rapide. la procédure papier est toutefois maintenue ! 

3/4/2017

Arrêté du 20 mars 2017 précisant les modalités de contestations dématérialisées des contraventions constatées par des appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d’un procès-verbal dématérialisé

« Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l’amende forfaitaire

« Art. A. 37-20.-Lorsqu’une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, R. 249-9 et A. 37-19, l’avis d’amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
« Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l’avis d’amende forfaitaire, à l’aide d’un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d’enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne. »

Les nouvelles règles relatives à la construction d’une maison individuelle : entrée en VIGUEUR le 1er avril du nouveau délai de rétractation

Arrêté du 23 février 2017 modifiant l’arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d’information relative au contrat de construction d’une maison individuelle

Publics concernés : constructeurs de maisons individuelles, maîtres d’ouvrage concluant un contrat de construction de maison individuelle.
Objet : actualisation des modèles types de notice d’information relative au contrat de construction d’une maison individuelle, notamment par la modification de la durée du délai de rétractation dont bénéficie le maître d’ouvrage qui conclut un contrat ayant pour objet la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation.
Notice : l’ article 210 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’ article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation pour augmenter la durée du délai de rétractation, en le portant de sept jours à dix jours.
Les contrats de construction de maison individuelle ont bénéficié de l’allongement de la durée du délai de rétractation dès la date d’entrée en vigueur de la loi, le 8 août 2015.

En conséquence de cette évolution législative, il convient d’actualiser les dispositions figurant dans les modèles types de la notice d’information qui doit être annexée au contrat de construction d’une maison individuelle avec ou sans fourniture de plan en modifiant les mentions relatives à la durée du délai de rétractation et en précisant que ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le contrat et la notice d’information au maître de l’ouvrage.

L’arrêté précise également que le délai de rétractation s’applique au contrat de construction d’une maison individuelle à usage exclusif d’habitation en application de l’article L. 271-1 précité. Enfin, la référence aux directions départementales de l’équipement est remplacée par la référence aux directions départementales des territoires.

Nouveau DÉCRET relatif au changement de prénom : on connait désormais les modalités judiciaires …et la possibilité de demander un nouveau livret de famille…

Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil

Publics concernés : particuliers ; magistrats ; greffiers ; avocats ; officiers de l’état civil.
Objet : procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret réorganise la section du code de procédure civile portant sur les procédures relatives au prénom et adapte, la procédure judiciaire de changement de prénom lorsque la demande présentée à l’officier de l’état civil au titre de l’article 60 du code civil s’est heurtée à l’opposition du procureur de la République territorialement compétent. Il fixe en outre la procédure applicable à la modification de la mention du sexe à l’état civil devant le tribunal de grande instance. Enfin, il adapte le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille afin de définir les conditions de délivrance d’un nouveau livret à la suite du prononcé d’une décision de changement de sexe à l’état civil.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le code de procédure civile et le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille qu’ils modifient peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 57 et ses articles 60, 61-4 à 61-8 dans leur rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1055-1 à 1055-4 et 1575 ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Vu l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 La section II du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II
« Les procédures relatives au prénom

« Art. 1055-1. – Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l’article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant.
« Lorsque l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Art. 1055-2. – Lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

« Art. 1055-3. – Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 57 et du dernier alinéa de l’article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

« Art. 1055-4. – Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l’officier de l’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision. »

Article 3
Dans le chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis
« La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil

« Art. 1055-5. – La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
« Dans le second cas mentionné à l’alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

« – la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
« – le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d’acte d’état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

« Art. 1055-6. – La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

« Art. 1055-7. – La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

« Art. 1055-8. – L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.

« Art. 1055-9. – Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l’état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« La personne dont l’état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
« Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
« Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
« Le conjoint, l’enfant majeur ou le représentant légal de l’enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
« Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l’apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l’alinéa précédent à l’officier de l’état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées. »

Article 4
A l’article 1575, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
Article 5Après l’article 16 du décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Sur demande d’un des époux ou d’un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l’article 1055-9. »

Article 6 L’article 21 du décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le 1er alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les territoires d’outre-mer, » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Après les mots : « article 19 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 » ;
2° Les alinéas suivants sont ajoutés après le 1er alinéa :
« Le présent décret, à l’exception de l’article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.
« L’article 19 n’est pas applicable en Polynésie française. »

Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Quid du régime juridique des procurations de vote ? elles ne sont ni permanentes ni IRRÉVOCABLES…

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée.

Il existe plusieurs situations en fonctions du nombre de scrutins concernés par la procuration :

Pour un scrutin
Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 tours.

Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 tours de l’élection ou bien un mandataire différent pour chaque tour.

Pour une durée limitée

La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote.

La durée maximum de la procuration est de 1 an.

Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte (3 ou 6 mois par exemple)

En ce qui concerne son retrait, il est admis qu’une résiliation puisse être résiliée ! 
Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire ou pour voter directement) selon les mêmes formalités que pour son établissement.

À savoir :
même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire.

En conclusion, une procuration non valable doit être détruite après information du mandataire et du mandant qui peuvent régulariser la procuration 

Article R. 74 du code électoral 
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 8 JORF 13 octobre 2006

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l’article R. 73 établissent que l’intéressé est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n’est établi qu’une procuration valable pour toutes ces élections.