Réforme du stationnement payant sur les voiries : un enjeu déterminant pour les collectivités territoriales

La loi de finances pour 2016 a fixé au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur du nouveau dispositif visant à modifier la législation relative au stationnement payant sur la voirie. Dorénavant, le stationnement payant devient une compétence décentralisée au niveau communal ou intercommunal. Les communes ou les EPCI, après délibération de leur organe délibérant, peuvent ainsi déterminer le montant à acquitter par les automobilistes.
Un changement important s’opère ainsi, car il ne s’agira plus de sanctionner les usagers par le biais d’une contravention. C’est une dépénalisation du stationnement qui a été envisagée : le stationnement payant des véhicules sur la voirie prendra la forme d’une redevance d’occupation du domaine public. Deux types de redevance sont prévus :
– « tarif réel » si le paiement est effectué dès le début du stationnement et pour toute sa durée.
– tarif « forfaitaire », sous la forme d’un forfait de post-stationnement (FPS), dans le cas contraire. Un avis de paiement à régler dans les trois mois est alors notifié.
Par conséquent, les communes et leurs groupements devront statuer sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme au niveau local en suivant la procédure suivante :

  1. L’adoption d’un arrêté par l’exécutif portant réglementation de la circulation et des règles de stationnement.
  2. L’intervention d’une délibération de l’organe délibérant instituant le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du « forfait post-stationnement ».
  3. L’organisation juridique des modalités d’externalisation de certaines missions.
    o NB : Une nouveauté réside au demeurant dans la possibilité de confier à un prestataire extérieur la surveillance du stationnement

Cependant, toutes les délibérations doivent être transmises au représentant de l’Etat au niveau local avant la mise en œuvre de cette nouvelle réforme.
Mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant (Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement, conditions d’acquittement et justificatifs).
Voir : Art. L. 2333-87, Art. R. 2333-120-1 et s. du Code général des collectivités territoriales

Nouveau régime juridique relatif aux dotations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

L’objet de ce décret est notamment de modifier les règles applicables à la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et des fonds de péréquation entre collectivités territoriales. Ce décret précise, en application de la loi de finances pour 2016, certaines règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation.
Informations générales :
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En ce qui concerne précisément les dégâts liés à un évènement climatique ou géologique :
Définition d’un évènement climatique ou géologique : « Est considéré comme un événement climatique ou géologique, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l’article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou à divers groupements des dégâts d’un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes ».
Les subventions sont imputées sur la dotation globale de fonctionnement (Article L 1613-1).

Le nouveau seuil est de 6 millions d’euros. Trois situations sont envisagées :

  • Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l’article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d’euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies par les articles R. 1613-12 à R 1613-14 du Code général des collectivités territoriales.
  • Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d’euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies par les articles R. 1613-12 à R 1613-14 du Code général des collectivités territoriales.
  • Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, ce montant est exclu de l’assiette éligible. L’application de cette disposition est appréciée par le représentant de l’Etat en fonction des circonstances locales et de l’importance des dégâts.

NB : Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
En vue d’évaluer le montant des dégâts, le représentant de l’Etat peut demander l’appui d’une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d’euros hors taxes ou lorsque l’événement climatique ou géologique à l’origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l’Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu’une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d’un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 1613-7 (deux mois).
Source : Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016 relatif aux dotations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Présentation de la réforme des marchés publics entrée en vigueur le 1er avril 2016

La nouvelle réforme permettra la création d’un code de la commande publique, qui intégrera notamment le nouveau régime des concessions qui a vocation a remplacer les délégations de service public.
NB : La nouvelle réglementation ne s’applique que pour les marchés dont la consultation a été engagée, ou un avis d’appel public à la concurrence transmis pour publicité, après le 1er avril 2016
En ce qui concerne certains apports essentiels de la réforme du droit des marchés publics :

  • 1) L’allotissement

L’acheteur est désormais dans l’obligation de motiver son choix de ne pas allotir un marché :
Dans le cadre d’un MAPA, cette motivation doit figurer dans les « documents relatifs à la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure formalisée, elle doit apparaître dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation.

  • 2) L’analyse des candidatures

Deux nouvelles catégories d’interdictions doivent être distinguées :
les interdictions obligatoires (Ex : personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour certaines infractions, personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire, personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations imposées par la loi…)
les interdictions optionnelles (Ex : personnes qui ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles, personnes qui ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public…)
NB : Dans le dossier de candidature, une déclaration sur l’honneur des candidats est suffisante. Seul le candidat à qui il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir les documents qui justifient qu’il n’entre pas dans les cas d’interdiction de soumissionner.

  • 3) La dématérialisation des candidatures

(Article 49 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics) :
– Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit. (Article 53 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics)

– L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour ce document unique de marché européen
o Lorsqu’un opérateur économique utilise un document unique de marché européen électronique qui constitue un échange de données structurées, l’acheteur n’est tenu de l’accepter que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et à compter du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs.
En ce qui concerne les conditions de participation, l’acheteur indique dans les documents de la consultation s’il autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. En l’absence d’une telle mention, cette faculté n’est pas autorisée.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

NB : L’acheteur peut exiger que ce document soit rédigé en français. Dans ce cas, il l’indique dans les documents de la consultation.

  • 4) Examen des offres

(Article 49 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics)

La question de l’examen des offres fait l’objet de nouvelles précisions. L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application sont régulières, acceptables et appropriées.

A ce titre, le décret donne la définition de ces nouvelles notions :

Offre irrégulière : « offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».

Offre inacceptable : « offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».

Offre inappropriée : « offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation ».

Informations complémentaires :

– Quand une négociation est prévue, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent être régularisées, contrairement aux offres inappropriées qui doivent d’emblée être éliminées.
– Quand une négociation n’est pas prévue dans les documents de la consultation, les acheteurs peuvent autoriser les soumissionnaires à régulariser les offres irrégulières. Les offres inacceptables et inappropriées quant à elles doivent être éliminées.
Principales références :
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Le décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics
L’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique

Déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant

Le dépassement d’un seuil de pollution de l’air ambiant est caractérisé :

1° Soit à partir d’un critère de superficie
– dès lors qu’une surface d’au moins 100 km2 au total dans une région est concernée par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules « PM10 » estimé par modélisation en situation de fond.

2° Soit à partir d’un critère de population :
– pour les départements de plus de 500 000 habitants, lorsqu’au moins 10 % de la population du département sont concernés par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules « PM10 » estimé par modélisation en situation de fond
– pour les départements de moins de 500 000 habitants, lorsqu’au moins une population de 50 000 habitants au total dans le département est concernée par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules « PM10 » estimé par modélisation en situation de fond.

3° Soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité, notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de voiries à fort trafic, les bassins industriels.
En ce qui concerne la grille officielle relative aux critères nationaux de qualité de l’air (ex. PM 10) : http://www.airparif.asso.fr/reglementation/normes-francaises
La consultation des acteurs territoriaux :

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l’environnement, de la santé et de l’intérieur précise le contenu de l’information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu’un seuil de recommandation et d’information ou un seuil d’alerte est atteint ou risque de l’être.
En cas de dépassement prévu du seuil d’information et de recommandation, le représentant de l’Etat dans le département déclenche, en concertation avec l’agence régionale de santé, des actions d’information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico-sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information, ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des polluants atmosphériques concernés ou de leurs précurseurs.
Les mesures mentionnées de protection de l’environnement précisées en annexe de l’arrêté en fonction des différents domaines d’action sont déclenchées par le représentant de l’Etat dans le département après consultation d’un comité d’experts regroupant les services déconcentrés de l’Etat concernés et l’agence régionale de santé, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des présidents des autorités organisatrices des transports concernés par l’épisode de pollution.
NB : Cette consultation des acteurs territoriaux est toutefois facultative en cas d’urgence.
Source : Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant

Sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a lancé le 30 décembre 2015 une campagne de « sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent ».
Elle sera organisée en février, en partenariat notamment avec les mairies, voir l’instruction en pièce jointe, transmise aux préfets et publiée le vendredi 8 janvier.
Ainsi, pendant les week-ends du mois de février des sessions courtes d’initiation seront organisées dans chaque département.
Elles seront dispensées par les services d’incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile et la fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Ces formations pourront également associer les établissements scolaires qui le souhaiteront.

Consulter l’instruction en cliquant ci-dessous :

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La durée de validité des autorisations d’urbanisme est allongée

Le décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016 allonge la durée de validité des autorisations d’urbanisme. Il porte le délai de validité initial des autorisations d’urbanisme de deux ans à trois ans. De plus, ce délai pourra être prorogé d’un an, non plus une seule fois mais deux fois. Enfin, le délai de validité de l’ensemble des permis et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable pourra être prorogé plusieurs fois pour une année, jusqu’à l’achèvement d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ces dernières dispositions étaient jusqu’alors réservées aux seuls projets éoliens.
Par ailleurs, il simplifie les formalités opposables aux travaux sur construction existante. Le seuil de soumission de ces travaux à permis de construire est en effet relevé de 20 m2 à 40 m2, sur l’ensemble des territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et plus uniquement en zones urbaines.
Il procède également à une correction de la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative au recours obligatoire à l’architecte, aux fins de mise en cohérence avec la partie législative du même code.
Enfin, le décret comporte des corrections et compléments portant sur la fiscalité associée aux autorisations d’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) et de clarifier les éléments à fournir pour l’identification du redevable des taxes.

Source : Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée.

Pré-enseignes

Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est interrogée sur les conséquences néfastes pour le commerce local des prescriptions applicables aux pré-enseignes issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. En effet, à compter du 13 juillet 2015, seront autorisées à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite, ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les pré-enseignes publicitaires situées en bordure de routes et signalant des activités utiles pour les personnes en déplacement (hôtels, restaurants, garages, stations-services, etc.) doivent être déposées si elles sont situées en dehors d’une agglomération. Cette mesure, liée à la protection du cadre de vie, risque cependant de nuire au commerce local car elle prive nombre de professionnels d’une signalétique directionnelle indispensable au maintien de leur activité. Il lui est demandé si cette réglementation pourrait être revue.
Réponse ministérielle :
« Les prescriptions applicables aux publicités, aux enseignes et aux pré-enseignes prévues par le code de l’environnement sont issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) ainsi que du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. Elles sont fixées afin d’assurer la protection du cadre de vie, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie et le bon exercice de l’activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes. La publicité et les pré-enseignes sont en principe interdites hors agglomération, où les enjeux de protection de la qualité du cadre de vie sont particulièrement forts. Les pré-enseignes dérogatoires sont des dispositifs qui bénéficient d’un régime dérogeant à ce principe. La loi ENE a révisé le statut de ces pré-enseignes dérogatoires en leur accordant un délai de cinq ans, soit depuis le 13 juillet 2015, pour se conformer à la nouvelle réglementation. Ainsi, avant le 13 juillet 2015, étaient autorisées à se signaler par des dispositifs de pré-enseignes dérogatoires les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Depuis le 13 juillet 2015, sont autorisées à se signaler par des pré-enseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du code de l’environnement. Les nouvelles prescriptions applicables aux pré-enseignes dérogatoires depuis le 13 juillet 2015 se traduisent donc par une modification des activités autorisées à être signalées par les pré-enseignes dérogatoires et ne constituent aucunement une interdiction des pré-enseignes dérogatoires. Aucune modification des dispositions du code de l’environnement visant à accorder un délai de mise en conformité supplémentaire pour les pré-enseignes dérogatoires n’est envisagée. En outre, une forme de signalétique nommée « signalisation d’information locale » (SIL), se développe notamment hors agglomération le long des routes. Cette signalisation relevant du code de la route a pour objet d’assurer la signalisation des services et des équipements, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie. »

Sources : Question écrite n° 17911 publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 – page 2219 / Réponse publiée dans le JO Sénat du 26/11/2015 – page 2757.

Définition d’une maison individuelle

Il est rappelé à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité les termes de la question n°16622 posée le 04/06/2015 sous le titre :  » Définition d’une maison individuelle « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse ministérielle :

« En vertu des dispositions du code de la construction et de l’habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l’immeuble à usage d’habitation ou l’immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. L’application de l’article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l’existence de l’un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l’habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). »
Sources : Question écrite n° 17963 publiée dans le JO Sénat du 24/09/2015 – page 2227 / Réponse du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 19/11/2015 – page 2697.

Panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération

M. le ministre de l’intérieur est interrogé sur l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié) qui a pour objectif de fixer la nature des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation.
Aux termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2), il est précisé que les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération (respectivement EB10 et EB20) peuvent seulement comporter le nom de l’agglomération rédigé dans son orthographe officielle éventuellement complété par le nom de la commune s’il est différent.
Alors que le Gouvernement souhaite, au travers du projet de loi n° 2529 (Assemblée nationale, XIVe législature) portant nouvelle organisation territoriale de la République, renforcer l’intégration communautaire, il paraîtrait opportun de permettre l’ajout, sur ces panneaux EB10 et EB20, du nom de la communauté de communes ou d’agglomération à laquelle la ville appartient.
Cette possibilité pouvant aider chaque citoyen à mieux s’approprier l’espace communautaire et à connaître son bassin de vie, il lui est demandé de bien vouloir lui indiquer s’il entend prendre des mesures allant en ce sens.

Réponse ministérielle :
« Le code de la route définit l’agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route… » (article R. 110-2). Ces panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération sont décrits par l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes : il s’agit des panneaux EB10 et EB20, de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge. Leurs composition et modalités d’implantation sont précisées par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR – arrêté du 7 juin 1977 modifié), dont l’article 14-1 interdit l’emploi de signaux non conformes à cette réglementation. Aux termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2 de l’instruction interministérielle), seul le nom de l’agglomération rédigé dans son orthographe officielle, éventuellement complété par le nom de la commune s’il est différent, peut figurer sur ces panneaux de limite d’agglomération. Les règles de la signalisation routière sont conçues pour guider l’usager et pour lui fournir les informations dont il a le plus besoin pour se déplacer, pour se repérer et pour circuler en sécurité. L’information inscrite sur les panneaux EB10 et EB20 est essentielle car elle emporte un certain nombre d’obligations pour l’automobiliste notamment en termes de vitesse (article R. 413-30 du code de la route) ou en ce qui concerne l’utilisation d’avertisseur sonore (R. 416-1 du code la route). Ils indiquent par ailleurs à l’usager qu’il entre dans un territoire où il pourra rencontrer des usagers vulnérables, notamment des cyclistes et des piétons, en lien avec le caractère urbain de la zone rencontrée. Ainsi, si d’une manière générale, il n’apparaît pas opportun de favoriser une diffusion d’informations par le truchement de la signalisation qui ne soit pas directement en lien avec la sécurité routière, il apparaît que la mention de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune pourrait à titre principal utilement renseigner l’usager de la route quant à son positionnement sur le réseau tout en participant à titre subsidiaire au regard de l’objectif de la signalisation routière à l’appropriation de l’espace communautaire par chacun de nos concitoyens dans la mesure où l’identité visuelle des structures intercommunales est présentée via de nombreux autres vecteurs. La modification de l’IISR permettant de mentionner sur les panneaux EB10 et EB20 le nom de la structure intercommunale à laquelle l’agglomération appartient pourrait donc être envisagée si à l’issue d’une expérimentation que le délégué à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) peut seul autoriser, il ressort que l’ajout de ces inscriptions ne nuit pas à la lisibilité de la signalisation, élément indispensable à la sécurité routière. Il appartiendra donc à un EPCI intéressé d’en faire la demande auprès du DSCR. »
Sources : Question écrite n° 14733 publiée dans le JO Sénat du 05/02/2015 – page 236 / Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/11/2015 – page 2758.

Chiffres et étude I.N.S.E.E. (institut national de la statistique et des études économiques)

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié le 31 décembre les chiffres des populations légales des 36 529 communes françaises.
L’ Insee précise que les populations légales millésimées 2013 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ont été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003. Leur date de référence statistique est le 1er janvier 2013.
De ces populations légales découlent le montant de la dotation que l’Etat verse à chaque commune, le niveau de l’indemnité des élus municipaux, le mode de scrutin qui s’applique pour les élections municipales, le nombre de pharmacies pouvant être implantées dans une commune, rappelle l’Insee.
Au 1er janvier 2015, la France métropolitaine comptait 36 529 communes. Selon les derniers chiffres officiels du recensement de la population, 54 % de ces communes comptent moins de 500 habitants au 1er janvier 2013. Ces 19 800 petites communes accueillent 4,5 millions d’habitants, soit 7 % de la population résidant en France métropolitaine : c’est à peu près autant que le total des cinq plus grandes villes réunies : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice.
Par ailleurs, l’Insee indique qu’au cours des cinquante dernières années, le nombre total des communes de France métropolitaine a légèrement diminué, passant de 37 700 en 1968 à un peu plus de 36 500 en 2015. En revanche, le nombre de communes de moins de 500 habitants a baissé fortement, passant de 24 200 en 1968 à 19 800 en 2015. Parallèlement, le nombre de communes de 500 habitants ou plus a, lui nettement augmenté, passant de 13 500 à 16 800.
En 1968, 11 % de la population (5,5 millions d’habitants) résidait dans une commune de moins de 500 habitants, soit 4 points (1 million d’habitants) de plus qu’aujourd’hui. À cette époque, 17 départements comptaient plus de 80 % de petites communes, soit plus de deux fois plus qu’en 2015.
Cette réduction du nombre des petites communes s’explique par deux facteurs, pouvant agir conjointement. D’une part, à contour géographique identique, la population de certaines petites communes a augmenté jusqu’à dépasser le seuil de 500 habitants. D’autre part, des petites communes ont fusionné au sein de communes de taille plus importante. Dans la réduction du nombre de petites communes, le premier facteur a toutefois été prépondérant.
Enfin, il est à noter que vendredi le secrétaire d’État à la Réforme territoriale, André Vallini a indiqué que la France était passée en dessous du seuil symbolique des 36 000 communes soit 35 945 communes au 01er janvier 2016, avec le regroupement de 1 013 communes et intercommunalités en 300 « communes nouvelles ». Pour le moment 230 communes nouvelles ont fait l’objet d’une publication au JO. 70 communes nouvelles, dont l’arrêté préfectoral a été signé après le 1er décembre 2015 voire après le 25 décembre n’ont pas encore été publiées au JO et devraient l’être très rapidement.
Sources : liens Insee :
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=agendas/dossiers_actualite/decembre-2015-populations-legales.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if52