POINT JURIDIQUE SUR LE REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ

La mise à disposition d’un registre public d’accessibilité dans chaque établissement recevant du public (ERP) sera bientôt obligatoire. Le blog juridique des mairies vous propose de faire le point sur les règles applicables en 10 questions-réponses.

1. Quel est l’objet du registre public d’accessibilité ?
Le registre a pour objet d’informer le public sur l’état d’accessibilité d’un établissement. Il précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
Ainsi, le registre doit contenir une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ; la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées et la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Le contenu précis du registre est déterminé par l’arrêté du 19 avril 2017. Il varie en fonction de la catégorie de l’ERP et du degré d’accessibilité.

Références :

  • CCH, art. R. 111-19-60
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité
  1. Dans quel délai le registre public d’accessibilité doit-il être mis à disposition ?
    Le décret 431 du 28 mars 2017 et l’arrêté du 19 avril 2017 sont contradictoires.
    L’article 3 du décret prévoit une obligation de mise à disposition à partir du 30 septembre 2017. L’article 4 de l’arrêté, quant à lui, établit que le registre doit être mis à disposition du public à partir du 23 octobre 2017.
    L’arrêté est pris en application du décret. Il convient donc de se référer au décret et de procéder à la mise à disposition du registre avant le 30 septembre 2017.

Références :

  • Décret 431 du 28 mars 2017, art. 3
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 4
  • CCH, art. R. 111-19-60
  1. Quels sont les ERP qui doivent élaborer un registre ?
    Tous les ERP sont concernés par cette mesure, neufs ou situés dans un cadre bâti existant, quels que soient leur type, catégorie ou degré d’accessibilité.
    Le contenu du registre varie en fonction de chaque cas.Références :
    CCH, art. R. 111-19-604. Oùle registre doit-il être consultable ?
    Le registre public d’accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement.
    Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif d’information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d’accessibilité pour les administrations.

    Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  1. Que faire si l’ERP n’est ni accessible, ni engagé dans une démarche d’agenda d’accessibilité programmé ?
    Tout ERP qui n’était pas accessible au 1er janvier 2015 devait s’engager dans une démarché d’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) avant le 26 septembre 2015. Le non-dépôt de l’agenda est sanctionnable d’une amende administrative.
    Si la date butoir est passée, il est toutefois encore possible aujourd’hui de déposer un Ad’AP. Il faut pour cela justifier et expliquer son retard.
    L’Ad’AP permet de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité d’un établissement dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005. Un Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction.
    Concernant le registre, les documents justifiant de l’accessibilité ou de l’inscription dans une démarche d’’Ad’AP n’existant pas, dans l’attente d’un Ad’AP, il conviendra, à minima, de réaliser un état des lieux établissant les besoins, des prestations à réaliser et le calendrier qui s’y rapporte. Il convient d’intégrer cette analyse à la partie du registre concernant les prestations proposées.

Références :

  1. Est-il possible de faire un seul registre pour plusieurs ERP différents ?
    Chaque ERP doit disposer de son propre registre et le mettre à disposition du public.
    Il n’est pas nécessaire de conserver un double. Dès lors, il conviendra de n’y faire figurer que des copies des documents originaux.
    Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-7-3, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.

Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  • CCH, art. R. 111-19-60, art. 1
  1. Le registre peut-il prendre une forme électronique ?
    Le registre doit en principe être au format papier, mais il peut également être dématérialisé et mis à disposition sous cette forme. En aucun cas, la mise à disposition au format électronique n’est une obligation.
    Il faut déduire des textes applicables qu’il s’agit d’une faculté qui doit être mise en œuvre de manière subsidiaire.
    La meilleure alternative pour l’exploitant qui souhaite dématérialiser son registre pour le mettre à disposition semble être de l’intégrer à une tablette qui aura l’avantage de la simplicité d’usage et de la mobilité.
    Le registre dématérialisé pourra également être mis à disposition sur un site internet.

Références :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 3
  1. Quels sont les ERP concernés par l’obligation de formation du personnel d’accueil ?
    Le personnel d’accueil d’un ERP doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement.
    Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie, le registre public d’accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
    Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.
    Par ailleurs, tous les ERP, quel que soit leur catégorie, doivent faire figurer dans leur registre le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction.

    Références :
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 1
  1. Existe-t-il des documents spécifiques aux équipements d’accessibilité à faire figurer dans le registre ?
    Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie, parmi d’autre éléments, le registre public d’accessibilité doit contenir les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
    En cas de présence d’équipement d’accessibilité nécessitant une maintenance régulière, il faudra répertorier ces éléments dans une partie du registre et y faire figurer les modalités de maintenance. Il faudra ce qui implique d’y préciser également la fréquence et le bilan des interventions.
    Ainsi, conformément à l’objet du registre, l’exploitant d’un ERP doit être en mesure d’informer et d’assurer au public que les équipements sont régulièrement entretenus et fiables.

    Références :
  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, art. 1
  1. Quelles sont les sanctions prévues en cas d’inaccessibilité ou d’absence d’Ad’AP ?
    L’absence non justifiée de dépôt d’agenda d’accessibilité est passible d’une sanction financière de :
  • 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement de 5ème catégorie ;
  • 5 000 € dans les autres cas.

La non-conformité à l’obligation d’accessibilité est passible d’une sanction pénale maximale de 45 000 €(225 000 € pour les personnes morales).
En cas de récidive, le propriétaire encourt une peine de 6 mois d’emprisonnement.
L’adhésion à un Ad’AP permet de suspendre cette sanction.

Dans le cas où l’agenda n’est pas mis en œuvre ou lors d’un retard important, un constat de carence motivé peut être prononcé par l’autorité administrative. Il entraîne une sanction financière comprise entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser.

Références :

Le blog juridique des mairies

Article R. 111-19-60 CCH

Décret 431 du 28 mars 2017

Arrêté du 19 avril 2017

Où en sommes-nous des règles de vacation en matière de surveillance des opérations funéraires ?

En dehors des opérations liées à la crémation, il n’y a plus de vacation de police.
en présence de l’opérateur funéraire, un membre de la famille ou un mandataire est suffisant.
Il en est de même pour les exhumations demandées par les familles en vue d’un transfert funéraire (hors crémation).

En ce qui concerne les exhumations administratives (ex. reprise d’une concession), la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit a clairement exclu les exhumations administratives du champ des surveillances imposées.

Les exhumations administratives ne doivent plus, en effet, être surveillées en raison de la modification expresse de l’article L.2213-14 du code général des collectivités territoriales par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit.

Il est toutefois conseillé à l’opérateur funéraire de compléter un document du type de celui-ci dessous.

Procès-verbal de fermeture et de scellement du cercueil
Faisant suite à l’autorisation accordée par le maire de la commune de …………………………..,
en application de l’article L2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
et en présence de (Madame, Monsieur). ……………………………………………………………………,
né(e) le …………………. à …………………………….., membre de la famille du défunt,
la société de pompes funèbres………, disposant de l’habilitation funéraire …………..,
a procédé à la fermeture et au scellement du cercueil de
(Madame, Monsieur). ……………………………………………………………………………………………..,
décédé(e) le ………………………………… à ……………………………………………………………………,

Fait à ……………………………………, le ……………………………………………….
operateur funéraire,                                      La famille présente,
……………………………………                          ……………………………………………
(prénom, nom et signature)                     (prénom, nom et signature)

Quelles sont les conditions juridiques à remplir quand une personne française se marie avec une personne étrangère ?

Lors du mariage entre un français et un étranger, ce dernier doit fournir des documents supplémentaires dans le dossier de mariage. Outre les documents exigés de la part d’un ressortissant français, le ressortissant étranger doit donc produire :

  • son acte de naissance, de moins de 6 mois, traduit (coût de la traduction : environ 40 €)
    • Il faut se rapprocher du service central de l’état civil à Nantes
  • des documents destinés à vérifier que les conditions légales françaises du mariage sont remplies :
  • une attestation de célibat ;
  • un certificat de coutume ou de capacité matrimoniale : il est délivré par les autorités du pays d’origine du ressortissant étranger. Il indique que le futur époux est majeur, célibataire et non placé sous tutelle.

En revanche, la preuve de la situation régulière du ressortissant étranger en France n’est pas exigée.

Fixation du tarif de location d’une salle des fêtes ou d’une salle de sport : c’est le maire ou le Conseil municipal qui prend les décisions ?

​Le régime d’occupation des salles des fêtes et salles de sport municipales est fixé à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les associations, les syndicats et les partis politiques.

À l’égard des demandes des particuliers, l’article L. 2122-21 du CGCT, aux termes duquel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal, est applicable.

Aux termes de l’article L. 2144-3 du CGCT précité, la compétence pour accorder ou refuser la location d’une telle salle relève exclusivement du maire, qui peut également en imposer les horaires d’occupation.

Le maire peut également refuser une demande d’occupation pour des motifs liés à des risques de troubles à l’ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°  17413).

Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion (exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, Front national, Institut formation élus locaux, n°  249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26 août 2011, Commune de Saint-Gratien, n°  352106) ou la liberté d’association (exemple : CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°  304053).

Le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut enjoindre en référé-liberté, le cas échéant sous astreintes, la mise à disposition de la salle. Les tarifs d’occupation constituent des redevances d’occupation du domaine public.

Elles sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d’occupation desdites salles.

Conformément à l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux. Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.

​De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi, qu’elles résultent soit d’une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement soit en lien avec la différence de situation, soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service (voir en la matière la réponse ministérielle à la question écrite n°  45164, JOAN du 25 novembre 2014).

Entrée en vigueur de la circulaire relative à la modification du sexe sur les actes d’État civil ! La circulaire donne tous les outils aux officiers communaux pour retranscrire et enregistrer ce changement.

La loi de justice du XXIe siècle adoptée le 18 novembre 2016 permet de demander la modification du sexe sur les documents d’État civil dans le cadre d’une nouvelle procédure qui se veut plus simple, et plus rapide.
En ce qui concerne le transcription de ce changement dans les actes d’état civil, la circulaire ci-dessous donne tous les éléments essentiels aux officiers d’état civil pour enregistrer ce changement.

DÉCRET du 9 mai 2017 : EXception à l’obligation d’utiliser la technique digitale pour recueillir les empreintes dans le cadre d’une demande de carte nationale d’identité !

Depuis le 1er mars, un decret est venu interdire le libre enregistrement des cartes nationales d’identité par les mairies.
Désormais, seules certaines mairies habilitées peuvent enregistrer les CNI (Carte Nationale d’Identité) de manière digitale à partir des équipements utilisés pour l’enregistrement des passeports.

TOUTEFOIS, le décret n° 2017-910 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de recueil et de conservation des empreintes digitales des demandeurs de carte nationale d’identité pose une règle intéressante : LE RECUEIL DES EMPREINTES DE MANIÈRE DIGITALE N’EST PAS UNE OBLIGATION ET LE PARTICULIER A LE DROIT DE REFUSER CETTE PROCÉDURE DE RECUEIL EN CHOISISSANT UN RECUEIL SUR PAPIER AVANT LA NUMÉRISATION.

Pour mettre en place ce nouveau droit, deux imprimés ont été créés :
– la notice d’information obligatoire en mairie format A3  pour informer les citoyens de leurs droits de refuser la prise d’empreintes par la voie digitale
– le formulaire d’enregistrement A4 pour recueillir les empreintes avec un tampon encreur 

 

Quelles sont les règles en matière d’inhumation dans un vide funéraire ?

Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité s’agissant des seules sépultures aménagées sous forme de caveaux, elle n’a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le code général des collectivités territoriales concernant l’agencement des sépultures résulte en effet de l’article R. 2223-3 qui dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée ». Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol. Les articles L. 2223-46 et R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture ne s’appliquent pas à l’espacement des cercueils dans les fosses. Pour remédier aux problèmes d’étanchéité des caveaux, dans le cadre du règlement municipal du cimetière, le maire peut arrêter, s’il le souhaite, les mesures qu’il juge appropriées pour garantir ce vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient alors au maire de contrôler le respect de ces dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions.

Voir le texte sur le site du Sénat : cliquez ici

Comment l’officier D’ÉTAT civil doit-il apposer la nouvelle mention de divorce par consentement mutuel sur les actes D’ÉTAT civil ?

Circulaire 26 janvier 2017
Date d’application : immédiate

FICHE 7
La mention du divorce par consentement mutuel sur les actes d’état civil
Dès réception de l’attestation de dépôt de la convention de divorce et de ses annexes, les
époux ou les avocats doivent en principe transmettre celle-ci à l’officier d’état civil de leur
lieu de mariage aux fins de mention du divorce sur l’acte de mariage selon les modalités
prévues à l’article 1147 du code de procédure civile. Le mariage est dissous à la date de
l’attestation de dépôt qui lui donne force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 49 du code civil, l’officier d’état civil qui a
apposé la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, transmet un avis à l’officier de
l’état civil dépositaire de l’acte de naissance de chacun des époux aux fins de mise à jour de
ces actes par la mention de divorce.
En pratique, l’officier d’état civil se reportera aux dispositions des articles 229-1 du code civil
et 1147 du code de procédure civile afin d’apposer les mentions suivantes :

– sur l’acte de mariage :
Mariage dissous.
Convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître …., notaire à ….., office
notarial n° …(cde CRPCEN), le …..(date de l’attestation de dépôt).
… (lieu et date d’apposition de la mention).
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil).

– sur l’acte de naissance :
Divorcé(e) de ….
Convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître …., notaire à ….., office
notarial n° …(cde CRPCEN), le …..(date de l’attestation de dépôt).
… (lieu et date d’apposition de la mention).
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil).

Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un
officier d’état civil français, la mention du divorce sera portée sur les actes de naissance et à
défaut, l’attestation de dépôt sera conservée au répertoire civil annexe détenu au service
central d’état civil à Nantes. Toutefois, si le mariage a été célébré à l’étranger à compter du 1er
mars 2007, sa transcription sur les registres de l’état civil français sera nécessaire avant de
pouvoir inscrire la mention du divorce sur l’acte de naissance d’un Français.
Le divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge des
actes d’état civil ont été effectuées.

L’essentiel des deux arrêtés de mai 2017 relatifs aux marchés publics….Cher responsable communal ou intercommunal, prenez note !

Ces arrêtés s’inscrivent dans une double perspective :

  1. L’accessibilité à la commande publique avec la dématérialisation de la procédure des marchés
  2.  La transparence des marchés publics avec a mise en place de l’ouverture des données publiques.

Entrée en vigueur : 1 octobre 2018 date limite

Les communes et leurs groupements sont invitées à le faire le plus rapidement possible

Les + de la réforme :

        – S’identifier plus facilement
–  Renforcer la visibilité des avis d’appel public à la concurrence
–  Démocratiser l’accès aux documents de consultation
–  Nouveau moyens d’échanges et de réponse avec les entreprises
–   Nouveau système de simulation du dépôt de documents


I – Arrêté relatif aux données essentielles dans la commande publique

Cet arrêté fixe la liste détaillée des données devant être publiées par les acheteurs publics

Les communes et leurs groupements sont directement concernées dans la mesure où cet arrêté s’applique aux acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et autorités concédantes soumises à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Objet : le présent arrêté fixe les modalités de publication des données essentielles des marchés publics et des contrats de concession.
Cet arrêté précise les listes des données devant être publiées sur les profils d’acheteur conformément aux dispositions des articles 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, à l’article 94 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 et de l’article 34 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016.
En outre, il fixe les formats, normes et nomenclatures selon lesquels ces données doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication.
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique allège les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, les obligations pesant sur les collectivités peuvent-être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutuelles ou collectives.

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Article 1 

Le numéro d’identification unique prévu aux articles 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 34 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, et 94 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité est composé des quatre premiers caractères correspondant à l’année de notification de la procédure de passation du marché public ou du contrat de concession et du numéro d’ordre interne du marché public ou du contrat de concession attribué par l’acheteur ou l’autorité concédante.
Le numéro d’ordre interne comporte au maximum dix caractères alphanumériques.
Article 2 

I. – Les données essentielles relatives aux marchés publics mises à disposition sur le profil d’acheteur sont :
1° Le numéro d’identification unique du marché public ;

2° La date de notification du marché public ;
3° La date de publication des données essentielles du marché public initial ;
4° Le nom de l’acheteur ou du mandataire en cas de groupement ;
5° Le numéro SIRET de l’acheteur ou le numéro SIRET du mandataire en cas de groupement ;
6° La nature du marché public correspondant à l’une des mentions suivantes : marché, marché de partenariat, accord-cadre, marché subséquent ;
7° L’objet du marché public ;
8° Le principal code du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) prévu par le règlement (CE) n° 213/2008 du 28 novembre 2007 susvisé ;
9° La procédure de passation utilisée correspondant à l’une des mentions suivantes : procédure adaptée, appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dialogue compétitif, marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable ;
10° Le nom du lieu principal d’exécution ;
11° L’identifiant du lieu principal d’exécution, sous la forme d’un code postal ou d’un code INSEE ;
12° La durée du marché public initial en nombre de mois ;
13° Le montant HT forfaitaire ou estimé maximum en euros ;
14° La forme du prix du marché public correspondant à l’une des mentions suivantes : ferme, ferme et actualisable, révisable ;
15° Le nom du ou des titulaires du marché public ;
16° Le ou les numéros d’inscription du ou des titulaires au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l’article R. 123-220 du code de commerce, à défaut le numéro de TVA intracommunautaire lorsque le siège social est domicilié dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ou le numéro en vigueur dans le pays lorsque le siège social est domicilié hors de l’Union européenne.
II. – Les données relatives aux modifications des marchés publics sont :
1° La date de publication des données relatives à la modification apportée au marché public initial ;
2° L’objet de la modification apportée au marché public initial ;
3° La durée modifiée du marché public ;
4° Le montant HT modifié en euros du marché public ;
5° Le nom du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;
6° Le numéro d’identifiant du nouveau titulaire, en cas de changement de titulaire ;
7° La date de signature par l’acheteur de la modification apportée au marché public.

Article 5 

I. – Les données essentielles relatives aux modifications des marchés publics sont mises à disposition sur le profil d’acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de notification de la modification du marché public.
II. – Les données essentielles relatives aux modifications des contrats de concession sont mises à disposition sur le profil d’acheteur au plus tard deux mois à compter de la date de signature de la modification du contrat de concession.

Article 7 

Les données essentielles sont maintenues disponibles sur le profil d’acheteur pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de l’exécution du marché public ou du contrat de concession à l’exception des données essentielles dont la divulgation serait devenue contraire aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l’ordre public.

Article 8 

Les données essentielles sont accessibles gratuitement sur le profil d’acheteur en consultation et en téléchargement.
La consultation sur le profil d’acheteur permet de visualiser simplement et directement l’ensemble des données essentielles de manière intelligible, et permet de réaliser une recherche notamment selon les critères de tri suivants : marché public ou marché public de défense ou de sécurité ou contrat de concession, acheteur ou autorité concédante. A l’exclusion des marchés publics de défense ou de sécurité, la recherche peut également répondre notamment aux critères de tri suivants : mot-clé, code CPV, année de publication, procédure, nom du titulaire.
Afin de permettre leur téléchargement, les données sont également mises à disposition sur le profil d’acheteur dans un format lisible par une machine aux formats XML ou JSON mentionnés à l’article 9.

Article 9 
Les données essentielles sont disponibles sur le profil d’acheteur conformément aux formats, aux normes et nomenclatures figurant dans les référentiels des données de la commande publique annexés au présent arrêté.
Les modèles constituant la description de l’organisation des données et les schémas permettant de vérifier la validité et la conformité de la structure des données sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation.
Le profil d’acheteur intègre un catalogue référençant les données en conformité avec le standard Data Catalog Vocabulary (DCAT) développé par le World Wide Web Consortium.

Article 10 
L’acheteur public ou l’autorité concédante met à disposition les données essentielles sous une licence de réutilisation qu’il détermine conformément aux dispositions des articles L. 323—2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL DES DONNÉES RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS
Voir directement le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492587&categorieLien=id

II – Arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs

Les fonctionnalités minimales que doivent fournir par l’acheteur son profil et les exigences minimales qui doivent être présentées pour la sécurité, l’accessibilité et l’interopérabilité des échanges.

Cet arrêté concerne directement les communes et leurs groupes sur le même fondement que l’arrêté précédent.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2018 au plus tard, sous réserve, des règles spéciales prescrites par les textes en vigueur.

Notice : cet arrêté fixe les fonctionnalités devant être offertes aux acheteurs et aux opérateurs économiques par les profils d’acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d’acheteurs en proposent d’autres.

Il est loisible aux acheteurs publics et aux autorités concédantes de mettre en œuvre ces dispositions sans attendre la date d’entrée en vigueur.
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique allège les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, les obligations pesant sur les collectivités peuvent-être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutualisées.

Article 1 

I. – Le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer les actions suivantes  :
1° S’identifier et s’authentifier ;
2° Publier des avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;
3° Mettre à disposition des documents de la consultation ;
4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées au plus tard à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs ;
5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;
6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information ;
7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique ;
8° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents ;
9° Répondre aux questions soumises par les entreprises ;
10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d’autres administrations.
II. – Le profil d’acheteurs permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes  :
1° S’identifier et s’authentifier ;
2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur ;
3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur ;
4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux avis d’appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles ;
5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;
6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;
7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;
8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement ;
9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques ;
10° Formuler des questions à l’acheteur ;
11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé.

Article 2 
I. – Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
II. – Les fonctionnalités visées à l’article 1 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :
1° Le profil d’acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats.XML et.JSON ;
2° La taille et les formats des documents et avis d’appel à la concurrence sont indiqués ;
3° L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
4° Le profil d’acheteur assure l’intégrité des données ;
5° Le profil d’acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé ;
6° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;
7° Le profil d’acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d’échanges d’informations utilisés dans le cadre de la commande publique.
III. – Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé réception automatique portant les mentions suivantes  :

– l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;
– le nom de l’acheteur public ;
– l’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;
– la date et l’heure de réception des documents ;
– la liste détaillée des documents transmis.

Article 3
I. – Pour les autorités concédantes, le profil d’acheteur permet d’effectuer les actions suivantes :
1° S’identifier et s’authentifier ;
2° Mettre à disposition des documents de la consultation ;
3° Réceptionner et conserver des candidatures ;
4° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;
5° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information ;
6° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.
II. – Le profil d’acheteur permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes :
1° S’identifier et s’authentifier ;
2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur ;
3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur ;
4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux consultations et aux données essentielles ;
5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation ;
6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;
7° Déposer une candidature ;
8° Déposer des offres ;
9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques ;
10° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé.
III. – Les fonctionnalités visées au I et au II de l’article 3 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :
1° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;
2° Assurer l’intégrité des données ;
3° Permettre une visualisation adaptée au média utilisé ;
4° Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
IV. – Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé réception automatique portant les mentions suivantes  :

– l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;
– le nom de l’autorité concédante ;
– l’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;
– la date et l’heure de réception des documents ;
– la liste détaillée des documents transmis.

Article 4
I. – Le profil d’acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques.
II. – Chaque profil d’acheteur est identifié par  :

– le SIRET de l’acheteur ;
– l’adresse URL du profil d’acheteur ;
– l’adresse URL du DCAT prévue à l’article 9 de l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé ;
– les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. – La déclaration du profil d’acheteur est effectuée par l’acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l’identité du déclarant, l’identité de l’organisme chargé de la gestion du profil d’acheteur, l’adresse URL du profil d’acheteur, l’adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Qui délivre un second livret de famille ? Retour sur une question récurrente des communes…

Arrêté du 1 juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

​Annexe 1

Délivrance d’un second livret :
Il peut être délivré un second livret :
― en cas de perte, vol ou destruction du premier ;
― en cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l’acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;
― lorsque l’un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifiée par la production d’une décision judiciaire ou d’une convention homologuée.
Le demandeur doit s’adresser à l’officier de l’état civil du lieu de sa résidence.