Le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’honorariat des élus locaux.
En application de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans.
Au regard des évolutions sociétales de notre pays, une telle longévité au service du bien public devient de plus en plus rare, en particulier pour les maires qui assument en première ligne des responsabilités lourdes dans un environnement juridique toujours plus complexe.
C’est pourquoi, afin de permettre une reconnaissance plus large de leur engagement au quotidien, il lui demande si la réduction de dix-huit à douze ans de la durée requise pour bénéficier de l’honorariat, qui n’est assortie d’aucun avantage financier, est envisageable pour les maires ayant effectué deux mandats complets en qualité de premier magistrat de leur commune.
Réponse ministérielle
« En application de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l’honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Pour le décompte des dix-huit ans de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l’intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint. Rien n’impose par ailleurs que les fonctions municipales aient été exercées de façon continue ni dans une même commune. Dans ce contexte, il n’est pas envisagé de réduire de dix-huit à douze ans le délai requis pour bénéficier de l’honorariat qui est une distinction reconnaissant le temps passé au service de l’intérêt général et des administrés d’une commune. »
Sources : Question écrite n° 14492 publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015 – page 88/ Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2310
La prise en charge de l’accompagnement des enfants handicapés lors des activités périscolaires sera-t-il demandé aux collectivités territoriales ?
Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur la mise en œuvre des nouveaux temps périscolaires dans le cadre de la loi de programmation et d’orientation pour la refondation de l’école de la République. L’État ayant une compétence universelle en ce qui concerne l’accueil des enfants handicapés, il lui est demandé de confirmer la prise en charge de l’accompagnement, par les auxiliaires de vie sociale, lors de ces nouveaux temps périscolaires afin que tout enfant puisse participer à cette avancée éducative majeure.
Réponse ministérielle
« Le Président de la République a souhaité faire de la jeunesse la grande priorité de son quinquennat, le coeur de sa stratégie pour le redressement de la France. Il a fixé au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche un objectif : faire réussir tous les élèves. Le Gouvernement est pleinement engagé pour faciliter la scolarisation des enfants en situation de handicap. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République affirme pour la première fois le principe de l’école inclusive. Elle consacre ainsi une approche nouvelle. Les activités périscolaires sont de la responsabilité des collectivités locales. Elles ont vocation à s’ouvrir à tous les enfants, et l’article L. 551-1 du code de l’éducation prévoit que « les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » Ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée, prévoit que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales […] ». Dans tous les cas, les activités périscolaires relèvent du service public : elles sont accessibles également à tous les élèves, y compris les élèves en situation de handicap. Lors de la Conférence Nationale du Handicap du 11 décembre 2014, le Gouvernement a annoncé que les collectivités territoriales qui organisent des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial bénéficieront de l’accompagnement de l’Etat et de la Caisse nationale d’allocations familiales, afin que ces dernières puissent être mises en accessibilité pour les élèves en situation de handicap. 380 M€ des crédits du fonds « publics et territoires » sont ainsi mobilisés pour la période 2013-2017 pour accompagner financièrement les communes qui souhaitent investir pour faciliter l’accès des enfants en situation de handicap aux activités périscolaires. La ministre a également demandé aux services académiques de faciliter l’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap par les collectivités, lorsque la mise en accessibilité des activités périscolaires déclarées nécessite une présence humaine renforcée. Elle a également demandé aux recteurs d’académie de veiller à ce que chaque projet d’école puisse comporter un volet sur l’accueil et les stratégies d’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. »
Sources : Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4072/ Réponse publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6863/Date de changement d’attribution: 09/06/2015
Est-il possible de déposer provisoirement un cercueil dans une église ?
- le ministre de l’intérieur est interrogé sur le cas d’une commune du département de la Moselle qui ne dispose pas de morgue ou de dépositoire. En cas de décès, certaines familles ont donc l’habitude de déposer le corps pendant un jour ou deux à l’église. Il lui est demandé si cette pratique est conforme à la réglementation notamment eu égard aux règles sanitaires. Par ailleurs, dans l’affirmative, il lui est demandé si l’autorisation de déposer le cercueil doit être accordée par le maire ou par le prêtre desservant la paroisse.
Réponse ministérielle
« L’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales fixe les lieux dans lesquels un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire et les conditions de ce dépôt, dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive. Il autorise ainsi le dépôt temporaire du cercueil dans une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, mais également dans un « édifice cultuel » que l’article L. 2223-10 du même code définit comme « […] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes ». La pratique qui consiste pour certaines familles à déposer le corps après mise en bière de leur proche défunt pendant un jour ou deux à l’église peut donc être regardée comme conforme à la réglementation en vigueur, dès lors que l’ensemble des prescriptions sanitaires entourant cet usage sont respectées. Afin d’éviter que le dépôt provisoire d’un corps mis en bière échappe à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire, ce même article R. 2213-29 spécifie qu’« après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement (…) dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 ». Ainsi, l’inhumation ou la crémation doit intervenir dans les six jours suivant le décès ou l’entrée du corps en France, en cas de décès en outre-mer ou à l’étranger. Dans le cas où une dérogation aux délais d’inhumation ou de crémation aurait été accordée par le préfet (articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code précité), l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire pour le dépôt d’un corps dans un édifice cultuel au-delà d’une durée de six jours (article R. 2213-26 du code précité). Enfin, et toujours selon l’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt. Pour autant, il apparaît nécessaire que l’autorisation de déposer le cercueil soit également accordée par le prêtre desservant la paroisse, dans la mesure où ce dernier est, en sa qualité de ministre du culte, le garant du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. A ce titre, il est chargé de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation (Cass. Civ. , 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat). »
Sources : Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3357/Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6734
Relèvement des seuils marchés publics à compter du 01 octobre 2015
- de 15 000 à 25 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 28 du Code des marchés publics) ;
- de 20 000 à 25 000 euros HT pour les entités adjudicatrices (art. 146 du Code des marchés publics).
Ces modifications dispensent les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices des procédures de passation. Cependant, comme le précise le décret, ils doivent toujours se soumettre aux principes généraux de la commande publique: égalité de traitement des candidats et transparence.
Ces modifications entreront en vigueur dès le 1er octobre 2015 et s’appliqueront à l’ensemble des marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication.
Ces modifications s’inscrivent dans la démarche de simplification et d’accès renforcé à la commande publique des petites et moyennes entreprises.
SOURCE : Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics (JO DU 20/09/15)
Statut des maisons flottantes
Selon la jurisprudence, dès lors que la maison flottante a vocation à rester implantée à perpétuelle demeure sur des eaux intérieures privées sans possibilité de déplacement, le projet de « maison flottante » est assimilable à un projet de construction au sens de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Elle relève ainsi du droit commun des constructions (CAA Nantes, 29 décembre 2014) et est, de fait, soumise au respect des règles d’urbanisme et notamment du plan local d’urbanisme (PLU). Par ailleurs, dès lors qu’une péniche, transformée en « maison flottante » ou « bateau-logement », est installée sur le domaine public fluvial, elle est dispensée d’autorisation au titre du code de l’urbanisme (CA Versailles, 9e ch. , 21 mai 1980 et TA de Paris, 16 juin 1981).
En revanche, son stationnement nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par le gestionnaire de celui-ci, autorisation qui a un caractère précaire et révocable. Enfin, une telle occupation privative du domaine public fluvial, bien que dispensée d’autorisation d’occuper le sol, reste soumise au respect des règles d’urbanisme et est donc tenue par le zonage du PLU.
Application de l’exonération des abris de jardin
Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est interrogée sur les difficultés auxquelles doivent faire face les propriétaires d’abris de jardin d’une superficie de plus de 5 m² récemment construits et qui doivent acquitter un montant de redevance de taxe d’aménagement élevé, alors que le conseil municipal de localisation de cette construction a décidé, officiellement, de voter une exonération (avant le 30 novembre 2014) les concernant.
Il lui est demandé si une disposition ne pourrait pas être appliquée, dès lors que la délibération d’exonération a été adoptée au cours de l’année 2014, afin que les pétitionnaires puissent en bénéficier dès 2014.
Réponse ministérielle :
« L’article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit le 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer en tout ou partie les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Cette disposition a été complétée par l’article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d’application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. L’article L. 331-9 précité précise que la délibération décidant de cette exonération est prise dans les conditions prévues à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme. Ainsi, toute délibération relative à la taxe d’aménagement, et notamment celles relatives aux exonérations facultatives, doit être prise avant le 30 novembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante aux autorisations d’urbanisme délivrées à partir de cette date. »
Source : publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015 – page 2190
Une mutualisation de personnel peut-elle intervenir directement entre des communes agissant dans un cadre contractuel ?
Il est demandé à M. le ministre de l’intérieur si hors le cas de la création d’un organisme ad hoc comme par exemple un syndicat intercommunal, une mutualisation de personnel peut intervenir directement entre des communes agissant dans un cadre contractuel.
Réponse ministérielle
« Les communes peuvent mutualiser leurs personnels dans le cadre juridique de l’entente prévu aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT, qui permet à plusieurs communes de passer des conventions ayant pour objet de traiter d’objets d’utilité communale ou intercommunale intéressant tous les participants et compris dans leurs attributions. Par ailleurs, lorsque ces communes appartiennent à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles peuvent se doter, avec cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en dehors des compétences transférées et en application de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, d’un service commun pour l’exercice de fonctions support. Les personnels mutualisés sont alors transférés à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’ils exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun, sauf dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, où le service commun peut être géré par l’une des communes membres. Dans ce cas, les personnels mutualisés qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun sont transférés à la commune en charge du service commun. »
Sources : Question publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1898/ Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6732
Vacations funéraires : une réduction de corps doit-elle être considérée comme une exhumation ?
Il est demandé à M. le ministre de l’intérieur si pour les vacations funéraires dues éventuellement aux agents municipaux, une réduction de corps doit être considérée comme une exhumation ?
Réponse ministérielle :
« La réduction de corps est l’opération qui consiste à transférer dans une boîte à ossements les restes mortels d’une personne inhumée. Cette opération a pour objectif de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture (concession en pleine terre ou cases d’un caveau). La réduction de corps est une pratique qui n’est pas réglementée en tant que telle par le code général des collectivités territoriales. L’encadrement juridique de ces opérations est donc essentiellement jurisprudentiel. Le Conseil d’Etat a d’abord considéré que n’était pas une exhumation le fait pour un fossoyeur municipal, ayant constaté la décomposition de cercueils, de procéder, à l’intérieur du caveau, au rassemblement des restes dans une boîte à ossements (CE, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. n° 72998). Il a ensuite évolué. Ainsi, dans une espèce relative à une opération de réunion de corps, il s’est fondé sur les dispositions relatives aux exhumations (CE, 17 octobre 1997, Ville de Marseille c/ Consorts Guien, req. n° 167648). Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, la stricte observation des dispositions de l’article 16-1-1 du code civil relatif au respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation de l’opération de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation (demandée par le plus proche parent du défunt, autorisation délivrée par le maire, présence du plus proche parent ou de son mandataire…) et donc du même régime. »
Sources : Question écrite n° 11225 publiée dans le JO Sénat du 17/04/2014 – page 956 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1388.
Révision des listes électorales : circulaire disponible
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement la circulaire du 20 juillet 2015 n° NOR : INTA1516391C du ministre de l’Intérieur M. Bernard CAZENEUVE concernant la mise en place d’une procédure exceptionnelle des listes électorales en 2015 :
LOI NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
2/9/2015
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 7 août 2015 a été publiée au Journal officiel du 8 août 2015.
Saisi d’un recours déposé le 22 juillet 2015 par au moins soixante sénateurs et au moins soixante députés, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision du 6 août 2015, censuré la disposition sur le mode d’élection des conseillers métropolitains de la Métropole du Grand Paris.
Après accord en commission mixte paritaire, le texte définitif du projet de loi avait été adopté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat le 16 juillet 2015.
En deuxième lecture, le projet de loi avait été adopté, avec modifications, par le Sénat le 2 juin 2015, puis, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 2 juillet 2015.
Présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2014 par M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique et de la décentralisation et M. André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, le projet de loi avait été adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 27 janvier 2015 et en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 10 mars 2015. La procédure accélérée avait été engagée le 5 décembre 2014.
S’agissant des régions et des départements :
- Suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions qui leur permettait d’intervenir hors de leur domaine de compétences.
- Transfert aux régions de la compétence des transports à partir de février 2017.
- Renforcement du rôle de la région en matière de développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées, et en matière d’environnement.
- Préservation de la compétence des départements de la gestion des collèges, des routes et de l’action sociale.
- Compétence commune pour La culture, les sports, le tourisme, l’éducation populaire et les langues régionales.
- Fusion des deux départements et de la région de Corse fusionneront à compter du 1er janvier 2018 dans une collectivité unique.
S’agissant des communes, des intercommunalités et des métropoles :
- Fixation d’une taille minimale des intercommunalités à 15 000 habitants, contre 5 000 auparavant, exception faite pour les zones isolées.
- Prise en charge obligatoire de la collecte et du traitement des déchets, de la promotion touristique, des aires d’accueil des gens du voyage, et, à partir de 2020, de l’eau et de l’assainissement.
- Mise en place effective de la métropole du grand Paris (MGP), créée comme les autres métropoles par la loi votée en 2014, au 1er janvier 2016, mais ne se verra attribuer l’essentiel de ses compétences ne sera attribué que début 2017.
- Désignation des représentants de Paris au conseil de la MGP par chaque conseil d’arrondissement et non par le Conseil de Paris, comme initialement prévu avant la décision du Conseil constitutionnel.
Source : La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 7 août 2015.