- le ministre de l’intérieur est interrogé sur le cas où le règlement intérieur d’un conseil municipal prévoit un volume d’expression dans le bulletin municipal. Il lui est demandé dans ces conditions si ce droit d’expression peut être réparti par groupe d’élus ou s’il est individuel, un conseiller municipal même appartenant à un groupe pouvant demander à s’exprimer séparément. Par ailleurs, si un volume d’expression est attribué à un groupe, il lui demande si ce groupe peut décider de remplacer le texte par une photo du groupe.
Réponse du Ministère de l’intérieur
« Le bulletin d’information générale diffusé dans les communes de 3 500 habitants et plus a pour objet de rendre compte aux administrés de l’activité de la municipalité. Afin d’assurer une information pluraliste, l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit un espace d’expression réservé « aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ». Ce même article précise que le règlement intérieur doit définir les modalités d’application de cette disposition, c’est-à-dire définir l’espace d’expression consacré aux élus minoritaires au sein du conseil municipal. Le juge administratif a précisé qu’en limitant l’expression des conseillers municipaux d’opposition aux seuls conseillers appartenant aux groupes d’opposition alors même que les conseillers jouissent de la faculté de librement décider de leur appartenance à un groupe d’opposition ou de s’opposer individuellement à la politique menée par la municipalité, les dispositions du règlement intérieur d’un conseil municipal méconnaissaient l’article L. 2121-27-1 du code précité (CAA Lyon, 7 mars 2013, 12LY01424). Le droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale s’applique donc individuellement, et non à l’échelle des groupes. Enfin, aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’interdit qu’au sein de l’espace d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, des images soient substituées à du texte. »Sources : Question écrite n° 11807 publiée dans le JO Sénat du 29/05/2014 – page 1235 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1389
Le dispositif de recours en cas de non-paiement pour le stationnement payant
A partir du 1er janvier 2016, les communes pourront fixer elles-mêmes le montant dû (appelé « forfait de post-stationnement ») par un automobiliste en cas de non-paiement total ou partiel d’un stationnement payant.
Aujourd’hui l’automobiliste s’expose à une amende dont le montant est uniforme sur le territoire. Si ce dernier souhaite intenter un recours il doit saisir le juge du tribunal de police.
A partir du 01er janvier 2016 les contestations relèveront d’une commission du contentieux du stationnement payant.
Le Décret n° 2015-646 publié au Journal officiel du 12 juin 2015 précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission du contentieux du stationnement payant chargée de statuer sur les demandes des personnes contestant le « forfait de post-stationnement ».
II fixe également la procédure applicable lors de l’examen de ces demandes :
- présentation et instruction des requêtes,
- convocation et tenue des audiences,
- motivation, publicité et notification des décisions,
- voies de recours.
Ce forfait s’appliquera lorsque le montant correspondant à la totalité de la période de stationnement ne sera pas (ou insuffisamment) réglé dès le début du stationnement. Il ne pourra pas être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement payant autorisée, hors abonnements, selon les dispositions du barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.
SOURCE : Décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant JORF n°0134 du 12 juin 2015 page 9697.
Simplification des modalités d’instruction des demandes, de délivrance et de renouvellement des passeports
Le Décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 précise les modalités de délivrance et de renouvellement simplifiées des passeports.
Il explique les accès à la base de gestion « Titres électroniques sécurisés » et la nature des données qui peuvent y être enregistrées. Il permet la remise du passeport par envoi postal pour les Français de l’étranger selon des conditions qui seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Par ailleurs, le décret prévoit expressément que les enfants de moins de douze ans sont dispensés de l’obligation du recueil des empreintes, conformément à la réglementation européenne en la matière. Il prend en compte l’invalidation du carnet de circulation par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 2012, à la fois pour la délivrance du passeport et de la carte nationale d’identité.
Il autorise l’enregistrement de données personnelles et d’informations relatives à la filiation du demandeur.
Source: Décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 (JO 21 juin).
Oreillettes interdites à tous ceux qui conduisent et alcool interdit aux nouveaux conducteurs à partir du 1er juillet 2015
Le délégué interministériel à la Sécurité routière a confirmé qu’à partir du 1er juillet 2015 :
- les écouteurs, les oreillettes et les casques audio seront interdits au volant et au guidon,
- le taux d’alcool autorisé dans le sang passera de 0,5 à 0,2 g/l pour les nouveaux conducteurs.
Écouteurs, oreillettes, casques audio
A compter du 1er juillet 2015, il sera interdit d’utiliser tout casque audio, oreillette ou écouteur en conduisant. Cette mesure concerne donc les conversations téléphoniques mais également la musique et la radio.
Les dispositifs intégrés aux véhicules et ceux que l’on ne tient pas en main restent tolérés.
La mesure s’applique à tous les usagers de la route (voiture, poids lourds, moto, scooter, vélo) et l’infraction est passible d’une contravention de 4ème classe (135€ d’amende et un retrait de 3 points).
A travers cette mesure, le ministre de l’intérieur souhaite lutter contre l’isolement du conducteur et la distraction au volant. En effet, la conversation téléphonique diminue de 30 % les informations enregistrées par le cerveau et allonge les temps de réaction.
Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d’accident.
Taux d’alcool dans le sang
La deuxième mesure concerne une tolérance zéro vis-à-vis de l’alcool pour les jeunes conducteurs. Le taux d’alcool est de 0,2 afin de conserver une marge d’erreur relative à l’ingestion d’aliments ou de médicaments contenant des traces d’alcool.
Le délégué interministériel à la Sécurité routière est resté clair sur le fait que 0,2 g/L signifie 0 verre d’alcool. Il souhaite ainsi sensibiliser les conducteurs novices, souvent jeunes, afin qu’ils acquièrent de bonnes habitudes à l’égard de l’alcool.
En effet, la route reste la première cause de mortalité chez les jeunes et 28 % des accidents sont dus à une alcoolémie excessive.
Cette mesure touchera tous les nouveaux candidats reçus à l’examen du permis de conduire (y compris ceux le repassant après avoir perdu leurs 12 points ou après annulation) pendant :
3 ans après l’obtention du permis,
2 ans si celle-ci est précédée d’un apprentissage dans le cadre de la conduite accompagnée.
Les détenteurs de permis probatoire contrevenant à cette nouvelle règle devront s’acquitter d’une amende de 135 euros et perdront dans le même temps 6 points.
Sources : http://www.securite-routiere.gouv.fr et http://www.interieur.gouv.fr
Responsabilité des communes en matière d’accès aux défibrillateurs
- le ministre de l’intérieur est interrogé sur la responsabilité des communes en matière d’accès aux défibrillateurs.
En effet, 50 000 à 60 000 personnes décédant chaque année d’une fibrillation cardiaque, la France s’est engagée depuis 2007 dans une campagne d’installation de défibrillateurs.
Cette campagne n’est pas sans susciter les interrogations des élus locaux, notamment au regard de leurs responsabilités en matière d’installation et d’entretien des équipements mais aussi d’information du public.
Aussi, il lui est demandé de bien vouloir préciser quelles sont les obligations des communes en la matière ou les recommandations qu’il adresse en ce domaine aux élus locaux.Réponse ministérielle
« L’installation décidée par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa commune s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 5° de cet article dispose que la police municipale a pour objet le soin « de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ». L’utilisation de ces pouvoirs est susceptible d’engager la responsabilité pénale du maire, conformément à l’article L. 121-3 du code pénal. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Or, aucune loi n’impose au maire l’installation de défibrillateurs. La responsabilité pénale d’un maire ne saurait – éventuellement – être engagée que si le maire ayant de sa propre initiative fait installer un défibrillateur n’avait pas suffisamment veillé à son bon fonctionnement, à son entretien. Ainsi, dans le cas des défibrillateurs cardiaques, les conséquences d’une défaillance imputable à l’appareil ne pourraient engager la responsabilité du maire que si celui-ci n’a manifestement pas accompli les démarches nécessaires à son bon fonctionnement, comme l’installation et l’entretien par un professionnel. »Sources : Question écrite n° 14825 publiée dans le JO Sénat du 12/02/2015 – page 302 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1394
Vide-greniers et réglementation
Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la réglementation des vide-greniers a été interrogée sur les vide-greniers. La participation des particuliers à ces vide-greniers est limitée à deux fois par an. Ils doivent attester par écrit et sur l’honneur de leur non-participation à deux précédentes manifestations de même nature au cours de l’année civile. Ils ne peuvent y vendre que des objets personnels et usagés. Or, cette règle est peu suivie et nombreux sont les particuliers qui participent pratiquement chaque week-end à ce type de manifestations, parfois en revendant des objets n’entrant pas dans le cadre des vide-greniers. Elle lui demande donc quels moyens pourraient être mis en œuvre pour éviter ces dérives.
Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire :
« Les ventes au déballage » ou « vide-greniers » sont définies par l’article L. 310-2 du code du commerce comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement. La forte participation des particuliers aux ventes au déballage dédiées à la vente ou l’échange d’objets mobiliers usagés a provoqué des dérives dans les pratiques observées. Ce constat a d’ores et déjà conduit le législateur à renforcer leur encadrement juridique puisque la participation des particuliers à ces ventes est désormais limitée à deux maximum par année civile, et les objets pouvant être vendus ou échangés sont clairement identifiés. Par ailleurs, l’article 321-7 du code pénal impose aux organisateurs de manifestations publiques, en vue de la vente ou de l’échange d’objets usagés, la tenue d’un registre permettant l’identification des vendeurs. Ce registre doit également comporter, pour les participants non-professionnels, la mention d’une remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Le registre est mis à la disposition des services de contrôle, pendant et après la manifestation, afin de détecter les abus dans ce domaine. Les services municipaux ou les délégataires de la gestion des places sur les marchés ou gestionnaires des ventes au déballage doivent contrôler la situation juridique des exposants. Les services de police et de gendarmerie ainsi que les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour effectuer des opérations de contrôles sur ces manifestations, y compris les dimanches et jours fériés. Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code du commerce, toute personne accomplissant des actes de commerce à titre habituel acquiert de ce fait la qualité de commerçant et doit s’acquitter de l’ensemble des obligations administratives, fiscales et sociales qui s’attachent à cette qualité. Par conséquent, il existe bel et bien des moyens mis en œuvre pour éviter ces dérives. »
SOURCES : Question écrite n° 15006 publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – page 421/ Réponse publiée dans le JO Sénat du 28/05/2015 – page 1249
Mode de calcul de la taxe d’aménagement
- le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget est interrogé sur le fait que le mode de calcul de la taxe d’aménagement est parfois très pénalisant pour les petites constructions, notamment pour les abris de jardin soumis à une simple déclaration préalable. Certains assouplissements ont toutefois été introduits ; les communes peuvent notamment accorder des exonérations par catégories. Il lui est demandé de préciser quels sont les types de construction susceptibles d’être exonérés par les communes.
Question transmise au Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité :
« L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme introduit la possibilité pour les collectivités ou établissements publics de coopération communale bénéficiaires de la taxe d’aménagement d’exonérer en tout ou partie, sur leur territoire, certaines catégories de construction. Huit catégories de constructions sont concernées : – les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; il s’agit notamment des surfaces de logements sociaux et leurs annexes financés par un prêt locatif à usage social (PLUS), un prêt locatif social (PLS), un prêt social de location-accession (PSLA). Il en est de même des logements évolutifs sociaux (LES) et des logements locatifs sociaux (LLS) réalisés dans les départements d’outre-mer ; – dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu a l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; Il s’agit des surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement prévu par l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qui sont financés à l’aide d’un PTZ+ ; – les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ; – les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; – les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; – les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ; Cette exonération concerne les surfaces de stationnement intérieur pour les locaux financés par des prêts PLUS, PLS ou PSLA. – les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles ; – les abris de jardin, les colombiers et les pigeonniers soumis à déclaration préalable. Ces exonérations, lorsqu’elles sont décidées s’appliquent sur l’ensemble de la catégorie concernée sans aucune possibilité de scinder la catégorie. En outre, lorsque l’autorité compétente décide d’exonérer partiellement une catégorie de construction, cette exonération doit porter sur un pourcentage de surface. »
SOURCES : Question écrite n° 11988 publiée dans le JO Sénat du 12/06/2014 – page 1362 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité / Réponse publiée dans le JO Sénat du 04/06/2015 – page 1323 .
Possibilité de don de jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade
Le décret du 28 mai 2015 détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 1er de la Loi n°2014-459 du 09 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.
Désormais, un agent public civil dans les trois versants de la fonction publique (fonction publique d’Etat, territoriale, hospitalière) peut faire don de ses jours de repos à un collègue, parent d’un enfant gravement malade.
Il peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce don peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de repos sont acquis, à l’exception des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui peuvent être donnés à tout moment. Attention, certains jours comme les jours de repos compensateur et les jours bonifiés ne peuvent pas être « donnés » dans ce cadre.
Pour sa part, l’agent qui souhaite bénéficier de ce type d’action doit en faire une demande écrite auprès de son service gestionnaire, cette demande étant accompagnée d’un certificat médical. La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est limitée à 90 jours par enfant et par année civile. Ce type de congé peut être fractionné (à la demande du médecin qui suit l’enfant malade). L’agent ayant obtenu ce congé a droit au maintien de sa rémunération pendant cette période d’absence.
Source : Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.
Interdiction de la WIFI dans les crèches et garderies
Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été questionnée sur une disposition de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015. Il lui est demandé pourquoi considérer comme nécessaire l’interdiction du wifi dans les crèches et les garderies pour protéger les enfants en bas âge et ne rien faire pour les millions de logements en France confrontés au même problème.
Réponse ministérielle
« Compte tenu des incertitudes scientifiques sur le sujet de l’exposition aux radiofréquences, le Gouvernement a mené différentes études et un consensus s’est dégagé autour de la recherche d’une plus grande sobriété en matière d’émission d’ondes électromagnétiques, qui devra guider nos choix technologiques futurs. Ainsi, dès 2009, le Gouvernement a souhaité la constitution d’un Comité opérationnel (COMOP) d’expérimentation d’un abaissement de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques générées par les antennes-relais de la téléphonie mobile auquel a succédé, en 2011, un nouveau comité de pilotage (COPIC), ces deux instances regroupant l’ensembles des parties prenantes que sont les organisations non gouvernementales (ONG), les élus, les pouvoirs publics, les opérateurs, les industriels, etc. S’agissant des risques sanitaires, le Gouvernement a demandé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) d’assurer une veille permanente sur le sujet et de mettre à jour régulièrement ses avis. Le dernier avis rendu à la fin de l’année 2013 ne met pas en évidence des risques sanitaires avérés mais précise que certaines questions continuent à nécessiter une vigilance et un suivi. L’Anses est par ailleurs chargée de définir et de lancer de nouveaux appels à recherche dans ce domaine et dispose à cet effet d’un budget de 2 M€ par an. L’adoption de la loi n° 2015-136, le 29 janvier 2015, relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a permis de concrétiser les avancées résultant des derniers travaux. Il est ainsi donné corps à une sobriété de l’exposition aux ondes électromagnétiques et à l’amélioration de la concertation locale lors de projets d’installation d’antennes relais ainsi qu’au renforcement de l’information du maire, en lui donnant la possibilité de demander une simulation de l’exposition générée, ou encore de solliciter la médiation d’une instance de concertation départementale. Une véritable politique de recensement et de traitement des points atypiques, où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, sera prochainement mise en oeuvre par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qui s’assurera qu’ils sont traités de façon adaptée par le ou les opérateurs concernés dans des délais raisonnables. Concernant le wifi, le texte prévoit effectivement l’interdiction d’installation d’accès sans fil à internet dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans. En l’absence de risque sanitaire avéré, cette mesure vise à réduire autant que possible l’exposition d’une population potentiellement plus fragile en supprimant une source d’exposition sans utilité dans les lieux mentionnés. Il est rappelé que la puissance des points d’accès wifi est limitée à 100 mW dans la bande 2,4 GHz et à 200 mW ou 1 W, dans la bande des 5 GHz, suivant la technologie utilisée. La valeur du champ électromagnétique décroissant rapidement lorsque la distance à l’antenne augmente, au vu des faibles puissances mises en jeu, la valeur du champ électromagnétique d’un équipement wifi utilisé dans les conditions nominales prescrites par le constructeur, qui est de l’ordre de 2 V/m à 50 cm à 2,4 GHz, devient négligeable au-delà de quelques mètres. »
Sources : Question publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3155/ Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3966
Un tarif préférentiel pour la location d’une salle des fêtes ?
- le ministre de l’intérieur est interrogé sur le cas d’une commune qui souhaite instaurer un tarif préférentiel pour la location d’une salle des fêtes, selon que la personne concernée a un lien avec la commune. Il lui est demandé tout d’abord si le critère de lien peut être le fait d’être électeur dans la commune. Dans le cas où la commune choisit la notion de domiciliation dans la commune, il lui est demandé comment est faite la différence entre une personne domiciliée et une personne simplement résidante ou hébergée dans la commune.
Réponse Ministérielle
« Le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics implique que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l’égard du service rendu doivent être régies par les mêmes règles. Toutefois, ce principe n’interdit pas un traitement différent, à condition que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d’usagers, sauf à ce qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, se justifie par l’existence entre les usagers de différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d’intérêt général. Le juge administratif a admis que le lieu de domiciliation puisse être considéré comme une différence de situation appréciable, justifiant une différenciation tarifaire. Ainsi dans son arrêt du 2 décembre 1987 « Commune de Romainville » (req. n° 71028, Rec. p. 556), le Conseil d’Etat admet qu’une commune puisse différencier les tarifs d’une école de musique selon que les élèves soient ou non domiciliés sur le territoire de la commune. Néanmoins il convient de rappeler qu’une jurisprudence plus récente de la cour de justice des communautés européennes se montre plus restrictive quant à la possibilité pour des collectivités locales de réserver des avantages tarifaires à ses résidents (CJCE 16 janvier 2013 – Commission des communautés européennes / Italie – C-388/01). La cour n’admet que des « raisons impérieuses d’intérêt général » pour justifier une discrimination tarifaire fondée sur le critère de la résidence. Dans le cas où une collectivité souhaiterait mettre en place une telle différenciation tarifaire, le lien avec la commune pourrait être prouvé par la production des justificatifs de domicile habituellement demandés par les collectivités publiques. »
SOURCE : Question publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6940/ Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3652