Stationnement en zone bleue

M. le ministre de l’intérieur a été interrogé sur la possibilité d’une dérogation à la réglementation en matière de zone bleue au profit des résidents de cette zone, ainsi que, plus généralement, sur les modalités leur permettant de stationner leur véhicule à proximité de leur domicile.
En effet, si l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales relatif au stationnement payant évoque la possibilité d’une tarification différente en fonction de catégories d’usagers et notamment des résidents, la réglementation en matière de zone bleue ne l’envisage pas bien que l’objet de ces deux mesures soit finalement identique, à savoir la limitation de la durée de stationnement et la facilité de rotation des véhicules.
Ainsi, il lui est demandé si, à l’instar de la réglementation relative au stationnement payant, une différenciation peut être opérée entre les résidents et les non résidents d’une zone de stationnement en zone bleue et, dans l’affirmative, si un système d’exonération du respect du délai limite de stationnement par la délivrance de macarons aux riverains concernés serait légal.
Réponse ministérielle
« Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire dispose de la capacité de « réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Ces zones à stationnement limité dans le temps sont communément nommées « zones bleues », bien qu’il n’existe pas de cadre légal et réglementaire les définissant. Il est loisible au maire de prévoir dans son arrêté l’obligation pour les conducteurs de véhicules d’apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation. Le Conseil d’État a jugé qu’un arrêté instituant une « zone bleue » dans un centre ville et ne prévoyant aucune dérogation en faveur des riverains de la zone était légal, en ce que la restriction apportée ne constituait pas une atteinte injustifiée aux droits des riverains par rapport à la nécessité d’assurer la circulation dans des conditions satisfaisantes (« Barrois », 4 décembre 1974, Lebon p. 607). Toutefois, un arrêté municipal correctement motivé instituant une « zone bleue » peut faire la distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas, et, dès lors, faire bénéficier les riverains d’une dérogation aux restrictions de stationnement. Ainsi, en matière de stationnement payant, le Conseil d’État a jugé qu’il existait entre les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d’égalité, que des tarifs de stationnement réduits soient offerts aux premiers (Conseil d’État, 4 mai 1994, n° 143992). Ces dispositions concernant le stationnement payant sont également de nature législative (article L. 2333-87 du CGCT). Toutefois, les « zones bleues » ayant pour but d’assurer la rotation des véhicules, une telle dérogation devrait être justifiée par des circonstances locales et respecter la destination initiale de l’arrêté, à savoir la nécessité de circulation, telle que définie par l’article L. 2213-2 du CGCT. »
Source : publiée dans le JO Sénat du 21/05/2015 – page 1

Le maire peut-il refuser un branchement électrique à un propriétaire d’un terrain situé en zone non constructible ?

Il est rappelé à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement les termes de la question n°08230 posée le 19/09/2013 sous le titre :  » Compteur électrique et zone inconstructible « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour…
Transmise au Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Réponse Ministérielle
« Le maire ne peut pas refuser un branchement électrique d’emblée, du seul fait que le terrain est situé en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, n° 85436). En effet, un propriétaire peut solliciter un tel branchement pour des activités ne nécessitant pas de construction. De plus, lors de la demande de branchement au réseau, la durée pour laquelle ce raccordement est demandé n’est pas connue précisément. En conséquence, la mise en œuvre de la disposition de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, permettant au maire de s’opposer au raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone des installations et des constructions installées en méconnaissance des règles d’urbanisme ne concerne pas le raccordement des terrains nus. De plus, comme il n’existe pas de lien juridique absolu entre l’application des règles d’urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette interdiction de raccordement ne s’applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles tant qu’ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions seraient illégales. Ainsi, pour appliquer l’interdiction de l’article L. 111-6 précité aux installations et constructions illégales, il faut non seulement s’assurer du caractère définitif du branchement mais également de l’intervention du concessionnaire du réseau public d’électricité. De fait, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité. En particulier, la suspension ou le refus d’accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Par ailleurs, en ce qui concerne l’action même de camper, l’article R. 111-43 du code de l’urbanisme prévoit que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite, dans certaines zones, par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. L’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire en cas d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières. Enfin, en cas de non-respect de ces interdictions, les contrevenants ne pourront bénéficier d’un branchement définitif. »
Sources : Question écrite n° 11102 publiée dans le JO Sénat du 27/03/2014 – page 805 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 – page 1256

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Le PACS en mairie (suite) : 

I. Les pièces à fournir à l’officier d’état civil sont :

  • Une convention de Pacs
  • Un acte de naissance de moins de 3 mois (de moins de 6 mois pour le/les cocontractant(s) étranger(s) né(s) à l’étranger)
  • Une pièce d’identité
  • Une attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté entre les deux signataires
  • Une attestation sur l’honneur qui renseigne l’adresse commune des deux partenaires
  • Un acte de naissance mentionnant la dissolution du Pacs ou le livret de famille mentionnant le divorce pour les personnes ayant déjà été mariées ou pacsées.


II. L’enregistrement du PACS : registre dématérialisé ou « registre papier à part, spécialement dédié au PACS »

Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité
(…)

Article 11

L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l’objet d’un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l’enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.
« Ce traitement est mis en œuvre au sein de l’application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d’état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.
« A défaut d’une telle application, l’enregistrement s’effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d’intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l’ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l’article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l’officier d’état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref. »