La mise en place du dispositif Ad’AP (« agendas d’accessibilité programmée »)

Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion est interrogée sur les délais de la mise en accessibilité universelle, suivant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voierie pour les personnes handicapées. Selon elle, les « agendas d’accessibilité programmée » (Ad’AP) « ne constituent pas un abandon ou un recul de l’objectif de mise en accessibilité », et « Les Ad’AP ne repoussent pas de 10 ans supplémentaires l’impératif de mise en accessibilité », mais 80 % des ERP seront accessibles d’ici trois ans. Pourtant, si on se réfère à l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, on peut constater que les délais ne correspondent pas à ces prévisions. En effet l’Ad’AP doit tout d’abord être déposé avant le 26 septembre 2015, soit un an après l’ordonnance. Si à cette date le dossier d’Ad’AP est rejeté, le gestionnaire gagne 3 ans de délai supplémentaires, ce qui reporte au 26 septembre 2018 l’échéance de dépôt, pour une accessibilité en 2021. De plus, si le gestionnaire apporte la preuve à la préfecture qu’il est en difficulté financière, il gagne 3 ans supplémentaires, soit une échéance d’accessibilité à 2021 (voire 2024 pour les catégories 1 à 4 et 2027 pour le patrimoine complexe). Enfin, si un gestionnaire possède plusieurs ERP, dont des ERP de catégories 1 à 4, implantés dans différents départements, et que le coût des travaux est trop important par rapport à la capacité d’investissement, l’Ad’AP peut se faire sur 9 ans. Ainsi, la mise en accessibilité pourra être effective, dans les meilleurs des cas, dans 4 à 12 ans, et non pas exclusivement dans 3 ans. Par conséquent il lui est demandé quelles mesures elle entend prendre pour modifier ces délais, qui repousseront dans les faits l’objectif de mise en accessibilité universelle.
Réponse ministérielle :
« Chaque établissement recevant du public (ERP) qui n’est pas accessible au 31 décembre 2014 doit intégrer le dispositif Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée), dont l’objectif n’est pas de se soustraire aux obligations de la loi du 11 février 2005, mais d’organiser un calendrier des travaux nécessaires à une accessibilité réelle et de qualité. Un Ad’AP couvre une durée de trois ans maximum, pendant laquelle des travaux doivent être prévus sur chacune des années. Tous les dossiers d’Ad’AP doivent être déposés avant le 27 septembre 2015. À partir de la date de réception du dossier complet, l’administration dispose de quatre mois pour l’instruire. À l’issue des quatre mois, le silence de l’administration vaut décision implicite d’acception et les travaux peuvent débuter. Tout retard, non justifié, de l’envoi du dossier d’Ad’AP sera imputé d’autant sur le délai d’exécution de l’agenda. De plus, une amende forfaitaire de 1 500 euros pour les ERP de 5e catégorie et de 5 000 euros pour les autres ERP est également prévue par l’ordonnance du 26 septembre 2014. Il est demandé d’envoyer au préfet et à la commission communale pour l’accessibilité un point de la situation décrivant l’avancée des travaux effectués à la fin de la première année ainsi qu’une attestation d’achèvement dans les deux mois suivant la fin des travaux. Pour les Ad’AP de longue durée, il faut également envoyer un bilan des travaux et des actions effectués à la fin de la première année ainsi qu’à la moitié de la durée de l’agenda. La non-transmission de ces documents peut être sanctionnée par la même amende mentionnée précédemment. Seules des difficultés techniques ou financières avérées peuvent justifier une prorogation du délai de dépôt ou d’exécution. Cependant, les ERP des catégories 1 à 4 et les ensembles d’ERP comportant au moins un ERP des catégories 1 à 4, peuvent bénéficier d’un Ad’AP portant sur deux périodes de trois ans maximum. Les ERP à patrimoine complexe peuvent construire un Ad’AP portant sur trois périodes de trois ans maximum. Ainsi, nul ne peut, à terme, se soustraire à la mise en accessibilité de son ERP. Les délais supplémentaires de trois, six, voire neuf ans dans de rares cas, sont souhaitables. Ils répondent soit à une réalité technique, soit à une réalité économique et permettront, non pas d’obtenir la possibilité de ne pas mettre en accessibilité le patrimoine, mais de le faire dans un temps chiffré. Grâce à l’ordonnance du 26 septembre 2014, l’accessibilité souhaitée par la loi du 11 février 2005 est maintenant encadrée et programmée. »

Sources : Question publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9626 /Réponse publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5601/ Date de changement d’attribution: 25/11/2014

Largeur des voies communales

Le ministre de l’intérieur est interrogé sur le fait que les contentieux de l’urbanisme dirigés contre des permis de construire visent souvent le dimensionnement suffisant ou non des voies publiques de desserte des constructions futures. À ce titre, il lui est demandé s’il existe des largeurs minimales auxquelles doivent satisfaire les voies communales.
Réponse ministérielle
« Le code de la voirie routière ne comprend que peu de dispositions relatives aux caractéristiques techniques des voies communales. Il existe toutefois des règles d’urbanisme qui permettent de limiter les constructions en cas de desserte insuffisante, que le territoire soit couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou soumis au règlement national d’urbanisme (RNU). S’agissant du RNU, le code de l’urbanisme prévoit notamment, à son article R. 111-5, qu’un projet « peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Ces dispositions ne s’appliquent qu’en l’absence de PLU. Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, il appartient aux responsables locaux de fixer eux-mêmes les caractéristiques géométriques des voies communales (largeur de plate-forme, de chaussée, de trottoir). Ainsi, dans les communes dotées d’un PLU, le IV de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que le règlement du PLU peut, en matière d’équipement des zones : « 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ; 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements (…) ». Les dispositions issues du RNU ou des PLU visent donc à s’assurer des bonnes conditions et de la sécurité de la desserte de la construction en projet. Ces conditions s’apprécient au regard de l’importance et de la destination de l’immeuble projeté. Les caractéristiques de la voie doivent permettre de garantir notamment la sécurité des usagers ou riverains et le libre passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. Ainsi, les dimensions d’une voie peuvent être jugées suffisantes au regard d’un projet et insuffisantes au regard d’un projet de plus grande importance. Dans ce contexte, il n’existe aucune norme fixant la largeur minimale des voies communales. Celle-ci est établie par la commune en fonction de la géographie des lieux et des besoins du trafic. Seul l’article R. 141-2 du code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme. D’autres prescriptions prévues par le même article imposent l’homogénéité des caractéristiques techniques de la chaussée en matière de déclivité et de rayon des courbes ».
SOURCES : Question écrite n° 13443 publiée dans le JO Sénat du 23/10/2014 – page 2375 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/10/2015 – page 2445

Numérisation des registres d’état civil

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur le fait que certains départements n’ont pas encore procédé à la numérisation des registres d’état civil. Dans un souci de bonne conservation de ces registres, compte tenu du nombre important des généalogistes intéressés et dans le but de faciliter la consultation à distance, il lui est demandé si une action ne pourrait pas être engagée afin que les départements généralisent la numérisation. Il lui est demandé également s’il serait possible de recommander la numérisation du second exemplaire du registre qui est détenu par les communes lorsque le département ne possède pas le premier exemplaire.

    Transmise au Ministère de la culture et de la communication
    Réponse ministérielle
    « Les services départementaux d’archives ont numérisé, sur des crédits départementaux et avec le concours financier du ministère de la culture et de la communication, 435 millions de documents, dont 293 millions de pages de registres paroissiaux et d’état civil. Quasiment tous les départements français ont aujourd’hui numérisé les registres paroissiaux et d’état civil anciens, typologie documentaire la plus sollicitée par les usagers des archives. Ces documents sont mis en ligne sur Internet dans les conditions définies par l’autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et sont plébiscités par les internautes (plus de 2 milliards de pages vues par an). Seuls quelques départements n’ont pas encore numérisé et mis en ligne les collections d’actes paroissiaux et d’état civil de plus de 100 ou 120 ans qu’ils détiennent. L’engagement de ces programmes, qui exigent un investissement financier et humain substantiel, relève de leur initiative. Si ces départements n’ont pas encore numérisé leurs collections d’actes paroissiaux et d’état civil, ils disposent en revanche de microfilms pour une grande partie de celles-ci. Les originaux ne sont plus communiqués aux chercheurs et sont protégés des risques de détérioration nés de manipulations répétées. L’état civil est établi en deux exemplaires, un exemplaire conservé en commune et un exemplaire confié au greffe du tribunal de grande instance territorialement compétent. Les services départementaux d’archives conservent les collections versées par les tribunaux à l’expiration d’un délai minimum de 75 ans. Ils conservent également une partie des registres des communes, lorsque celles-ci leur ont déposé tout ou partie de leurs archives anciennes en application des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine. Les programmes de numérisation portent souvent en premier lieu sur la collection des microfilms lorsqu’elle existe et qu’elle est de bonne qualité. À défaut, c’est la collection des greffes des tribunaux qui est privilégiée. L’exemplaire communal est numérisé s’il comble une lacune de ces collections, lorsqu’il est déposé au service départemental d’archives. S’ils sont encore conservés en commune, les registres peuvent être numérisés par les communes elles-mêmes – ce que font certaines villes – ou confiés pour numérisation aux services départementaux d’archives. Le premier modus operandi est difficile à mettre en œuvre dans des conditions optimales de qualité et de sécurité dans les petites communes ; le second implique une charge de travail lourde pour les services départementaux d’archives, et son engagement relève donc d’un choix scientifique et d’une décision politique de la collectivité départementale. En tout état de cause, le ministère de la culture et de la communication ne peut que recommander l’application stricte de l’article L. 212-11 du code du patrimoine qui prévoit le dépôt, aux Archives départementales, des registres de l’état civil de plus de 150 ans et des autres archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants. Le dépôt des registres de l’état civil peut même intervenir dès l’expiration du délai de 120 ans, ces documents n’ayant alors plus d’utilité administrative. Les départements qui ont appliqué de manière volontaire cette disposition du code du patrimoine disposent, au moins pour les communes de moins de 2 000 habitants, des deux collections de l’état civil ancien, et sont ainsi en mesure, lors de la préparation de leurs programmes de numérisation, de combler plus aisément les lacunes de l’une ou l’autre des deux collections et de sélectionner les registres qui présentent l’état matériel le plus satisfaisant. Le dépôt des archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants est le meilleur garant de leur préservation sur le long terme et de leur valorisation dans des corpus départementaux et nationaux aisément accessibles sur Internet. »
    SOURCES : Question écrite n° 15570 publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 – page 736 / Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée dans le JO Sénat du 08/10/2015 – page 2446

Les bulletins blancs dans les suffrages lors des élections régionales

  1. le ministre de l’intérieur est questionné sur la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Depuis le 1er avril 2014, les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés en tant que tel au procès-verbal. Cette mesure vise à prendre en compte les votes des électeurs ne trouvant pas satisfaction dans les programmes politiques ou les candidats proposés. Cependant, malgré les avancées, les bulletins blancs ne sont toujours pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Les résultats d’une élection à la majorité absolue pourraient ainsi dépendre de la prise en considération des suffrages exprimés blancs et nuls. En conséquence, il lui est demandé quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de comptabiliser les bulletins blancs dans les suffrages exprimés.
    Réponse ministérielle
    « Suite à l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont désormais exclus du champ des bulletins nuls et comptés à part. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont toutefois pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Ainsi une distinction claire est opérée entre l’absence de vote, le vote nul parce qu’irrégulier, et le vote blanc du citoyen qui considère ne pouvoir retenir aucune des options qui lui sont proposées. Le citoyen voit la spécificité de sa démarche reconnue, ce qui constitue une réponse au phénomène abstentionniste. Mis en oeuvre pour la première fois à l’occasion des élections européennes le 25 mai 2014, les bulletins blancs ont représentés 2,77 % du nombre total de votants (546 601 sur 19 747 893 votants) alors que 245 531 bulletins nuls, soit 1,24 % du nombre de votants, ont été comptabilisés. A titre de comparaison, aux élections européennes de 2009, les bulletins nuls, au sein desquels étaient également comptés les bulletins blancs, représentaient 4,30 % du nombre de votants. L’intégration des votes blancs dans le décompte des suffrages exprimés susciterait en revanche de multiples inconvénients. Lors d’élections à la représentation proportionnelle, compte tenu du seuil de 5 % des suffrages exprimés pour la répartition des sièges, intégrer les bulletins blancs dans ceux-ci rendrait plus difficile la possibilité de disposer de sièges. En effet, le nombre de suffrages exprimés à atteindre pour les listes de candidats serait augmenté en raison de l’intégration des votes blancs, ce qui ne favoriserait pas la diversité de représentation des opinions politiques. De plus, il convient de rappeler que l’article 7 de la Constitution prévoit que l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le vote blanc était pris en compte, il deviendrait possible qu’aucun candidat n’obtienne la majorité absolue au second tour. Une modification de la Constitution serait donc nécessaire. En conséquence, le Gouvernement n’envisage pas d’évolution sur cet aspect de la législation électorale. »
    Sources : Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2797/ Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7479

 

Ouverture des registres d’inscription à l’école publique dans les communes

  1. le ministre de l’éducation nationale est interrogé sur l’obligation des maires à ouvrir des registres d’inscription à l’école publique dans chaque commune et sur la période d’ouverture de ces registres.
    Le département de Maine-et-Loire compte 83 communes qui ne disposent pas d’école publique. Selon la Fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE) de ce département, on estime à 7 000 le nombre de familles n’ayant pas accès à l’école publique. Un potentiel de 35 établissements nouveaux pourrait ainsi être créé.
    Or, la loi impose au maire d’ouvrir les registres d’inscription afin de respecter l’article L. 212-2 du code de l’éducation qui prévoit en effet que « toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique », pour peu qu’elle puisse réunir « au moins quinze enfants d’âge scolaire ».
    Dans certaines communes, ces registres ne sont pas ouverts en continu (et parfois trois semaines durant les congés), ne permettant pas de connaître le nombre exact de familles souhaitant inscrire leurs enfants dans un établissement public.
    Il lui est demandé de quelle manière il compte faire appliquer la loi en informant les maires de leur obligation de tenir de tels registres et de les rendre accessibles sur une période significativement longue.
    Transmise au Ministère de l’intérieur
    Réponse ministérielle
    « L’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit que le maire dresse chaque année la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation scolaire. Le juge a d’ailleurs précisé que le maire exerce cette compétence au nom de l’État (CE 28/05/1986 Époux André c/ Commune de Chatillon-Leduc). Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde (article L. 131-6 précité). À cet effet, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « le maire est seul chargé de l’administration (…) ». En conséquence, il appartient au maire de décider des modalités d’organisation des services publics placés sous son autorité. Dans un arrêt n° 76017 du 21 septembre 1990, le Conseil d’État a ainsi rappelé qu’il entre dans les attributions du maire de fixer les heures d’ouverture de la mairie, ainsi que les modalités d’exécution de son service par le secrétaire de mairie. Conscients de la nécessité d’assurer l’égal accès des usagers aux services publics, les maires sont soucieux de garantir l’effectivité du principe de continuité du service public de sorte qu’il n’y ait pas d’interruption du service pendant plusieurs semaines, y compris en période de congés. Il leur est notamment possible, s’ils l’estiment opportun, de mettre en place une procédure dématérialisée permettant l’enregistrement d’inscription à l’école publique en continu. Enfin, un usager peut toujours, s’il s’y croit fondé, contester la décision d’un maire en matière d’horaire d’ouverture de son administration ou en matière d’inscription scolaire, en en demandant l’annulation au tribunal administratif. »
    SOURCES : Question écrite n° 03401 publiée dans le JO Sénat du 06/12/2012 – page 2797 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2308

Surveillance par les maires de certaines opérations funéraires

M. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’opportunité d’autoriser le maire à déléguer ses compétences en matière de surveillance de certaines opérations funéraires. En effet, l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque la commune n’est pas dotée d’un régime de police d’État, ces opérations s’effectuent « sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire ». Or, de nombreuses communes n’ont ni garde champêtre, ni policier municipal. Malgré la possibilité pour le maire de déléguer ces fonctions à ses adjoints, voire aux membres du conseil municipal, conformément à l’article L. 2122-18 du même code, il arrive souvent que, dans les faits, il se trouve contraint d’assurer seul ces opérations, ce qui représente pour lui de réelles contraintes. Il lui est demandé, en conséquence, s’il ne serait pas nécessaire de permettre au maire de déléguer cette compétence à certains fonctionnaires territoriaux, dans des conditions à déterminer.
Réponse ministérielle
« L’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles s’effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n’en dispose pas, il revient au maire, ou à l’un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. En vertu de l’article L. 2122-18 du code précité, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. En revanche, le maire ne peut pas déléguer dans les conditions prévues à l’article. L. 2122-19 du même code ses fonctions en matière de surveillance des opérations funéraires à des fonctionnaires administratifs de la commune. Par dérogation au droit commun, l’article L. 2213-14 prévoit que les fonctionnaires délégués doivent être des gardes champêtres ou des policiers municipaux. Toutefois, depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d’État. En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le nombre d’opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d’allègement du coût des funérailles pour les familles. En deuxième lieu, l’article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l’article L. 2213-14 du code précité, a également réduit le nombre d’opérations à surveiller. Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont : – les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ; – les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations. Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints en matière de surveillance des opérations funéraires. »
Sources : Question écrite n° 04293 publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 – page 318 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2308

Le retour des autorisations de sortie du territoire

Abrogée en 2013 par la Circulaire du 20 novembre 2012 relative à l’opposition (OST) et à l’interdiction (IST) de sortie de territoire des mineurs , l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs va être rétablie en droit français.
L’afflux d’adolescents français en Syrie a changé la donne.
L’Assemblée nationale a donc voté ce hier une proposition de loi en ce sens, prochainement examinée par le Sénat.
Le but est d’enrayer les départs d’adolescents français vers la Syrie.
Le texte de loi exige des mineurs qu’ils présentent une autorisation signée des parents lors d’un éventuel contrôle aux frontières ou lors d’un embarquement à l’aéroport.
En outre, pour éviter toute falsification de document, certains parlementaires proposent que les parents soient présents à la mairie pour certifier la validité du document.
La proposition de Loi adoptée par l’Assemblée nationale jeudi prévoit :
Article 1er
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2 (nouveau)
I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 375-7 ou en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. »
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».
SOURCE : Proposition de Loi visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire texte adopté n°598 Ass. nat.

Réforme du stationnement reportée en 2018

La réforme de décentralisation et de dépénalisation du stationnement qui devait initialement entrer en vigueur le 01er janvier 2016, puis reportée en octobre 2016, n’entrera pas non plus en vigueur le 1er octobre 2016.
Le Premier ministre, Manuel Valls a confirmé qu’il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu pour la mise en place de la réforme : « En raison de l’important travail juridique et technique pour mettre cette organisation en œuvre, il ne sera pas possible de tenir l’échéance du 1er octobre 2016. Le gouvernement proposera donc au Parlement de décaler l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 », a-t-il annoncé.
Selon lui, « c’est la condition pour réussir la transition vers ce nouveau système. Ce délai doit permettre aux collectivités d’organiser cette réforme sur leur territoire pour que tous, nous soyons prêts au moment du basculement ». Le Premier ministre a cependant tenu à rassurer les élus présents en indiquant que « cette réforme est aujourd’hui bien engagée, et de manière irréversible ». Pas question, donc de revenir en arrière.

Règles applicables concernant la modulation de l’éclairage public

  1. le ministre de l’intérieur est interrogé sur les conséquences juridiques de la mise en place d’une modulation de l’éclairage public sur des voiries communales.
    Le plus souvent adoptée par un vote du conseil municipal, cette limitation de l’éclairage est un des objectifs prévus à l’article 41 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Dans un souci d’environnement autant que d’économie, de nombreuses municipalités diminuent l’intensité ou le nombre de points d’éclairage public durant la nuit.
    Curieusement, l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie exclut expressément de son champ d’application la modulation de la puissance des réverbères de voirie. Dès lors, cette modulation peut poser un problème juridique. En effet, à l’occasion d’un accident survenu sur une voirie publique peu ou pas éclairée, la responsabilité du maire, qui est aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) responsable en matière d’éclairage, pourrait être recherchée.
    Ainsi, il semblerait que la décision de diminution de l’éclairage public aujourd’hui votée par les conseils municipaux puisse, néanmoins, engager la responsabilité du maire en tant qu’autorité de police.
    Dans ces conditions, il lui est demandé de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques à suivre pour assurer la sécurité des usagers et se prémunir contre tous risques contentieux.
    Réponse ministérielle
    « Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies de la commune. Toutefois, aux termes du 1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l’éclairage ». De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu’ils excédent ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En vue de signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). La faute de la victime peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849 ; CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Ainsi, l’éclairage public ne saurait être supprimé sur l’ensemble du territoire de la commune. Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales. Dès lors qu’il serait ainsi en mesure de démontrer qu’il a accompli toutes diligences, le maire ne devrait pas voir sa responsabilité reconnue. »
    Sources : Question écrite n° 14883 publiée dans le JO Sénat du 19/02/2015 – page 358 /Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2313