La loi Macron publiée au Journal officiel du 7 août 2015

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiée au Journal officiel du vendredi 7 août 2015. Cette loi prévoit notamment de :

  • faciliter le travail du dimanche en permettant aux maires d’autoriser les commerces de leurs communes à ouvrir jusqu’à douze dimanches par an (contre cinq actuellement) sur la base d’une compensation salariale d’au moins 30 % pour les salariés concernés et d’éventuelles contreparties prévues par des accords d’entreprise,
  • créer des zones touristiques internationales où le travail le dimanche mais aussi en soirée jusqu’à minuit sera possible toute l’année avec également un système de compensation salariale pour les salariés,
  • développer l’actionnariat salarié et simplifier l’épargne salariale,
  • réviser les grilles tarifaires des professions réglementées du droit (huissiers, notaires…) et faciliter l’installation de nouveaux arrivants titulaires des diplômes requis,
  • libéraliser la création de nouvelles lignes d’autocars afin de proposer une offre de transport complémentaire au train en particulier,
  • réduire les délais de passage du permis de conduire (par le recours à des sociétés privées pour l’épreuve théorique du code et dans certaines conditions à des agents comme ceux de La Poste par exemple pour l’épreuve pratique de la conduite).

Source : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (1)

La mise en place du dispositif Ad’AP (« agendas d’accessibilité programmée »)

Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur les délais de la mise en accessibilité universelle, suivant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voierie pour les personnes handicapées. Selon elle, les « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP) « ne constituent pas un abandon ou un recul de l’objectif de mise en accessibilité », et « Les Ad’AP ne repoussent pas de 10 ans supplémentaires l’impératif de mise en accessibilité », mais 80 % des ERP seront accessibles d’ici trois ans. Pourtant, si on se réfère à l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, on peut constater que les délais ne correspondent pas à ces prévisions. En effet l’Ad’AP doit tout d’abord être déposé avant le 26 septembre 2015, soit un an après l’ordonnance. Si à cette date le dossier d’Ad’AP est rejeté, le gestionnaire gagne 3 ans de délai supplémentaires, ce qui reporte au 26 septembre 2018 l’échéance de dépôt, pour une accessibilité en 2021. De plus, si le gestionnaire apporte la preuve à la préfecture qu’il est en difficulté financière, il gagne 3 ans supplémentaires, soit une échéance d’accessibilité à 2021 (voire 2024 pour les catégories 1 à 4 et 2027 pour le patrimoine complexe). Enfin, si un gestionnaire possède plusieurs ERP, dont des ERP de catégories 1 à 4, implantés dans différents départements, et que le coût des travaux est trop important par rapport à la capacité d’investissement, l’Ad’AP peut se faire sur 9 ans. Ainsi, la mise en accessibilité pourra être effective, dans les meilleurs des cas, dans 4 à 12 ans, et non pas exclusivement dans 3 ans. Par conséquent il lui est demandé quelles mesures elle entend prendre pour modifier ces délais, qui repousseront dans les faits l’objectif de mise en accessibilité universelle.
Réponse ministérielle :
« Chaque établissement recevant du public (ERP) qui n’est pas accessible au 31 décembre 2014 doit intégrer le dispositif Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée), dont l’objectif n’est pas de se soustraire aux obligations de la loi du 11 février 2005, mais d’organiser un calendrier des travaux nécessaires à une accessibilité réelle et de qualité. Un Ad’AP couvre une durée de trois ans maximum, pendant laquelle des travaux doivent être prévus sur chacune des années. Tous les dossiers d’Ad’AP doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. À partir de la date de réception du dossier complet, l’administration dispose de quatre mois pour l’instruire. À l’issue des quatre mois, le silence de l’administration vaut décision implicite d’acception et les travaux peuvent débuter. Tout retard, non justifié, de l’envoi du dossier d’Ad’AP sera imputé d’autant sur le délai d’exécution de l’agenda. De plus, une amende forfaitaire de 1 500 euros pour les ERP de 5e catégorie et de 5 000 euros pour les autres ERP est également prévue par l’ordonnance du 26 septembre 2014. Il est demandé d’envoyer au préfet et à la commission communale pour l’accessibilité un point de la situation décrivant l’avancée des travaux effectués à la fin de la première année ainsi qu’une attestation d’achèvement dans les deux mois suivant la fin des travaux. Pour les Ad’AP de longue durée, il faut également envoyer un bilan des travaux et des actions effectués à la fin de la première année ainsi qu’à la moitié de la durée de l’agenda. La non-transmission de ces documents peut être sanctionnée par la même amende mentionnée précédemment. Seules des difficultés techniques ou financières avérées peuvent justifier une prorogation du délai de dépôt ou d’exécution. Cependant, les ERP des catégories 1 à 4 et les ensembles d’ERP comportant au moins un ERP des catégories 1 à 4, peuvent bénéficier d’un Ad’AP portant sur deux périodes de trois ans maximum. Les ERP à patrimoine complexe peuvent construire un Ad’AP portant sur trois périodes de trois ans maximum. Ainsi, nul ne peut, à terme, se soustraire à la mise en accessibilité de son ERP. Les délais supplémentaires de trois, six, voire neuf ans dans de rares cas, sont souhaitables. Ils répondent soit à une réalité technique, soit à une réalité économique et permettront, non pas d’obtenir la possibilité de ne pas mettre en accessibilité le patrimoine, mais de le faire dans un temps chiffré. Grâce à l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’accessibilité souhaitée par la loi du 11 février 2005 est maintenant encadrée et programmée. »

Sources : Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9626 /Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5601/ Date de changement d’attribution: 25/11/2014

Les postes qui seront supprimés dans le cadre de la fusion des régions

M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale, sur la réforme territoriale est interrogé sur le fait que les économies engendrées par le passage à douze régions impliquent des suppressions de postes. Il lui est demandé quels services seront concernés ?

Réponse ministérielle
« L’objectif poursuivi par la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, est de doter les régions françaises d’une taille critique qui leur permette d’exercer à la bonne échelle les compétences stratégiques qui leur sont attribuées, de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe et de réaliser des gains d’efficience. Ces gains ne relèveront pas forcément de suppressions de postes et le regroupement de régions se fera sans remettre en cause leurs compétences et leurs ressources. La recomposition des régions donnera naissance à des ensembles plus homogènes en termes de population à l’échelle du territoire national et la mise en place de structures administratives intégrées permettra de réaliser des économies d’échelle. Avec les précautions d’usage lorsqu’on fait référence à des données moyennes, il peut être constaté que les crédits consacrés à l’administration régionale s’élèvent à 928 € par habitant dans les régions les moins peuplées, alors que dans les autres régions, ce coût moyen par habitant n’est que de 398 €. Le constat est similaire s’agissant des effectifs : les régions présentent un ratio qui va de 1,3 agent régional pour 1 000 habitants à 2,7 pour 1 000 habitants. Il est donc possible d’envisager des économies potentielles plus que significatives pour une meilleure administration des territoires grâce aux regroupements de régions inscrits dans la loi. »
Sources : Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4670 / Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5618/ Date de changement d’attribution: 27/08/2014.

Le protocole pour les conseillers communautaires et les présidents d’intercommunalité dans les cérémonies publiques

Il est exposé à M. le ministre de l’intérieur que le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires organise l’ordre de préséance pour les autorités et corps constitués invités à ces cérémonies.
Ce décret ne traite pas de la place des conseillers communautaires et des présidents d’intercommunalité. Ce qui paraît évident puisque en 1989, les intercommunalités n’avaient pas l’importance qui est la leur actuellement.
Dès lors, il lui demande s’il est dans ses intentions d’apporter toutes modifications réglementaires afin de préciser la place susceptible d’être offerte dans l’ordre protocolaire aux conseillers communautaires et aux présidents d’intercommunalité.
Transmise au Premier ministre
Réponse du Premier ministre
« Le décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires mentionne de nombreuses autorités mais ne revêt pas pour autant un caractère exhaustif. L’article 18 de ce décret prévoit d’ailleurs qu’eu égard à la nature et à l’objet de la cérémonie, des personnalités qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées par le décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l’appréciation du Gouvernement ou de l’autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret. Les intercommunalités ont vu leur rôle renforcé au cours des dernières années et occupent une place de plus en plus importante au niveau local. Pour autant, la place qu’il convient de réserver aux conseillers communautaires et aux présidents d’intercommunalité dans les cérémonies publiques doit être adaptée aux circonstances locales et à l’objet des cérémonies en cause. Pour ces raisons, le Gouvernement estime qu’il est préférable de laisser à l’autorité invitante le soin de déterminer la place la plus appropriée par application de l’article 18 du décret plutôt que de modifier le décret pour imposer une place fixe qui s’appliquerait uniformément sur l’ensemble du territoire pour toutes les intercommunalités et pour toutes les cérémonies. »
Sources : Question écrite n° 14009 publiée dans le JO Sénat du 04/12/2014 – page 2679 / Réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 06/08/2015 – page 1859

Contrats de location types en vigueur au 1er août 2015

–Gestion-imobilière–
Dans le cadre de l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de location concernant une résidence principale devra répondre, sauf exceptions, à un modèle de contrat type depuis le 1er août 2015.
Le Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale publié au Journal officiel du dimanche 31 mai 2015 à la suite de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) fixe les nouveaux modèles types de contrat.
Ces modèles types de contrat s’appliquent aux locations ou colocations de logements nus ou meublés, ils définissent notamment les éléments suivants :

  • désignation des parties,
  • objet du contrat (description du logement et destination des locaux),
  • date de prise d’effet et durée du contrat,
  • conditions financières (loyer, charges, modalités de paiement…),
  • travaux,
  • garanties,
  • annexes (dossier de diagnostic technique, notice d’information sur les droits et les obligations des locataires et des bailleurs, état des lieux…).

En outre, l’ arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale publié au Journal officiel du dimanche 31 mai 2015 précise également le contenu de la notice d’information qui doit être annexée aux contrats de location de logement depuis le 1er août 2015. Cette notice contient toutes les informations nécessaires en matière d’établissement du bail (contenu et durée du contrat, fixation du loyer, révision annuelle du loyer, charges locatives, modalités de paiement, dépôt de garantie, cautionnement, état des lieux, préavis…).
Sources : Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale et arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.

Carte nationale d’identité (CNI) : rappel des règles concernant la prolongation de validité de 5 ans

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur les nombreuses difficultés rencontrées par les personnes souhaitant voyager avec leur carte nationale d’identité (CNI) dont la validité a été prolongée de 5 ans. Depuis le 1er janvier 2014 les CNI délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013 sont prolongées automatiquement de 5 ans sans que la date de validité indiquée sur la carte ne soit modifiée. Cette particularité française a fait l’objet d’une information auprès des autres pays acceptant la CNI comme document de voyage. Cependant, force est de constater que nombre de pays exigent que le séjour ne dépasse pas la date de validité inscrite sur la carte d’identité. La majeure partie des pays n’ont pour l’instant pas de position claire à ce sujet. Cette situation place les voyageurs français en difficulté, ils risquent à tout moment de se voir interdire l’entrée en territoire étranger et perdre les sommes investies dans le voyage. Il est vrai que le ministère des affaires étrangères recommande aux voyageurs de se munir d’un passeport, mais du fait de la gratuité de la carte d’identité, nombre de voyageurs privilégieront son utilisation. De plus, les accords entre pays de l’espace Schengen stipulent bien qu’une carte d’identité en cours de validité est suffisante pour tout déplacement de citoyen d’un pays membre de cet espace. Imposer par convenance aux citoyens français l’obtention d’un passeport n’est donc pas conforme à l’esprit européen. Pour ces raisons, il lui est demandé quelles mesures il compte mettre en œuvre afin de clarifier cette situation.
    Réponse ministérielle :
    « Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) de 10 à 15 ans. Cette mesure est également applicable aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Au regard des difficultés qui lui ont été signalées pour ces dernières cartes, en raison de la différence de validités faciale et réelle, le secrétaire d’Etat chargé des transports a procédé à un rappel de cette règle aux compagnies aériennes. De même, le ministère de l’intérieur, attentif aux difficultés que pourraient rencontrer les Français qui souhaitent se déplacer à l’étranger avec une CNI dont la validité faciale est expirée, a travaillé en liaison avec le ministère des affaires étrangères, pour que la rubrique « conseils aux voyageurs », régulièrement mise à jour par le ministère des affaires étrangères, précise, pays par pays, si une CNI dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable pour rentrer dans le pays. Les personnes qui souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier sur le site du ministère des affaires étrangères les conditions d’entrée et de séjour dans le pays choisi. De manière générale, ce site recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide, qui constitue le titre de voyage de droit commun. En outre, l’annexe de l’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, listant les documents permettant la circulation sur le territoire des pays signataires, est en cours de modification pour prendre en compte les cartes d’identité prorogées. Cette modification, notamment effectuée à la demande de la Turquie, a d’ores et déjà permis de lever les difficultés avec ce pays. Enfin, la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, pose le principe suivant lequel les citoyens de l’Union peuvent circuler librement sous le couvert d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, à seule fin de justifier de leur identité. L’article 5-4 de cette directive prévoit également que lorsque le citoyen de l’Union européenne ne dispose pas du document de voyage requis, « l’État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement. ». Dans la mesure où un document d’identité périmé peut permettre de circuler librement sur le territoire de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen, dès lors que la qualité de ressortissant de l’Union européenne peut être établie par ce moyen, la simple péremption faciale du titre ne constitue pas une difficulté pour circuler sur le territoire d’un Etat membre. Plus d’un an après l’entrée en vigueur de cette réforme, il apparaît que les difficultés rencontrées ont été en grande partie levées, notamment à la suite des négociations conduites avec les Etats qui n’avaient pas accepté, de prime abord, de tenir compte de la validité prorogée des CNI. »
    Sources : Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6375 / Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5041/ Date de changement d’attribution: 27/08/2014.

Habitations légères et de loisir et réglementation

Texte de la question

M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget,  est interrogé sur la fiscalité des constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres qui sont fixées au sol et qui ont la possibilité d’être déplacées sans les démolir. Il lui est  demandé de préciser le régime fiscal qui s’applique.

Texte de la réponse

« Les constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres fixées au sol sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) dont la situation au regard des impôts directs locaux est conditionnée à l’examen de situation de fait propre à chaque installation. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et conformément aux dispositions de l’article 1380 du code général des impôts (CGI), sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Le Conseil d’État a précisé l’application de ce principe. Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton et ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club). Cela étant, dans l’hypothèse où l’HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par ce qu’elle ne remplit pas les critères de taxation, par exemple parce qu’elle ne serait pas fixée au sol à perpétuelle demeure, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1407 du CGI, les HLL sont imposables à la taxe d’habitation lorsque le local est meublé et affecté à l’habitation. La jurisprudence précise que sont également imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Il convient cependant de distinguer deux situations. Si l’HLL est à la disposition d’une personne qui l’occupe à titre d’habitation, cette dernière est imposable à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l’hypothèse où l’HLL fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises. »

SOURCES : Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8336/Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5209

Les nouvelles règles de circulation et de stationnement

Le Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement a été publié au journal officiel du 04 juillet 2015.

Ce décret modifie plusieurs articles du Code de la route il vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo.

Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés.

Il interdit l’arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée.

Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l’ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, sauf décision contraire de l’autorité de police. Ainsi, alors que jusqu’à maintenant l’installation de doubles sens cyclables relevait d’une décision volontaire du maire, dorénavant dans les zones 30 : les doubles sens sont de droit, et c’est les interdire qui relève d’une décision du maire.

Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée. Dans le même temps, il autorise le chevauchement d’une ligne continue pour le dépassement d’un cycliste si la visibilité est suffisante.

Ainsi, le stationnement des motos et scooters entre dans la catégorie de « stationnement gênant » : amende de 2e classe soit 35 €.

Pareillement pour le dépassement de la durée de stationnement autorisée en zone bleue (R. 417-3 du code de la route).

Les automobilistes qui ne respectent pas certaines règles de stationnement et mettent les usagers plus fragiles en danger : « stationnement très gênant » (amende de 4e classe, 135 €) le stationnement sur les voies réservées au transport public, sur les places réservées aux handicapés et au transport de fonds ; sur les passages piétons. Ces règles s’appliquent y compris aux conducteurs de deux-roues motorisées.

Même amende pour les voitures uniquement, lorsqu’elles sont garées : sur les trottoirs, , les pistes et bandes cyclables, les voies vertes, devant les bouches d’incendie, et « sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation ».

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l’usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2016. De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en œuvre de la redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016.

Sources : Décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement a été publié au journal officiel du 04 juillet 2015.

L’interdiction de fumer dans les aires de jeu est entrée en vigueur

L’interdiction de fumer dans les aires de jeu pour enfants est désormais  entrée en vigueur avec la publication du décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 au Journal Officiel du 30 juin 2015.

Les sanctions applicables sont les mêmes que pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics, soit une contravention de 3ème classe (maximum 450 euros) que les policiers municipaux et les garde-champêtres peuvent constater par procès verbal. La procédure de l’amende forfaitaire est applicable soit 68 euros.

Sources : Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux .

Un nouveau Décret relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Le décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 publié au JO du  10 juillet 2015 modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d’urbanisme.

Il modifie les délais applicables aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public, les délais nécessaires à l’examen de projets de construction au sein des réserves naturelles nationales et à l’instruction de projets situés dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national.

Le décret réduit également les délais d’instruction des permis de construire qui conduisent à apporter une modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé visé par l’article L. 341-10 du code de l’environnement.

S’agissant des projets nécessitant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le texte crée une articulation entre le droit des sols et le droit de l’environnement en prévoyant un dépôt simultané de la demande d’autorisation d’urbanisme et de la demande de dérogation « espèces protégées » et en encadrant à quatre mois le délai d’instruction de ladite dérogation.

Il réduit également le délai d’instruction d’une demande d’autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Le texte apporte enfin des ajustements à la procédure de diagnostic d’archéologie préventive dont peuvent faire l’objet certains dossiers de permis, notamment en fixant un objectif encadrant le délai de signature de la convention de diagnostic entre l’opérateur d’archéologie et l’aménageur.

Sources : Décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 publié au JO du  10 juillet 2015.