Pourquoi les votes blancs ne sont-ils pas reconnus comme des suffrages exprimés?

La reconnaissance des votes blancs comme des suffrages exprimés apparaît souvent comme le remède miracle à l’abstention aux élections.

Interrogé sur ce point par Monsieur Xavier BRETON, député de l’Ain, dans la réponse ministérielle n°1516 publiée au JOAN du 05 décembre 2017, Monsieur Gérard COLLOMB, ministre de l’intérieur, rappelle les raisons pour lesquelles le parlement n’a pas encore choisi cette voie :

« La loi n°2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a modifié le troisième alinéa à l’article L. 65 du code électoral qui dispose désormais que « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Les votes blancs sont donc désormais formellement distingués des votes considérés comme nuls.

La comptabilisation des bulletins blancs permet en effet de connaître le nombre d’électeurs qui, sans choisir entre les candidatures proposées ou répondre à la question soumise, ont néanmoins fait le choix de voter. En revanche, la reconnaissance du bulletin blanc comme suffrage exprimé a été rejetée par les parlementaires lors de l’adoption de la loi précitée car de nature à susciter plusieurs inconvénients sérieux.

Dans les scrutins à un tour à la représentation proportionnelle, l’intégration des votes blancs parmi les suffrages exprimés rendrait plus difficile l’accès à la répartition des sièges lorsqu’un seuil de représentativité existe, comme c’est le cas pour les élections européennes (5 %).

En effet, le nombre de suffrages exprimés à atteindre pour les listes de candidats serait augmenté en raison de l’intégration des votes blancs, ce qui ne favoriserait pas la diversité de représentation des opinions politiques.

En outre, dans certains scrutins à deux tours, la qualification des candidats pour le second tour serait rendue plus difficile. Tel est le cas des élections pour lesquelles le seuil d’accès au second tour est défini, non en fonction des inscrits, mais des suffrages exprimés, en l’occurrence 10 % aux élections régionales et aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus. Pour ces mêmes élections, de surcroît, un seuil de 5 % des suffrages exprimés conditionne la possible modification des listes entre les deux tours. De plus, il convient de rappeler que l’article 7 de la Constitution dispose que l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le vote blanc était intégré aux suffrages exprimés, il deviendrait possible qu’aucun candidat n’obtienne la majorité absolue au second tour.

Par ailleurs, cette mesure aurait des conséquences notables en matière électorale puisque de nombreuses règles sont déterminées par rapport à un seuil de suffrages exprimés. Il en est ainsi par exemple du remboursement forfaitaire des frais de campagne pour les candidats et du remboursement des dépenses liées à la propagande électorale.

Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas d’évolution sur cet aspect de la législation électorale. »

QE-AN n° 1516 du 05/12/2017, publié au JO le 05/12/2017 p.6168

La possibilité de supprimer une partie seulement des communes déléguées au sein d’une commune nouvelle n’est toujours pas à l’ordre du jour.

Certaines communes nouvelles expriment le souhait de pouvoir supprimer seulement une partie des communes déléguées. Des raisons économiques peuvent justifier une telle demande. L’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales prévoyant le maintien d’une annexe à la mairie principale dans chacune des communes historiques, la commune nouvelle se voit dans l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant d’annexes qu’il y a de communes déléguées.

Interrogé par Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, sur l’intérêt de faire évoluer la loi afin de permettre la suppression d’une partie seulement des communes déléguées au sein d’une commune nouvelle, le Ministre de l’intérieur, après avoir rappelé la législation applicable, a précisé qu’aucune évolution législative n’est envisagée pour l’instant sur ce point.

QE Sénat n°01334, publié au JO Sénat du 23/11/2017, p. 3681

 

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est enfin paru !

L’arrêté tant attendu, relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre dédié au PACS est paru le 26 novembre 2017. il doit être suivi d’une  circulaire établissant des modèles de registre dans les prochains jours.

D’ores et déjà, voici ce que cet arrêté du 20 novembre 2017 nous apprend :

– L’utilisation du papier permanent pour les feuilles du registre dédié aux déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions est requise ;

– Les feuilles du registre sont numérotées ;

– L’encre utilisée doit être stable dans le temps et neutre ;

– Le registre doit, préalablement à toute utilisation, faire l’objet d’une reliure cousue ;

– Le registre est établi en un seul exemplaire. Par exception, les postes diplomatiques et consulaires peuvent établir le registre en double exemplaire ;

– Les déclarations conjointes de pacte civil de solidarité sont enregistrées à la suite les unes des autres dans la limite d’une déclaration par page ou, si la déclaration est irrecevable, dans la limite d’une décision d’irrecevabilité par page ;

– Des espaces suffisants sont réservés pour l’apposition ultérieure des mentions de modification, de dissolution ou, le cas échéant, de décision de confirmation ou d’infirmation de la décision d’irrecevabilité ;

– Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions sont enregistrées sans recourir au collage de feuille mobile sur la page.

À suivre …

L’« Eau et l’assainissement » comme compétences obligatoires des communautés de communes et d’agglomération, pas de retour en arrière envisagé pour l’instant!

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent à titre obligatoire, aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, les compétences « eau et assainissement ».

Le législateur a souhaité accorder aux collectivités et établissements publics concernés un délai raisonnable leur permettant d’organiser au mieux la prise de ces nouvelles compétences.

Pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure ainsi facultative jusqu’au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence « assainissement » reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

S’agissant des communautés d’agglomération, ces deux compétences restent optionnelles jusqu’au 1er janvier 2020.

L’évolution introduite par la loi NOTRe pour l’exercice des compétences locales relatives à l’eau potable et à l’assainissement répond à la nécessité d’assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d’échelle. En effet, les services publics d’eau potable et d’assainissement souffrent aujourd’hui d’une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité. L’exercice des compétences « eau et assainissement » à l’échelle des communautés de communes et des communautés d’agglomération permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement, notamment dans les zones rurales. Il permettra en outre d’assurer aux services publics d’eau potable et d’assainissement une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau.

Par ailleurs, le Parlement a veillé à ce que ce transfert de compétences ne bouleverse pas l’organisation des structures syndicales existantes. En effet, les articles L. 5214-21 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales permettent l’application d’un mécanisme dit de « représentation – substitution » aux syndicats d’eau potable et d’assainissement existants comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi, les EPCI concernés ont vocation à se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats d’eau potable, qui deviendront syndicats mixtes au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Ce mécanisme, qui ne remet en question ni les attributions des syndicats, ni leur périmètre d’intervention, permet de garantir le maintien de structures de taille suffisante, répondant au mieux aux logiques de bassin versant et adaptées à l’exercice de ces deux compétences, qui nécessitent la mobilisation de moyens conséquents.

Enfin, si le transfert à l’échelle intercommunale de l’exercice des compétences « eau et assainissement » peut susciter des inquiétudes, du fait de l’hétérogénéité actuelle des modes de gestion, il convient de souligner que le droit en vigueur offre des marges de manœuvre permettant de maîtriser ces évolutions de manière souple et pragmatique, comme le précisent les deux instructions adressées aux représentants de l’Etat dans les départements et régions les 13 juillet 2016 et 18 septembre 2017.

En premier lieu, une territorialisation des modes de gestion de ces deux services publics est admise au sein du périmètre d’une même communauté de commune ou communauté d’agglomération. La Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu’il est possible de concilier, au sein d’une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d’égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire.

En second lieu, si à compter du 1er janvier 2020, les communautés de communes et les communautés d’agglomération devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs, afin de garantir le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public, des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restent toutefois admises dans les limites définies par la jurisprudence, à savoir, lorsqu’il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.

Le Gouvernement entend, cependant, les préoccupations et inquiétudes exprimées par les élus locaux quant aux modalités de ce transfert. Un groupe de travail, présidé par Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a ainsi été créé dans le cadre de la conférence nationale des territoires, réunissant des parlementaires de toutes sensibilités, afin de déterminer les voies et moyens permettant de faciliter la mise en œuvre des compétences « eau et assainissement » par les intercommunalités en 2020. Le cas échéant, ce groupe de travail pourra être amené à émettre des propositions de nature législative.

QE-AN n°1278 publiée au JOAN du 14 novembre 2017, p. 5580

REGISTRE DU PACS, Un arrêté toujours attendu.

Les communes qui n’ont pas d’application informatique doivent enregistrer les PACS sur un registre papier dédié.
Selon l’article 515-3-1 du code civil, le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine.

Comme précisé dans l’article 11 de l’arrêté du 889 du 06 mai 2017 et la circulaire de 10 mai 2017, les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité du registre sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
A ce jour, l’arrêté n’est toujours pas paru.

Interrogé par mes soins sur la date de parution de l’arrêté, le bureau du droit des personnes et de la famille du ministère de la justice m’a précisé ce jour que l’arrêté est actuellement validé par le ministère de la justice et en attente au ministère des affaire étrangères.
À cette occasion, il m’a une nouvelle fois été assuré que l’arrêté devrait être publié très prochainement et que cela devrait aller très vite une fois validé par le ministère des affaires étrangères.
Une circulaire avec des modèles de registre est également prévue.

À suivre …

AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN BARBECUE SUR LE DOMAINE PUBLIC.

Une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public accordée à un commerçant peut prévoir l’installation d’un barbecue sur le domaine public.

Il appartient par ailleurs au maire de prendre en compte des considérations telles que la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, lesquelles peuvent, en fonction des circonstances, le conduire à refuser l’autorisation. Ainsi, dans certaines communes, l’usage d’un barbecue est interdit par arrêté municipal. S’il décide de l’autoriser, le maire peut prescrire certaines mesures de sécurité à respecter pour l’utilisation du barbecue telles que la présence d’un point d’eau ou d’un extincteur à proximité du barbecue.

En outre, l’usage du barbecue doit prendre en compte la configuration des lieux, pour ne pas créer de troubles à autrui, la jurisprudence judiciaire sanctionnant en effet les troubles anormaux de voisinage (« … nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » – C. cassation, civile 3ème, 24 octobre 1990, n°  88-19383).

QE Sénat n°01375 publiée au JO du Sénat du 02/11/2017, p. 3427

PRÉCISIONS SUR L’enregistrement des PACS.

QUE FAUT-IL ENREGISTRER SUR LE REGISTRE PAPIER ?
Lors de la conclusion d’un PACS, il faut enregistrer :

  • les prénoms et nom, date et lieu de naissance de chaque partenaire ;
  • le sexe de chaque partenaire ;
  • la date et le lieu d’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS ;
  • le numéro d’enregistrement de cette déclaration.

Lors de l’enregistrement d’une convention modificative, il convient d’inscrire la date d’enregistrement de la convention modificative à l’endroit où la déclaration de PACS a été initialement mentionnée.
En cas de dissolution, l’officier de l’état civil devra enregistrer à l’endroit où la déclaration de PACS a été initialement mentionnée :

  • la date et le motif de la dissolution du PACS (décès, mariage, déclaration conjointe de dissolution, décision unilatérale de dissolution) ;
  • la date d’effet, entre les partenaires, de la dissolution du PACS.

FAUT-IL ATTRIBUER UN NOUVEAU NUMÉRO ENREGISTREMENT DU PACS À CHAQUE MODIFICATION DE LA CONVENTION ?
Le numéro d’enregistrement sert à l’identification du dossier pendant toute la durée de conservation des données relatives au PACS.
En cas de modification de la convention de PACS, l’officier de l’état civil enregistre la convention modificative en se reportant au numéro d’enregistrement déjà attribué aux partenaires.
De manière concomitante à cet enregistrement, l’officier de l’état civil vise la convention modificative de PACS, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages.
Le visa consiste en l’apposition sur la dernière page de la convention modificative du numéro d’enregistrement du pacte initial et de la date d’enregistrement de la modification, de la signature et du sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention modificative devra être identique à celle figurant sur le registre (dématérialisé ou, par exception, sous format papier).

Source :

Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

12 questions réponses sur l’enregistrement du PACS en Mairie

1. UN MINEUR ÉMANCIPÉ PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Un mineur ne peut conclure un pacte civil de solidarité, même s’il a été émancipé par décision expresse ou par un mariage dissous avant sa majorité.
A l’égard des ressortissants étrangers, l’âge de la majorité est fixé par la loi de l’Etat dont ils sont ressortissants. Dans cette hypothèse, chaque partenaire étranger produira un certificat de coutume faisant état du contenu de sa loi personnelle.
2. UN MAJEUR SOUS TUTELLE PEUT-IL CONCLURE UN PACS ?
Les majeurs protégés peuvent conclure un pacs.
Le partenaire placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour signer la convention de PACS. En revanche, il peut se présenter en mairie sans son curateur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
Le partenaire placé sous tutelle doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. Comme dans le cas de la curatelle, le majeur sous tutelle doit être assisté de son tuteur pour signer la convention de PACS mais il peut se présenter en mairie sans son tuteur pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
3. QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR POUR LA CONCLUSION D’UN PACS ?
Les partenaires doivent fournir les pièces suivantes :

Pour un partenaire étranger, il faut ajouter :

  • un certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger, ce certificat indique la législation en vigueur de l’État et les pièces d’état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable ;
  • pour un partenaire né à l’étranger, un certificat de non-Pacs de moins de 3 mois, que vous pouvez demander au Service central d’état civil – répertoire civil ;
  • Pour un partenaire vivant en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.

4. QUEL DOIT ETRE LE CONTENU DE LA CONVENTION DE PACS ?
Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, ils doivent produire l’original de la convention de PACS qu’ils ont conclu sous seing privé. Il n’est pas possible d’établir sa convention devant notaire et de la faire enregistrer en mairie.
Aucune forme ni contenu particulier autres que ceux prévus par les règles de droit commun applicables aux actes sous seing privé ne sont requis, de sorte que la convention peut simplement faire référence aux articles 515-1 à 515-7 du code civil. Elle pourra être réalisée à partir de la convention type établie par le formulaire cerfa n°15726*02 ou à l’aide d’une convention personnalisée.
La convention doit comporter la signature des deux partenaires.
Il n’appartient pas à l’officier de l’état civil d’apprécier la validité des clauses de la convention, ni de conseiller les partenaires quant au contenu de leur convention. S’il est interrogé par ceux-ci sur ce point, il convient de les orienter vers un avocat, un notaire ou la maison de justice et du droit la plus proche. Pour autant, si la convention paraît contenir des dispositions manifestement contraires à l’ordre public, l’officier de l’état civil informe les partenaires du risque d’annulation de celle-ci. Si les intéressés maintiennent ces dispositions, il doit enregistrer le pacte en les informant qu’il en saisira le procureur de la République du ressort au sein duquel il exerce. Dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil doit transmettre au procureur de la République copie des pièces conservées à la suite de l’enregistrement du PACS ainsi qu’une copie de la convention de PACS effectuée aux seules fins d’examen de sa validité par le procureur de la République.

5. LES DEUX PARTENAIRES DOIVENT-ILS ETRE PRÉSENTS POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
Le dossier de PACS peut être retiré auprès de la mairie, par un seul des partenaires ou être constitué à partir des formulaires disponibles en ligne. Il pourra être déposé à la mairie ou y être retourné par correspondance (voie postale ou téléservice).
Pour l’enregistrement, les deux partenaires doivent  se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état civil de leur commune de résidence.
Si l’un des deux partenaires est momentanément empêché, l’officier de l’état civil doit inviter celui qui se présente seul à revenir ultérieurement avec son futur partenaire pour l’enregistrement du PACS.
Lorsque l’un des partenaires est empêché et qu’il ne paraît pas envisageable de différer l’enregistrement dans un délai raisonnable, l’officier de l’état civil peut se déplacer jusqu’à lui.

6. EN QUOI CONSISTE LE VISA DE LA CONVENTION DE PACS ?
De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS, l’officier de l’état civil vise en fin d’acte, après avoir numéroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière le nombre total de pages, la convention qui lui a été remise par les partenaires. Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature et le sceau de l’officier de l’état civil.
La date portée par l’officier de l’état civil sur la convention est celle du jour de l’enregistrement de la déclaration de PACS.

7. LA COMMUNE DOIT-ELLE CONSERVER UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION DE PACS ?
La convention de PACS doit être restituée aux partenaires et aucune copie ne peut être conservée par l’officier de l’état civil.
Ce dernier doit uniquement conserver :

  • les pièces nécessaires à la constitution du dossier de PACS ;
  • le formulaire Cerfa de déclaration conjointe de PACS contenant les informations relatives aux futurs partenaires ainsi que leur déclaration sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien de parenté ou d’alliance ;
  • les récépissés des avis de mention transmis à/aux officier(s) de l’état civil dépositaire(s) des actes de naissance des partenaires et/ou au service central d’état civil assurant la publicité des PACS dont l’un au moins des partenaires est de nationalité étrangère né à l’étranger.

A l’enregistrement du PACS, l’officier de l’état civil délivre un récépissé d’enregistrement aux partenaires.

8. L’ENREGISTREMENT DU PACS DOIT-IL ETRE EFFECTUÉ SUR UN REGISTRE DÉDIÉ ?
Les déclarations conjointes de PACS devront être enregistrées, sous forme dématérialisée, au sein de l’application informatique existante dans les communes pour traiter des données d’état civil (article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié). Ce n’est qu’à défaut d’une telle application informatique que l’enregistrement des PACS s’effectuera dans un registre dédié, qui devra satisfaire aux conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité fixées par arrêté à paraître du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères. S’il ne s’agit pas d’un registre de l’état civil, les pages de ce registre doivent néanmoins être numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation.

9. UN OFFICIER D’ÉTAT CIVIL PEUT-IL REFUSER D’ENREGISTRER UN PACS ?
Si l’officier de l’état civil constate, au vu des pièces produites par les partenaires, soit une incapacité, soit un empêchement au regard des articles 515-1 ou 515-2 du code civil, il doit refuser d’enregistrer la déclaration de PACS.
Ce refus fait alors l’objet d’une décision motivée d’irrecevabilité dont l’officier de l’état civil conservera l’original, une copie certifiée conforme étant remise aux partenaires. Cette décision d’irrecevabilité est enregistrée, au même titre que les déclarations, modifications et dissolutions de PACS.
L’enregistrement doit préciser la date et le motif de la décision d’irrecevabilité (article 4, 8° du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié).

10. UNE CÉRÉMONIE DOIT-ELLE ETRE ORGANISÉE POUR L’ENREGISTREMENT DU PACS ?
En l’absence de dispositions en ce sens, les partenaires ne peuvent exiger la tenue d’une cérémonie pour enregistrer leur PACS, contrairement aux dispositions régissant le mariage.
Toutefois, le maire de chaque commune pourra prévoir à son initiative l’organisation d’une telle célébration qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une délégation des fonctions d’officier de l’état civil à l’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune au même titre que l’ensemble des attributions dont l’officier de l’état civil a la charge en matière de PACS.

11. QUELS SONT LES AVIS DE MENTION A TRANSMETTRE SUITE A L’ENREGISTREMENT D’UN PACS ?
L’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de PACS doit envoyer sans délai un avis de mention aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des partenaires.
Lorsque l’un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l’étranger, les informations relatives au PACS sont enregistrées sur le registre tenu par le service central d’état civil conformément à l’article 515-3-1 alinéa 1er du code civil. Ainsi, l’officier de l’état civil ayant enregistré une déclaration de PACS transmet sans délai un avis aux fins de mention sur ce registre.
Ces différents avis de mention sont envoyés par courrier ou, le cas échéant, par voie dématérialisée dans le cadre du dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil), plateforme d’échanges mise en œuvre par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011

12. AUPRÈS DE QUEL OFFICIER D’ÉTAT CIVIL FAUT-IL ENREGISTRER LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE PACS ?
Pour les PACS enregistrés par le greffe du tribunal d’instance, il s’agira de l’officier de l’état civil de la commune siège de ce tribunal.
Pour les pactes enregistrés en mairie, il s’agit de l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu l’enregistrement.

SOURCES :

  • Code civil, art. 515-1 à 515-7-1 (version applicable au 1er novembre 2017)
  • Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
  • Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

chenilles processionnaires et Pouvoirs de Police DES Maires

Les chenilles processionnaires sont des insectes défoliateurs que l’on rencontre dans les populations de pins et de chênes et sont les formes larvaires de deux types de lépidoptères : Thaumetopœa pityocampa pour la processionnaire du pin et Thaumetopœa processionea pour la processionnaire du chêne. Leurs pullulations périodiques sont connues dans plusieurs régions de France, y compris en ville. Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont responsables d’une dermite (appelée érucisme) en lien avec les poils urticants et allergisants qui recouvrent leur corps ; les effets sur l’homme pouvant être cutanés, oculaires, respiratoires ou allergiques.

Lorsque la lutte contre ces espèces animales nuisibles est réalisée pour des seuls motifs de protection de la santé publique, la gestion de ce phénomène relève de la compétence des maires et du préfet eu égard au pouvoir de police dont ils disposent afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques en application du code général des collectivités territoriales, et notamment de ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1.

Des informations et recommandations sanitaires sont diffusées aux particuliers par les agences régionales de santé concernées.

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé un nouveau chapitre dans le code de la santé publique relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine afin de pouvoir organiser à l’échelle du territoire national la lutte contre de telles espèces. Un décret d’application de ces dispositions a été publié (décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses) ; il concerne à ce stade trois espèces d’ambroisie et définit les mesures de prévention et de lutte à mettre en œuvre contre ces trois espèces. Il pourrait être modifié par la suite afin de viser d’autres espèces végétales ou des espèces animales, telles que les chenilles processionnaires, dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.

​Pour étayer l’intégration des chenilles processionnaires dans cette liste, il sera nécessaire, tout comme pour l’ambroisie, de disposer d’expertises sanitaires rapportant le caractère prolifique de ces espèces et leur impact au plan de la santé publique. Dans ce cas, les mesures de prévention et de lutte prévues dans le projet de décret pourraient être complétées et/ou adaptées.

QE-AN N°290 (JO-AN 15/08/2017)

Quels sont les Règles et usages lors de cérémonies au retentissement de l’hymne national?

L’attitude à adopter lors de l’exécution de l’hymne national n’est pas régie par la loi ou le règlement.

​Il convient cependant de garder une attitude respectueuse lorsque ce dernier est joué ou chanté. Si la manière de témoigner de ce respect peut varier, l’usage républicain commande de se mettre au garde-à-vous et, pour les autorités publiques porteuses d’un uniforme, de saluer lorsque l’hymne national ou un hymne national étranger est exécuté, sauf dans le cas d’une interprétation a capella.

À rebours, toute attitude susceptible de caractériser un outrage à l’hymne national peut être punie par l’article 433-5-1 du code pénal d’une amende de 7 500 euros, complétée d’une peine de six mois d’emprisonnement si l’outrage est commis en réunion.

QE-Sénat n°00243, JO 07/09/2017, p. 2812