Les premiers présidents des sept nouvelles grandes régions françaises ont été élus par les conseils régionaux, après l’entrée en vigueur le 1er janvier du nouveau découpage de la France en 13 régions métropolitaines.
Le 18 décembre, trois des principaux vainqueurs des régionales de décembre, Valérie Pécresse (LR) en IDF, Christian Estrosi en Paca et Jean-Yves Le Drian en Bretagne, ont déjà été élus à la tête de leurs régions. Le nationaliste Gilles Simeoni avait accédé la veille à la tête du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse et un indépendantiste, Jean-Guy Talamoni, à la présidence de l’Assemblée de l’île.
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Xavier Bertrand (LR) a été élu président de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, à l’issue d’un vote auquel les élus Front national ont refusé de participer.
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Philippe Richert (LR), dont la liste l’a largement emporté le 13 décembre avec 45,37% des voix contre 37,39% à celle de Florian Philippot (FN), a été élu à la tête de la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin
Le socialiste Alain Rousset a été élu à la tête de la grande région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin par 108 voix contre 29 au chef de file du FN, Jacques Colombier.
Auvergne-Rhône-Alpes
Laurent Wauquiez, a accédé à la présidence de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.
Bourgogne-Franche-Comté
La socialiste Marie-Guite Dufay a été élue à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté.
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
La socialiste Carole Delga, députée de Haute-Garonne, est devenue la plus jeune présidente de région de France.
Normandie
Hervé Morin (UDI), ancien, le député centriste de l’Eure a recueilli 56 voix, contre 41 votes blancs et nuls et 5 abstentions.
L’élection des patrons des grandes régions marque la naissance de ces nouvelles collectivités nées de la fusion des anciennes régions.
Depuis le 1er janvier, la France compte ainsi officiellement 13 régions en métropole, contre 22 auparavant, et quatre régions et territoires outremer.
Drones
Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 24 décembre 2015 viennent de préciser les nouvelles règles qui s’appliquent aux drones à partir du 1er janvier 2016.
Le premier fixe les conditions d’utilisation des drones selon une typologie définie en fonction, non pas de l’appareil, mais de l’utilisation qui en est faite.
L’activité d’aéromodélisme se définit comme une utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord à des fins de loisir ou de compétition ce qui implique un drone :
- soit télépiloté en vue de son télépilote ;
- soit télépiloté (de masse inférieure ou égale à 2 kg) évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d’une seconde personne en vue de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
- soit non télépiloté (de masse inférieure à 1 kilogramme) qui, une fois lancé, vole de manière autonome en suivant les mouvements de l’atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.
Lorsqu’il est utilisé en aéromodélisme, ce type d’aéronef est appelé « aéromodèle ».
La prise de vues aériennes est possible au cours d’un vol dont l’objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.
Le second texte précise en particulier ce qu’il en est de l’utilisation de l’espace aérien pour les drones circulant dans le cadre d’activités d’aéromodélisme :
- le drone n’évolue pas au-dessus de l’espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d’activité d’aéromodélisme ;
- les activités d’aéromodélisme pratiquées au sein d’une association requièrent l’établissement préalable d’une localisation d’activité (celle-ci précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l’activité concernée) ;
- l’aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.
Les drones ne doivent pas voler à proximité des aéroports ou encore de nuit (toutefois, les évolutions de nuit peuvent être possibles sous certaines conditions).
Sources : Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent/ Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord
Code des relations entre le public et l’administration
Les relations entre le public et l’administration sont depuis le 1er janvier 2016 régies par un code dont les dispositions sont publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015.
Les dispositions de ce code concernent les règles régissant les rapports du public.
Par administration on entend les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. Ces dispositions régissent les échanges entre le public et l’administration, les règles de forme et les conditions d’application des actes administratifs et les modalités d’accès aux documents administratifs.
Se trouvent reprises les principales dispositions des grandes lois relatives aux droits des administrés, portant notamment sur le droit à communication des documents administratifs, sur la motivation des décisions individuelles, sur les grands principes régissant les relations entre le public et l’administration. Le code intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence de l’administration valant acceptation, au droit prochain des usagers de saisir l’administration par voie électronique, aux échanges de données entre administrations.
Le Code se compose des livres suivants :
- Livre Ier – Les échanges avec l’administration
- Livre II – Les actes unilatéraux pris par l’administration
- Livre III – L’accès aux documents administratifs et la réu¬tilisation des informations publiques
- Livre IV – Le règlement des différends avec l’administra¬tion
- Livre V – Dispositions relatives à l’outre-mer
Ce code adopte de façon inédite une « numérotation continue des dispositions de nature législative et réglementaire afin qu’elles puissent se succéder dans un document unique » (1) pour plus de lisibilité et d’accessibilité des règles (par exemple, à l’article L. 112-3 du code succèdent des articles R. 112-4 et R. 112-5 puis L. 112-6…).Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de quelques règles, celles relatives au retrait et à l’abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016. La publication des dispositions législatives plus de 2 mois avant vise à permettre au public comme aux administrations de s’approprier ces règles nouvelles appelées à régir leurs relations quotidiennes.
Sources :
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration (Décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d’Etat et décrets)
Liberté de conscience de l’officier d’état civil et mariage pour tous
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de la circulaire du 13 juin 2013 relative aux conséquences d’un refus illégal de célébration par un officier d’état-civil d’un mariage entre deux personnes du même sexe.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’ eu égard à l’intérêt général qui s’attache au bon fonctionnement et à la neutralité du service public de l’état-civil au regard de l’orientation sexuelle des époux les dispositions de ladite circulaire ne méconnaissaient pas la liberté de conscience des élus locaux.
Il a souligné, dans le quatrième considérant de la décision, « qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obligation aux officiers d’état-civil d’approuver les choix de vie des personnes dont ils célèbrent le mariage et auxquelles ils délivrent des actes d’état-civil, et notamment le mariage entre personnes de même sexe ».
En outre, il a écarté l’argument tiré de la violation par la disposition attaquée de plusieurs conventions internationales affirmant, notamment, le droit au mariage.
Pour le juge administratif, ces textes ne garantissaient, en effet, pas la possibilité aux personnes de même sexe, d’une part, de se marier et, d’autre part, de pouvoir adopter des enfants.
Enfin , le Conseil d’Etat rappelle que le refus illégal de célébrer un mariage par un officier de l’état-civil est susceptible d’entraîner l’application des articles 432-1 et 432-7 du code pénal, relatifs respectivement aux cas dans lesquels une personne dépositaire de l’autorité publique fait obstacle à l’application de la loi ou commet des discriminations, la circulaire attaquée n’a pas fait une interprétation erronée de ces dispositions. Enfin, la circulaire n’a pas méconnu l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales en rappelant qu’il n’autorisait pas le préfet à se substituer au maire pour procéder à la célébration d’un mariage.
Source : CE, 18 décembre 2015, n° 369834
TVA à taux réduit et travaux pour l’accessibilité
- le ministre des finances et des comptes publics est interrogé sur l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concernant des travaux réalisés pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un local, tel qu’une salle polyvalente, dans le but d’en favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite, il est possible de bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour l’installation d’ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, conformément aux dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts. À l’inverse, d’autres travaux, qui permettent tout autant de faciliter l’accès à un bâtiment par les personnes à mobilité réduite, tels que l’installation d’une rampe, ne bénéficient pas de ce taux réduit et sont soumis à un taux de TVA de 20 %. Il lui est demandé donc quelles dispositions il compte prendre afin que le taux réduit de TVA s’applique à l’ensemble des travaux permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux locaux ouverts au public.
Réponse ministérielle :
« L’amélioration de la vie des personnes souffrant d’un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux réduit de 5,5 % s’applique tout d’abord aux appareillages, équipements et matériels destinés à l’usage des personnes handicapées conformément aux dispositions du 2° du A de l’article 278 0-bis du code général des impôts (CGI). Relèvent ainsi de ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste, régulièrement actualisée, des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. En outre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Cette dernière, régulièrement actualisée depuis 2005, a également fait l’objet d’une mise à jour par arrêté du 18 février 2015. Sont également soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget dans des termes très génériques, permettant la prise en compte des évolutions techniques des appareillages, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves, ou encore les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Outre le bénéfice du taux réduit pour tous ces équipements, le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux travaux de rénovation des logements locatifs sociaux qui concourent directement à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap conformément au 2° du 1 du IV de l’article 278 sexies du CGI. C’est encore le même taux réduit de 5,5 % prévu au D de l’article 278-0 bis déjà cité qui s’applique aux prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées fournies par des associations, entreprises ou organismes déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail. De plus, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA selon les dispositions de l’article 279-0 bis du CGI. Toutefois, ces travaux réalisés dans un local affecté à un usage autre que l’habitation, telle une salle polyvalente, n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure. La directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (« directive TVA ») fixe les produits et prestations que les Etats membres peuvent soumettre à un taux réduit de la TVA. Elle ne vise pas les travaux en faveur de l’accessibilité dans des immeubles autres que des logements privés. Une telle extension n’est donc pas possible et exposerait la France à un contentieux qu’elle serait assurée de perdre. Dès lors, les travaux réalisés pour une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite dans des locaux ouverts au public relèvent du taux normal de la TVA. Enfin, il existe un crédit d’impôt sur le revenu dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l’article 200 quater A du CGI, il s’applique, notamment, au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble dans lequel ils sont installés. La liste limitative des équipements éligibles au crédit d’impôt, qui figure à l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI, est fixée par arrêté conformément au 2 de l’article 200 quater A du CGI. Cette liste comprend des équipements sanitaires, de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure à la résidence principale. La liste complète des équipements éligibles figure au BOI-ANNX-000048-20140210, publié au Bulletin officiel des finances publiques – impôts. Ce crédit d’impôt, dont le taux est fixé à 25 % pour les dépenses d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, a d’ailleurs été prorogé de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017, par l’article 73 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. L’ensemble de ces mesures constitue un effort substantiel consenti par la collectivité nationale à l’amélioration de la vie quotidienne des personnes handicapées, en veillant à maintenir à jour des évolutions technologiques les listes des équipements concernés. »
SOURCES : Question n° 71552 publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10454/ Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8218/ Date de renouvellement: 25/08/2015.
Le silence vaut accord (S.V.A.) : extension de la liste des procédures concernées
Depuis le 12 novembre 2015, le silence gardé par l’administration vaut en principe accord non seulement pour l’État mais aussi pour les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés d’un service public administratif.
La liste des procédures pour lesquelles le SVA s’applique aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif est directement disponible sur le site Légifrance. Celle des décrets prévoyant des exceptions à l’application du SVA est également disponibles sur Légifrance.
Télécharger la procédure SVA des collectivités territoriales.
Utilisation par les partis politiques des symboles de la République
- le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’utilisation des symboles de la République par les partis politiques. L’article R27 du code électoral interdit l’utilisation des couleurs combinées bleu, blanc, rouge sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. En l’état, cette disposition est insuffisante, car elle permet aux candidats soutenus par des partis dont l’emblème comporte les couleurs du drapeau tricolore de concourir aux suffrages, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres candidats. En dehors des périodes électorales, elle permet à certaines formations politiques de dévoyer l’usage de ce symbole à des fins de propagande parfois antirépublicaine. Il lui est demandé s’il envisage de renforcer la réglementation en la matière.
Réponse ministérielle :
« Selon l’article R. 27 du code électoral, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites. Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat « ces dispositions, qui visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel, ne font pas obstacle à ce qu’ils recourent à la combinaison des trois couleurs nationales pour la reproduction dans leur circulaire électorale d’un emblème d’un parti ou d’un groupement politique » (CE, 17 février 2015, n° 380893). Dans des décisions récentes, le Conseil d’Etat a estimé que le non respect de ces dispositions n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, altéré la sincérité du scrutin (CE, 16 février 2015, n° 382386 ; CE, 1er juillet 2009, n° 322725). Cette jurisprudence démontre que l’utilisation de la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge n’entraîne pas nécessairement une confusion dans l’esprit des électeurs et ne donne pas automatiquement à la propagande un caractère institutionnel. Par conséquent, il n’est pas envisagé de renforcer la réglementation en interdisant de manière générale l’utilisation de la combinaison de ces trois couleurs. »
SOURCES : Question n°75896 publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1898/ Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8234.
Les délais d’obtention des permis de construire vont-ils être réduits ?
Texte de la question
Mme Martine Faure attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les délais d’obtention de permis de construire. Afin de poursuivre le mouvement de simplification des normes engagé par le Gouvernement, le Premier ministre a fait part de sa volonté de voir réduits les délais d’obtention des permis de construire. À cette fin, il a annoncé le 29 août dernier avoir missionné le préfet Jean-Pierre Duport qui devait alors rendre ses conclusions dans un délai de trois mois. Aussi elle lui demande si les conclusions de cette mission sont connues et, le cas échéant, quel délai de transmission est aujourd’hui envisagé.
Texte de la réponse
Le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 « relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme » a repris l’essentiel des propositions émises par Monsieur le préfet Jean-Pierre Duport, dans son rapport « Accélérer les projets de construction ». Ce décret comporte en effet les dispositions de nature réglementaire nécessaires à la réduction à 5 mois maximum de la plupart des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » habilite le Gouvernement à procéder par ordonnances, concernant les dispositions de rang législatif indispensables pour la poursuite de l’objectif de réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ces ordonnances devront être publiées avant le 7 août 2016.
SOURCES : Question publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10194/ Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7972
Les communes peuvent-elles permettre aux enfants des écoles maternelles de bénéficier d’une collation ?
Texte de la question
M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la collation matinale dans les écoles maternelles. En effet, de plus en plus fréquemment la collation du matin n’est plus servie aux enfants des écoles de maternelles alors qu’ils avaient autrefois la possibilité de manger une compote ou un fruit. Cette tendance surprend les parents puisque des campagnes de sensibilisation menées auprès des enfants prônent qu’il est essentiel de manger cinq fruits et légumes par jour. Il apparaît que tous les enfants des écoles maternelles ne sont pas égaux puisque certaines écoles appliquent les circulaires interdisant le goûter souvent assimilé à un grignotage alors que d’autres écoles perdurent la tradition de 1954 du goûter estimant que l’enfant a besoin de cette collation. L’organisation « un fruit pour la récré » soutenue par l’Union européenne et reprise par 1 000 communes bénéficie à près de 500 000 enfants. Dans d’autres cas, les professeurs des écoles organisent la collation en partenariat avec les familles afin de permettre aux enfants de découvrir les fruits de saison, dans la convivialité et pour répondre à leur besoin nutritionnel. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour permettre à chaque enfant des écoles maternelles de France de bénéficier d’une collation chaque matin.
Texte de la réponse
Dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a rendu un avis le 23 janvier 2004 sur la collation matinale. À l’issue de cette expertise, des recommandations ont été adressées aux directeurs et aux directrices d’école le 25 mars 2004. Elles concernent les principes généraux qui doivent présider à la collation en milieu scolaire, les recommandations sur l’organisation, les horaires et le contenu de cette collation, les actions d’éducation nutritionnelle et de prévention. La collation matinale à l’école, telle qu’elle est organisée actuellement, n’est ni systématique ni obligatoire. Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. Cependant, compte tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui peuvent entraîner des contraintes diverses, il peut être envisagé de proposer aux élèves une collation dès leur arrivée à l’école maternelle ou élémentaire et, dans tous les cas, au minimum deux heures avant le déjeuner. Il apparaît nécessaire de laisser aux enseignants le soin d’adapter cette collation à des situations spécifiques. Les boissons ou aliments proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire diversifiée favorisant une liberté de choix, en privilégiant l’eau, les purs jus de fruits, le lait ou les produits laitiers demi-écrémés, le pain, les céréales non sucrées, en évitant les produits à forte densité énergétique riches en sucre et matières grasses (biscuits, céréales sucrées, viennoiseries, sodas…). Ce moment de collation proposera, chaque fois que possible, des dégustations de fruits qui peuvent également intervenir lors du déjeuner ou du goûter. Il faut rappeler que les familles ont un rôle primordial en ce qui concerne les rythmes alimentaires de l’enfant, en particulier pour le petit déjeuner, et qu’il convient d’établir un lien étroit avec elles pour harmoniser les différentes prises alimentaires organisées à la maison et à l’école. Une information sur la collation et plus généralement sur les actions d’éducation à la nutrition fera l’objet d’une communication en conseil d’école. Cette information associe les personnels de santé de l’éducation nationale et des partenaires extérieurs compétents dans ce domaine. Le PNNS a confirmé la nécessité de consommer cinq fruits et légumes par jour. Un programme de distribution de fruits intitulé « Un fruit pour la récré » pour les écoles maternelles et élémentaires a été mis en place au cours de l’année scolaire 2008/2009. Les recommandations du GEMRCM (Groupe d’étude des marchés, restauration collective et nutrition) préconisent 70 grammes de fruit en maternelle, 100 grammes en élémentaire, et 100 à 150 grammes pour les collégiens et lycéens. Afin de respecter ces recommandations, les fruits proposés dans le cadre de cette opération peuvent être présentés sous forme de portion. « Un fruit pour la récré » est un programme destiné notamment à favoriser la découverte et initier les enfants au plaisir de consommer des fruits et des légumes, et à leur donner de bonnes habitudes alimentaires. Les distributions de fruits sont réalisées dans le cadre scolaire du primaire et du secondaire, durant les cours (hors restauration scolaire) ou pendant la période péri-scolaire. Plusieurs études ont montré l’intérêt du goûter, notamment vis-à-vis de la prévention de l’obésité. Il permet de mieux étaler la ration alimentaire et évite le grignotage.
SOURCES : Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8548/ Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7934/Date de changement d’attribution: 06/03/2015
Changement de la mention du sexe à l’état civil pour les transsexuels : une proposition de loi déposée
Une proposition de loi a été déposée le 29 septembre 2015 à l’Assemblée nationale concernant la modification de la mention du sexe à l’état civil.
L’exposé des motifs explique que depuis 1992 et la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), imposant la possibilité de modifier la mention du sexe à l’état civil au nom du droit à la vie privée (article 8 de la CEDH), cette procédure est encadrée par la jurisprudence.
La Cour de cassation exige la « persistance d’un syndrome transsexuel » et « l’irréversibilité de procédure de changement de sexe au nom de la sécurité juridique et l’indisponibilité de l’état civil ». Elle conduit pour le demandeur à se soumettre à la réalisation d’expertises médicales attestant notamment, selon les personnes, de la réalisation d’une opération chirurgicale de réassignation sexuelle ou de leur stérilisation.
Conformément à la résolution 1728 du Conseil de l’Europe, qui appelle les États membres à délivrer « des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale », la Chancellerie a pris le 14 mai 2010 une circulaire en direction des procureurs de la République leur enjoignant de ne plus ordonner de telles expertises sauf à ce que subsiste à l’examen de la requête un doute sérieux quant à la réalité du transsexualisme du requérant.
Toutefois, comme le soulève la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans son avis du 27 juin 2013, « Il apparaît que la jurisprudence est très fluctuante d’une juridiction à une autre. Alors que certains tribunaux ordonnent systématiquement une ou plusieurs expertises (médicales, endocrinologiques ou psychiatriques), d’autres tribunaux estiment suffisante la remise d’attestions de médecins reconnus pour leur compétence en la matière. La situation des personnes transidentitaires se caractérise ainsi par une grande inégalité en fonction des juridictions où sont déposées les requêtes et, partant, par une grande insécurité juridique. »
Par ailleurs, le changement de la mention de sexe demeure conditionné, aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2012 et du 13 février 2013, à l’établissement du « caractère irréversible de la transformation de son apparence » par la personne demandant cette modification. Outre que l’existence même de transformations irréversibles est contestée par les médecins auditionnés pour préparer la présente proposition de loi, une telle condition semble incompatible avec la nécessité de protéger la vie privée des personnes durant la période de transition qui dure généralement entre trois et neuf ans.
C’est d’ailleurs sur ce motif que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) recommandait dès 2008 « de mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l’adéquation entre l’apparence physique de la personne transsexuelle et de l’identité inscrite sur les pièces d’identité, les documents administratifs ou toutes pièces officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l’État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d’une harmonisation des pratiques au sein des juridictions », rejointe en 2013 par la CNCDH selon laquelle « Le droit, non seulement n’est pas suffisamment protecteur pour ces personnes, mais contribue aussi à les maintenir pendant de nombreuses années dans une situation de grande vulnérabilité sociale. C’est pourquoi la CNCDH estime nécessaire une refonte de la législation française concernant l’identité de genre et le processus de changement de sexe à l’état-civil ».
En l’absence de réponse législative satisfaisante, la France est aujourd’hui isolée sur la scène internationale où la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles et transgenres, au regard de la possibilité de modifier leur état civil, va croissante. En attestent les textes relatifs au transsexualisme pris par des instances internationales d’envergure, dont la France est partie.
Forts de ces principes internationaux, plusieurs États ont légiféré sur la modification de la mention du sexe à l’état civil. On peut notamment citer l’Argentine, le Danemark, la Norvège et Malte où le changement est de plein droit sur simple demande. Les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal et l’Uruguay ont adopté des législations supprimant la condition d’irréversibilité ainsi que plusieurs États des États-unis, d’Australie et du Mexique.
Cette proposition de loi propose donc d’insérer une nouvelle section dans le Code civil, intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil » et composée de 5 articles :
« Art. 61-5. – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à l’expérience intime de son identité et au sexe dans lequel elle est perçue par la société peut en demander la modification.
« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention relative au sexe à l’état civil et, le cas échéant, de modification corrélative de prénoms, est adressée par écrit au procureur de la République territorialement compétent.
« Le demandeur produit les éléments de son choix permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5. Constituent en particulier de tels éléments :
« 1° Les attestations ou témoignages qu’il a adapté son comportement social au sexe revendiqué ;
« 2° Les attestations ou témoignages qu’il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Les attestations qu’il a engagé ou achevé un parcours médical pour adopter le comportement social ou l’apparence physique du sexe revendiqué ;
« 4° Les documents administratifs ou commerciaux établissant qu’il est connu sous l’identité revendiquée ;
« 5° Les décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à l’état civil et le sexe revendiqué ;
« 6° Les décisions judiciaires établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe revendiqué.
« Le procureur de la République constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil.
« Si les éléments produits sont insuffisants pour constater que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 ou en cas de doute réel et sérieux sur la bonne foi de ces éléments, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui statue dans les meilleurs délais.
« Art. 61-7. – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. – Toute personne ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil peut disposer de documents d’identité sans mention des sexes et prénoms antérieurs à cette modification. Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste de ces documents.
« Art. 61-9. – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification.
Source : Proposition de loi n° 3084 relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil